Confirmation 21 mars 2014
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 3 § 2 sous d) de la directive (CE) 89/104 que l’annulation d’un dépôt de marque pour fraude ne suppose pas la justification de droits antérieurs sur le signe litigieux, mais la preuve de l’existence d’intérêts sciemment méconnus par le déposant. Dans le cadre de l’action en nullité de marque exercée sur le fondement du droit commun et des principes généraux en matière de fraude, le Tribunal doit seulement envisager les circonstances du dépôt et vérifier que le titulaire des marques, au moment de leur dépôt, poursuivait un but légitime en conformité avec leurs fonctions. En l’espèce, la société poursuivie, qui a déposé les marques incriminées incluant le terme « Mathez », ne pouvait ignorer que la société demanderesse utilisait le nom patronymique du fondateur de son fonds de commerce, « Mathez », comme l’une des composantes de son nom commercial et de son enseigne, pour l’exercice d’activités identiques ou similaires aux produits ou services désignés dans les marques. La proximité des signes en présence, compte tenu du caractère dominant et distinctif du terme « Mathez », alliée à la proximité des produits et services, peut conduire le public concerné à se méprendre sur leur origine en considérant qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. La société défenderesse ne peut valablement affirmer qu’en déposant les marques, elle a voulu s’assurer des marques ombrelles ou conforter des droits. En acquérant un droit privatif sur un terme nécessaire, dans ses déclinaisons possibles, à l’activité de la demanderesse, elle a eu pour intention de lui nuire et, incidemment, de tirer profit d’une possible confusion sur l’origine des prestations offertes dans un segment économique proche.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 21 mars 2014, n° 13/04377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2013/04377 |
| Publication : | PIBD 2014, 1006, IIIM-415 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 janvier 2013, N° 10/13874 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MATHEZ ; MATHEZ SHIPPING ; MATHEZ SENEGAL ; mathez Marine Solutions |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3576078 ; 3753016 ; 3240669 ; 3760020 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL39 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20140126 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX SA c/ VOYAGES C. MATHEZ SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 21 MARS 2014
Pôle 5 – Chambre 2 (n°74, 11 pages) Numéro d’inscription au répertoir e général : 13/04377
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 janvier 2013 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3ème chambre 4ème section – RG n°10/13874
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE S.A. MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX, agissant en la personne de son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé Aéroport de Nice Côte d’Azur Gare de Fret 06200 NICE Représentée par Me Jean-Charles MIRANDE, avocat au barreau de PARIS, toque C 2143 Assistée de Me Véronique P DEUR, avocat au barreau de NICE, plaidant pour Me Jean-Charles MIRANDE, avocat au barreau de PARIS, toque C 2143
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE S.A.S. VOYAGES C. MATHEZ, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] 06000 NICE Représentée par Me Julien BAUMGARTNER de la SELARL JULIEN BAUMGARTNER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque B 0429
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 février 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, en présence de Mme Sylvie NEROT, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mmes Marie-Christine A et Sylvie N ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère
Greffière lors des débats : M. T NGUYEN
ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Les deux sociétés Mathez Transports Internationaux et Voyages C. Mathez ont en commun d’avoir leur siège social à Nice, d’avoir été respectivement immatriculées en 1950 et 1968 par le même fondateur, Raoul M, fils de Camille M (qui avait créé en 1935, sous le nom commercial ' Mathez & Cie', un fonds de commerce dont l’objet portait sur des activités d’agence générale, compagnie de navigation, agence de voyage, transports en tous genres, bagages, marchandises et voyageurs, … et a ultérieurement développé une activité d’agence de voyages sous le nom d’Agence Mathez puis créé la SARL Transports Mathez) et de comporter dans leurs dénominations sociales et noms commerciaux respectifs, associés à d’autres signes, le nom de 'M'.
Des dissensions donnant naissance à divers contentieux sont apparues entre ces deux sociétés postérieurement à l’année 1993, en particulier à la suite du dépôt des marques 'Mathez’ en France et à Monaco (sous priorité française) en 1999 par la société Voyages C M ; la chambre commerciale de la Cour de cassation, par arrêt rendu le 27 février 2007, a rejeté le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 04 avril 2006 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a condamné la société Voyages C. Mathez à faire procéder à la radiation de ces deux marques, ceci au motif :
' qu’ayant constaté que les sociétés Mathez Transports Internationaux et Mathez Monaco International utilisaient librement le nom 'M’ depuis plusieurs années lorsque ce signe a été déposé comme marque par la société Voyages Mathez puis retenu qu’il existait un risque de confusion, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il en résultait une atteinte à ces droits antérieurs, peu important que le déposant ait, avant même ces sociétés, fait usage de ce signe à titre d’enseigne ou de nom commercial, cette circonstance ne lui conférant, en soi, aucune priorité quant à un dépôt en tant que marque’ .
Exposant que s’étant vue enjoindre, le 05 juillet 2010, par la société Mathez Transports Internationaux qui visait l’utilisation qu’elle faisait dans sa communication (ainsi que constaté par huissier les 21 juillet et 12 août 2008) des signes 'Mathez Shipping', 'M Travel’ ou 'Groupe Mathez’ ou des noms de domaine <matheztravel> ou <mathezshipping> de cesser toute utilisation du nom M, seul ou
associé, et ayant découvert à cette occasion que la société Mathez Transports Internationaux avait déposé diverses marques dont :
— la marque verbale 'Mathez’ n° 3 576 078 déposée l e 15 mai 2008 en classes 35, 36, 38 et 41 pour désigner, notamment, les services suivants :
Transport ; courtage maritime. Organisation de voyages rendus par une agence de tourisme, accompagnement de voyageurs, agence maritime de bateaux de fret et de bateaux de croisière.
Service de bateaux de plaisance, organisation d’excursions. Organisation de croisières, organisation et réservation de voyages',
— la marque verbale 'Mathez Shipping’ n° 3 752 016, déposée le 09 juillet 2010 en classes 25, 36, 38, 39 et 41 pour désigner, notamment, les mêmes services que la marque 'Mathez’ ci-avant,
— la marque verbale 'Mathez Sénégal, n° 3 240 669, déposée le 28 juillet 2003 en classe 39 pour désigner 'toutes activités de commissionnaire de transport au Sénégal',
et, par ailleurs, enregistré le nom de domaine <mathez.eu> le 30 mai 2006, la société Voyages C. Mathez a, par exploit du 23 décembre 2010, assigné la société Mathez Transports Internationaux en nullité desdites marques pour dépôt frauduleux, en réparation de son préjudice et aux fins de voir réglementer l’utilisation du nom 'M', étendant sa réclamation à la marque semi- figurative 'Mathez – marine solutions’ n°3 760 020 déposée le 11 août 2010 en classes 35, 36, 38, 39 et 41 pour désigner les services suivants : ' Transport ; organisation de voyages ; réservation pour les voyages’ qu’elle déclare avoir découverte en cours de procédure.
Par jugement contradictoire rendu le 10 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Paris a, en substance et disant n’y avoir lieu à exécution provisoire, déclaré irrecevable l’exception d’incompétence, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, s’agissant de la demande de nullité de la marque 'Mathez Sénégal', prononcé a nullité du procès-verbal de constat d’huissier dressé les 21 juillet et 12 août 2008, et :
— prononcé la nullité des marques 'Mathez Sénégal', 'M', 'M Shipping’ et 'M marine solutions’ précitées, avec transmission de la décision à l’INPI une fois la décision devenue définitive, et condamné la société Mathez Transports Internationaux à verser à la société Voyages C. Mathez la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice,
— fait obligation, sous astreinte, à la société Mathez Transports Internationaux de procéder à ses frais à la radiation de son nom de domaine <www mathez.eu>,
- dit que la société Voyages C. Mathez pourra déposer à titre de marque le terme 'M’ (avec ou sans logo) uniquement associé au terme 'Voyages’ ou à l’un des éléments figurant dans son enseigne 'Agence Générale, Compagnie de Navigation – Intercongrès’ et ses déclinaisons proches, ces termes devant être inscrits et exploités dans une taille de caractères égale ou très légèrement inférieure au mot 'M',
— dit que la société Mathez Transports Internationaux pourra déposer à titre de marque le terme 'M’ uniquement associé aux termes 'Transports Internationaux’ et ses déclinaisons proches, ces termes devant être inscrits et exploités dans une taille de caractères égale ou très légèrement inférieure au mot 'M',
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, principale et reconventionnelle, en condamnant la défenderesse à verser à la requérante la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 19 décembre 2013, la société anonyme Mathez Transports Internationaux, appelante, demande pour l’essentiel à la cour, au visa, notamment, des articles L 711-4, L 714-3 du code de la propriété intellectuelle, de l’adage 'fraus omnia corrumpit’ et de l’article 1382 du code civil :
— principalement, d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives à la nullité de ses marques et en sa condamnation indemnitaire, et de l’infirmer en celles relatives au nom de domaine en considérant que le nom de domaine <mathez.eu> est la stricte reproduction de l’enseigne 'Mathez', sa propriété, et qu’elle bénéficie sur elle d’une antériorité depuis qu’elle exploite, soit depuis 1950, en déboutant l’intimée de ses entières prétentions,
— reconventionnellement, de dire que l’utilisation du nom 'M’ par l’intimée doit être cantonnée à sa dénomination sociale et à son enseigne commerciale 'Mathez Agence Générale de Navigation Inter Congrès’ ; de lui interdire, de plus, sous astreinte d’utiliser le nom 'M', seul ou associé, tel un nom d’appel avec un deuxième signe tel que notamment 'M Travel', 'M Shipping', 'Groupe Mathez’ (sans que cette énumération soit limitative) de quelque façon que ce soit et sur quelque support que ce soit, en ce compris le nom de domaine et les adresses internet qu’elle a indûment déposés, tels <www matheztravel.com> qu’elle devra radier à ses frais et sous astreinte ; de la condamner au paiement de la somme indemnitaire de 100.000 euros venant réparer le préjudice commercial, financier et moral subi,
— subsidiairement, sur les usages respectifs du terme 'M’ par les protagonistes, de réformer le jugement ; de dire que la société Mathez Transports Internationaux devra exclure de l’enregistrement
de la marque 'Mathez’ tous les produits et services liés à l’activité d’agent de voyage et nécessitant une licence, qu’elle pourra déposer à titre de marque (avec ou sans logo) le terme 'M’ uniquement associé à l’un des termes figurant dans son objet social tel que défini dans ses statuts en ce compris 'transports internationaux', et ses déclinaisons proches, ainsi que sa traduction, notamment 'International Fret Forwarders’ mais à l’exclusion des produits et services visés par l’activité d’agent consignataire, et de dire que la société Voyages C M pourra déposer à titre de marque le terme 'M’ (avec ou sans logo) uniquement associé au terme 'voyages’ ou à l’un des termes figurant dans son enseigne, définie comme étant 'Agence Générale, Compagnie de Navigation
- Inter Congrès’ et ses déclinaisons proches mais à l’exclusion des produits et services visés par l’activité d’agent consignataire,
— de condamner, enfin, la société Voyages C M à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 12 décembre 2013, la société par actions simplifiée Voyages C. M demande en substance à la cour, au visa de ces mêmes articles et adage, de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui lui sont favorables et de le réformer partiellement sur le quantum de l’indemnité prononcée en condamnant l’appelante à lui verser la somme indemnitaire de 100.000 euros ; pour le surplus, de débouter l’appelante de l’intégralité de ses prétentions, d’ordonner l’inscription de l’arrêt à intervenir au Registre National des Marques aux frais de l’appelante, en la condamnant à lui verser la somme de 60.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens.
SUR CE,
Sur l’action en nullité des marques 'Mathez’ 'M Shipping’ 'M Sénégal’ et 'M marine solutions’ enregistrées par la société Mathez Transports Internationaux
Considérant que mettant en relief la 'revendication monopolistique dans le domaine de l’activité maritime et voyagiste’ de la société Voyages C. Matez et la volonté de cette dernière de bénéficier du nom 'M’ attaché à sa seule entreprise, la société appelante poursuit l’infirmation du jugement en faisant valoir qu’elle n’a nullement eu l’intention de priver son adversaire de la faculté d’utiliser le nom 'M’ dès lors qu’elle en use dans le respect de sa raison sociale 'Voyages C. M’ et de son enseigne 'Mathez Agence Générale de Navigation Inter Congrès’ et qu’elle n’entretient pas la confusion avec les services qu’elle offre elle-même sous l’enseigne 'Mathez’ depuis 1950 ;
Qu’elle fait valoir qu’elle a déposé la marque 'Mathez’ à la suite des décisions judiciaires précitées pour protéger son enseigne et son nom, tiré du patronyme de son fondateur, et afin de créer une marque ombrelle sous laquelle existent les déclinaisons constituant les autres marques déposées ;
Qu’elle a, par ailleurs, déposé la marque 'Mathez Shipping', signe qu’avait tenté de s’approprier la société Voyages C. Mathez alors que l’enseigne de cette dernière est complexe et comprend le terme’navigation’ et non point 'shipping', dans le but de protéger le nom 'M’ attaché à l’activité maritime qui est la sienne depuis sa création ;
Qu’elle a, en outre, déposé la marque 'Mathez marine solutions’ qui désigne des produits et services relatifs à l’immatriculation et à la consignation de navires car cela fait partie intégrante de son objet depuis l’origine, adhérant à des association et groupement de consignataires (dont la société Voyages C. Mathez est trésorier), et considère que l’action de la société Voyages C. Mathez atteste de sa volonté d’accaparement de sa propre activité maritime ;
Qu’elle a, enfin, licitement déposé la marque 'Mathez Sénégal’ qui correspond au nom commercial de sa filiale, la SARL Mathez Sénégal qui a son siège à Dakar et dont elle est porteuse de parts à hauteur de 52 %, relevant que la société Voyages C. Mathez ne peut revendiquer aucune activité commerciale dans les domaines couverts par cette marque ;
Que, reprenant l’historique des diverses sociétés issues des initiatives du fondateur, Camille Mathez, en 1935, et de ses successibles, de leurs statuts et activités respectives, elle soutient que, contrairement à ce que laisse accroire son adversaire, son fonds de commerce n’a pas été apporté par Raoul M et la veuve de Camille M à la société Voyages C. Mathez sous le seul nom de M et que la société Transports Mathez, créé en 1950 et devenue 'Mathez Transports Internationaux’ est antérieure à l’adoption du nom commercial 'Voyages C. Mathez', le 08 février 1968, par la société Mathez & Cie, devenue aujourd’hui 'SA Voyages C. M’ ;
Qu’elle conclut que l’action ne peut donc prospérer sur le fondement du droit commun qui sanctionne la fraude ni même sur celui, subsidiairement invoqué, des articles L 714-3 et L 711-4 du code de la propriété intellectuelle dont les conditions ne sont pas satisfaites dès lors que les marques querellées ne portent pas atteinte à la dénomination sociale, à l’enseigne et au nom commercial de la société Voyages C. Mathez puisque les signes distinctifs de cette dernière ne peuvent être assimilés au seul signe 'Mathez’ et que, de plus, elle-même utilise ce signe depuis 1950, soit antérieurement ;
Considérant, ceci étant rappelé, que l’article 3 § 2 sous d) de la directive (CE) 89/104 prévoit que ' Chaque État membre peut prévoir qu’une marque est (…) susceptible d’être déclarée nulle lorsque (…) la demande d’enregistrement de la marque a été faite de mauvaise foi par le demandeur’ ; qu’il en résulte que l’annulation d’un dépôt de marque pour fraude ne suppose pas la justification de droits antérieurs de la partie plaignante sur le signe litigieux, mais la preuve de l’existence d’intérêts sciemment méconnus par le déposant ;
Qu’ainsi, l’action en nullité exercée à titre principal par la société Voyages C. Mathez sur le fondement du droit commun et des principes généraux applicables en matière de fraude rend inopérante la dense argumentation de la société Mathez Transports Internationaux relative à la chronologie de la formation des deux sociétés opposées, à l’usage et à la composition lexicale précise de leurs signes distinctifs respectifs ou encore au contenu de leurs statuts, seules devant être envisagées les circonstances du dépôt et vérifiée que l’intention du titulaire des marques litigieuses, au moment de leur dépôt, poursuivait un but légitime en conformité avec leurs fonctions ;
Que pour apprécier l’éventuelle mauvaise foi du déposant au sens de l’article 51 § 1 sous b) du règlement CE n° 40/9 4, la Cour de justice a dit pour droit (CJCE, 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG,point 53) qu’il y avait lieu d’apprécier tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment de la demande d’enregistrement d’un signe ' et, notamment :
- le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un Etat membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé,
- l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers à continuer à utiliser un tel signe, ainsi que
- le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé’ ;
Qu’en l’espèce et s’agissant d’abord de la marque verbale 'Mathez’ n° 3 576 078 déposée le 15 mai 2008 en classes 35, 36, 38 et 41 pour désigner, notamment, les services suivants :
' Transport ; courtage maritime. Organisation de voyages rendus par une agence de tourisme, accompagnement de voyageurs, agence maritime de bateaux de fret et de bateaux de croisière. Service de bateaux de plaisance, organisation d’excursions. Organisation de croisières, organisation et réservation de voyages',
il y a lieu de considérer qu’à la date du 15 mai 2008, la société Mathez Transports Internationaux ne pouvait ignorer que la société Voyages C. Mathez utilisait le nom patronymique du fondateur initial du fonds de commerce, 'M', comme une des composantes de son nom commercial et de son enseigne 'Mathez Agence Générale Compagnie de navigation Intercongrès’ au sein desquels et parmi des termes évocateurs de son activité, le terme 'M’ revêt un caractère distinctif eu égard, en particulier, aux facteurs de rapprochement entre ces deux sociétés évoqués ci-dessus et à la procédure ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation sus-repris qui approuvait précisément l’appréciation portée par la cour d’appel sur l’enregistrement de la marque ' Mathez’ par la société Voyages C. Mathez en 1999 et l’annulation prononcée ;
Qu’elle n’ignorait pas davantage que la société Voyages C M utilise ce signe, depuis sa création en 1968, pour l’exercice d’activités, selon son Kbis (pièce 2 de l’intimée), d''agence générale compagnie de navigation, agence de voyages, activités de broker notamment dans le domaine maritime, bureau de pèlerinages touristiques et religieux, organisation de congrès et consignation de navires et aéronefs, manutention maritime’ ;
Qu’il est patent que les produits et services visés à l’enregistrement de cette marque 'Mathez’ n° 3 576 078 sont des produits et services identiques ou similaires à ceux ressortant du domaine d’activité exercés par la société Voyages C M sous son nom commercial ou son enseigne et que la proximité des signes en présence, compte tenu du caractère dominant et distinctif du terme 'M', alliée à la proximité des produits et services peuvent conduire le public concerné à se méprendre sur leur origine en considérant qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement ;
Que la société Mathez Transports Internationaux qui, depuis 1950, exerce une activité de prestations de services transport routier de marchandises, service de transports de marchandises national et international, de bagages voyageurs, commissionnaire de transport, transit, agence de douane, importation, exportation de marchandises, emballages intermédiaires, assurance de marchandises transportées, de location de véhicules pour le transport routier de marchandises, agences maritimes et aériennes, de consignation de navire, ne peut valablement se contenter d’affirmer qu’en déposant cette marque, elle a voulu s’assurer d’une 'marque ombrelle’ ou conforter des droits ou encore s’assurer une protection contre des agissements de son adversaire qu’elle juge 'parasitaires’ en ce qu’ils ne se cantonnent pas au strict usage de ses nom commercial et enseigne puisqu’il ressort de la comparaison des produits et services couverts par la marque litigieuse, d’une part, et du domaine d’intervention de la société Mathez Transports Internationaux, d’autre part, que le dépôt litigieux vise des services
excédant son domaine d’intervention mais rejoignent celui de la société Voyages C M ;
Que ces éléments conduisent à considérer que la société Voyages C M, qui se prévaut incidemment de la détention, contrairement à son adversaire, d’une licence pour exercer des activités d’agence de voyage, est fondée à prétendre qu’en acquérant un droit privatif sur un terme nécessaire, dans ses déclinaisons possibles, à sa propre activité, la société Mathez Transports Internationaux a eu pour intention de lui nuire et, incidemment, de tirer profit d’une possible confusion sur l’origine des prestations offertes dans un proche segment économique, appréhendé au sens large ;
Que le jugement qui a prononcé l’annulation de l’enregistrement de cette marque en raison d’un dépôt frauduleux doit être confirmé ;
Qu’en deuxième lieu, s’agissant de la marque verbale 'Mathez Shipping’ n°3 752 016, déposée le 09 juillet 2010 e n classes 25, 36, 38, 39 et 41 pour désigner, notamment, les mêmes services que la marque 'Mathez’ ci-avant, que force est de considérer qu’à la date du 09 juillet 2010 et pour les mêmes motifs que précédemment, la société Mathez Transports International ne pouvait ignorer que le terme 'M’ était compris dans le nom commercial et l’enseigne de la société Voyages C. Mathez et quel était le domaine dans lequel elle exerçait, avec ces signes distinctifs, son activité ;
Que le seul moyen dont l’appelante se prévaut pour contester la mauvaise foi qui lui est reprochée tient au fait qu’elle est connue et reconnue depuis des générations comme utilisant le nom 'M’ correspondant à celui de son fondateur, 'au plan commercial', bien avant la société Voyages C. Mathez ; que celui-ci est inopérant, comme énoncé plus avant ;
Que l’intimée fait, en revanche, justement valoir que dans la marque déposée 'Mathez Shipping', le terme 'M', placé en attaque, en est l’élément distinctif et dominant, que le terme 'shipping’ sera compris par un consommateur possédant des connaissances élémentaires en langue anglaise comme évocateur de la navigation, que ce terme 'navigation’ est d’ailleurs inclus dans sa propre enseigne (contraiement à l’appelante) et lui est nécessaire pour ses activités maritimes, qu’elle a même créé une société 'Mathez Shipping SARL’ en 1990 avec trois associés qui a finalement fusionné avec la sociétéVoyages C. M en 2002 (pièce 35), que les services visés à l’enregistrement de cette marque par une société qui n’exerce pas d’activité d’agent maritime (l’activité de consignation de navire ne représentant que 2,28 % du chiffre d’affaires de l’appelante) son générateur d’un risque de confusion, compte tenu de ses propres activités, et que cette marque constitue une entrave illégitime à leur exercice ;
Que le but ainsi poursuivi par la société appelante dont il a lieu de considérer qu’il s’écarte des fonctions légitimes de la marque juridiquement protégées conduit la cour, à l’instar du tribunal, à prononcer l’annulation de son enregistrement ;
Qu’en troisième lieu, s’agissant de la marque verbale 'Mathez Sénégal, n°3 240 669, déposée le 28 juillet 2003 en classe 39 pour désigner 'toutes activités de commissionnaire de transport au Sénégal', qu’il est constant qu’à cette date, le tribunal de grande instance de Nice avait déjà, par jugement rendu le 06 février 2002, condamné la société Voyages C. Mathez à faire procéder à la radiation de la marque 'Mathez’ par elle déposée en février et en juillet 1999 et que l’appelante n’ignorait pas que cette société, qui avait le même fondateur qu’elle-même, utilisait, comme elle-même, le signe 'Mathez’ dans la vie des affaires et quel était le domaine d’activité précis de la société Voyages C. Mathez ;
Que le terme 'Sénégal’ apparaît descriptif en ce que, désignant le pays de destination des services couverts par la marque, il peut servir à désigner une caractéristique de la marque enregistrée, laquelle n’apparaît dès lors distinctive que parce qu’elle inclut le terme 'M'; que même si l’appelante fait état de l’existence d’une société Mathez Sénégal SARL dans laquelle elle détiendrait une participation majoritaire, elle ne pouvait de bonne foi, pour désigner une prestation relative à un transport de marchandises et pour les motifs sus-énoncés, priver la société Voyages C. Mathez d’un signe nécessaire à son activité ; Qu’en quatrième lieu, s’agissant de la marque semi-figurative 'Mathez – marine solutions’ n° 3 760 020 déposée le 11 août 2010 en classes 35, 36, 38, 39 et 41 pour désigner, notamment, les services suivants : ' Transport ; organisation de voyages ; réservation pour les voyages', il y a lieu de considérer, comme l’a fait le tribunal, que l’élément figuratif qui y est associé apparaît décoratif et que l’élément d’attaque ' M', d’une police de caractère environ quatre fois supérieure aux éléments verbaux évocateurs de l’activité couverte par le signe, 'marine solutions', placés en dessous dans un cartouche, en est l’élément distinctif et dominant ;
Que cette marque a été déposée après délivrance de l’acte introduisant la présente instanceet, par conséquent, en pleine connaissance de cause par son déposant ;
Que ce dépôt d’une marque dont l’élément dominant est le terme 'M', pour les mêmes motifs que précédemment, n’a pu être déposée de bonne foi et à des fins conformes aux objectifs du droit de marque dans le contexte particulier de ce dépôt mais révèle l’intention de la société Mathez Transports International, qui n’exerce pas une activité d’agent maritime, de faire obstacle à la libre utilisation, par la société Voyages C. Mathez et comme elle le fait depuis plusieurs
dizaines d’années, du signe 'Mathez’ prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement a été demandé ;
Qu’il suit que le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation de l’enregistrement de cette quatrième marque et, plus généralement, en l’ensemble de ces dispositions relatives à l’enregistrement de ces quatre marques ;
Sur la réservation du nom de domaine <www.mathez.eu> par la société Mathez Transports Internationaux
Considérant que l’appelante reproche au tribunal d’avoir statué sur ce nom de domaine de façon 'hâtive’ et en faisant fi de ses droits sur le nom 'M', alors qu’elle l’a régulièrement 'déposé', qu’il n’est que la reproduction à l’identique de son enseigne et qu’il ne 'contrefait’ en rien les droits de la société Voyages C. Mathez ;
Qu’elle fait, par ailleurs, valoir que le tribunal, non sans contradiction, 'n’a pas statué sur le nom de domaine <matheztravel.com> enregistré par la société Voyages C. Mathez alors que, dans la perspective d’une charte d’utilisation du nom 'M’ il énonçait (en page 9) que cette dernière 'ne pourra déposer de marque avec les mots traduits 'travel’ ou 'shipping’ ceux-ci étant trop génériques et ne correspondant pas aux termes de son enseigne en français’ ; qu’elle ajoute que l’intimée ne peut, en toute impunité, continuer à utiliser ce nom de domaine qui porte atteinte à son enseigne tandis qu’elle-même ne pourrait utiliser le nom de domaine qui lui correspond ;
Considérant, ceci exposé, que l’enregistrement du nom de domaine <mathez.eu> constitue de la part de la société Mathez Transports Internationaux, eût-il correspondu à son enseigne, un accaparement injustifié du signe 'Mathez’ utile à l’activité sur internet de la société Voyages C. Mathez, pour les motifs développés plus avant, et exposant l’internaute aux errements évoqués ;
Que le caractère frauduleux de son enregistrement qui a été retenu par le tribunal et la radiation qu’il a ordonnée sont, par conséquent, justifiés ;
Qu’il ne peut, par ailleurs, lui être reproché de s’être contredit ou d’avoir omis de statuer sur le nom de domaine <matheztravel.com > dans la mesure où, à s’en tenir aux demandes formées dans les dernières conclusions de la société Mathez Travel Transports (page 4 du jugement), elle se bornait à solliciter une interdiction générale de l’utilisation du nom 'M', seul ou associé à des termes tels que 'travel’ 'en ce compris le nom de domaine’ et que le tribunal y a répondu ;
Que, sur le fond, cette demande sera appréhendée dans le cadre de l’examen de la demande portant sur la réglementation pour l’avenir des parties au litige ;
Sur la réparation du préjudice subi par la société Voyages C. Mathez
Considérant que, formant appel incident, la société Voyages C. Mathez poursuit l’infirmation du jugement en son évaluation du préjudice résultant des agissements frauduleux retenus, tenant à l’entrave à une utilisation sereine du signe 'Mathez’ pour promouvoir ses activités ainsi qu’à une stratégie de parasitisme de son adversaire, et reprend devant la cour les mêmes motifs que précédemment invoqués devant les premiers juges ;
Que l’appelante estime, quant à elle, que le tribunal a fixé de façon arbitraire le préjudice et qualifie de déraisonnable et infondée la demande indemnitaire de l’intimée en se prévalant d’une renommée dont tire profit l’intimée ou de sa propre 'valeur ajoutée’ supérieure à celle de son adversaire ;
Mais considérant qu’eu égard aux faits de la cause, en particulier à la succession d’événements qui ont conduit deux sociétés ayant même fondateur et ayant coexisté de manière pacifique durant plusieurs dizaines d’années à se chercher mutuellement noise ainsi qu’aux pièces soumises à son appréciation et à nouveau produites, il a lieu de considérer que le tribunal a justement évalué le préjudice résultant des faits délictueux retenus, de sorte que la décision entreprise sera purement et simplement confirmée en son évaluation ;
Sur la demande indemnitaire formée par la société Mathez Transports Internationaux
Considérant que l’appelante reprend de son côté sa demande en paiement de dommages-intérêts en rappelant les divers litiges qui ont opposé les deux sociétés, en incriminant l’usage du nom 'M’ par l’intimée qui, s’il n’est pas prouvé par les constats d’huissier qui ont été annulés par les premiers juges, ressort des pièces qu’elle produit aux débats, laquelle utilisation, expose-t-elle, se fait au mépris de ses 'droits de propriété’ sur ce nom, créé une confusion dans l’esprit de la clientèle et génère une situation de parasitisme qu’elle ne peut supporter, tout comme les affirmations mensongères la concernant qui tendent à la faire passer pour une usurpatrice ; qu’elle évalue, par conséquent, à 100.000 euros le préjudice moral et d’image subi ;
Mais considérant que la société Mathez Transports Internationaux, à la suite d’une première procédure judiciaire qui a donné lieu au prononcé d’une décision de la Cour de cassation, a pris le risque de se voir à son tour assignée en procédant, notamment, à l’enregistrement des quatre marques litigieuses et, ce faisant, s’est
exposée aux critiques susceptibles d’être présentées dans le cadre d’un débat judiciaire ;
Que la teneur du présent arrêt conduit à considérer que son comportement exempt de bonne foi la prive de la faculté de réclamer des dommages-intérêts à son adversaire en réparation des préjudices dont elle se prétend victime, sans d’ailleurs le démontrer si bien que le jugement mérite, sur cet autre point, confirmation ;
Sur les usages respectifs du terme 'M’ par les sociétés Voyages C. Mathez et Mathez Transports Internationaux
Considérant que dans le souci de voir régler leur différend et de trouver une solution viable pour l’avenir nonobstant les réticences de son adversaire sur ce point, la société Voyages C. Mathez a saisi le tribunal d’une demande tendant à voir réglementer l’utilisation, par elle-même et par son adversaire, du terme 'M’ et des dépôts de marque ;
Qu’elle sollicite la confirmation de la décision entreprise dans les termes de son dispositif, sauf à préciser qu’au titre des déclinaisons proches, elle est en droit de déposer le terme 'M’ avec les termes 'Travel’ et 'Shipping’ qui constituent la traduction des termes de son enseigne (respectivement : voyage et navigation), faisant observer, sur cette admission des termes en langue anglaise, que la société Mathez Transports Internationaux a déposé le 23 février 2010, la marque semi-figurative 'Mathez freight forwarders’ n°3 715 807, traduction non contestée de 'transports internationaux’ sauf en ce que le logo ( 'm’ de couleur blanche s’inscrivant dans un cercle de couleur bleue) a été récemment modifié pour utiliser le terme 'M’ comme marque d’appel, en ce que les termes 'freight forwarders’ ne sont quasiment plus visibles et en ce que la marque couvre des produits et services en classes 35 et 36 qui ne désignent pas expressément le transport ;
Qu’elle observe enfin qu’après plusieurs années de réticence de la société Mathez Transports Internationaux à une telle réglementation de leurs rapports, cette dernière forme désormais à titre subsidiaire une demande à ce titre mais estime que ce qu’elle propose a pour effet de rendre impossible tout règlement du litige, tant est large l’autorisation qu’elle sollicite à son profit et qui vise à obtenir, selon son analyse, une situation quasi-monopolistique sur le terme 'M’ ;
Qu’en réplique, la société Mathez International Transports juge inéquitable la solution adoptée par le tribunal puisqu’il conduit à admettre que la société Voyages C. Mathez peut associer ce nom à tous les termes composant son enseigne alors qu’il ne lui est permis d’associer ce nom, qui constitue pourtant son enseigne, qu’aux termes 'Transports Internationaux’ et ses déclinaisons proches ainsi
qu’à sa traduction, notamment 'International Fret Forwards’ ; que le jugement doit donc, estime-t-elle, être réformé pour lui permettre d’utiliser les termes de son objet social, en excluant, cependant, tous les produits et services liés à l’activité d’agent de voyage et nécessitant une licence ;
Considérant, ceci rappelé, que les considérations d’équité qui ont présidé à l’aménagement des rapports devant exister entre les parties au litige, aménagement sur le principe duquel les parties s’accordent désormais, conduisent à admettre que la société Voyages C. Mathez, amenée à traiter avec une clientèle internationale, puisse utiliser les termes 'travel’ et 'shipping’ qui ne sont que la traduction anglaise de deux termes de son enseigne, de la même façon qu’elle paraît admettre que la société Mathez Transports Internationaux puisse utiliser les termes 'International Freight Forwarders’ traduisant en langue anglaise son nom commercial ;
Qu’il sera, par conséquent, ajouté au dispositif du jugement dans ce sens, la demande tendant à voir ordonner la radiation du site <matheztravel.com> sus-évoquée devant, par voie de conséquence, être rejetée ;
Qu’en revanche, l’extension à l’ensemble des activités visées dans l’objet social de la société Mathez Transports Internationaux sera rejetée dans la mesure où elle se révèle par trop vaste et du fait qu’une éventuelle extension de son objet social, soumise aux simples formalités de l’article R 123-66 du code de commerce, ressort de son libre arbitre ;
Qu’il n’y a donc pas lieu d’accueillir sa demande, sauf à ajouter au dispositif du jugement que, comme la société Voyages C. Mathez, elle est autorisée à associer au nom 'M’ sa traduction des autres termes de son nom commercial en langue anglaise ;
Sur les autres demandes
Considérant que l’équité conduit à condamner la société appelante à verser à la société Voyages C. Mathez la somme complémentaire de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que, déboutée de ce dernier chef de prétentions, la société Mathez Transports Internationaux qui succombe supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant ;
Dit que la société Voyages C. Mathez SAS pourra également déposer à titre de marque le terme 'M’ uniquement associé avec les termes 'Travel’ ou 'Shipping’ en ce qu’ils constituent la traduction anglaise des termes 'Voyage’ et 'Navigation’ composant son nom commercial et son enseigne ;
Déboute les sociétés Voyages C. Mathez SAS et Mathez Transports Internationaux SA du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la société Mathez Transports Internationaux SA à verser à la société Voyages C.Mathez SAS la somme complémentaire de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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