Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 2013, n° 12/16219

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 31 oct. 2013, n° 12/16219
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/16219
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 20 juin 2012, N° 10/05517

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 31 OCTOBRE 2013

N° 2013/481

Rôle N° 12/16219

SARL SODAM

C/

F X

B C épouse X

SA MAAF

SA H FRANCE IARD

SA PACIFICA

Grosse délivrée

le :

à : Me JC PYOT

Me F. MICHOTEY

SCP DELAGE

SELARL BOULAN

Me PE DEMARCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 21 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/05517.

APPELANTE

SARL SODAM,

XXX

représentée et plaidant par Me Jean-Claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur F X,

né le XXX à PARIS

XXX

représenté par Me Francoise MICHOTEY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame B C épouse X,

née le XXX à XXX

XXX

représentée par Me Francoise MICHOTEY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SA MAAF,

XXX – XXX

représentée par Me Marie-Noëlle DELAGE la SCP DELAGE ARENA, avocate au barreau de GRASSE substituée par Me Maéva FANTINO de la SCP DELAGE ARENA, avocate au barreau de GRASSE

SA H FRANCE IARD nouvelle dénomination sociale d’H ASSURANCES IARD après fusion absorption par cette dernière de la SA H CONSEL IARD et de la SA COURTAGE IARD et H I prise en la personne de son représentant légal en exercice

XXX

XXX – XXX

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me François LASTELLE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Véronique SAURIE, avocate au barreau de NICE

SA PACIFICA,

XXX – XXX

représentée et plaidant par Me Pierre emmanuel DEMARCHI de l’Association DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame B E, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente

Madame B E, XXX

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme J K.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2013,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme J K, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Selon contrat de construction de maison individuelle en date du 4 septembre 2006, Monsieur et Madame X ont confié à la société Sodam à l’enseigne Les Maisons du soleil, la construction de leur maison d’habitation à Pegomas (06), les travaux à la charge du maître de l’ouvrage consistant notamment en la réalisation des travaux d’accès au chantier et en celle des travaux de terrassements généraux ;

selon avenant du 17 septembre 2007, a été prévue la réalisation d’un muret sur la partie Nord de la villa d’une hauteur de 0,70 m environ ;

l’assurance responsabilité décennale et l’assurance responsabilité civile professionnelle ont été souscrites auprès de la société H France iard.

La réception a été prononcée sans réserve le 17 septembre 2008, avec effet au 13 mai 2008.

Le 16 décembre 2008, après des pluies importantes, qui donneront lieu à un arrêté de catastrophe naturelle le 25 juin 2009, le talus situé en façade Nord de la maison s’est effondré, emportant le muret de 70 cm qui avait été édifié ;

le garage en sous-sol et le vide-sanitaire ont également été inondés.

Par décision en date du 13 mai 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, saisi par Monsieur et Madame X, a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire du constructeur et de l’entrepreneur chargé des travaux de terrassement, l’entreprise Y ;

les opérations d’expertise ont ensuite été étendues à la société H France iard, à la compagnie Pacifica, assureur multirisques habitation de Monsieur et Madame X, à différents intervenants à l’opération de construction et à leurs assureurs.

Monsieur et Madame X ont déclaré le sinistre à la société H France iard assureur dommages ouvrage, le 19 octobre 2009.

Par courrier du 16 décembre 2009, la société H France iard leur a notifié un refus de garantie, au motif que les dommages résultaient d’un phénomène climatique exceptionnel ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle.

Le rapport d’expertise a été déposé le 28 juin 2010.

Par actes d’huissier en date des 7 et 8 septembre 2010, Monsieur et Madame X ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse, la société Sodam, la société H France iard et la compagnie Pacifica.

Par actes d’huissier en date du 28 janvier 2011, la société H France iard a appelé en cause Madame L M A, sous-traitant, et la MAAF, assureur de celle-ci.

Ces deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état.

Par décision en date du 7 avril 2011, le juge de la mise en état a débouté Monsieur et Madame X de leur demande de provision et a réservé les dépens ainsi que l’application de l’article 700 du code de procédure civile 'en fin de cause'.

Par décision en date du 21 juin 2012, le tribunal a :

— déclaré irrecevable la demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire formée par la société Sodam,

— débouté la société H France iard de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur et Madame X, de Madame A et de la MAAF,

— déclaré la société Sodam entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame X,

— condamné in solidum la société Sodam et la société H France iard en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur responsabilité décennale à payer à Monsieur et Madame X :

° la somme de 100.089,32 € 'indexée sur l’indice INSEE de la construction au jour du paiement, outre majoration au taux de l’intérêt légal au jour de la signification’ de la décision, 'somme telle que détaillée par l’expert judiciaire',

° la somme de 500 € par mois depuis le 16 décembre 2008 jusqu’au jour de la réalisation des travaux de reprise, soit 12.000 € jusqu’au 16 décembre 2010 et 500 € par mois à compter de cette date,

— dit qu’en ce qui concerne la société H France iard 'cette somme’ sera majorée de plein droit de l’intérêt légal au double du taux qui commencera à courir trois mois après la déclaration de sinistre du 19 octobre 2009, pour ne pas avoir pré-financé les travaux destinés à mettre fin aux désordres,

— débouté Monsieur et Madame X de leur demande de dommages intérêts pour résistance abusive,

— condamné in solidum la société Sodam et la société H France iard à payer respectivement à Monsieur et Madame X, à la compagnie Pacifica, à la compagnie MAAF la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens incluant les frais d’expertise et de la procédure en référé, le coût des procès-verbaux d’huissier des 12 mai 2008 et 2 mars 2009, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.

La société Sodam a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 27 août 2012, en intimant uniquement Monsieur et Madame X, la société H France iard, la société Pacifica et la MAAF.

Par décision en date du 10 janvier 2013, le conseiller de la mise en état a ordonné l’exécution provisoire de la décision déférée à hauteur de la somme de 76.928,32 €, a condamné la société Sodam et la compagnie H France iard aux dépens de la procédure d’incident, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 août 2013, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, la société Sodam demande à la Cour au visa des articles 114, 175, 771 et 776 du code de procédure civile et de l’atteinte aux droits fondamentaux de la défense :

— de recevoir la concluante en son appel du jugement en date du 21 juin 2012 et de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 avril 2011,

— de constater que les prétentions de la concluante au titre de la nullité à son égard du rapport d’expertise judiciaire, avaient été soutenues devant le juge de la mise en état par conclusions du 3 février 2011 sur lesquelles une ordonnance d’incident rendue le 7 avril 2011 déboutait Monsieur et Madame X de leurs prétentions,

— de constater que le juge de la mise en état n’avait pas statué sur les prétentions en défense de ce chef formalisées par la concluante,

— de dire que les dispositions des articles 73 et suivants du code de procédure civile ne s’appliquent pas aux demandes de nullité de l’expertise,

— de réformer le jugement du 21 juin 2012 en toutes ses dispositions, ainsi que l’ordonnance du 7 avril 2011,

— de constater que l’expert judiciaire n’a pas régulièrement convoqué la concluante aux opérations d’expertise à compter du 30 avril 2010, laquelle n’a pu y participer, ni y être représentée, que l’expert a refusé de reprendre ses opérations au contradictoire de la concluante, et que le rapport ne respecte pas le principe du contradictoire à l’égard de la concluante, ce qui lui cause préjudice,

— de prononcer la nullité du rapport d’expertise à tout le moins à l’égard de la concluante,

— de constater que les travaux de terrassement et de talutage que s’étaient réservés Monsieur et Madame X, ont été confiés par ces derniers à l’entreprise Y et sont contractuellement exclus des travaux à la charge de la concluante, que l’entreprise Y n’est pas dans la cause,

— de constater que par courrier comminatoire du 13 mai 2008, Monsieur et Madame X ont notifié à la concluante qu’ils prenaient possession des lieux et lui faisaient interdiction d’entrer dans leur propriété, alors que le délai contractuel de réalisation et de livraison des ouvrages était toujours en cours,

— de constater l’existence d’un arrêté de catastrophe naturelle pour les mouvements de terrain des 13 au 17 décembre 2008 sur la commune de Pegomas, et la réponse de l’expert à un dire de Monsieur et Madame X selon laquelle cet événement climatique a été un élément déclenchant du glissement de terrain du 16 décembre 2008,

— de dire qu’en l’absence d’un tel événement déclenchant, il n’y aurait pas eu de désordre,

— de débouter Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la concluante,

— de condamner Monsieur et Madame X à rembourser à la concluante le montant de ses frais irrépétibles à hauteur de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner Monsieur et Madame X aux dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise judiciaire, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.

Par ses dernières écritures déposées le 19 novembre 2012, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, la société H France iard a formé appel incident et demande à la Cour de :

— réformer en toutes ses dispositions la décision déférée,

— au visa de l’article L242 – 1 du code des assurances, constater l’absence de déclaration de sinistre préalable, déclarer irrecevables les demandes de Monsieur et Madame X en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la concluante en qualité d’assureur dommages ouvrage,

— au visa de l’article L125 – 1 du code des assurances, de l’arrêté ministériel du 25 juin 2009 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle de la commune de Pégomas pour les mouvements de terrain du 13 au 17 décembre 2008,

débouter Monsieur et Madame X de leurs demandes à l’encontre de la concluante, en l’état de l’exclusion de garantie visant les événements naturels à caractère catastrophique prévue par le contrat souscrit par la société Sodam le 17 mars 1999,

débouter Monsieur et Madame X de leurs demandes de condamnation de la concluante en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Sodam,

— subsidiairement dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à l’encontre de la concluante,

condamner in solidum au visa de l’article 1792 du Code civil, Madame A et son assureur la MAAF à relever et garantir la concluante à hauteur de 25 % des condamnations éventuellement prononcées à son encontre,

— condamner Monsieur et Madame X au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ces derniers.

Monsieur et Madame X, par leurs dernières conclusions déposées le 11 octobre 2012, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, ont formé appel incident et demandent à la Cour :

— sur le fondement des dispositions combinées des articles 73, 114, 175 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable la demande de nullité du rapport d’expertise formée par la société Sodam, et en tout état de cause infondée, faute pour elle de démontrer un grief, eu égard au fait qu’elle a été valablement convoquée à l’ensemble des opérations d’expertise directement et par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle a délibérément refusé de participer à la réunion d’expertise du 30 avril 2010 dont elle avait connaissance, qu’elle a pu discuter les conclusions du pré-rapport d’expertise puis du rapport et que l’expertise s’est déroulée dans le respect du principe du contradictoire tant à son égard qu’à l’égard de l’ensemble des autres parties,

— sur le fondement des articles 1792 à 1792 – 6 du code civil, 1134 à 1135, 1146 à 1155 du code civil, L241 – 1 du code des assurances,

de confirmer la décision déférée par adoption de motifs, en ce qu’elle a déclaré la société Sodam entièrement responsable des préjudices subis par les concluants, en ce qu’elle l’a condamnée in solidum avec la société H France iard en ses qualités d’assureur dommages ouvrage et d’assureur responsabilité décennale au paiement de diverses sommes des travaux de reprise, de la réparation du préjudice de jouissance, de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce qu’elle a majoré à l’égard de la société H France iard, le taux de l’intérêt légal,

— sur appel incident,

de condamner la société Sodam avec la société H France iard au paiement de la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires, eu égard à leur résistance abusive qui a contribué à la réalisation des dommages matériels et moraux subis par les concluants,

— à titre infiniment subsidiaire, si la Cour considérait que les désordres trouvent leur origine exclusive dans l’état de catastrophe naturelle,

de condamner la compagnie Pacifica au paiement des mêmes sommes au titre des travaux de reprise, outre intérêts de droit au taux légal et indexation sur l’indice INSEE, sur le fondement du contrat d’assurance multirisque habitation liant les parties et au visa de l’article 1134 du code civil,

ainsi qu’au paiement de la somme de 12.000 € au titre des préjudices de jouissance résultant du retard de réalisation de travaux arrêtés au 16 décembre 2010, et au paiement de la somme de 500 € par mois à compter du 16 décembre 2010 jusqu’au paiement effectif des sommes allouées au titre des travaux, permettant la réalisation de ces derniers,

— de condamner in solidum la société Sodam, la société H France iard et le cas échéant la compagnie Pacifica au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les débours d’expertise, ceux des procédures de référé, ainsi que le coût des procès-verbaux de constats d’huissier des 13 mai 2008 et 2 mars 2009, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.

Par ses dernières conclusions déposées le 27 novembre 2012, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, la compagnie Pacifica demande à la Cour :

— au visa de l’article L125 – 1 du code des assurances, de dire que la garantie catastrophes naturelle ne peut pas recevoir application,

— de confirmer la décision déférée,

— de condamner la société Sodam ou tout autre succombant au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu’aux entiers frais et dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 décembre 2012, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, la société MAAF demande à la Cour au visa des articles 1792, 1134, 1147 et 1382 du code civil :

— de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

et notamment :

° de constater l’absence de responsabilité de l’entreprise A au titre de l’effondrement du talus et de l’absence de conception du mur de soutènement uniquement imputable à la société Sodam concepteur du projet,

° de constater que l’expert judiciaire ne met pas en cause l’entreprise A au titre de l’effondrement du talus,

° de constater qu’aucun document contractuel n’a été remis à l’expert ni aux parties concernant l’éventuelle intervention de l’entreprise A au titre du drainage,

° de constater que l’absence de protection du vide sanitaire était connue du maître de l’ouvrage qui l’a faite constater par procès-verbal d’huissier le 13 mai 2008,

° de constater que l’absence de protection de l’avaloir est un vice apparent qui n’a fait l’objet d’aucune réserve à la réception, de sorte que ce désordre est purgé,

en conséquence de dire qu’aucune faute n’est imputable à l’entreprise A concernant le drainage et qu’il n’existe aucun lien de causalité avec les désordres allégués,

et de mettre hors de cause la concluante,

— à titre subsidiaire, en cas d’infirmation,

° de déclarer irrecevables les demandes formulées par la société H France iard sur le fondement de l’article 1792 du code civil à l’encontre du sous-traitant, l’entreprise A, laquelle n’est pas réputée constructeur au sens de l’article 1792 – 1 du code civil,

° de dire que la concluante ne saurait devoir une quelconque garantie en l’état d’un fondement juridique inopérant,

° de constater l’absence de déclaration préalable du sinistre par Monsieur et Madame X auprès de l’assureur dommages ouvrage,

° de constater l’absence de subrogation de la société H France iard dans les droits et actions de Monsieur et Madame X en l’absence de paiement,

° de déclarer en conséquence irrecevables les demandes formulées par la société H France iard en qualité d’assureur dommages ouvrage,

° de déclarer irrecevables les demandes formulées par la société H France iard en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Sodam, son acte introductif d’instance n’ayant été effectué qu’en sa seule qualité de dommages ouvrage,

° de constater que la société H France iard exerce ses recours en vertu de sa qualité d’assureur dommages ouvrage,

° de dire que la société H France iard serait irrecevable à agir sur le volet responsabilité civile de la société comme soulevant une demande nouvelle en cause d’appel,

— à titre plus subsidiaire, de dire que la responsabilité de l’entreprise A ne peut être retenue qu’à hauteur de 25 % du montant des travaux nécessaires au drainage, soit la somme de 5.198 €, sous réserve de la démonstration de l’intervention de cette entreprise sur le drainage,

— en tout état de cause de condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est en date du 10 septembre 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre préliminaire, la Cour constate qu’elle n’est saisie que de l’appel du jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 21 juin 2012 et en aucun cas de celui de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 avril 2011, en l’absence de visa de cette dernière décision dans la déclaration d’appel, à laquelle ne peut suppléer une simple mention dans les conclusions déposées ultérieurement par la société Sodam.

Par ailleurs, Madame A n’ayant pas été intimée, la Cour n’est pas saisie la concernant et la décision est définitive à son égard.

* sur la nullité du rapport d’expertise :

Si les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du Code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure, la demande de nullité d’un rapport d’expertise relève non du juge de la mise en état comme retenu par la décision déférée, mais du tribunal, cette demande ne constituant pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile.

Il s’ensuit que la société Sodam était recevable à solliciter la nullité du rapport d’expertise judiciaire devant le tribunal.

La décision déférée sera en conséquence infirmée de ce chef.

Il résulte de l’article 160 du code de procédure civile que les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d’instruction sont convoqués selon le cas, par le secrétaire du juge qui y procède ou par le technicien commis, que la convocation est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, que les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d’un simple bulletin ; que les parties et les tiers peuvent aussi être convoquées verbalement s’ils sont présents lors de la fixation de la date d’exécution de la mesure ; que les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s’ils ne l’ont été verbalement ou par bulletin ; que les parties défaillantes sont avisées par lettre simple.

En l’espèce, les mentions figurant dans le rapport d’expertise et les pièces produites permettent de retenir les éléments suivants :

une première réunion a eu lieu sur le site le 21 juillet 2009 en présence de Monsieur et Madame X, de la société Sodam et de Monsieur Y ou de leurs représentants et de leurs experts ;

un compte rendu de cette réunion a été adressé aux parties le 22 juillet, puis une note aux parties le 4 août explicitant le compte rendu quant au risque que présentait l’état actuel du désordre principal et à la difficulté et au coût de travaux qui seraient réalisés hors saison sèche;

un pré-rapport leur a été adressé par l’expert le 20 août ;

des dires ont été adressés à l’expert par les représentants des parties dont la société Sodam ;

une nouvelle réunion sur site a eu lieu le 9 octobre 2009 en présence de nouvelles parties, à l’issue de laquelle les parties, dont le représentant de la société Sodam, ont fait parvenir de nouveaux dires ;

après une dernière ordonnance d’extension des opérations d’expertise, l’expert a procédé à une troisième réunion sur site le 30 avril 2010 qui a été suivie de l’envoi d’un projet de rapport le 19 mai mentionnant que les dires devraient être adressés avant le 11 juin 2010.

Il est constant que lors de la troisième réunion sur site, la société Sodam et son représentant n’étaient pas présents ;

toutefois, le courrier adressé par le conseil de la société Sodam à l’expert le 6 mai 2010, montre que celui-ci avait été avisé de la date retenue, mais qu’il était indisponible lors de celle-ci qui convenait en revanche à cinq parties sur sept ;

il ne peut dès lors reprocher à l’expert l’absence de convocation distincte adressée à la société Sodam, qu’il lui appartenait d’aviser de la date retenue en application de l’article 160 susvisé, qui n’exige pas l’envoi d’une lettre recommandée pour chaque réunion et prévoit plusieurs formes de convocation possibles lorsque les parties sont représentées, dont la lettre simple adressée au seul conseil.

Il s’ensuit que la société Sodam est mal fondée à arguer d’une violation du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense, et qu’elle doit être déboutée de sa demande en nullité du rapport d’expertise.

* sur la responsabilité de la société Sodam et l’application de la garantie catastrophe naturelle :

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le 16 décembre 2008, le talus taillé lors

du terrassement du site durant l’été 2007 avant la construction de la villa située en contrebas immédiat au sud, s’est effondré sur toute sa longueur d’environ 30 m, ce qui rend impraticable l’accès, maintenant enterré, à la porte principale en façade nord ; qu’en outre le garage en sous-sol et le vide sanitaire ont été inondés depuis les terres du talus effondré à l’extérieur, précipitées à l’entrée, et par l’arrière intérieur depuis le vide sanitaire, mal protégé;

que le talus naturel existant avant terrassement avec affleurement d’argiles peu compactes, sensibles à l’eau, était relativement pentu régulièrement sur toute sa hauteur, et correspondait à la limite de stabilité qui s’était établie naturellement ;

que le parti architectural retenu par la société Sodam pour la construction de l’habitation de Monsieur et Madame X, rendait nécessaire un décaissement qui a été bordé par un talus taillé raide, ce qui était incompatible sans mur de soutènement, avec la résistance au cisaillement du sol en conditions sévères ;

que lors de la conception de l’ouvrage et de ses abords indissociablement liés, il était nécessaire de vérifier la stabilité mécanique pérenne de l’ensemble et en cas de doute, de concevoir un soutènement capable de reprendre les poussées extrêmes ;

que la société Sodam s’est abstenue de solliciter une étude de projet géotechnique qui aurait permis de dimensionner les terrassements et soutènements et d’apporter des recommandations précises pour le comportement futur du talus ;

que le terrassement du talus effectué par l’entreprise Y l’a été conformément au projet à une saison où la pente était stable, qu’il appartenait au seul concepteur d’articuler le terrassement de façon cohérente avec le reste de l’ouvrage ;

que le muret de 70 cm mis en place en pied de talus, ne pouvait constituer un soutènement, même partiel, car étant totalement disproportionné avec un talus de plusieurs mètres ;

que les fortes pluies survenues en décembre 2008 ont constitué seulement un élément déclenchant de l’éboulement du talus taillé durant l’été 2007 ; que ce talus, taillé bien plus raide que sa pente naturelle limite, devait s’ébouler tôt ou tard lors de conditions naturelles sévères;

que le drain périphérique prévu sur le plan projet était irréalisable, le dénivelé après terrassement n’étant pas pris en compte sur celui-ci, et son inefficacité patente est pour partie à l’origine de l’arrivée des boues dans le garage par le vide sanitaire (accès ouvert depuis le garage à l’Est ), ce dernier comportant en outre en haut un trou provisoire non obturé de la taille d’un avaloir de caniveau par lequel est arrivée une autre partie des boues ;

que le talus éboulé actuel constitue sur toute sa longueur un danger pour les personnes situées dans son emprise, notamment en cas de fortes pluies, et qu’il est primordial de construire dans les règles de l’art le soutènement manquant, l’état précaire s’étant établi constituant un danger permanent et mal prévisible notamment lors des saisons pluvieuses.

Il se déduit de l’analyse de l’expert qui doit être entérinée en l’absence d’éléments de contradiction pertinents, que les pluies qui ont donné lieu à l’arrêté de catastrophe naturelle du 25 juin 2009, ne peuvent être considérées comme ayant été la cause déterminante des dommages subis par Monsieur et Madame X, au sens de l’article L125 – 1 du code des assurances, cause qui réside dans l’absence de mur de soutènement du talus, mur qui aurait permis d’empêcher la survenance des dommages.

La garantie catastrophe naturelle de la compagnie Pacifica n’est donc pas mobilisable.

La société Sodam aurait dû dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, préciser les travaux indispensables à l’implantation de la maison, dont faisaient partie les travaux de terrassement mais également la réalisation d’un mur de soutènement, le fait que Monsieur et Madame X s’en réservent ensuite éventuellement la réalisation ne la dispensant pas de l’obligation de les prévoir au contrat ;

le fait que Monsieur et Madame X aient pris possession de leur maison avant la date prévue pour la fin des travaux a été sans incidence sur la réalisation des dommages, qui est la conséquence d’une absence d’un mur de soutènement, l’absence d’achèvement du muret non enduit n’ayant aucunement contribué à leur réalisation et la société Sodam ne justifiant pas qu’elle ait envisagé de revoir la conception du talutage ;

la société Sodam ne peut davantage arguer de l’absence de mise en place de plantations sur le talus ou de création d’un enrochement par Monsieur et Madame X, dont la nécessité ne leur avait pas été mentionnée ;

il ne peut être reproché à Monsieur et Madame X l’absence de mise en cause de l’entreprise Y, qui n’a commis aucune faute d’exécution dans les terrassements et dont l’éventuel manquement à une obligation de conseil, à supposer qu’il soit retenu, ne serait pas de nature à exonérer la société Sodam de sa responsabilité à l’égard de Monsieur et Madame X, qui n’ont aucune obligation de mettre en cause l’ensemble des intervenants à l’opération de construction.

La responsabilité décennale de la société Sodam a donc été exactement retenue par le tribunal en application de l’article 1792 du code civil, les dommages rendant l’ouvrage impropre à sa destination.

La somme allouée par le tribunal au titre des travaux de reprise ne fait l’objet d’aucune contestation, soit 76.928,32 € pour la réalisation d’un mur de soutènement, incluant les honoraires de maîtrise d’oeuvre, 20.792 € pour la réfection du drainage périphérique, 2.369 € pour pouvoir accéder à la porte d’entrée, déduction faite d’une somme de 1.900 € imputable au maître de l’ouvrage qui avait soustrait une moins-value du marché.

Elle sera donc confirmée.

Le tribunal a également exactement fixé à la somme mensuelle de 500 € à compter du 16 décembre 2008, la réparation du préjudice de jouissance de Monsieur et Madame X du fait des dommages ;

la fin de l’indemnisation de ce préjudice doit en revanche être fixée à la date du paiement de la somme allouée au titre des travaux et non à celle de leur réalisation comme retenu par le tribunal, dont la charge n’incombe pas à la société Sodam.

Monsieur et Madame X ne démontrant pas que la résistance de la société Sodam et de la société H France iard ait généré un préjudice distinct de celui réparé au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance, ont été exactement déboutés par le tribunal de leur demande de dommages intérêts complémentaires.

* sur la garantie de la société H France iard :

La société H France iard, assureur responsabilité civile décennale de la société Sodam, doit sa garantie à ce titre, sans pouvoir se prévaloir de l’arrêté de catastrophe naturelle du 25 juin 2009 dont ne relève pas le sinistre dont Monsieur et Madame X demandent réparation, ni davantage de la demande de garantie présentée à titre subsidiaire par ces derniers à leur assureur multirisques habitation ;

le tribunal l’a donc exactement condamnée in solidum en cette qualité avec la société Sodam au paiement des sommes allouées à Monsieur et Madame X.

La société H France iard s’est par ailleurs vue déclarer le sinistre en tant qu’assureur dommages ouvrage par Monsieur et Madame X par courrier du 19 octobre 2009 ;

elle leur a adressé le rapport d’expertise le 10 décembre 2009, puis elle leur a notifié un refus de garantie le 19 décembre 2009, en indiquant que les dommages 'effondrement de talus’ et 'infiltration consécutive d’eau dans le garage’ résultent d’un phénomène climatique exceptionnel ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle en juin 2009.

Si la société H France iard est fondée à soutenir que Monsieur et Madame X étaient irrecevables à l’assigner devant le juge des référés en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, pour que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes, dans la mesure où cette mise en cause avait été faite avant réception par elle de la déclaration de sinistre et expiration du délai de 60 jours courant à compter de cette réception, dont dispose l’assureur pour notifier à l’assuré sa décision sur le principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, conformément à l’article L242-1 du code des assurances, la seule conséquence de cette irrecevabilité est que la société H France iard aurait pu se prévaloir de ce que le rapport d’expertise judiciaire n’avait pas été fait à son contradictoire en tant qu’assureur dommages ouvrage, moyen qu’elle n’a pas développé ;

en revanche, cette irrecevabilité n’empêchait pas Monsieur et Madame X d’assigner, dans le délai de prescription biénnale, la société H France iard devant le tribunal statuant au fond postérieurement au refus de garantie notifié par celle-ci et sa garantie doit être retenue, s’agissant de dommages relevant de la garantie décennale.

La société H France iard est cependant fondée à soutenir que Monsieur et Madame X ne peuvent solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 242-1 alinéa 3 du code des assurances et l’octroi d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, dès lors qu’elle a répondu dans les délais légaux prévus et a motivé son refus de garantie, l’assureur dommages ouvrage n’ayant pas l’obligation de pré-financer les travaux lorsqu’il oppose un tel refus.

La décision déférée sera donc infirmée de ce dernier chef.

* sur l’appel en garantie de la société H France iard :

Contrairement à ce que soutient la MAAF, la société H France iard exerce un appel en garantie à son encontre, en tant qu’assureur responsabilité civile décennale, et aucun élément ne permet de retenir que la MAAF aurait été appelée en cause par la société H France iard agissant exclusivement en qualité d’assureur dommages ouvrage et qu’il s’agirait d’une demande nouvelle en appel, comme soutenu par celle-ci ; en outre, la société H France iard étant recherchée par Monsieur et Madame X en sa double qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur responsabilité décennale, est fondée à exercer son appel en garantie en ces deux qualités.

Par ailleurs, si la société H France iard vise exclusivement l’article 1792 du code civil comme fondement à son appel en garantie, elle motive celui-ci au regard des manquements de l’entreprise A à son obligation de conseil, de sorte qu’il appartient à la Cour de rechercher si ces manquements sont caractérisés et dans l’affirmative d’appliquer, conformément à l’article 12 du code de procédure civile, le bon fondement juridique, à savoir l’article 1147 du code civil, s’agissant du recours de l’assureur du constructeur contre le sous-traitant de celui-ci.

La société H France iard produit un ordre de service intitulé 'avenant de chantier’ donné par la société Sodam à 'l’entreprise A’ en date du 30 novembre 2007, portant sur la réalisation du muret en partie Nord de la villa, ainsi qu’un bordereau de remise de documents daté du 20 mars 2007 portant le tampon de 'l’entreprise A’ listant divers documents afférents à la construction de la maison de Monsieur et Madame X ;

la liste des sous-traitants remise à ces derniers mentionnait par ailleurs les établissements A comme étant en charge du lot gros-oeuvre.

Il se déduit de ces éléments que 'l’entreprise A’ est intervenue sur le chantier tant pour la réalisation du gros-oeuvre incluant nécessairement le drain périphérique qui était mentionné sur le descriptif des travaux et le plan projet, que pour celle du muret.

L’expert judiciaire a retenu la responsabilité de l’entreprise A concernant l’inefficacité du drain périphérique sous forme d’un manquement au devoir de conseil évalué à 25% de part de responsabilité ;

cette analyse doit être entérinée, sans que la MAAF puisse reprocher à l’expert de ne pas avoir effectué de sondage pour vérifier si le drainage avait été effectivement réalisé ou pas, l’expert ayant souligné qu’il aurait été dangereux de rechercher la trace du drain sous 1 m ou plus de colluvions instables, et onéreux sous un parvis de garage à reconstituer, ou sous plus de 2 mètres de terre devant la terrasse, alors que l’inefficacité du drain était patente ;

la MAAF ne peut davantage se prévaloir de l’absence de réserve à la réception concernant le trou provisoire laissé en vide-sanitaire, la cause première des dommages résidant dans l’absence de soutènement et l’inefficacité du drainage périphérique.

La société H France iard est par ailleurs fondée à soutenir que ce manquement doit également être retenu concernant l’édification du muret, l’entreprise A devant s’interroger sur l’utilité d’un tel muret et attirer l’attention du constructeur sur son inefficacité prévisible au regard de la pente du talus.

Il s’ensuit que la société H France iard est fondée à solliciter la garantie de la MAAF pour une part qu’il convient de fixer à 25% comme sollicité, pour l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

Il est rappelé par ailleurs que la Cour n’est pas saisie concernant Madame A et qu’il ne peut y avoir lieu à condamnation de celle-ci in solidum avec son assureur.

La décision déférée sera donc infirmée de ce chef.

* sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

La décision déférée sera confirmée concernant les dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais afférents à celle-ci, excepté concernant l’allocation d’une indemnité à la MAAF sur ce fondement.

La société Sodam et la société H France iard qui succombent en leurs prétentions respectives en appel, totalement concernant la première et pour l’essentiel concernant la seconde, supporteront les dépens de la présente instance ;

elles seront déboutées en conséquence de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

il n’est pas inéquitable de les condamner sur ce fondement au paiement de la somme de 5.000 € à Monsieur et Madame X.

L’équité ne justifie pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.

La MAAF devra par ailleurs relever et garantir la société Axe France iard de ces condamnations à hauteur de 25%.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Constate que sa saisine ne concerne que l’appel du jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 21 juin 2012 et non celui de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 avril 2011, et ne vise pas Madame A.

Confirme la décision du tribunal de grande instance de Grasse en date du 21 juin 2012, excepté :

en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de la société Sodam en nullité du rapport d’expertise,

en ce qu’elle a débouté la société H France iard de son appel en garantie à l’encontre de la MAAF,

en ce qu’elle a dit que la somme mensuelle de 500 € allouée à Monsieur et Madame X en réparation de leur préjudice de jouissance serait due jusqu’à réalisation des travaux de reprise,

en ce qu’elle a dit que la société H France iard serait redevable d’un intérêt majoré,

en ce qu’elle a alloué une somme de 2.000 € à la MAAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déclare recevable mais non fondée la demande en nullité du rapport d’expertise et déboute la société Sodam de cette demande.

Dit que la société Sodam et la société H France iard sont redevables in solidum envers Monsieur et Madame X d’une somme mensuelle de 500 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance, jusqu’à paiement de l’ensemble des sommes dues au titre des travaux de reprise.

Déboute Monsieur et Madame X de leur demande tendant à voir appliquer à la société H France iard un taux d’intérêt majoré sur les sommes allouées.

Dit que la MAAF devra relever et garantir la société H France iard de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dépens et en application de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel, à hauteur de 25%.

Condamne in solidum la société Sodam et la société H France iard aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Monsieur et Madame X la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties pour les frais Irrépétibles afférents à la présente instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 2013, n° 12/16219