Infirmation 17 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 17 sept. 2015, n° 15/01594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/01594 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Arcachon, 16 septembre 2011, N° 11-10-0240;11-10-241 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2015
(Rédacteur : Madame Catherine COUDY, Conseiller)
N° de rôle : 14/01591
LA S.A. X
c/
Monsieur B A
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION DU DOSSIER R.G. 15/1594 AU DOSSIER R.G. 15/1591
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugements rendus le 16 septembre 2011 (R.G. 11-10-0240 et R.G. 11-10-241) par le Tribunal d’Instance d’ARCACHON suivant deux déclarations d’appel, toutes deux en date du 27 octobre 2011,
APPELANTE :
LA S.A. X, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX, XXX,
Représentée par Maître Alexandra BAUDOUIN, membre de la S.C.P. Georges TONNET – Alexandra BAUDOUIN – Houssam OTHMAN-FARAH – Alexandra BECHAUD, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉ :
Monsieur B A, né le XXX à XXX, de nationalité française, XXX,
Représenté par Maître Olivier DESCRIAUX, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Gilles LEPAN, Avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 juin 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
La Société X a fait assigner le 27 avril 2010 monsieur B A devant le tribunal d’instance d’Arcachon en paiement de la somme de 5.435,29 € en principal outre intérêts conventionnels au taux de 17,99% l’an sur 4.137,52 € à compter du 24 mars 2010 en règlement du solde d’une offre préalable de crédit en compte en date du 16 janvier 2007, et en paiement d’une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société X a par ailleurs fait assigner le 27 avril 2010 monsieur B A devant le même tribunal d’instance d’Arcachon en paiement de la somme de 5.113,08 € en principal outre intérêts conventionnels au taux de 17,99% l’an sur 4.845,48 € à compter du 24 mars 2010 en règlement du solde d’une offre préalable de crédit utilisable par fractions assortie d’une carte de crédit accepté le 17 novembre 2006 et en paiement d’une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les deux affaires ont donné lieu à enrôlement distinct.
Dans chacune de ces instances, monsieur A a comparu devant le premier juge en contestant avoir signé l’offre de crédit et soutenant que sa signature avait été imitée à son insu par sa compagne de l’époque, madame F Z, et a formé des demandes reconventionnelles.
Par deux jugements du 16 septembre 2011 (RG n° 11 10 240 et RG n° 11 10 241), le tribunal a débouté la société X de toutes ses demandes en considérant que l’examen comparatif des signatures révélait que monsieur A n’était pas le signataire du crédit contracté et a rejeté les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts de ce dernier en considérant qu’il ne pouvait être reproché de manquement fautif à l’organisme de crédit, le tribunal condamnant au surplus la SA X dans chacune des procédures au paiement en faveur de monsieur A de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Société X a formé appel de ces deux décisions par déclarations du 27 octobre 2011.
Par arrêts du 25 avril 2013, la cour d’appel a, dans chacune de ces procédures d’appel, déclaré la Société X recevable en son appel principal et monsieur A recevable en son appel incident, a sursis à statuer sur ces recours dans l’attente d’une décision irrévocable rendue sur les poursuites pénales exercées contre madame Z, a ordonné la radiation du dossier devant être retiré des affaires en cours et dit que l’affaire serait rétablie à la demande de la partie la plus diligente après survenance du terme du sursis.
Le tribunal correctionnel de Bordeaux a, par jugement du 9 octobre 2013, déclaré madame Z coupable des faits reprochés d’escroquerie par imitation de la signature de monsieur Y, à l’occasion de la souscription de crédits auprès des sociétés Cofidis, Finaref, Monabank et X, a condamné madame Z à une peine et, statuant sur les intérêts civils, l’a condamnée à payer à monsieur A 500 € en réparation de son préjudice matériel, outre une indemnité de 500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, et a renvoyé sur intérêts civils devant la 6e chambre correctionnelle pour statuer sur les demandes indemnitaires des sociétés de crédit.
Les deux affaires ont été rétablies au rôle de la cour à la demande de monsieur A sous le numéro 14/1591 s’agissant du crédit souscrit le 16 janvier 2007 et sous le numéro 14/1594 s’agissant de l’offre préalable de crédit utilisable par fractions et assortie d’une carte de crédit acceptée le 17 novembre 2006.
Après échange des conclusions des parties, dans chacune des deux procédures, l’ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2014 et a fixé les deux affaires à l’audience du 10 septembre 2014, à laquelle elles ont été renvoyées à l’audience collégiale du 2 juin 2015, par suite de la demande de collégialité présentée par monsieur A.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 mai 2014, dans le cadre de l’instance 14-1591, la Société X demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel contre le jugement déféré rendu le 16 septembre 2011.
Elle demande à titre principal de réformer le jugement l’ayant déboutée de sa demande en paiement et, statuant à nouveau, de dire que monsieur A a commis une faute du fait de sa négligence ayant concouru à la tromper et le condamner en conséquence à lui payer 6.500 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et, en tout état de cause, de débouter monsieur A de toutes ses demandes, fins et conclusions, déclarer irrecevable au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile sa demande de restitution des sommes payées à la société X, sa demande de remboursement des frais d’avocat, d’huissiers et d’avoués et sa demande de perte de chance d’acquisition d’un véhicule professionnel, et enfin le condamner à lui payer une somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel avec pour ces derniers distraction au profit de la SCP Tonnet Baudoin Othman- Farah Bechaud, avocats.
Elle indique que, suite à la condamnation pénale prononcée contre madame Z, devenue définitive, elle est consciente qu’elle ne peut pas rechercher la responsabilité contractuelle de monsieur Y, mais fait valoir que ce dernier a engagé sa responsabilité délictuelle de par sa négligence fautive dans la tenue de ses comptes lui ayant occasionné un préjudice, car les versements et prélèvements ont été faits sur son compte bancaire personnel, monsieur A n’a pas pu ne pas s’apercevoir des prélèvements faits durant deux ans, les fonds versés ont pour partie servi à financer des travaux qu’il a réalisés dans sa maison, et madame Z a reconnu qu’il était laxiste dans la tenue de ses comptes.
Elle expose, s’agissant des demandes reconventionnelles présentées par monsieur A, que celui-ci sollicite en cause d’appel le remboursement des frais d’avocat de première instance, frais d’avoués et d’huissier pour 4.801,10 €, la somme de 20.000 € au titre de son préjudice moral et celle de 3.061,57 € au titre des sommes abusivement prélevées sur son compte et celle de 12.749,36 € au titre d’une perte de chance d’acquérir un véhicule professionnel alors qu’en première instance, il sollicitait 2.000 € au titre de son préjudice moral, 2.500 € en raison de son inscription au FICP, 4.000 € pour procédure abusive et 2.850 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes portant sur sa perte de chance d’acquérir un véhicule professionnel, sur la restitution des sommes versées sur son compte et sur le remboursement des frais d’avocat, d’huissier et d’avoué sont irrecevables comme violant les articles 564 et 565 du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles en cause d’appel.
Elle ajoute que ces demandes sont par ailleurs non fondées car l’inscription au FICP est une obligation, le lien entre cette inscription et le refus d’un crédit par la DIAC n’est en rien établi, les frais d’avocat, d’avoué et d’huissier sont compris dans l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et pour partie dans les dépens et les fonds versés par la banque sur le compte personnel de monsieur A lui ont profité personnellement en ayant assuré le financement de travaux réalisés dans sa maison.
Elle fait enfin valoir que la demande présentée au titre du préjudice moral, pour un montant fortement augmenté depuis la première instance, est injustifiée, car elle a été elle-même également victime des agissements de madame Z, elle ne pouvait avoir de certitude sur la véracité des dires de monsieur A avant la décision pénale et elle n’a commis aucune faute lors de la conclusion des contrats conclus par correspondance et dans la mesure où elle ne pouvait déceler le faux commis.
La société X conclut de manière identique dans la procédure 14/1594 et présente des demandes identiques sauf sur le montant des dommages et intérêts sollicités par elle pour un montant de 6.000 €.
Suivant dernières conclusions déposées le 18 mars 2014 dans l’instance N° 14/1591, monsieur B A demande à la cour, au visa de l’article 1382 du code civil, de déclarer la société X mal fondée en son appel, constater la volonté de nuire de cette société en refusant de lever l’inscription du FICP, débouter X purement et simplement de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société X de toutes ses demandes.
Il forme un appel incident sur le rejet de ses demandes reconventionnelles.
Il demande à la cour de le recevoir en ses demandes additionnelles et de condamner la société X à lui payer :
— 4.801,10 € au titre des frais d’avocat, de première instance, d’huissier et d’avoués,
— 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 3.061,57 € au titre des sommes abusivement prélevées sur son compte au titre de ce contrat inexistant car il ne possède aucun élément à ce titre et ce, dans le mois de l’arrêt à intervenir avec une astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai,
— 12.749,36 € au titre de la perte de chance en vue de l’acquisition d’un véhicule professionnel,
— dire et juger qu’en cas de difficultés, la cour pourra exceptionnellement être à nouveau saisie de la liquidation de l’astreinte ,
— condamner X au paiement de la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de M° Descriaux.
Monsieur A expose qu’il vivait depuis 2003 avec madame Z, qu’il était pris par ses activités professionnelles, que son ex amie en avait profité pour contracter des emprunts en son nom et qu’il a porté plainte en 2009 dès qu’il a eu connaissance de ces faux crédits.
Il fait valoir que sa demande de restitution des sommes prélevées sur son compte n’est pas nouvelle car elle avait été présentée devant le tribunal d’instance d’Arcachon, que la mauvaise foi de la société X ressort clairement des faits de l’espèce car elle l’a assigné en 2010 alors qu’il l’avait informée en avril 2009 de la plainte qu’il avait déposée en mars 2009 contre madame Z pour avoir imité sa signature, il avait ensuite transmis fin 2009 des copies de documents signés auprès de Mobalpa portant sa signature en sa qualité de poseur de cuisine et confirmant l’existence de faux par imitation de sa signature et n’avait pas obtenu de réponse de la SA X qui avait procédé à la déchéance du terme le 23/10/2009, avait agi en paiement alors que sa signature était imitée au vu des documents produits et avait pris l’initiative d’une inscription au FICP à son encontre.
Il s’oppose à la demande principale de l’organisme de crédit en dommages et intérêts à son encontre, en faisant valoir qu’il n’a commis aucune faute délictuelle, les fonds n’ayant nullement servi à payer les travaux qu’il avait effectués dans sa maison à compter de 2003 et avait financés à l’aide de fonds placés sur son plan d’épargne ou empruntés au Crédit Agricole, qu’il ne peut être accordé crédit aux déclarations de madame Z et que sa négligence ne peut être établie puisque le prêt consenti résulte d’un faux en écritures privées.
Il fait valoir qu’il est en droit de réclamer la réparation des préjudices subis car il a exposé d’importants frais d’avocat, d’avoué et d’huissier au titre de la présente procédure, il n’a pu changer son véhicule utilitaire professionnel, la DIAC lui ayant refusé un prêt du fait de son inscription au FICP que la société X avait refusé de lever, l’organisme prêteur a indûment prélevé 3.061,57 € sur son compte, et il a subi un préjudice moral depuis des années du fait de l’abus de droit de son adversaire l’ayant assigné en ayant connaissance de la procédure pénale, sans attendre son issue contrairement à l’attitude d’autres organismes de crédit, et ayant refusé de sortir l’inscription au FICP, ce qui lui a occasionné un syndrome dépressif renforcé par le fait qu’il n’avait jamais eu affaire aux tribunaux.
Il conclut par des conclusions identiques dans l’instance n° 14/1594 et a précisé à l’audience que ses demandes ne s’additionnaient pas mais étaient communes aux deux instances.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la jonction des procédures :
Les procédures concernent deux crédits accordés par deux actes différents, dont la société X sollicitait initialement le remboursement en application des deux conventions signées.
Suite à la falsification reconnue de la signature de monsieur A et la condamnation de madame Z, son ancienne concubine, pour escroquerie, la société X renonce à solliciter le remboursement de ces crédits mais sollicite une indemnisation sur un fondement délictuel contre monsieur A dans chacun des deux dossiers.
Invitée à faire valoir leurs observations sur une jonction des deux procédures, la société X a indiqué s’opposer à une telle jonction tandis que monsieur A a précisé à l’audience solliciter une telle jonction des deux procédures.
Il s’avère que, si les procédures concernent deux contrats distincts, les parties sont les mêmes dans les deux procédures et les moyens et arguments de l’appelante comme ceux de l’intimé sont identiques dans chacune de ces deux procédures ; enfin, s’agissant de monsieur A, il a précisé que ses conclusions étaient communes aux deux procédures et que ses demandes indemnitaires ne s’additionnaient pas.
Il est dans ces conditions de l’intérêt d’une bonne justice de rendre une décision unique afin d’éviter d’éventuelles doubles indemnisations.
En raison de la connexité des procédures, il convient d’ordonner la jonction des affaires qui seront poursuivies sous le numéro 14/1591.
Sur la responsabilité de monsieur A:
A la suite de la condamnation de madame Z pour escroquerie, la SA X a modifié le fondement de sa demande en remplaçant une demande d’exécution des contrats de crédit par une demande indemnitaire pour faute délictuelle.
La demande d’une indemnisation de 6.500 € et de 6.000 € au titre des préjudices subis liés à la faute alléguée commise par monsieur A lors de la conclusion et l’exécution des contrats signés par sa concubine ne saurait prospérer.
Tout d’abord, il ressort des déclarations de madame Z devant les services enquêteurs, confirmées par monsieur A, qu’elle a dissimulé à ce dernier l’existence des crédits contractés et que celui-ci, artisan poseur de cuisines, très occupé par ses chantiers, a délégué à madame Z la gestion des comptes du ménage et de ses comptes professionnels, ce qui explique qu’il n’ait pas constaté l’existence des prélèvements de remboursements opérés sur ses comptes par divers organismes, dont la SA X, d’autant qu’il gagnait sa vie et n’avait pas lieu d’avoir des inquiétudes sur le solde de ses divers comptes.
Le fait de faire confiance à la personne avec qui il vivait ne constitue nullement un comportement fautif de la part de monsieur A. Il en va de même du fait d’avoir bénéficié éventuellement de tout ou partie des achats réalisés avec ces crédits ignorés.
Par ailleurs, le préjudice subi par la banque tient au défaut de remboursement des découverts ou crédits consentis.
Ce défaut de remboursement n’a aucun lien avec une négligence de monsieur A dans la tenue de ses comptes puisqu’il a pour seule origine l’escroquerie commise par madame Z ayant utilisé le nom et imité la signature de monsieur A qui ne pouvait en toute hypothèse s’apercevoir des crédits contractés qu’au travers des remboursements prélevés sur ses comptes, c’est à dire après versement des sommes empruntées, et qui n’est tenu personnellement au remboursement des crédits contractés ni par les conventions signées, ni par la loi en l’absence de solidarité ménagère entre concubins.
Comme l’a relevé monsieur A, le tribunal correctionnel a déclaré recevable sa propre constitution de partie civile, ce qui exclut qu’il ait participé à un stade ou à un autre à l’escroquerie retenue contre les organismes de crédits.
La SA X sera en conséquence déboutée de ses demandes d’indemnisation sollicitées à hauteur de 6.500 € et 6.000 € à l’encontre de monsieur A.
Sur les demandes reconventionnelles présentées par monsieur A :
La SA CDPG soulève l’irrecevabilité de diverses demandes présentées en appel par monsieur A à son encontre en faisant valoir qu’il s’agit de demandes nouvelles, ce qui concerne la demande de paiement d’une somme de 4.801,10 € au titre des frais d’avocat de première instance, d’huissier et d’avoué devant la cour, la somme de 12.749,36 € au titre d’une perte de chance d’acquérir un véhicule professionnel du fait du refus d’un crédit par la DIAC, et la demande de paiement de la somme de 3.061,57 € correspondant au remboursement des prélèvements opérés par la SA X.
Il convient de rappeler que, selon l’article 564 du code de procédure civile, toute demande nouvelle est irrecevable en cause d’appel, mais que l’article 567 du code civil précise expressément que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel sous condition de correspondre à la définition de telles demandes et que l’article 565 du code de procédure civile indique que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, les demandes de monsieur A sont des demandes reconventionnelles en ce qu’elles tendant à obtenir plus qu’un débouté des demandes principales et se rattachent par un lien suffisant aux demandes principales portant sur la responsabilité recherchée de monsieur A suite à l’existence de contrats signés en son nom.
Il sera ajouté que, comme l’intimé le soutient, la demande de remboursement des prélèvements opérés a bien été présentée en première instance devant le tribunal d’instance d’Arcachon, ainsi qu’il ressort des conclusions déposées devant cette juridiction en vue de l’audience du '20 juin 2011', selon pièce communiquée par monsieur A sous le numéro 24 en cause d’appel sans que la banque n’ait contesté en avoir eu communication en première instance, même si le tribunal d’instance n’a pas statué sur cette demande dans ses deux jugements, et que la demande de dommages et intérêts pour perte d’une chance d’obtenir un crédit pour acquérir un véhicule avec une réduction commerciale importante est motivée selon l’intimé par son inscription au FICP pour laquelle il avait demandé indemnisation en première instance, de sorte que sa demande en appel visant selon lui une conséquence de l’inscription au FICP tend aux mêmes fins, étant précisé que l’élévation du montant de la demande ne saurait la faire considérer comme demande nouvelle.
Les demandes indemnitaires présentées par monsieur A seront dès lors déclarées recevables.
La demande d’une somme de 4.081,10 € correspondant aux frais d’avocat et d’huissier exposés devant le tribunal d’instance et frais d’avoué exposés pour la procédure menée devant la cour d’appel sera rejetée car elle fait double emploi avec la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les frais exposés pour la procédure relevant pour les uns des dépens et pour les autres des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur A sollicite une somme de 12.749,36 € correspondant à une remise commerciale dont il aurait pu bénéficier s’il avait été en mesure d’acquérir un nouveau véhicule professionnel, ce qu’il n’a pas pu faire suite au refus de la DIAC de lui accorder un crédit, ceci en raison de son inscription au FICP selon ses dires.
Il convient de noter que la SA Diac n’a pas fait état d’une telle inscription à l’appui de son refus d’accorder le crédit demandé, mais a motivé sa décision en précisant dans son courrier du 5 novembre 2013 :
'Suite à enquête défavorable nous ne pouvons intervenir dans cette affaire', sans fournir de précision sur les éléments défavorables.
Par ailleurs, la demande indemnitaire de monsieur A implique la preuve d’une faute qui n’est pas en l’espèce rapportée car la SA X avait l’obligation de signaler l’absence de remboursement des crédits contractés au nom de monsieur A à la Banque de France et elle n’avait pas de certitude sur l’absence de signature du crédit par monsieur A avant la condamnation pénale de madame Z intervenue le 9 octobre 2013.
Elle indique, sans être contredite par monsieur A, avoir entrepris toute démarche pour procéder à son défichage du FICP suite à la décision du tribunal correctionnel et le court laps de temps écoulé entre cette décision et le courrier du la DIAC ne permet pas de considérer qu’un retard dans les démarches peut se trouver à l’origine du refus de crédit, à supposer que l’inscription au FICP en soit la cause.
Enfin, il n’était pas interdit à monsieur A de solliciter un crédit auprès d’un autre organisme pour l’achat d’un véhicule, ce qu’il ne prouve pas avoir fait.
En l’absence de preuve d’une faute imputable à la SA X comme étant à l’origine du refus du crédit sollicité par lui, la demande de monsieur A tenant à l’indemnisation d’une perte du 'bénéfice d’une bonne affaire’ sera rejetée.
La demande de dommages et intérêts présentée par monsieur A pour préjudice moral à l’encontre de la SA CDPG sera également rejetée en l’absence de faute pouvant être imputée à la SA CDPG.
La banque a fait souscrire un crédit par correspondance, ce qui est autorisé par la législation, et ayant exécuté un contrat signé par monsieur A, dont les échéances de remboursement ont été prélevées sur son compte durant au moins un an et demi, elle était en droit de penser qu’il avait signé les contrats, ou avait agi de concert avec madame Z.
L’action engagée par la SA CDPG n’était en rien abusive en ce qu’elle visait initialement l’application des contrats qu’elle pensait signés par monsieur A.
La modification du fondement de l’action de l’organisme de crédit agissant sur le fondement délictuel après que l’existence de faux engagements ait été consacrée par la condamnation pénale de madame Z en 2013 ne peut s’analyser en un comportement fautif.
En effet, la SA X n’a fait qu’user de son droit d’agir en justice pour demander l’indemnisation d’un préjudice qu’elle imputait aux fautes de monsieur A et il n’est caractérisé aucun abus du droit d’agir à son encontre, eu égard à l’existence de prélèvements opérés sur le compte de monsieur A que ce dernier n’a pas contestés, du fait d’un suivi négligent de ses comptes selon l’analyse de la banque, analyse que le tribunal n’a pas suivi sans que cela ne remette en cause l’absence de contestations des prélèvements faits sur son compte par le titulaire du compte.
Monsieur A sollicite par contre à bon droit le remboursement des prélèvements opérés sur son compte par la SA X en application de crédits non souscrits par lui et en vertu d’autorisations qu’il n’a pas données.
La SA X s’oppose à un tel remboursement en considérant que la demande de monsieur A s’apparente à une répétition de l’indu alors qu’il a reconnu avoir bénéficié des fonds qui ont servi selon son ancienne compagne à financer les travaux d’agrandissement de sa maison ou les besoins de la vie quotidienne, mais force est de constater que monsieur A conteste au contraire avoir bénéficié des fonds versés sur son compte et que la banque ne prouve pas qu’il ont servi à financer des travaux ou des achats de la vie courante au bénéfice des deux concubins.
Cette preuve ne peut ressortir des seules affirmations de madame Z qui a tout intérêt à une telle thèse, et il n’est apporté aucun autre élément de preuve.
Il sera ajouté qu’à l’inverse monsieur A établit par attestations avoir terminé les travaux relatifs à sa maison commencés en 2003 à la fin septembre 2007, qu’il justifie avoir bénéficié du virement de fonds personnels sur son compte en février 2003 et avoir obtenu un prêt à consommer en mai 2007, pour un montant de 5.300 €, de la part du Crédit Agricole et que le crédit accordé fin 2006 a donné lieu à une augmentation en 2008.
Les prélèvements réalisés par la SA X n’étaient pas fautifs quand ils ont été effectués car l’imitation réalisée par madame Z de la signature de monsieur A n’était pas évidente et ne pouvait être décelée par la SA X, mais madame Z a reconnu en 2009 devant les enquêteurs la falsification de la signature de monsieur A portée sur les contrats et a été condamnée en 2011 à ce titre; la banque devra donc lui restituer le montant de prélèvements indus ne reposant pas sur une autorisation valablement donnée et dont elle ne démontre pas qu’ils correspondent au remboursement de sommes dont il a profité personnellement.
Au titre de l’offre préalable de crédit utilisable par fractions et assortie d’une carte de crédit signé en date du 17/11/2006 augmentée en 2008 et de l’ouverture de crédit par découvert en compte signée le 16/01/2007 pour 6.000 €, il a été prélevé selon les décomptes présentés par la SA X une somme totale de 3.506,28 € ( 1.294,28 € + 2.212 €) et selon monsieur A une somme de 3.061,57 €.
La SA X sera condamnée à rembourser à monsieur A le montant des prélèvements indus opérés sur son compte, soit la somme sollicitée de 3.061,57 €.
Il n’apparaît pas opportun d’assortir cette obligation d’une astreinte, dans la mesure où, faute d’exécution volontaire, des mesures d’exécution sont envisageables avec des chances de succès sur le compte ou les comptes de la SA X.
Sur les autres demandes :
La présente procédure a obligé monsieur A à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, que ce soit en première instance ou en appel, dans la mesure où sa thèse d’une imitation de sa signature est reconnue, étant précisé qu’il a été tenu de faire intervenir un avocat à deux reprises en cause d’appel et dans deux procédures distinctes à ce jour jointes.
La SA CDPG sera condamnée à lui verser une indemnité totale de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Étant déboutée de ses demandes principales et tenue à restitution des sommes indûment prélevées sur le compte de monsieur A, la SA CDPG sera déboutée de ses demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel dans les deux procédures jointes et sera tenue de supporter les entiers dépens de première instance et d’appel des deux procédures.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
après en avoir délibéré, conformément à la loi :
— Ordonne la jonction des procédures poursuivies devant la cour d’appel sous les numéros 14/1591 et 14/1594, la procédure étant poursuivie sous le seul numéro 14/1591 ;
— Constate que la SA X a modifié le fondement et l’objet de ses demandes en cause appel ;
— Réforme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau sur l’ensemble des demandes :
— Déboute la SA X de ses demandes de dommages et intérêts présentées contre monsieur B A en indemnisation de préjudices subis par elle au titre des deux contrats de crédits souscrits à son nom par madame Z ;
— Déclare recevables les demandes reconventionnelles présentées par monsieur B A contre la SA X ;
— Condamne la SA X à payer à monsieur B A la somme de 3.061,57 € en remboursement des sommes indûment prélevées sur son compte en remboursement des deux crédits en cause ;
— Déboute monsieur A de ses autres demandes présentées à titre de dommages et intérêts et de sa demande d’astreinte ;
— Condamne la SA X à payer à monsieur B A une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
— Condamne la SA X aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— Dit qu’il pourra être fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens.
Signé par Madame Catherine Fourniel, Président, et par Madame Marceline Loison, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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