Infirmation partielle 10 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 10 mai 2016, n° 14/02376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 14/02376 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Besançon, 23 septembre 2014, N° 14/000193 |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 10 MAI 2016
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 29 mars 2016
N° de rôle : 14/02376
S/appel d’une décision
du tribunal d’instance de BESANCON
en date du 23 septembre 2014 [RG N° 14/000193]
Code affaire : 61A
Demande en réparation des dommages causés par un animal
D E C/ Y X
PARTIES EN CAUSE :
Madame D E
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/004280 du 03/12/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
APPELANTE
Représentée par Me B A, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Madame Y X
née le XXX à ANGERS
XXX
INTIMÉE
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame B. O-P (magistrat rapporteur) et Monsieur L. M, Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame B. O-P et Monsieur L. M, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 29 mars 2016 a été mise en délibéré au 10 mai 2016. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Mme D E, locataire d’un appartement situé au rez-de-chaussée, XXX à Besançon en vertu d’un bail consenti le 28 juillet 2011, fait grief à Mme Y X, propriétaire d’un appartement sis au rez-de-chaussée du 7C impasse Malherbe, d’être à l’origine d’un trouble anormal de voisinage causé par ses nombreux chats et par les chats errants qu’elle nourrit, auteurs de dégradations, déjections et nuisances sonores.
Après diverses démarches amiables demeurées vaines, Mme D E a fait assigner sa voisine, par acte délivré le 11 février 2014, devant le tribunal d’instance de Besançon afin d’obtenir sous astreinte la cessation du trouble et l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 23 septembre 2014, ce tribunal a :
— déclaré recevable l’action et les demandes de Mme D E,
— dit que Mme Y X a commis des troubles de voisinage au préjudice de Mme D E liés à la prolifération des chats,
— condamné Mme Y X à payer à Mme D E à titre de dommages-intérêts les sommes de 300 € en réparation de son préjudice matériel et de 150 € au titre de son préjudice moral et de jouissance,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme Y X aux dépens.
Mme D E a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 6 novembre 2014 et, aux termes de ses dernières écritures déposées le 15 juin 2015, elle demande à la Cour de :
— enjoindre Mme Y X de mettre tout en oeuvre pour faire cesser le trouble anormal de voisinage en réduisant dans une forte proportion le nombre de chats lui appartenant et en cessant de nourrir les chats errants sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner Mme Y X à lui payer la somme de 2.313,01 € en réparation de son préjudice matériel et celle de 6.000 € au titre de son préjudice moral et de jouissance,
— débouter Mme Y X de ses prétentions contraires et la condamner à lui verser une indemnité de 800 € en vertu de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’à supporter les dépens.
Par d’ultimes écritures déposées le 22 septembre 2015 Mme Y X demande à la Cour, infirmant le jugement déféré, de :
— à titre principal, débouter Mme D E de ses prétentions et la condamner à lui verser une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 8 mars 2016.
Motifs de la décision
Attendu qu’il y a lieu de relever à titre liminaire que la recevabilité de l’action de Mme D E n’est plus critiquée à hauteur de Cour par l’intimée ;
* Sur les troubles anormaux de voisinage
Attendu qu’en vertu de l’article 544 du code civil, tout propriétaire a le droit de jouir et de disposer de son bien de la manière la plus absolue, dans le strict respect des lois et règlements et à la condition notamment de ne pas en faire un usage de nature à nuire aux droits des tiers;
Attendu que la vie en communauté exige une nécessaire tolérance dans les rapports avec autrui et implique que chacun doive supporter les inconvénients normaux du voisinage sans pouvoir en être indemnisé ; qu’en revanche les faits excédant ces inconvénients normaux sont sujets à sanction ;
Que l’appréciation de l’anormalité est fonction des circonstances de temps et de lieu, les contraintes de la vie en milieu rural étant par nature différentes de celles endurées en zone urbaine ;
Que l’article 651 du même code assujettit les propriétaires à différentes obligations à l’égard d’autrui, indépendamment de toute convention ;
Qu’étant une émanation de ce texte, le principe de la théorie des troubles anormaux du voisinage, assorti d’un régime autonome de responsabilité, permet sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute pour celui qui subit les nuisances anormales causées par son voisin d’en obtenir réparation, à charge pour lui de démontrer l’existence de désordres en provenance de la propriété voisine ou du comportement de son occupant ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme D E verse aux débats au soutien de ses prétentions:
— une pétition signée le 27 mai 2013 par plusieurs riverains dont l’appelante, occupant soit la résidence des parties, soit un immeuble voisin, adressée au service d’hygiène et de sécurité de la ville de Besançon déplorant les désagréments subis, notamment sur les rez-de-jardins (odeurs, déjections, dégradations) imputés aux chats de Mme Y X,
— le compte-rendu de réunion du conseil syndical du 16 octobre 2012 et un extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble 5/7 impasse de Malherbe, lesquels font clairement apparaître l’état de mécontentement des copropriétaires lié aux nuisances provoquées par une importante population féline dans la copropriété et sollicitant des mesures urgentes pour y remédier,
— une correspondance adressée à Mme Y X par la direction hygiène-santé de la ville de Besançon, aux termes de laquelle l’intéressée est mise en demeure de procéder sous huitaine à la réduction importante du nombre de ses chats, suite à une première mise en demeure par courrier du 18 juin 2013 demeurée vaine, qui avait fait suite aux plaintes du voisinage en raison de nuisances incessantes de ces animaux, le courrier précisant qu’une visite effectuée le 22 août par une technicienne du service a mis en évidence le phénomène olfactif déjà ressenti lors de la première visite et la présence de six chats autour de la résidence,
— un courrier du 14 avril 2015 de l’agence Z, syndic de la copropriété, invitant Mme Y X à veiller à éviter la prolifération de chats autour de son logement et à prendre attache sans plus attendre avec l’organisme chargé de procéder aux opérations de stérilisation de la population féline mâle et femelle,
— une correspondance adressée à la direction hygiène et sécurité de la ville de Besançon par la Société protectrice des animaux du 15 septembre 2013 confirmant la nécessité de procéder à une réduction progressive du nombre de chats sans maître dans ce quartier qui perdure depuis 2012, précisant que 'Madame X n’est pas la seule fautive dans cette affaire… Madame X a le tort d’avoir pitié de ces chats qui viennent quémander de la nourriture mais on ne peut pas dire qu’ils lui appartiennent et on ne peut pas exiger d’elle qu’elle soit seule à payer les frais vétérinaires, les siens, ceux qui vivent chez elle, sont dûment vaccinés et stérilisés’ ;
— plusieurs attestations circonstanciées et concordantes d’occupants de la résidence et plus particulièrement du bâtiment 7, dont la teneur et l’objectivité ne sont pas mises en cause par l’intimée, faisant état, en dépit parfois d’usage de répulsifs et de la pose de grillages ou canisses, de la prolifération permanente d’une population féline sur leur jardin et terrasse de rez-de-chaussée rendant impossible une jouissance paisible de ceux-ci, la présence de déjections, une odeur d’urine incommodante et irrespirable durant la période estivale, perceptible également par les occupants des étages supérieurs, des dégradations d’objets mobiliers et de plantations, l’intrusion de chats dans les appartement du rez-de-chaussée et les souillures perpétrées à l’intérieur même de ceux-ci,
— des attestations d’occupants du bâtiment 5, témoignant qu’ils ne subissent pas les désagréments de leurs voisins et que les nuisances sont essentiellement circonscrites au bâtiment 7 ;
Attendu que si Mme Y X soutient ne pas être responsable des chats errants observés dans le quartiers, elle admet expressément les nourrir occasionnellement ; que les nombreuses attestations et les constats opérés par la Société protectrice des animaux confirment que l’intéressée nourrit cette population féline sans maître, ce qui explique aisément que le phénomène ne pose difficulté qu’à proximité de son appartement alors que les occupants du bâtiment 5 indiquent être épargnés par les inconvénients subis par leurs voisins directs ;
Que par ailleurs, elle reconnaît dans ses écritures posséder neuf chats dont elle affirme sans en justifier, qu’ils sont tatoués, vaccinés et stérilisés ; qu’à supposer ce postulat établi, elle ne prétend à aucun moment que ses chats ne quittent jamais son appartement, ce d’autant qu’il est doté d’un jardin, ni ne justifie qu’ils disposent de litières en nombre suffisant à son domicile ; qu’au contraire les plaignants affirment que ceux-ci sont au nombre de ceux qui sont à l’origine du trouble de voisinage ; que la mise en demeure par les services municipaux d’avoir à réduire sensiblement le nombre de ses chats ne peut au demeurant avoir de sens que si ceux-ci divaguent également dans la résidence, où les dégradations et souillures sont constatées ;
Attendu que si le penchant de Madame Y X pour la race féline est aisément concevable, elle a cependant l’obligation de supporter les inconvénients résultant de la vie en immeuble collectif et de ne pas importuner les autres locataires ; qu’ainsi non seulement l’article 26 du règlement sanitaire départemental du Doubs sur la présence d’animaux dans les habitations, leurs dépendances, leurs abords et les locaux, mais encore le règlement de copropriété versé aux débats lui imposent de ne pas, par l’hébergement ou l’accueil d’une population féline en nombre inadapté à la nature de son logement, troubler anormalement le voisinage ;
Que le fait que les chats de l’intimée ne puissent être considérés comme errants, puisqu’ils sont identifiables et en règle selon la Société protectrice des animaux, n’est pas de nature à contredire utilement les pièces adverses, qui mettent en évidence un trouble anormal lié à la divagation dans les propriétés voisines, et notamment celle de Mme D E, des animaux nombreux qu’elle héberge ou nourrit ponctuellement ; qu’ainsi, si Mme Y X soutient à juste titre que les chats errants ne lui appartiennent pas, il n’en demeure pas moins qu’en les attroupant précisément à proximité de son domicile où ils savent pouvoir être nourris, elle occasionne par son comportement un trouble anormal de voisinage ;
Attendu qu’il résulte des développements qui précèdent que le trouble anormal de voisinage engageant la responsabilité de Mme Y X est suffisamment établi, ainsi que l’a retenu à bon droit le premier juge ;
Qu’il ressort au surplus d’une correspondance adressée le 10 mars 2014 par la Société protectrice des animaux au syndic de la copropriété Z, produite par l’intimée, qu’avec l’aide de cette dernière elle a procédé à la capture de 25 chats sans maîtres évoluant dans la résidence, lesquels ont été stérilisés et déparasités avant d’être remis sur site afin d’éviter qu’une autre population non stérilisée s’y réinstalle ; que dans ces conditions, la présence de cette population féline devrait s’amenuiser progressivement ; que par ailleurs, les services hygiène-santé de la ville de Besançon ont d’ores et déjà mis en demeure Mme Y X de réduire notablement le nombre des chats qu’elle possède ; qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande d’injonction sous astreinte formée par l’appelante ; que de ce chef le jugement déféré, qui a rejeté cette prétention, sera confirmé;
* Sur l’indemnisation des préjudices
Attendu qu’il résulte des nombreuses attestations émanant notamment de relations amicales que le trouble de jouissance invoqué par Mme D E est avéré, tant en ce qu’elle ne peut user normalement de sa terrasse en raison des odeurs nauséabondes dues aux déjections et urine qu’en ce qu’elle est tenue de veiller à éviter l’intrusion de chats dans son appartement situé en rez-de-jardin ; que si l’usage d’une terrasse est effectivement circonscrit à une période de l’année, il n’en demeure pas moins que les odeurs en provenance de celle-ci peuvent avoir une incidence permanente sur la qualité de jouissance de l’appartement de l’intéressée, qu’elle doit nécessairement aérer ; qu’eu égard à l’importance des désagréments transparaissant à l’examen des pièces du débat, il y a lieu d’allouer à Mme D E une indemnité de 600 € en réparation de son préjudice perdurant depuis 2012 ;
Que s’agissant du préjudice matériel, la Cour relève qu’il est partiellement démontré et doit être indemnisé à hauteur de la somme de 149,19 €, justifiée tant en son principe qu’en son montant, laquelle se décompose comme suit :
* répulsifs : 89,29 €
* housse de clic-clac : 59,90 €
Qu’il s’ensuit que le jugement déféré devra être partiellement infirmé sur ce point et que Mme Y X sera condamnée à payer à l’intimée, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 600 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance et celle de 149,19 € réparation de son préjudice matériel ;
* Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il apparaît équitable, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, de faire droit à la demande de Mme D E et de condamner l’intimée à payer à Maître A la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles que l’appelante aurait exposés si elle n’avait pas été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
Attendu que Mme Y X qui succombe au principal dans le présent litige sera condamnée aux dépens d’appel ; que le jugement déféré sera pour le surplus confirmé en ses dispositions accessoires ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 23 septembre 2014 par le tribunal d’instance de Besançon sauf en ses dispositions relatives au montant des sommes allouées.
L’infirme de ces seuls chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme Y X à payer à Mme D E, à titre de dommages-intérêts, les sommes de six cents euros (600 €) en réparation de son préjudice moral et de jouissance, et de cent quarante neuf euros et dix neuf centimes (149,19 €) en réparation de son préjudice matériel.
Condamne Mme Y X à payer à Maître B A, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, une indemnité de huit cents euros (800 €).
Condamne Mme Y X aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le Greffier, Le Président de chambre
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