Infirmation partielle 7 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 7 juil. 2015, n° 13/18202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/18202 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 3 septembre 2013, N° 12/01113 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUILLET 2015
N°2015/431
Rôle N° 13/18202
A E
C/
Association C
Grosse délivrée le :
à :
— Me Alexandre SCHIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON – section Activités Diverses – en date du 03 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/01113.
APPELANT
Monsieur A E, demeurant XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/011302 du 08/10/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
comparant en personne, assisté par Me Alexandre SCHIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association C, demeurant Fleur des Champs – XXX
représentée par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Fabienne ADAM, Conseiller
Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme F G.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2015
Signé par Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Dans le délai légal et par déclaration écrite régulière en la forme reçue le 12 septembre 2013 au greffe de la juridiction, M. A E a relevé appel du jugement rendu le 3 septembre 2013 par le conseil de prud’hommes de Toulon qui a condamné son ancien employeur l’association C à lui payer 840 € à titre d’indemnité de préavis et 84 € à titre d’indemnité de congés payés y afférente, 252 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, et l’a débouté de ses autres demandes pécuniaires contre elle.
Selon ses écritures déposées le 19 mai 2015, visées par la greffière, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions, M. E demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, condamner l’association C à lui payer 1 680 € à titre d’indemnité de préavis et 168 € à titre d’indemnité de congés payés y afférente, 1 428 € à titre de rappel de salaire d’août 2012 indûment retenu, 252 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 8 400 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon ses écritures pareillement déposées, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions, l’association C demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement déféré en ses dispositions portant condamnation à son encontre et statuant à nouveau, débouter M. E de toutes ses demandes, le condamner à lui payer 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE :
L’association C, anciennement dénommée ESP, et qui a pour activité l’aide à domicile des personnes âgées où dépendantes par fourniture de soins, travaux ménagers, bricolage, jardinage, est régie par la convention collective nationale des organismes d’aide et de maintien à domicile.
Elle a embauché M. A E suivant contrat écrit à partir du 16 juin 2009 pour une durée déterminée puis indéterminée au-delà du 15 septembre 2009, à temps partiel, en qualité d’agent polyvalent et jardinier, moyennant un salaire mensuel moyen brut de 840 € pour 80 heures dans le dernier état de sa collaboration.
Après entretien préalable, il a été licencié pour faute grave par lettre du 7 août 2012, sans préavis ni indemnité.
Sur la demande de rappel de salaire :
M. E sollicite 1 428 € à titre de rappel de salaire d’août 2012, selon lui indûment retenu sur son bulletin de paie dudit mois, alors que l’article VII de son contrat de travail prévoit une rémunération annuelle brute de 10 800 € versée à raison de1/12e chaque mois, indépendamment de l’horaire effectué.
Si le contrat liant les parties comporte effectivement une telle stipulation, l’alinéa 2 dudit article VII énonce qu’ «en cas de rupture du contrat avant la fin de l’année (civile), une régularisation sera opérée en fonction du nombre d’heures de travail réalisé », renvoyant en cela à l’article 6 de l’accord collectif du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche d’aide à domicile, annexé à la convention collective applicable, lequel dispose qu’ « en cas de rupture résultant d’un licenciement au cours de l’année (') le droit à rémunération est ouvert (') au prorata du temps de présence. Dans ce cas la rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réel. ».
En considération en l’espèce de la date de la rupture du contrat de travail avec effet au 8 août 2012, M. E ayant été rémunéré depuis janvier 2012 sur la base lissée de 80 heures mensuelles alors qu’il n’a effectivement travaillé pendant cette période qu’un nombre d’heures moindre, par référence à sa seule durée effective de travail globalement inférieure de 136 heures au contingent théorique, l’association C a dans ces conditions et par simple application de la convention liant les parties légitimement retenu sur son dernier bulletin de paie d’août 2012 la somme brute trop versée de 1 428 €.
De ce premier chef le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé.
…/…
Sur les demandes afférentes à la rupture :
M. E a été licencié aux motifs essentiels ' et qui fixent les limites du litige ' ci-après reproduits :
« (') En premier lieu, nous vous reprochons d’avoir demandé à plusieurs reprises à vos clients, de vous indemniser (de la main à la main) afin d’effectuer l’évacuation des déchets avec votre véhicule personnel.
Vous avez reconnu les faits et avez indiqué que cela vous semblait normal puisque C ne prenait pas en charge cet ouvrage.
Nous vous rappelons que votre contrat de travail (') stipule en son article 10 que le salarié ne peut en aucun cas, demander des gratifications ou pourboires aux personnes auprès desquelles il intervient.
D’ailleurs, dans un mail que vous-nous adressiez le 8 février 2011, vous écriviez :
« Jusqu’à présent, dans le souci de la qualité du service rendu aux bénéficiaires, je prenais l’initiative d’utiliser mon véhicule personnel pour faire l’évacuation des déchets végétaux à la déchetterie. Hors cela contribue à la dégradation de mon véhicule. Vu que je n’ai pas à utiliser mon véhicule personnel pour le débarras des déchets de taille et autre feuilles mortes, je vous invite à prévenir nos bénéficiaires que désormais, je n’effectue plus ce service sauf si bien entendu l’association fourni un véhicule à cet effet. »
Comme vous l’avez-très justement indiqué dans ce mail, à aucun moment C ne vous a sollicité pour l’évacuation des déchets avec votre véhicule personnel. Il s’agissait donc d’une initiative personnelle que vous avez jugez utile d’assortir d’une gratification, ce que vous avez d’ailleurs omis de préciser dans votre mail ! De même, malgré votre décision du 8 février 2011 de mettre un terme à cette initiative d’évacuer les déchets, vous avez pourtant persisté dans ce comportement fautif puisque des réclamations de clients n’ont cessé d’être formulées jusqu’en juin 2012. En effet, le 8 juin 2012 vous avez demandé un « billet» à Mme D et le 19 juin 2012, vous avez fait de même chez Mme X. Ces clients n’ont plus jamais souhaité que vous interveniez à leur domicile.
Pour obtenir ces gratifications, vous avez mis en place un stratège d’intimidation auprès des clients, ce qui a failli générer de fâcheuses conséquences pour une de nos clientes qui a été victime d’un malaise après votre tentative d’intimidation.
A eux seuls, ces faits caractérisent une faute grave justifiant votre licenciement.
En second lieu, nous vous reprochons votre comportement et plus précisément votre communication à l’égard d’une part, du personnel administratif de l’antenne de Saint Cyr, d’autre part, à l’égard de vos collègues de travail mais pire encore, à l’égard des clients et leur famille.
En effet, tous sont unanimes et font état de votre ton toujours menaçant et parfois même violent. Vous « criez» et raccrochez au nez de votre responsable lorsque vous n’êtes pas d’accord avec elle. Ce manque de respect vis-à-vis de votre supérieur hiérarchique est régulier, la traitant ainsi d’incapable et cela même devant certains clients, la discréditant ainsi que notre Association.
De même, dans un courrier de réclamation adressé le 6 juillet 2012 à la direction de C, la fille d’une cliente fait état de votre violence verbale à son égard. Elle précise que le 4 juillet 2012, vous avez demandé de modifier l’horaire établi par C ce qu’elle a refusé de faire. Vous êtes alors rentré dans une colère noire et vous en êtes pris à cette personne, hurlant et vociférant contre le personnel administratif de l’antenne, les traitants comme à votre habitude, d’incapables! Ce comportement à lui seul caractérise une faute grave justifiant votre licenciement. . Enfin, une de vos collègues de travail nous a fait part également du fait que l’aviez prise à partie devant plusieurs personnes, sans raison valable, lors de l’inauguration des nouveaux bureaux de Saint Cyr.
Toutes ces plaintes concernant votre comportement démontrent bien que vous ne parvenez pas à vous maîtriser lorsque vous êtes en désaccord avec une personne. Cela est inacceptable compte tenu du fait que vous intervenez auprès de clients fragiles. Beaucoup se disent intimidés et ressentent de la peur.
Cette conduite met en cause le bon fonctionnement du service. Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.».
L’article 10 du contrat de travail liant les parties stipule effectivement, eu égard à la vulnérabilité particulière des bénéficiaires de ses prestations, que le salarié de l’association prestataire ne doit notamment : « engager aucune transaction de quelque nature que ce soit avec les personnes aidées en vue de leur vendre (') quoique ce soit. (')Le salarié ne doit en aucun cas demander des gratifications ou pourboires aux personnes auprès desquelles il intervient. ».
Or l’association C produit le courriel du 8 février 2011 à elle adressé par M. E et tel qu’exactement visé dans la lettre de licenciement, ainsi que trois courriels postérieurs de Mme B, supérieur hiérarchique de l’intéressé, des 19 juillet 2011, 20 juin et 14 juillet 2012, desquels il ressort que celui-ci a enfreint à plusieurs reprises l’interdiction contractuelle qui lui était faite d’obtenir des bénéficiaires des prestations fournies des rémunérations occultes payées en numéraire en contrepartie de services supplémentaires, notamment en se faisant payer en espèces le transport de déchets végétaux par Mme Z en juillet 2011, Mmes D et X en juin 2012.
L’association C produit par ailleurs les attestations précises et circonstanciées de Mme B, déjà citée, de Mme H-I, autre préposée de l’entreprise, de Mme N-O, fille d’une bénéficiaire de prestations fournies par l’association, ainsi que divers courriels de Mme B alertant le directeur de l’association M. Y du comportement récurrent du salarié envers certains bénéficiaires, desquels il ressort que M. E s’est montré habituellement agressif sur le plan verbal auprès des bénéficiaires chez lesquels il intervenait, a refusé à plusieurs reprises d’exécuter les instructions reçues de son employeur et a dénigré ouvertement celui-ci devant la clientèle, ses agissements conduisant même l’employeur dans la dernière période travaillée à cesser de lui confier parties des missions devant lui incomber.
En l’état de la déloyauté et de l’insubordination généralisée de M. E, tant à l’égard de son employeur que dans le cadre de ses relations avec les bénéficiaires des prestations assurées par lui ' personnes souvent vulnérables ' , la poursuite de la relation de travail apparaissait impossible, y compris pendant la durée limitée du préavis.
Les manquements graves et répétés du salarié à ses obligations contractuelles justifiaient dès lors son licenciement immédiat sans préavis ni indemnité en application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail.
Le jugement entrepris doit en conséquence être partiellement infirmé de ce chef et M. E débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires tant à titre de préavis que pour rupture abusive.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il est enfin équitable d’allouer 800 € à l’association C au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné l’association C à payer à M. A E une indemnité de préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi qu’à supporter les dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit M. A E mal fondé en toutes ses demandes indemnitaires et l’en déboute ;
Y ajoutant,
Le condamne à payer 800 € à l’association C par application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d’appel.
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des organismes d'aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983. Agréée par arrêté du 18 mai 1983 JONC 10 juin 1983.
- Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010
- Code de procédure civile
- Code du travail
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