Confirmation 13 mars 2014
Confirmation 13 mars 2014
Infirmation partielle 13 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 13 mars 2014, n° 13/13308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2013/13308 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 27 mai 2013, N° 12-4908 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | COCO ; coco bohême |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1438544 ; 3943482 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | M20140112 |
Sur les parties
| Parties : | SARL COCO BOHEME FABRE c/ INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ( INPI ), SAS CHANEL, MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND DU 13 MARS 2014
2e Chambre Rôle N° 13/13308
Décision déférée à la Cour : Décision de Monsieur l Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle en date du 27 Mai 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12-4908 .
DEMANDERESSE SARL COCO BOHEME FABRE en la personne de son dirigeant Mr F Benjamin, demeurant […] – 13100 AIX EN PROVENCE M. F, comparant en personne
DEFENDEURS INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI), demeurant […] – CS 50001 – 92677 COURBEVOIE CEDEX représenté par Mme Marianne CANTET (Chargée de mission) en vertu d’un pouvoir spécial
SAS CHANEL, demeurant […] – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE non comparante
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE, Palais Monclar – Rue Peyresc – 13616 AIX EN PROVENCE CEDEX représenté par M. AUDUREAU (Substitut général)
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 30 janvier 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame AUBRY CAMOIN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2014.
Ministère Public : Monsieur AUDUREAU, substitut général, lequel a été entendu en ses observations orales.
ARRÊT
Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2014. Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Le 3 septembre 2012, monsieur Benjamin F agissant pour le compte de la société 'COCO BOHEME’ en cours de formation, a déposé une demande d’enregistrement portant sur le signe verbal COCO BOHEME destiné à distinguer les produits suivants :
'Préparation pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, dépilatoires, produits de maquillage, rouge à lèvres, masques de beauté, produits de rasage, produits pour la conservation du cuir (cirage), crèmes pour le cuir, tissus, couvertures de lit, tissus à usage textile, tissus élastiques, velours, linge de lit, linge de maison, linge de table non en papier, linge de bain(à l’exception de l’habillement)'.
Le 28 novembre 2012, la société CHANEL a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale antérieure COCO.
Cette marque déposée le 4 décembre 1987 et renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 24 septembre 2007, couvre notamment les produits suivants :
'Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, couvertures de lit et de table'.
Par décision du 27 mai 2013, le directeur de l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE a reconnu l’opposition justifiée et a rejeté partiellement la demande d’enregistrement en relevant que les produits en cause étaient pour partie identiques ou similaires
et que le signe contesté constituait l’imitation de la marque antérieure.
Le 27 juin 2013, la société COCO BOHEME FABRE a formé un recours motivé à l’encontre de cette décision.
La société COCO BOHEME FABRE conteste la décision du directeur de l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE uniquement en ce qui concerne la comparaison des signes, et soutient :
— que malgré la similitude des produits concernés, il n’existe pas entre les signes de similitude de nature à induire une confusion dans l’esprit du public,
— que le signe déposé ne représente pas le logo effectif de la marque,
— sur le plan visuel, que le terme COCO quoiqu’étant le terme d’attaque forme un ensemble avec le terme BOHEME dont il se distingue difficilement visuellement et graphiquement,
— sur le plan phonétique, que la similitude entre les syllabes CO et BO contribue à en faire un ensemble en raison de la continuité et de la fluidité de la prononciation des deux termes,
— sur le plan intellectuel, que le terme BOHEME qui est orthographié comme la région de la Bohême en République Tchèque, ne fait pas référence à un style et ne qualifie pas le terme COCO, que le terme BOHEME est distinctif et ne constitue pas une dénomination générique, qu’il fait également référence pour le consommateur d’attention moyenne au terme 'coco boer’ friandise mentionnée dans la chanson du chanteur français Renaud 'mistral gagnant’ bien connue du grand public français.
Le Directeur de l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE conclut au rejet du recours.
MOTIFS DE LA DECISION
Le risque de confusion doit s’apprécier globalement en considération de l’impression d’ensemble produite par les marques compte tenu notamment du degré de similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle entre les signes, du degré de similitude entre les produits et du degré de notoriété de la marque.
Lors de l’examen des similitudes entre les signes, le juge doit se fonder sur l’impression d’ensemble produite par ces signes et ne peut se fonder sur un élément dominant qu’à la condition que les autres composants de la marque soient négligeables.
Sont similaires des produits ou services qui, en raison de leur nature ou de leur destination, peuvent être rattachés par un consommateur d’attention moyenne à une même entreprise ou, le cas échéant, à des entreprises économiquement liées.
La notoriété de la marque est un facteur pertinent du risque de confusion en ce qu’elle confère à cette marque un caractère distinctif particulier.
En l’espèce, la société COCO BOHEME FABRE ne conteste pas que les produits soient similaires ou identiques.
La société COCO BOHEME FABRE a déposé une marque verbale et non une marque figurative ou semi figurative, et ne peut en conséquence se prévaloir du graphisme particulier utilisé pour le logo.
Concernant les signes, l’élément COCO constitutif de la marque antérieure est repris en attaque dans le signe contesté et associé au signe BOHEME qui est très faiblement distinctif dans le domaine de la mode et de ses dérivés.
S’agissant de produits relevant de la mode, de la parfumerie et de la cosmétique, le terme COCO est nécessairement associé par le consommateur d’attention moyenne au surnom de Gabrielle C et à la maison de couture du même nom dont la notoriété est particulièrement importante sur le plan national et international.
Le signe COCO est en conséquence fortement distinctif alors que le signe BOHEME ne l’est que faiblement au regard des produits concernés qui sont similaires, d’où un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen, la marque contestée pouvant être perçue comme une déclinaison de la marque COCO.
Il convient en conséquence de rejeter le recours formé par la société COCO BOHEME FABRE à l’encontre de la décision du Directeur de l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE du 27 mai 2013.
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ,
Rejette le recours formé par la société COCO BOHEME FABRE à l’encontre de la décision du Directeur de l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE du 27 mai 2013,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe conformément aux dispositions de l’article R 411-26 du code de la propriété intellectuelle.
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