Infirmation 8 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 8 déc. 2014, n° 14/01401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/01401 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Épinal, 25 avril 2014, N° 11.13.734 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BANQUE CIC EST, Société COFIDIS, Association ADDEVA 88, Société FACET |
Texte intégral
XXX
Au nom du peuple français
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° 2748/14 du 08 décembre 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01401
Décision déférée à la Cour : jugement du juge statuant en matière de surendettement du Tribunal d’Instance d’EPINAL, R.G.n° 11.13.734, en date du 25 avril 2014,
APPELANTE :
Madame F G veuve Z, née le XXX à XXX
comparante en personne,
INTIMÉES :
Association ADDEVA 88,
dont le siège social se situe au XXX (prêt du 28/2/2013),
prise en la personne de son président, Monsieur X,
non comparant, ni représenté,
Madame B E demeurant XXX
représentée et plaidant par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY ;
dont le siège social se situe au CM CIC Services XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
non comparante, ni représentée,
Société COFIDIS
XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
non comparante, ni représentée,
Société FACET
Chez Neuilly Contentieux dont le siège social se situe au- Cape BDF Nord-Bac C API 333 BP 20203 – 13572 MARSEILLE CEDEX 02 (42183067251100/42183067259001), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
non comparante, ni représentée,
Société FIDEM
XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
non comparante, ni représentée,
Société FINANCO
dont le siège social se situe au XXX – XXX), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
non comparante, ni représentée,
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Société FRANFINANCE
dont le siège social se situe au XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
non comparante, ni représentée,
Société GDF SUEZ
Chez Contentia dont le siège social se situe au- XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
non comparante, ni représentée,
dont le siège social se situe au XXX – (Mme Y) – XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
non comparante, ni représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Francis MARTIN, conseiller, chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, président de chambre,
Monsieur Francis MARTIN, conseiller,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Caroline HUSSON,
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 08 décembre 2014, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, président de chambre, et par Madame STUTZMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Exposé du litige :
Le 17 mai 2013, Mme F G veuve Z (ci-après Mme F Z) a saisi la commission de surendettement des particuliers des Vosges.
Le 30 juillet 2013, la commission a déclaré la demande recevable et a orienté le dossier vers une procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Le 26 septembre 2013, la commission a prononcé la déchéance du droit de Mme F Z à bénéficier de la procédure de redressement de son surendettement, au motif qu’elle avait perçu la somme de 15 470,38 euros d’indemnités du Fiva sans en avertir la commission et l’avait intégralement dépensée sans l’affecter au règlement de ses dettes.
Le 14 octobre 2013, Mme F Z a formé un recours contre cette décision de déchéance prise à son encontre.
Par jugement du 25 avril 2014, le juge statuant en matière de surendettement du tribunal d’instance d’Epinal a déclaré le recours recevable, mais il l’a rejeté et il a confirmé que Mme F Z devait être déchue du bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le tribunal a considéré que Mme F Z avait commis un acte de fraude en dissimulant une partie de son patrimoine et en procédant à des actes de disposition de ce patrimoine en cours de procédure.
Mme F Z a régulièrement interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec AR du 6 mai 2014.
A l’audience du 13 octobre 2014, elle a expliqué qu’elle avait effectivement reçu en juin 2013 un capital de 15 470,38 euros de la part du Fiva, mais qu’étant en situation de détresse psychologique suite à son veuvage, elle avait été la proie facile d’un escroc qui, lui faisant miroiter la solution de ses problèmes tant personnels que financiers, l’avait persuadée de lui remettre ce capital qui avait été ainsi perdu. Elle a fait valoir qu’il n’y avait nulle mauvaise foi de sa part dans ces faits.
Mme B C, l’un des créanciers, s’est fait représenter à cette audience et a sollicité la confirmation du jugement déféré. Aucun autre créancier n’était présent ni représenté. La société Financo a néanmoins adressé à la cour les justificatifs de sa créance qu’elle a déclarée à hauteur de 2 356,14 euros et la société SynerGie (groupe Cofidis) a demandé par courrier la confirmation du jugement.
Motifs de la décision :
Sur la déchéance :
Aux termes de l’article L 333-2 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement, toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, procède à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement.
En l’espèce, lorsque Mme F Z a déposé son dossier auprès de la Banque de France, le 16 mai 2013, elle a expressément indiqué que son mari étant décédé en 2011 des suites d’une affection causée par l’amiante, elle allait percevoir du Fiva un capital de 15 470,38 euros. En outre, la fiche de suivi figurant au dossier de la commission indique qu’au cours d’une communication téléphonique du 12 juin 2013, Mme F Z a convenu avec le préposé de la Banque de France chargé du suivi de son dossier que la totalité de ce capital serait utilisée dans le cadre du plan de règlement de son surendettement.
Le 27 juin 2013, Mme F Z a perçu ce capital de 15 470,38 euros qu’elle a encaissé sur son compte ouvert à la Banque postale. Mais, elle a alors été la victime d’un homme résidant en Côte d’Ivoire qui, après l’avoir mise en confiance, lui a fait croire qu’il lui fallait impérativement trouver 20 200 euros pour payer des 'frais de défaut fiscaux’ (sic) afin de pouvoir débloquer un héritage de 800 000 euros lui revenant. Cet homme lui a promis que si elle lui prêtait ces 20 200 euros, il lui donnerait la somme de 70 000 euros. Mme F Z a cru à ce stratagème et à cette promesse, espérant trouver ainsi une solution définitive à son surendettement. Elle a donc fait parvenir à cet homme, sur un compte ouvert en Côte d’ivoire, en sept virements qui se sont échelonnés au cours de la première quinzaine du mois de juillet 2013, une somme de plus de 15 000 euros. Aussitôt les fonds envoyés en Côte d’Ivoire, l’homme qu’elle considérait comme son 'copain’ (sic) ne lui a plus répondu.
Mme F Z produit les documents de la 'Banque africaine de commerce et de développement’ et du ministère de l’économie et des finances ivoirien que son interlocuteur africain lui a remis pour la persuader de la réalité du capital de 800 000 euros qu’il devait percevoir une fois payés les frais de 20 200 euros.
Il apparaît ainsi que Mme F Z a manifestement été victime d’une escroquerie.
Elle a fait preuve dans cette affaire d’une grande crédulité. D’autant plus grande que son surendettement avait été partiellement causé par une escroquerie dont elle avait déjà été victime, quelques mois avant la saisine de la commission, de la part d’un ressortissant africain.
Toutefois, Mme F Z met en avant l’état de faiblesse psychologique provoqué par la solitude dans laquelle l’a plongée le décès en août 2011 de son mari. En outre, Mme F Z n’a pas dissipé le capital de 15 000 euros pour en profiter aux dépens de ses créanciers. Elle a cru au contraire, certes très naïvement, que l’opération financière que lui proposait cette personne de Côte d’Ivoire allait l’aider à régler ses dettes.
Ces faits ne caractérisent pas la mauvaise foi de Mme F Z, mais un comportement irrationnel causé par son état de vulnérabilité. Elle en a pris acte et se fait désormais assister par des personnes compétentes et déclare engager des soins psychothérapiques.
Déchoir Mme F Z du bénéfice de la procédure de règlement du surendettement reviendrait à priver de cette procédure légale les personnes les plus fragiles, qui ont le plus besoin du secours de ce dispositif.
Compte-tenu de ces circonstances et de l’absence de mauvaise foi de la part de Mme F Z, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à déchéance et d’infirmer le jugement déféré.
Sur les dépens
Il convient de laisser les entiers dépens à la charge du Trésor Public.
Par ces motifs :
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu, pour Mme F Z, à déchéance du droit de bénéficier d’une procédure de règlement de son surendettement ;
Ordonne le retour du dossier à la commission de surendettement des Vosges afin de voir poursuivre la procédure de traitement du surendettement de Mme F Z ;
Met les entiers dépens à la charge du Trésor Public.-
signé : Stutzmann.- signé : Claude-Mizrahi.-
minute en quatre pages
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