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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 21 janv. 2014, n° 13/04907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/04907 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
XXX
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
1re Chambre A
RG N° : 13/04907
Ordonnance n° 2014/42
M. Y Z
Représenté par Me Laure COUSTEIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
M. J E
Représenté par Me Richard ALVAREZ de la SCP ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Assisté de Me Diana POLINTCHEVA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Olivier BRUE, Magistrat de la Mise en Etat de la 1re Chambre A de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, assisté de Patricia POGGI, Greffier,
Après débats à l’audience du 21 janvier 2014, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 février 2014, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 28 janvier 2013, par le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence, dans le litige opposant Monsieur D E à Monsieur Y Z.
Vu la déclaration d’appel du 7 mars 2013, par Monsieur Y Z
Vu les conclusions d’incident transmises le 25 septembre 2013, par Monsieur Y Z et ses conclusions récapitulatives du 11 octobre 2013
Vu les conclusions en réponse transmises le 28 novembre 2013, par Monsieur D E.
SUR CE
Attendu que Monsieur D E réclame l’annulation de la vente, par Monsieur Y Z, d’un véhicule Alfa Romeo, au motif qu’il était, selon lui, affecté d’un vice caché ;
Attendu que Monsieur Y Z expose que la décision de première instance a été rendue au seul vu du rapport établi par l’expert amiable choisi par l’acquéreur, lequel a été réalisé sur pièces et sollicite que soit ordonnée une expertise judiciaire contradictoire de la voiture ;
Attendu que si l’expertise amiable du cabinet X, choisi par l’acquéreur a été réalisée en présence de l’expert désigné par l’assureur protection juridique du vendeur, ce dernier n’y a pas été personnellement convié ;
Que le rapport d’expertise amiable rédigé par Monsieur A, mandaté par le vendeur porte des conclusions différentes ;
Qu’il apparaît nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, aux frais avancés de Monsieur Z ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons Monsieur B C, expert près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Lycée Jean-Perrin XXX, avec mission de :
— Prendre connaissance des pièces du dossier.
— Examiner le véhicule XXX, actuellement déposé dans un garage situé XXX
— Décrire les désordres affectant ce véhicule. Préciser s’il s’agissait de défauts cachés pour un acheteur non professionnel.
— En déterminer les causes.
— Déterminer la date à laquelle le véhicule aurait été modifié et si le vendeur en avait connaissance.
— Dire si le trajet réalisé par l’acheteur entre Apt et Aix-en-Provence a pu avoir une influence sur l’état du véhicule.
— Décrire et évaluer les réparations nécessaires à sa remise en état.
— disons que Monsieur Y Z devra consigner préalablement au greffe, la somme de 500 €, à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai d’un mois suivant la présente décision,
— disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
— disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Conseiller de la Mise en Etat de la Première Chambre Section A, la somme globale qui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
— disons que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, se faire assister d’un sapiteur d’une autre spécialité que la sienne, pris sur la liste des experts de la Cour de céans;
— désignons le Conseiller chargé de la Mise en Etat de la Première Chambre Section A de la Cour de céans pour contrôler l’expertise ordonnée ;
— disons que l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations avant le 30 juin 2014, sauf prorogation dûment autorisée, et qu’il en délivrera lui-même copie à chacune des parties en cause et un second original à la juridiction mandante ;
— disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ;
— disons qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente à Monsieur le Conseiller de la Mise en Etat de la Première chambre Section A.
Réservons les dépens.
Fait à Aix en Provence le 18 février 2014
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée aux avocats par mail le 18 février 2014
+ copie Expert
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