Infirmation partielle 25 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 25 oct. 2012, n° 12/02777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/02777 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lens, 24 avril 2012, N° 11-11-2181 |
Sur les parties
| Parties : | SA NATIXIS INTEREPARGNE c/ SA CETELEM CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, CENTRE LECLERC, SA CARREFOUR BANQUE, CAISSE D' EPARGNE NORD FRANCE EUROPE, SA BANQUE ACCORD |
|---|
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 25/10/2012
***
N° de MINUTE :
N° RG : 12/02777
Jugement (N° 11-11-2181)
rendu le 24 Avril 2012
par le Tribunal d’Instance de LENS
REF : CC/VC
APPELANTE
XXX
ayant son siège social : XXX – XXX
Représentée par Julien BRUSSOT, responsable du service opérations juridiques, dûment mandaté
INTIMÉS
Madame Z A épouse Y
XXX
demeurant : XXX – XXX
Comparant en personne
Monsieur D Y
né le XXX – XXX
demeurant : XXX – XXX
Représenté par son épouse munie d’un pouvoir
SA BANQUE ACCORD
ayant son siège social : XXX
Non comparant, ni représenté
CA CONSUMER FINANCE – F
ayant son siège social : RUE DU PROFESSEUR LAVIGNOLLE BAT 6 – XXX – XXX
Non comparant, ni représenté
XXX
ayant son siège social : XXX
Non comparant, ni représenté
CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE EUROPE
ayant son siège social : XXX
Non comparant, ni représenté
ayant son siège social : Service du surendettement – TSA XXX
Non comparant, ni représenté
CENTRE LECLERC
ayant son siège social : XXX
Non comparant, ni représenté
SA X CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
ayant son siège social : XXX
Non comparant, ni représenté
CDGP
ayant son siège social : XXX
Non comparant, ni représenté
COFIDIS
ayant son siège social : XXX
Non comparant, ni représenté
CREFIDIS
ayant son siège social : XXX
Non comparant, ni représenté
XXX
ayant son siège social : XXX
EDF SERVICE CLIENT
ayant son siège social : XXX
Non comparant, ni représenté
XXX
ayant son siège social : XXX – XXX
Non comparant, ni représenté
XXX
ayant son siège social : Chaban de Chauray – XXX
Non comparant, ni représenté
MACIF
ayant son siège social : Centre Commercial LENS II – BP 1002 – XXX
Non comparant, ni représenté
XXX
ayant son siège social : XXX – XXX
Non comparant, ni représenté
ORANGE FRANCE
ayant son siège social : Service Contentieux – XXX
Non comparant, ni représenté
XXX
ayant son siège social : XXX
Non comparant, ni représenté
XXX
ayant son siège social : XXX
Non comparant, ni représenté
XXX
ayant son siège social : XXX
Non comparant, ni représenté
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et copie de cette convocation leur a été adressée le même jour par lettre simple
DÉBATS à l’audience publique du 26 Septembre 2012 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Catherine CONVAIN, Conseiller
Benoît PETY, Conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge du tribunal d’instance de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 24 avril 2012 ;
Vu l’appel formé le 10 mai 2012 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 26 septembre 2012 ;
***
Suivant déclaration reçue le 21 octobre 2010 au secrétariat de la Banque de France, M. et Mme Y A ont demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de leurs dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 30 décembre 2010, la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais a déclaré leur demande recevable.
À la suite de l’échec de la procédure amiable constaté le 26 mai 2011, les débiteurs ont demandé, par courrier du 20 juin 2011, à bénéficier de mesures imposées ou recommandées.
Le 22 septembre 2011, après examen de la situation de M. et Mme Y A dont les dettes ont été évaluées à 138 835,39 €, les ressources à 3613,67 € et les dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante à 1435,15 €, la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1339,89 euros, une capacité de remboursement de 2178,52 euros et un maximum légal de remboursement de 2273,78 euros et retenant une mensualité de remboursement de 2178,52 euros, elle a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 58 mois au taux maximum de 0,38 %, le déblocage total de l’épargne entreprise estimée à 5431 € et du plan épargne retraite estimé à 11 666 € pour rembourser en priorité la dette de logement et le crédit de la société NATIXIS qui possède un nantissement sur cette épargne. En outre, la commission n’a pas demandé la vente du véhicule, sa valeur vénale étant réduite et le véhicule étant nécessaire à la vie professionnelle des débiteurs de sorte que sa vente serait préjudiciable à ceux-ci sans pour autant désintéresser les créanciers.
Par courrier en date du 14 octobre 2010, M. et Mme Y A ont contesté ces mesures émises le 22 septembre 2011 qui leur ont été notifiées par la commission de surendettement. Au soutien de leur recours, ils ont fait valoir que les mensualités retenues étaient trop importantes et qu’ils souhaitaient rembourser sur une durée plus longue, qu’ils devaient faire face à une imposition de 3717 €, que M. Y avait eu un accident de la circulation le 17 septembre 2011 ayant entraîné une hospitalisation et qu’il ne travaillait plus en ce moment et allait devoir faire face au paiement d’une amende, qu’ils exposaient des frais d’essence et que leurs charges étaient supérieures à ce qui avait été déterminé par la commission.
Les débiteurs ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à l’audience du 13 mars 2012. Les créanciers connus ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception ou courrier électronique.
Lors de l’audience du 13 mars 2012, M. et Mme Y A qui ont comparu en personne, ont indiqué que M. Y avait subi une baisse de salaire en raison d’une dispense d’activité soit environ 150 à 200 € de moins par mois, qu’il percevait une pension de retraite et son salaire et que Mme Y A ne travaillait pas, qu’ils aidaient leur fils de 21 ans qui était en apprentissage, qu’ils étaient d’accord pour le déblocage de l’épargne salariale, qu’ils étaient tombés dans la spirale des crédits, que Mme Y A s’occupait de son père qui était décédé en 2009 et qu’elle n’avait plus eu de ressources ensuite, que Mme Y A souffrait d’une pathologie chronique qui engendrait des frais médicaux non remboursés, qu’ils n’avaient plus de voiture.
DISPONIS a indiqué par courrier que sa créance au 27 février 2012 était de 9021,39 euros et qu’elle n’avait pas d’observation à formuler sur les mesures imposées. NATIXIS a indiqué par courrier ne pas contester les mesures imposées. GE MONEY BANK a indiqué souhaiter le maintien des mesures. SOFINCO a indiqué que sa créance au 23 février 2012 était de 4733,53 euros. La Caisse d’Epargne a indiqué que sa créance était de 471,30 € au 1er mars 2012. La SOGINORPA a indiqué par courrier du 2 mars 2012 que la dette de loyers était de 11 099 € avec des versements très épisodiques et que M. Y A devait encore rembourser la somme de 4594,21 euros au 2 mars 2012 au titre du prêt employeur. Carrefour Banque a indiqué que sa créance au 29 février 2012 était de 6699,25 euros. F G H a indiqué que ses créances au titre de deux prêts au 23 février 2012 étaient de 2613,66 € et 6128,80 euros. X a indiqué que sa créance au 13 mars 2012 était de 30 017,33 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations.
Par jugement en date du 24 avril 2012, le juge du tribunal d’instance de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers a :
dit que la contestation formée par M. et Mme Y A était recevable en la forme et sur le fond,
modifié les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais au profit de M. et Mme Y A en prévoyant :
premier palier : utilisation sur un mois de l’épargne débloquée soit 17 098,31 euros entre les créanciers mentionnés dans le tableau figurant au dispositif du jugement
second palier : utilisation de la capacité mensuelle de remboursement soit 1708,33 euros sur 72 mois pour désintéresser l’ensemble des créanciers et pour paiement du solde des créances (soit au total 264,15 euros) sur un 73e mois selon l’échéancier figurant au dispositif du jugement,
dit que pendant l’exécution du jugement, les débiteurs ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision
rappelé que la décision s’imposait tant aux créanciers qu’aux débiteurs et qu’ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, étaient suspendues pendant l’exécution du plan
rappelé que si en cours d’exécution des mesures imposées, la situation devenait irrémédiablement compromise, et rendait de ce fait manifestement impossible la continuation de l’exécution de ces mesures, les débiteurs pouvaient saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel
sans frais ni dépens.
La XXX a relevé appel de ce jugement.
Lors de l’audience du 26 septembre 2012, la XXX, dûment représentée, fait valoir à l’appui de son appel que le premier juge n’a pas pris en compte sa créance dans le plan. Elle rappelle que le 27 mai 2008, elle a consenti aux époux Y A un contrat de prêt personnel pour un montant principal de 4000 €, remboursable in fine sur 60 mois et productif d’intérêts payables trimestriellement dont le montant était fonction des avoirs inscrits au compte d’épargne salariale de Monsieur Y ; qu’en garantie du paiement de toutes les sommes en principal, intérêts, indemnités, frais et accessoires dues en vertu du prêt, M. et Mme Y A ont affecté en nantissement au profit de la société NATIXIS INTEREPARGNE le compte d’épargne salariale de Monsieur Y ; que les époux Y A n’ayant plus réglé les échéances trimestrielles d’intérêts dont ils étaient redevables au titre du contrat de prêt, après plusieurs relances auprès de ces derniers, elle a prononcé la déchéance du terme du prêt en date du 20 octobre 2010 ; que le nantissement conférant au créancier nanti un droit de rétention sur les avoirs inscrits sur le compte d’épargne salariale nanti, la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais a retenu ce droit à son profit en prévoyant le remboursement en priorité de sa créance, sur le premier palier ; que le tribunal d’instance de Lens a omis purement et simplement l’existence de ce nantissement alors que le compte d’épargne salariale de Monsieur Y étant grevé dudit nantissement, il devrait être pris en compte ce nantissement au profit de la société NATIXIS INTEREPARGNE dès le premier palier, sur un mois, avec remboursement de sa créance dans son intégralité. Elle demande donc à la cour de constater le que le compte titre d’épargne salariale de Monsieur Y est grevé d’un nantissement de compte de titres financiers régi par l’article L 211-20 du code monétaire et financier à hauteur de 4587,67 euros au profit de la société NATIXIS INTEREPARGNE et en conséquence de modifier les mesures imposées par le tribunal d’instance de Lens en prenant en compte ledit nantissement et de prévoir ainsi un remboursement de la créance de la société NATIXIS INTEREPARGNE, bénéficiant dudit nantissement, dès le premier palier de remboursement, sur un mois, et de condamner M. et Mme Y A aux entiers dépens.
Madame Y A, qui comparait en personne, dûment munie d’un pouvoir pour représenter son époux M. Y, reconnaît que le premier juge a oublié de prendre en compte la créance de la société NATIXIS INTEREPARGNE dans le plan. Par ailleurs, elle fait valoir que la capacité de remboursement de 1708,33 euros retenue par le premier juge est trop importante ; qu’en effet, la situation financière du couple a évolué puisque son époux qui a eu un grave accident de la circulation en septembre 2011, dispose actuellement de 1850 € par mois au lieu de 2416 € de sorte qu’il y a lieu de diminuer la mensualité de remboursement retenue par le premier juge.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signé par personne habilitée, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter. L’arrêt sera réputé contradictoire par application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article L 332-2 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance les mesures imposées par la commission en application de l’article L 331-7 ainsi que les mesures recommandées par la commission en application de l’article L 331-7-1 ou de l’article L 331-7-2, dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite. Lorsque les mesures prévues par les articles L 331-7-1 et L 331-7-2 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L. 331-7, le juge saisi d’une contestation doit statuer sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues au présent article et à l’article L 332-3 (…) Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L 331-2' » ;
Qu’aux termes de l’article L 332-3 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 332-2 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 331-7, L 331-7-1 et L 331-7-2. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L 331-2. Elle est mentionnée dans la décision. » ;
Sur la capacité de remboursement
Attendu qu’il résulte des articles L. 331-2 et R. 334-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures recommandées, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, égale au moins au revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active ;
Qu’en vertu de l’article L. 331-2 du code de la consommation, la part des ressources qui doit être laissée au débiteur « intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé » ;
Attendu que M. et Mme Y A qui sont âgés respectivement de 58 et 54 ans, perçoivent actuellement la somme mensuelle totale de 3071,67 € ;
Que leurs revenus mensuels s’élevant en moyenne à 3071,67 €, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, s’établit à 1685,35 € par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour un couple sans enfant à charge, s’élève à la somme mensuelle de 712,40 € ;
Que le montant des dépenses courantes des débiteurs s’élève, au vu des pièces fournies et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de
1971,14 € (en ce compris le forfait pour les dépenses d’alimentation, d’hygiène et d’habillement de 712,40 € correspondant au montant du revenu de solidarité active pour un couple sans enfant à charge) ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 1100,53 € la capacité de remboursement de M. et Mme Y A, le montant de cette contribution mensuelle à l’apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 1971,14 € qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (712,40 €), n’excédant pas la différence entre les ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active soit 2359,27 € (3071,67 € – 712,40 € = 2359,27 €) et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1971,14 €) ;
Que le jugement sera donc infirmé du chef du montant de la capacité de remboursement ;
Sur la créance de la société NATIXIS INTEREPARGNE
Attendu que suivant offre préalable acceptée le 27 mai 2008, la société NATIXIS INTEREPARGNE a consenti à M. et Mme Y A un prêt personnel d’un montant en principal de 4000 €, remboursable in fine et sur 60 mois et productif d’intérêts payables trimestriellement, dont le montant est fonction des avoirs inscrits au compte d’épargne salariale de Monsieur Y ;
Qu’en garantie du paiement de toutes les sommes en principal, intérêts, indemnités, frais et accessoires qui sont dues en vertu de ce contrat de prêt, M. et Mme Y A ont affecté en nantissement au profit de la société NATIXIS INTEREPARGNE le compte d’épargne salariale de Monsieur Y ;
Attendu que le premier juge n’a pas pris en compte dans le plan la créance de la société NATIXIS INTEREPARGNE qui a été déclarée par M. et Mme Y A et qui figure dans l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement du Pas de Calais le 15 mars 2011, pour un montant non contesté de 4587,67 euros ;
Que le déblocage du compte d’épargne salariale de Monsieur Y permet de dégager une somme de 17 098,31 euros ;
Que ce compte d’épargne salariale étant grevé d’un nantissement au profit de la société NATIXIS INTEREPARGNE à hauteur des sommes dues au titre du contrat de prêt souscrit le 27 mai 2008, la créance de cette dernière d’un montant de 4587,67 euros sera remboursée intégralement en une échéance avec l’épargne débloquée ;
Sur les mesures de traitement du surendettement
Attendu que M. et Mme Y A ne critiquent pas le montant des créances retenues par la commission de surendettement qui a fixé leur passif à 138 885,39 € ;
Attendu que pendant la durée maximale du rééchelonnement du paiement des dettes prévue à l’article L. 331-7 du code de la consommation (huit années), les débiteurs ne pourront pas verser une somme totale supérieure à 121 648,66 € (17098,31 € + [1100,53 € x 95 mois] = 121 648,66 €) alors que leur passif, compte tenu du montant de la créance de la société NATIXIS INTEREPARGNE et du montant non contesté des autres créances retenues par le premier juge, s’élève à la somme de 138 885,39 € ;
Que la contribution mensuelle de M. et Mme Y A à l’apurement de leur passif (1100,53 €) sera répartie entre les créanciers ainsi que cela figure dans l’échéancier suivant (étant précisé que les règlements effectués en cours de procédure et qui n’ont pas été imputés lors de la fixation des créances et les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis le prononcé du jugement déféré s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements) :
Créanciers
Soldes des créances
1er palier :
XXX
2e palier :
14 mensualités
3e palier :
8XXXs
SOGINORPA-Maison et Cités 340589-22
8 741,12 €
8 741,12 €
0,00 €
0,00 €
XXX
1 794,00 €
1 794,00 €
0,00 €
0,00 €
XXX
834,68 €
100,00 €
52,48 €
0,00 €
XXX
2 945,54 €
350,00 €
185,40 €
0,00 €
XXX
4 379,20 €
550,00 €
273,52 €
0,00 €
MACIF 6217805
1 211,24 €
160,00 €
75,09 €
0,00 €
XXX
311,46 €
40,00 €
19,39 €
0,00 €
ORANGE Service Client Internet 207135398
651,18 €
80,00 €
40,80 €
0,00 €
SOGINORPA-Maison et Cités Prêt Employeur
5 819,41 €
585,52 €
373,85 €
0,00 €
XXX
13 962,39 €
0,00 €
0,00 €
142,00 €
CA CONSUMER FINANCE-F 37701349574
2 613,66 €
0,00 €
0,00 €
30,00 €
CA CONSUMER FINANCE-F 52024254383
4 733,53 €
0,00 €
0,00 €
51,00 €
CA CONSUMER FINANCE-F 57799560225
6 128,80 €
0,00 €
0,00 €
64,00 €
CA CONSUMER FINANCE-F 00385185049
511,73 €
0,00 €
0,00 €
6,00 €
CA CONSUMER FINANCE-F 22001153971
5 917,60 €
0,00 €
0,00 €
63,00 €
XXX
6 049,91 €
0,00 €
0,00 €
64,00 €
X 4220.922.811.9011
27 754,32 €
0,00 €
27,46 €
272,53 €
XXX
624,78 €
0,00 €
0,00 €
7,00 €
XXX
3 995,02 €
0,00 €
0,00 €
44,00 €
XXX
8 032,26 €
0,00 €
0,00 €
82,00 €
XXX
2 125,96 €
0,00 €
0,00 €
25,00 €
XXX
9 021,39 €
0,00 €
0,00 €
92,00 €
XXX
10 524,52 €
0,00 €
0,00 €
107,00 €
XXX
4 718,55 €
0,00 €
0,00 €
51,00 €
XXX
4 587,67 €
4 587,67 €
0,00 €
0,00 €
Caisse d’Epargne Nord France Europe 16275-10700-04251217986
471,45 €
60,00 €
29,39 €
0,00 €
Centre LECLERC chèque impayé 5000012
374,02 €
50,00 €
23,15 €
0,00 €
Totaux
138 885,39 €
17 098,31 €
1 100,53 €
1 100,53 €
Attendu qu’afin de favoriser le redressement de la situation des débiteurs, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan ;
Attendu qu’à l’issue de cet échéancier, l’effacement du montant des créances non intégralement payées à l’issue de l’exécution du plan d’apurement sera ordonné en application de l’article L. 331 – 7 – 1 2° du code de la consommation ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
Reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme ;
Confirme le jugement en ses dispositions non contraires au présent arrêt ;
Infirme le jugement des chefs de la capacité de remboursement, de la créance de la société NATIXIS INTEREPARGNE et des modalités de remboursement des créanciers ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe la capacité de remboursement de M. et Mme Y A à la somme mensuelle de 1100,53 € ;
Retient la créance de la société NATIXIS INTEREPARGNE à hauteur de 4587,67 euros ;
Dit que la contribution de M. et Mme Y A à l’apurement de leur passif est répartie entre les créanciers selon les modalités fixées dans l’échéancier figurant dans les motifs du présent arrêt ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Ordonne l’effacement partiel du montant des créances non intégralement payées à l’issue de l’exécution du présent plan d’apurement, en application de l’article L. 331-7-1 2° du code de la consommation ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. DESBUISSONS P. CHARBONNIER
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