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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 22 oct. 2013, n° 12/17959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/17959 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vannes, 13 septembre 2012, N° 11/00575 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 22 OCTOBRE 2013
N°2013/
GB/FP-D
Rôle N° 12/17959
B Z
C/
Grosse délivrée le :
à :
Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE
Me Annabelle PAVON-SUDRES, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 13 Septembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/00575.
APPELANTE
Madame B Z, demeurant XXX
représentée par Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sophia BOUZIDI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SAS RODIER, demeurant 47 rue Reaumur – 75003 PARIS
représentée par Me Annabelle PAVON-SUDRES, avocat au barreau de PARIS (XXX
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président , chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Madame Martine ROS, Conseiller
Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2013
Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par lettre recommandée postée le 26 septembre 2012, Mme Z a relevé appel du jugement rendu le 13 septembre 2012 par le conseil de prud’hommes de Cannes la déboutant au contradictoire de la société Rodier.
La salariée poursuit devant la cour la condamnation de l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
6 360 euros, ainsi que 636 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis,
38 160 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
19 080 euros pour harcèlement moral,
3 000 euros pour frais irrépétibles.
L’employeur conclut à la confirmation de ce jugement ; son conseil réclame 1 600 euros pour frais non répétibles.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l’audience d’appel tenue le 16 septembre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
La directrice adjointe de magasin Z a été au service de la société Rodier à compter du 28 septembre 2009, puis licenciée, pour inaptitude, par une lettre du 10 mai 2011, mais ce motif de licenciement fut écarté par une décision, définitive, rendue le 26 juillet 2011 par un inspecteur du travail.
Ce licenciement est nécessairement non causé.
La salariée était âgée de 42 ans au jour de la rupture de son contrat de travail prononcée en l’état d’une ancienneté inférieure à deux ans ; elle a perdu un salaire brut mensuel de 2 600 euros, heures supplémentaires incluses.
Pour réclamer une indemnité égale à douze mois de salaire, son conseil ne verse aux débats aucune pièce permettant de connaître son devenir professionnel.
La cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 3 000 euros l’exacte et entière réparation du nécessaire préjudice né de la rupture illégitime de son contrat de travail.
Apte à exécuter son préavis, l’employeur doit à la salariée un préavis de deux mois, durée non contestée, soit 5 200 euros, sans préjudice des congés payés afférents.
Sur le harcèlement moral :
Pour étayer sa demande la salariée verse aux débats plusieurs attestations emportant la conviction de l’existence de faits constitutifs d’un harcèlement moral.
Ainsi :
l’attestation, régulière en la forme, de Mme X, intérimaire au sein de la boutique en janvier 2011, qui fut choquée du comportement de Mme A, le directrice, à l’endroit de Mme Z, la tutoyant, lui ordonnant d’aller chercher ses cigarettes et ses cafés ; ce témoin direct ajoute que le mari de Mme Yeaud est venu la chercher, et dès qu’elle a passé la porte Mme A s’est mise à les critiquer tous deux, citant son mari de mec trop laid, sans doute cocufié, par une blondasse aux gros seins, qui se croit belle alors qu’elle est aussi laide que son mari,
l’attestation, régulière en la forme, de la cliente Hallax qui témoigne du fait que le 10 mars 2011 Mme Z subissait de la part de supérieures hiérarchiques des remarques
accablante et humiliante tel que 'va me chercher ça, c’est pas à toi que je parle, je t’ai pas demandé de chercher'. Je voyais la jeune femme blémir, car ces dames prenaient manifestement un malin plaisir à l’accabler sans se préoccuper de ma présence,
la déclaration de la cliente De Ferrari qui s’est plainte auprès de la directrice générale de la maison parisienne Rodier, par lettre du 25 mars 2011, du comportement de la supérieure hiérarchique de la salariée en employant des termes que l’on peut qualifier d’humiliants et avec beaucoup d’agressivité et, qui plus est, en tutoyant, les employées de la boutique. A la sortie, deux clientes que je ne connaissais pas, on manifesté, entre elles, leur surprise et leur mécontentement,
dito s’agissant de la déclaration de la cliente Doré.
Enfin, le rapport de l’inspecteur du travail décidant que Mme Z était apte à son poste de travail met en relief les difficultés relationnelles hiérarchiques invoquées.
Harcelée moralement, Mme Z fut suivie par un psychiatre et son médecin traitant la plaçait sous médication.
Un tel comportement est inadmissible et la passivité de la société Rodier doit en répondre en sa qualité d’employeur tenu d’une obligation de sécurité de résultat.
La cour dispose dès éléments d’appréciation pour arrêter à la somme de 10 000 euros l’exacte réparation de l’entier préjudice moral souffert par Mme Z.
*** / ***
L’employeur supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile :
Infime le jugement déféré ;
Et, statuant à nouveau :
Condamne la société Rodier à verser 18 720 euros à Mme Z licenciée illégitimement et harcelée moralement ;
Condamne l’employeur aux entiers dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rodier à verser 1 800 euros à Mme Z.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
G. BOURGEOIS
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