Infirmation 28 mars 2014
Résumé de la juridiction
En choisissant, comme mot-clé, la marque d’un concurrent à des fins de référencement sur Internet, et donc de promotion, la société défenderesse a fait usage de celle-ci dans la vie des affaires et en a tiré un avantage économique. Cependant, l’usage de ce signe n’est pas exercé pour des produits ou services, mais pour faire apparaître sur la page de résultats du moteur de recherche un lien promotionnel qui n’est qu’un site de présentation de la société et ne permet pas la vente en ligne. Les liens dits backlinks associés au mot constitutif de la marque invoquée sont pour l’essentiel invisibles, nécessitant une analyse du site pour pouvoir les détecter. Ainsi, ils ne sont pas susceptibles de générer une confusion dans l’esprit de l’internaute qui cherche à acquérir des produits de la marque invoquée et qui trouvera, à l’issue de sa requête naturelle, le site du titulaire de la marque sur l’un des premiers rangs de la liste des résultats. La contrefaçon n’est donc pas constituée. En revanche, en utilisant de manière intensive la dénomination sociale et le nom de domaine d’une société concurrente sous la forme d’un mot-clé sur Internet, dans le cadre de la création de backlinks lors de requêtes de recherche naturelle, à l’effet de tromper le moteur de recherche, la société poursuivie a provoqué, de ce seul fait, un détournement déloyal de clientèle et une utilisation parasitaire de l’investissement effectué par la société demanderesse , en augmentant ainsi, de façon détournée, sa propre visibilité
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 28 mars 2014, n° 13/07517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2013/07517 |
| Publication : | Propriété industrielle, 7-8, juillet-août 2014, p. 30-32, note de Pascale Tréfigny, Contrefaçon vs Concurrence déloyale ; Propriétés intellectuelles, 52, juillet 2014, p. 301-302, note d'Adrien Bouvel ; D, 40, 20 novembre 2014, p. 2325, note de Pascale Tréfigny ; PA, 255, 22 décembre 2016, p. 26-27, note, Usage abusif de « backlinks » et parasitisme ; PIBD 2014, 1007, IIIM-454 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 février 2013, N° 11/13859 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SOFRIGAM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 98717933 |
| Classification internationale des marques : | CL11 ; CL16 ; CL20 ; CL21 |
| Référence INPI : | M20140141 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 28 MARS 2014
Pôle 5 – Chambre 2 (n°78, 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 13/07517
Décision déférée à la Cour : jugement du 1er février 2013 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 2e section – RG n°11/13859
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE S.A. SOFRIGAM, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé […] 92500 RUEIL MALMAISON Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque B 1055 Assistée de Me Nathalia M plaidant pour et substituant Me André M, avocat au barreau de PARIS, toque E 0261
INTIMES AU PRINCIPAL et APPELANTS INCIDENTS M. Carl G
Société SOFTBOX SYSTEMS, société de droit anglais, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé Unit 1 Ridge W Drake’s Drive Long Crendon Aylesbury Bucks HP189BF GRANDE-BRETAGNE Représentés par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque B 515 Assistés de Me L BRETEAU plaidant pour la SCRL ULYS et substituant Me Etienne W, avocat au barreau de PARIS, toque R 296
COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 13 février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : M. T NGUYEN
ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement contradictoire du 1er février 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3e chambre 2e section),
Vu l’appel interjeté le 15 avril 2013 par la SA Sofrigam,
Vu les dernières conclusions de la SA Sofrigam appelante en date du 14 janvier 2014,
Vu les dernières conclusions de la société de droit anglais Softbox Systems, et de monsieur Carl G, intimés et incidemment appelants en date du 29 janvier 2014,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 janvier 2014,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
La SA Sofrigam immatriculée le 21 août 1980 a pour activité la conception, le test, la fabrication et la commercialisation de solutions d’emballages industriels isothermes et réfrigérants, standards ou sur mesure, à destination des industries chimiques, biotechnologiques, agro-alimentaires et plus particulièrement des laboratoires pharmaceutiques.
Elle a enregistré le 13 février 1998 la marque française semi-figurative Sofrigam n°98717933 pour désigner e n classes 11, 16, 20 et 21 divers produits de conditionnement et de transport isothermes ou réfrigérants d’emballage isotherme, composée de la dénomination Sofrigam en lettres en relief placée sur un traîneau tiré par deux chiens, régulièrement renouvelée depuis.
Elle exploite sa marque sur deux sites interne, le site institutionnel www.sofrigam.com et le site marchand www.laboutiquedufroid.com.
La société de droit anglais Softbox Systems créée en 1995 est également spécialisée dans la production d’emballages isothermes à destination des groupes industriels et pharmaceutiques ou du secteur agro-alimentaires.
Au cours de l’été 2011 la société Sofrigam s’est aperçue que dans le moteur de recherche Google.com une recherche basée sur le mot- clé Sofrigam faisait apparaître le site www.softboxsystems.com en troisième position et, selon elle sur le moteur de recherche Goggle.fr, en cinquième position, après le sien.
Elle a fait constater ces faits par procès verbaux d’huissier.
Ce positionnement résulte d’une campagne de 'backlinks’ menée par la société Softbox Systèmes.
Les backlinks (liens retours) sont des liens hypertextes associés à des mots clés (ancre) à plusieurs reprises permettant à l’URL inscrit dans l’hyperlien d’optimiser le référencement naturel des sites internet.
Les 22 et 26 juillet 2011, la SA Sofrigam a adressé à la société Softbox Systems et à monsieur C Cale, identifié selon elle, comme étant le prestataire d’optimisation de référencement ayant réalisé ce procédé, une mise en demeure d’avoir à cesser ces agissements.
C’est dans ces circonstances que la SA Sofrigam a, selon acte d’huissier du 16 septembre 2011 fait assigner la société Softbox Systems et monsieur Carl G devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de la marque n° 987717933, con currence déloyale et parasitisme économique et publicité de nature à induire en erreur et réparation du préjudice en résultant.
Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs,
— rejeté l’ensemble des demandes formées par la société Sofrigam,
— condamné la société Sofrigam à payer à la société Softbox Systems la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté la demande en paiement de monsieur Carl C formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Sofrigam appelante demande essentiellement dans ses dernières conclusions du 14 janvier 2014 de :
— in limine litis, de dire que la Cour d’appel de Paris est compétente,
— infirmer le jugement,
- dire et juger que la société Softbox Systems et monsieur Carl G ont commis des actes de contrefaçon de sa marque et des actes de concurrence et de parasitisme,
— condamner solidairement la société Softbox Systems et monsieur Carl G à lui payer :
* la somme de 50.000 euros au titre de la contrefaçon,
* la somme de 100.000 euros au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme
* la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Softbox Systems et monsieur Carl G, intimés, s’opposent aux prétentions de l’appelante et demandent dans leurs dernières conclusions portant appel incident en date du 29 janvier 2014 de :
— réformer le jugement et constater et prononcer l’incompétence du juge français pour connaître de ce litige,
— subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de la société Sofrigam,
— condamner la société Sofrigam à payer à la société Softbox Systems et à monsieur G la somme de 25.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la compétence de la Cour d’appel de Paris
La société Softbox Systems soulève l’incompétence de la Cour d’appel de Paris aux motifs qu’elle est une société britannique, qui n’a quasiment aucune activité en France et que l’accessibilité de son site sur le territoire français ne suffit pas à créer un lien de compétence pour les juridictions françaises sur le fondement du lieu du dommage alors que son site est entièrement en langue anglaise, qu’il ne fait que présenter la société sans proposer la vente de produits ou services alors que les recherches effectuées par huissiers l’ont été par l’intermédiaire de google.com et non google.fr ce qui confirme que la communication du site est axée vers le monde anglo-saxon et non vers le public français.
La société Sofrigam conclut à la compétence de la Cour de ce siège en exposant que la société Softbox est une société à rayonnement mondial qui a une activité en France, même réduite.
Les parties ont été invitées à l’audience à s’expliquer sur la recevabilité de cette exception d’incompétence. La société appelante expose que la Cour est incompétente pour en connaître alors que la société intimée maintient qu’elle est compétente pour connaître de cette exception.
Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 907 du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le 'conseiller’ de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout formation de 'la cour’ pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’il ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du 'conseiller'.
L’examen de l’exception de procédure tirée de l’incompétence de la Cour pour connaître du présent litige relevait exclusivement du conseiller de la mise en état. Il convient de déclarer cette exception irrecevable.
Sur la contrefaçon de marque
Aux termes de l’article L 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, : .. ; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.
La Société Sofrigam reproche à la société Softbox Systems d’user, sans son consentement, sa marque semi figurative Sofrigam. pour en faire, dans de très nombreux sites tiers, l’ancre de backlinks qui pointent vers le site www.softboxsystems.com site officiel de la société Softbox Systems.
Elle indique que la société Softbox Systems a faussé le référencement naturel sur le mot clé Sofrigam en créant artificiellement de nombreux liens hypertextes. En effet l’algorithme du moteur de recherche Google accorde une certaine importance au texte associé avec un hyperlien pointant vers une page donnée. Si plusieurs sites utilisent le même texte (mot-clé) associé au même hyperlien et donc pointant vers la même cible, le moteur de recherche additionne ces pointages et le site visé par ces hyperliens retour, ayant un indice de popularité accru, se trouve mieux référencé.
Elle précise que le 21 octobre 2011 il restait 775 Backlinks avec l’ancre Sofrigam redirigeant sur le site de la société Softbox Systems.
Elle ajoute que pour cette utilisation illicite et déloyale elle a fait appel à un prestataire spécialisé, monsieur Carl G qui se présente à titre personnel comme le 'link owner’ c’est à dire le titulaire et créateur de liens.
Elle fait valoir que l’internaute est trompé dans la pertinence de sa recherche car il peut considérer qu’il existe un lien économique entre les deux sociétés et expose que cet usage porte atteinte à la fonction d’origine, de publicité et d’investissement de sa marque.
La reproduction du terme Sofrigam de la marque semi figurative de la société Sofrigam, n’est pas contestée pas plus de la circonstance que les sociétés sont en situation de concurrence.
La société Softbox Systems en choisissant le mot-clé de la marque de sa concurrente à des fins de référencement internet et donc sa promotion a fait usage de celle-ci dans la vie des affaires et en a tiré un avantage économique.
Cependant, comme le fait valoir la société Softbox Systems, cet usage de ce signe n’est pas exercé pour des produits ou services mais pour faire apparaître son lien promotionnel dans les résultats qui n’est qu’un site de présentation de sa société et qui ne permet pas la vente en ligne.
Les liens associés au mot Sofrigam sont pour l’essentiel invisibles, nécessitant une analyse du site pour pouvoir les détecter, de sorte qu’ils ne sont pas susceptibles de générer une confusion dans l’esprit de l’internaute qui cherche à acquérir des produits Sofrigam et qui trouvera, à l’issue de sa requête naturelle, le site de la société Sofrigam sur l’un des premiers rangs de la liste des résultats.
A défaut de contrefaçon de la marque c’est à bon droit que le tribunal a débouté la société Sofrigam de ce chef de demande.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
En utilisant la dénomination sociale et le nom de domaine d’une société concurrente sous la forme d’un mot clé, utilisé de façon intense dans le cadre de création de backlinks, lors de requête de recherches naturelles, à l’effet de tromper le moteurs de recherche, a, provoqué de ce seul fait, un détournement déloyal de clientèle qui risque d’être moins visité, ainsi qu’une utilisation parasitaire de l’investissement effectué par la société Sofrigam créée antérieurement largement connue dans le marché considéré, en augmentant de façon détournée, ainsi sa visibilité.
Cette appropriation délibérée de la valeur économique de la société Sofrigam, distincte des actes de contrefaçon de marque reprochés, lui a occasionné un préjudice résultant d’une perte de chance d’être plus amplement visitée au profit de cette concurrente. Si celle-ci justifie avoir subi une perte de chiffre d’affaires en 2011 de 26,61%, rien n’indique que ce référencement déloyal en soit la seule et directe cause. En effet la société Softbox Systems a une activité réduite en France, sa communication étant essentiellement dirigée vers le monde anglo-saxon.
En regard de l’ensemble de ces éléments il convient de fixer à la somme de 50.000 euros le préjudice subi par la société Sofrigam à ce titre et, réformant le jugement de ce chef de condamner la société Softbox Systems au paiement de ladite somme.
A défaut pour la société Sofrigam d’établir que monsieur Carl G est l’auteur des backlinks litigieux, il convient de confirmer le jugement qui a rejeté les demandes formées à son encontre.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer à la société Sofrigam la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui comprendront les frais de constats et de traduction et de rejeter les demandes formées de ce chef par les intimés.
Les dépens resteront à la charge de la société Softbox Systems qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Sofrigam formées au titre de la contrefaçon de marque, et rejeté les demandes formées à l’encontre de monsieur Carl G,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Softbox Systems et monsieur Carl G,
Le réforme pour le surplus,
Dit que la société Softbox Systems en utilisant la dénomination sociale et le nom de domaine de la société Sofrigam dans des liens retours (backlinks), de façon intensive, pour obtenir un meilleur référencement internet a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique,
En conséquence,
La condamne à payer à la société Sofrigam les sommes de 50.000 euros en réparation de son préjudice et celle de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui comprendront les frais de constats et les frais de traduction.
Rejette le surplus des demandes de la société Sofrigam,
Rejette l’ensemble des demandes reconventionnelles,
Condamne la société Softbox Systems aux entiers dépens.
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