Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 novembre 2013, n° 12/19952

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 28 nov. 2013, n° 12/19952
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/19952
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 2 octobre 2012, N° 11/2264

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 28 NOVEMBRE 2013

N°2013/879

Rôle N° 12/19952

C A B

C/

STARS SERVICE

Grosse délivrée le :

à :

Me Mickaël BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Eric GAFTARNIK de la SCP CATALA – GAFTARNIK & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Octobre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/2264.

APPELANT

Monsieur C A B

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/462 du 15/01/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant Bt E 1 XXX

représenté par Me Mickaël BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

STARS SERVICE, demeurant 36 La Canebière – XXX

représentée par Me Eric GAFTARNIK de la SCP CATALA – GAFTARNIK & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cyrille BARAN, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Annick CORONA, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre

Madame Pascale MARTIN, Conseiller

Madame Annick CORONA, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Y Z.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2013

Signé par Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre et Mme Y Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur C A B a été engagé , en qualité de chauffeur -livreur et préparateur de commandes polyvalent ,par la Société STAR’S SERVICE par contrats à durée déterminée du 29 Décembre 2009 au 4 Mars 2010 , puis du 9 Juin 2010 au 16 Septembre 2010,date à laquelle le contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée .

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 Novembre 2010 ,Monsieur A B a été convoqué à un entretien préalable fixé le 19 Novembre 2010 , par lettre recommandée du 15 Décembre 2010 avec avis de réception, l’employeur a licencié le salarié en ces termes : « à scanner ».

Contestant la légitimité de son licenciement, Monsieur A B a ,le 6 Mai 2011, saisi le conseil de prud’hommes de Marseille section commerce , lequel par jugement en date du 3 Octobre 2012 a:

— débouté le salarié de toutes ses demandes ,fins et conclusions .

— débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ,

— condamné le demandeur aux dépens.

Monsieur A B a le 19 Octobre 2012 interjeté régulièrement appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 30 Septembre 2013 oralement soutenues à l’audience , l’appelant demande à la cour de réformer le jugement déféré et de :

— dire que le licenciement est nul ou ,à tout le moins ,dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

— condamner l’intimé à lui verser les sommes suivantes :

-1458,81€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

-145,88€ à titre d’incidence congés payés sur l’indemnité de préavis ;

-1458,81€à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure ;

-35 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à tout le moins ,dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

— Enjoindre l’employeur ,sous astreinte définitive de 100€ par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ,d’avoir à établir et délivrer l’attestation destinée à Pôle emploi mentionnant pour motif de la rupture du contrat de travail un 'licenciement abusif’ et le certificat de travail et solde de tout compte modifiés des mêmes chefs ainsi que des rappels de salaires judiciairement fixés tant au titre de la rupture que de l’exécution du contrat de travail .

— Ordonner ,sous astreinte identique ,la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux .

— Rappeler l’exécution provisoire de plein droit qui s’attache aux dispositions qui précèdent ,en application des articles R1454-14 et R 1454-28 du code du travail .

— Fixer ,en application de ce dernier article ,la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 1458,81€ .

— Ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ,du chef des créances précitées .

— Dire et juger que le Conseil de Prud’hommes se réservera le droit de liquider les astreintes précitées ,s’il y a lieu.

— Fixer les intérêts de droit à compter de la demande en justice et ordonner leur capitalisation .

— Condamner la société STAR’S SERVICE S au paiement de la somme de 2500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

— Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire ,les sommes retenues par l’Huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001,portant modification du décret du 12 Décembre 1996 ,devront être supportés par la société STAR’S SERVICES en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .

— Condamner l’employeur aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures oralement soutenues à l’audience l’intimée conclut à :

— la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions ;

— la condamnation de Monsieur A B à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties .

MOTIFS

sur le licenciement

Selon l’article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

1/Sur la régularité de la procédure

Aux termes des dispositions de l’article L 1226-9 du code du travail ,au cours de la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident de travail ,l’employeur ne peut rompre le contrat de travail à durée indéterminée que s’il justifie soit d’une faute grave du salarié ,soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident .

Il résulte des dispositions des articles L 1232-2 ,X , L1232-3 et L 1232-6 du code du travail ,que lorsque l’employeur envisage de licencier un salarié ,il le convoque ,avant toute décision ,à un entretien préalable qui ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ,la convocation devant informer le salarié qu’il peut se faire assister par une personne de son choix .

La lettre de licenciement ne peut en outre être expédiée moins de 2 jours après la date prévue de l’entretien préalable .

En l’espèce ,Monsieur A B produit aux débats des pièces médicales attestant que son contrat de travail est suspendu depuis le 30 Octobre 2010 suite à un accident du travail et soutient que tant que la visite médicale de reprise n’a pas eu lieu ,l’employeur ne pouvait pas le licencier .

Monsieur A B ajoute que l’employeur n’a pas respecté le délai de 5 jours ouvrables ,qu’il n’y a pas eu d’entretien préalable régulier ,que les délégués du personnel n’ont pas été consultés et qu’il n’a pas reçu la lettre de licenciement motivée préalablement à l’envoi des documents de fin de contrat

La société STAR’S SERVICES fait valoir que le salarié a été convoqué une première fois par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 Octobre 2010 à un entretien préalable fixé le 8 Novembre 2010 ,convocation à laquelle le salarié n’a pas déféré ,qu’une deuxième convocation en date du 12 Novembre lui a été adressée dans les mêmes formes pour le 19 Novembre 2010 ,entretien auquel le salarié ne s’est pas présenté .

Elle indique que Monsieur A B n’a pas réclamé la lettre de licenciement en date du 15 Décembre 2010.

A l’appui de son argumentation ,l’employeur produit la convocation du 27 Octobre 2010 et le bordereau d’envoi ,la lettre de convocation en date du 12 Novembre 2010 à laquelle est annexée le bordereau d’envoi portant la mention 'non réclamée’ et la lettre de licenciement du 15 Décembre 2010 à laquelle est joint le bordereau faisant apparaître un dépôt le 17 Décembre 2010 ,une distribution le 22 Décembre 2010 et la mention 'non réclamée'.

Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a respecté les dispositions légales sus-visées relatives à la forme et aux délais .

Le moyen tiré du fait que Monsieur A B n’ait pas reçu les lettres est dès lors inopérant.

Monsieur A B ne démontre pas en outre, comme il le prétend ,qu’il s’est présenté en vain à l’entretien du 19 Novembre 2010 ;

S’agissant de l’irrégularité relative à la non consultation des délégués du personnel ,il y a lieu de relever que selon les dispositions de l’article L1226-10 du code du travail , cette obligation s’impose à l’employeur dans l’hypothèse d’une proposition de reclassement du salarié déclaré inapte à la suite de la suspension du contrat consécutive notamment à un accident du travail ,situation qui n’est pas celle de l’espèce .

Il résulte en conséquence des éléments qui précèdent qu’aucune irrégularité de la procédure n’est caractérisée .

2/Sur la faute grave

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.

Il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave de son salarié d’en rapporter la preuve .

En l’espèce ,les griefs reprochés à Monsieur A B tels qu’ils résultent de la lettre de licenciement reposent sur l’implication du salarié dans 3 accidents successifs de la circulation au volant de son véhicule de service ,accidents pour lesquels sa responsabilité a été engagée à 100% et sur son absence non justifiée sur son lieu de travail les 1er et 2 Octobre 2010.

La société STAR’S SERVICES produit à l’appui de ses prétentions ,les constats amiables réalisés lors de ces accidents survenus les 21 Janvier 2010 ,2 Septembre 2010 et 23 Octobre 2010 ainsi que les fiches accident établis par la compagnie d’assurance qui relèvent l’entière responsabilité du salarié .

Monsieur A B fait valoir que les deux premiers griefs sont prescrits en application des dispositions de l’article L1332-4 du code du travail qui interdisent à l’employeur d’engager des poursuites disciplinaires pour des faits qui ,comme en l’espèce ,se sont produits plus de 2 mois après leur connaissance et qu’au surplus l’employeur est assuré et ne démontre pas le caractère intentionnel de ces accidents .

Il ajoute ,s’agissant de son absence injustifiée sur son lieu de travail les 1er et 2 Octobre 2010, qu’ayant été sanctionné pour ce fait par une retenue sur salaire ,l’employeur ne peut le sanctionner à nouveau .

Si, selon les dispositions de l’article L 1332-4 du code du travail ,aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance , l’existence de nouveaux griefs de même nature autorise l’employeur à les invoquer à l’appui d’une procédure de licenciement qu’ils aient ou non déjà été sanctionnés .

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les trois accidents de la circulation dont la matérialité et le degré de responsabilité ne sont pas contestés par le salarié, survenus sur une courte période , révèlent des manquements habituels aux règles de sécurité auxquelles Monsieur A B , chauffeur livreur ,est astreint , et que la réitération de ces manquements rendait impossible son maintien dans la société même pendant la durée du préavis .

L’absence de faute intentionnelle n’est ,quant à elle ,pas absolutoire dans la mesure où les accidents résultent manifestement de fautes d’imprudence et d’inattention imputables au salarié .

La faute grave invoquée par l’employeur est dès lors suffisamment établie .

Le licenciement de Monsieur A B reposant sur une faute grave ,les demandes formées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ,des congés payés sur préavis et de l’absence de cause réelle et sérieuse seront rejetées ainsi que celles relatives à la délivrance des documents concernant la rupure du contrat ,ceux -ci ayant été délivrés par l’employeur .

La faute grave étant établie ,le moyen tiré de la nullité du licenciement survenu en période de suspension consécutive à un accident du travail est inopérant .

L’appelant qui succombe ,sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et tenu de supporter les dépens de première instance et d’appel .

Il y a lieu ,en cause d’appel, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la Société STAR’S SERVICES et de lui allouer à ce titre la somme de 1000€ .

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant par arrêt contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;

Confirme le jugement déféré ,

Y ajoutant ;

Condamne Monsieur C A B à payer à la Société STAR’S SERVICES la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur A B aux dépens .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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