Infirmation partielle 8 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 8 janv. 2015, n° 13/05586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/05586 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 21 mai 2013, N° 11/00976 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/05586
SB/ML
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALES
21 mai 2013 RG :11/00976
B
C/
C
F
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 08 JANVIER 2015
APPELANT :
Monsieur G T B placé sous mesure de curatelle renforcée selon décision du Juge des tutelles d’ALES du 22 janvier 2013 désignant l’Association Tutélaire de Gestion demeurant XXX à XXX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Coralie GAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/011114 du 14/01/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
Monsieur K C
né le XXX à NIMES
L’Airette
XXX
Représenté par Me I J, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame E F épouse C
née le XXX à NIMES
L’Airette
XXX
Représentée par Me I J, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Octobre 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ROLLAND, Président
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
M. Serge BERTHET, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 27 Octobre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2015
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, publiquement, le 08 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
Monsieur et Madame C sont propriétaires, à XXX, de deux parcelles cadastrées section XXX et 301. Pour en obtenir le désenclavement, ils ont fait assigner Monsieur B, Monsieur Y, Madame Z, Monsieur D et Monsieur A devant le tribunal de grande instance d’Alès qui, après expertise confiée à Monsieur X, a, par jugement du 21 mai 2013 :
— dit que les parcelles situées à XXX et cadastrées lieu-dit XXX, section XXX et 301 se trouvaient enclavées au sens de l’article 682 du Code civil
— dit que ces parcelles bénéficient en conséquence de plein droit d’une servitude de passage
— fixé l’assiette de cette servitude de passage d’une largeur de 4 mètres sur les parcelles XXX, 296 et 297 appartenant M. G B selon le plan établi par l’expert X, annexé au jugement,
— rappelé que les frais d’aménagement de l’assiette de la servitude de passage devaient être supportés par les propriétaires du fonds dominant, à savoir M. K C et Mme E F épouse C,
— fixé l’indemnité due par M. K C et Mme E F épouse C à M. G B en contrepartie de cette servitude de passage à la somme de 500 €,
— condamné M. G B aux dépens comprenant les frais d’expertise.
***
Monsieur G B a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 10 février 2014, assisté de l’Association Tutélaire de Gestion en qualité de curateur, il demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 467 et 468 du code civil,
PRONONCER la nullité du jugement rendu le 21 mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance d’ALES à l’encontre de Monsieur B G.
SUR LE FOND, STATUANT à nouveau
DIRE que les parcelles situées à XXX et cadastrées lieu-dit XXX section XXX et 301 se trouvent enclavées au sens de l’article 682 du code civil.
DECIDER qu’en conséquence ces parcelles bénéficiaient d’une servitude de passage et fixer l’assiette de cette servitude de passage d’une largeur de 4 mètres sur les parcelles XXX, 296 et 297 appartenant à M. B G selon le plan établi par l’expert M. X, joint à la décision.
DECIDER que les frais d’aménagement de l’assiette de la servitude de passage ainsi qu’une indemnité d’occupation à hauteur de 500 euros sont fixés à la charge des époux C et au bénéfice de Monsieur B G.
DIRE que les dépens comprenant les frais d’expertise sont mis a charge de Monsieur C K et Madame F E épouse C.
DEBOUTER les époux C de toute autre demande.
Par conclusions du 26 février 2014, Monsieur K C et Madame E F épouse C demandent à la cour de :
Rejetant l’appel de Monsieur G B assisté de son curateur, l’Association Tutélaire de Gestion, comme étant injuste et non fondé.
Vu l’article 467 du Code Civil.
Débouter Monsieur G B, assisté de son curateur, de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance d’Ales le 21 mai 2013.
Prenant acte de ce que Monsieur G B, assisté de son curateur, n’est pas opposé au désenclavement des parcelles situées à XXX et cadastrées lieu-dit La PAYOLLE section XXX et 301, appartenant à Monsieur et Madame C, par une servitude de passage lui appartenant sur les parcelles 302, 296 et 297.
Fixer l’indemnité due par les époux C à Monsieur G B en contre partie de cette servitude de passage à la somme de 500 €.
Débouter Monsieur G B et l’Association Tutélaire de Gestion s’agissant de leur demande tendant à voir fixer à la charge des époux C les entiers dépens de première instance, en ceux compris les frais d’expertise.
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance d’ALES en date du 21 mai 2013.
Y ajoutant,
Condamner Monsieur G B, assisté par l’Association Tutélaire de Gestion, au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de l’avocat soussigné.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2014 avec effet au 17 octobre 2014.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que l’article 467 alinéa 3 du code civil dispose qu’à peine de nullité, toute signification faite à la personne en curatelle l’est également au curateur.
Attendu que le jugement plaçant Monsieur B sous le régime de la curatelle est du 22 janvier 2013 ; que l’acte introductif d’instance est du 13 juillet 2011 et n’est entaché d’aucune irrégularité ; que le jugement n’est pas nul.
Attendu que sur le fond, la situation des lieux ne prêtait guère à discussion, les parcelles C ne jouxtant aucune voie publique et l’expertise judiciaire démontrant d’une part que le passage toléré par Monsieur B ne permettait pas l’exploitation normale de ces parcelles faute d’y faire accéder des engins agricoles, d’autre part que les écarts de distance, de coût d’aménagement et de dommage au fonds servant étaient à ce point considérables que la solution de désenclavement la plus courte et la moins dommageable était celle retenue par le premier juge dont la décision au fond n’est pas discutée, dont il est reconnu qu’il a alloué à Monsieur B la juste indemnité et qui a veillé au respect des dispositions de l’article 698 du code civil.
Attendu que l’établissement d’une servitude de passage, indispensable à l’exercice par le propriétaire du fonds dominant de ses droits les plus élémentaires, lui procure un avantage au détriment du propriétaire du fonds servant dont la valeur est dépréciée et la libre jouissance limitée ; que si l’action de l’enclavé est ainsi accueillie, il doit en équité et par application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, supporter le coût d’acquisition de ce droit que constituent les frais et dépens de l’instance ; que c’est à juste titre que Monsieur B conteste la décision qui a mis les dépens à sa charge ; attendu cependant qu’il lui était loisible d’éviter des frais inutiles en présentant au premier juge les observations judicieuses qu’il a réservées à la cour ; qu’il y a lieu de mettre à sa charge, en application de l’article 696 susvisé, les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
En la forme, reçoit Monsieur G B et, en cette qualité, son curateur l’Association Tutélaire de Gestion en leur appel.
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de Monsieur G B et, statuant à nouveau:
Condamne Monsieur K C et Madame E F épouse C aux dépens de première instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur G B et, en cette qualité, son curateur l’Association Tutélaire de Gestion aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, et alloue à Maître I J le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur ROLLAND, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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