Confirmation 8 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 8 mars 2012, n° 10/03514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/03514 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 22 février 2010, N° 2008J1529 |
Texte intégral
R.G : 10/03514
Décision du tribunal de commerce de Lyon
Au fond du 22 février 2010
RG : 2008J1529
XXX
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 08 Mars 2012
APPELANT :
C X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
assisté de Maître François CORNUT, avocat au barreau de LYON,
INTIME :
E B
né le XXX à XXX
XXX
38300 BOURGOIN-JALLIEU
représenté par Maître Annick DE FOURCROY, avocat au barreau de LYON
assisté de la SCP BUREL – PILA – RIGAL, avocats au barreau de LYON,
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Avril 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Janvier 2012
Date de mise à disposition : 08 Mars 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Michel GAGET, président
— François MARTIN, conseiller
— C D, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X était associé dans les sociétés Lyon’Com et Carson France qui, pour l’une, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et, pour l’autre, a cessé ses activités.
Reprochant à leur gérant, M. B, d’avoir commis des fautes de gestion, M. X a agi à son encontre en paiement de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris l’a débouté de ses demandes, mis à sa charge une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes reconventionnelles, aux motifs, essentiellement, que les avoirs dont l’émission est reprochée à M. B sont justifiés, que ce dernier a tout mis en oeuvre pour subvenir aux besoins des deux sociétés, particulièrement en demandant à la société Voyagez Facile de prendre en charge le financement du site internet de la société Carson France, que M. X, qui était en charge de la gestion quotidienne des deux sociétés, ne pouvait ignorer ni les difficultés qu’elles rencontraient ni les conventions passées avec des tiers et dont il reproche la conclusion, que les procédures collectives n’ont pas révélé de fautes de gestion et que 'la procédure abusive n’est pas clairement démontrée'.
M. X objecte que M. B produits des documents faux et soutient que les avoirs ne sont pas justifiés, qu’il n’a jamais été en charge de la gestion des deux sociétés, qu’il ignorait tout des conventions qu’il critique, que M. B s’est abstenu de mettre en oeuvre les moyens nécessaires aux besoins des deux sociétés, que la société Voyagez Facile n’a nullement pris en charge le site internet et qu’il n’a pas créé de société concurrente.
Il demande de réformer le jugement et de condamner M. B à lui payer la somme de 27 260 euros au titre du préjudice subi au travers de la société Lyon’Com, celle de 37 000 euros, s’agissant de la société Carson France et celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
M. B fait valoir que ces accusations ne reposent sur aucun élément tangible, que M. X était bien le gérant de fait des deux sociétés, que les pièces comptables sont vérifiées et conformes et qu’en toute hypothèse, il n’existe aucun préjudice.
Il demande la confirmation du jugement et le condamnation de M. A à lui payer une somme de 20 000 euros, pour procédure abusive, celle de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
* *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement entrepris a retenu que M. X avait en charge la gestion quotidienne des sociétés Lyon’Com et Carson, qu’il ne pouvait ignorer les difficultés rencontrées par ces deux sociétés et qu’il ne saurait reprocher des fautes de gestion à M. B.
Ces motifs confèrent implicitement à M. X la qualité de gérant de fait et M. B sollicite d’ailleurs la 'confirmation’ du jugement sur ce point.
Mais il résulte notamment :
— de l’attestation délivrée par M. Y, ancien salarié de la société Lyon’Com, qui qualifie expressément M. B de 'gérant', que 'M. X a travaillé sur le développement commercial de cette société par le contact et l’apport de client, sur la création et la réalisation de la charte graphique’ ainsi que du site internet, sur 'la communication par la réalisation et l’envoi du mailing aux différents prospects’ et qu’il a 'travaillé de façon sporadique pour Lyon’Com',
— de cette même attestation, s’agissant cette fois de la société Carson France, que 'M. X avait la responsabilité de la création du site, qu’il était le principal interlocuteur ainsi que celui des autres sociétés sous-traitantes, qu’il avait le suivi, la conception et l’envoi des différents mailings pour le développement commercial du site',
— des déclarations de MM. Raoul-Duval et Z, que M. X avait les responsabilités de la réalisation du site carson.fr et que 'c’est à la demande expresse de M. B que nous avons facturé ce site à la société Voyagez Facile au lieu de Carson France',
— d’un courrier électronique de M. Z, qu’il a été convenu le 5 octobre 2005 'avec M. B’ que 'M. X pourra confier des prestations pour des budgets de 500 euros HT maximum par prestation et 1 000 euros HT maximum de cumul mensuel et que, dans le cadre de ces limites, il agira en tant que gérant de Carson, que les engagements ainsi pris ne pourront pas être remis en cause, même en cas de désaccord entre associés, et qu’au-delà des budgets précités, l’approbation de M. B sera nécessaire',
— d’un document bancaire de validation de recette et d’une proposition commerciale 'Colissimo', d’une facturation Googgle et des courriers témoignant d’une recherche de locaux commerciaux, que M. X correspondait avec des tiers et intervenait en ces matières.
Il ressort de ces documents que ce dernier assumait des responsabilités qui, fussent-elles importantes, lui étaient déléguées par le gérant de droit dans des limites définies par ce dernier et sous son contrôle.
Mais ni ces pièces, ni les autres éléments du débat n’établissent qu’il avait au sein de l’une ou l’autre société une activité positive de direction, exercée souverainement et en toute indépendance, caractéristique d’une gérance de fait.
Par ailleurs, la connaissance qu’il pouvait des avoir difficultés, ne serait-ce qu’en tant qu’actionnaire, ne lui interdit pas une action contre le gérant en cas de faute de gestion.
Le tribunal retient encore que des doutes subsistent quant à la loyauté de M. X, pour avoir créé parallèlement une société concurrente à la société Carson France'.
Outre la formulation hypothétique de ce motif, il ne résulte d’aucun des éléments produits que M. X aurait créé une telle société ; certes, M. B soutient qu’il aurait, dès 2006, travaillé pour la concurrence, mais les documents produit à ce propos n’ont pas valeur probante suffisante, faute de mentionner le nom de M. X ; au demeurant, le seul fait d’être associé n’implique pas l’interdiction absolue de participer à une activité concurrente et il n’est pas prétendu que M. X aurait manqué à son obligation de loyauté en tant que salarié.
Il est par ailleurs exact, selon la consultation du service Whois à une date non précisée, que le nom de domaine carson.fr a été réservé par une société Acilyon, dont le contact administratif est M. X ; mais cette réservation remonte au 20 juillet 2005 et la société Carson n’a été immatriculée que le 25 juillet.
Ren ne permet de dire qu’à la date de la démarche incriminée, M. X avait contracté quelque obligation d’agir différemment et, dans la mesure où M. B soutient que la charte graphique du site était la propriété de la société Voyagez Facile, dont il était le gérant, ce dont il découle qu’il connaissait parfaitement la situation et n’a eu aucune réaction, il ne démontre pas en quoi cette réservation, qu’elle ait ou non été corrigée par la suite, aurait constitué une faute de la part de M. X.
Ces motifs erronés ou inopérants doivent être écartés ; au regard des arguments échangés en première instance comme en cause d’appel, M. X ne peut être qualifié de gérant de fait et les actes de concurrence déloyale qui lui sont reprochés ne sont ni établis, ni même fautifs.
Pour le surplus, cependant :
S’agissant de la société Lyon’Com, il est prétendu que M. B a créé des avoirs, d’ailleurs antidatés, sur les sociétés de son groupe et qu’il a dressé des factures injustifiées et refusées par les associés lors d’une assemblée générale de liquidation.
M. B objecte exactement que la correction de facturation résulte des contestations, justifiées, de la société Symphonie Voyages, qui ont conduit à ramener les réclamations initiales, selon mention manuscrite sur la facture du 31 octobre 2005, dont le sens ni la portée ne sont discutés par M. X, au 'budget convenu pour la réalisation de la brochure et il n’était pas extensible'.
Il établit également que l’avoir émis en faveur de la société Voyagez Facile résulte d’une contestation justifiée.
Certes M. Y atteste, par courrier électronique que l’une des factures du 31 octobre 2005 (n°2) est un faux, car 'la société Lyon’Com n’a jamais travaillé pour le compte de la société Voyages Facile', alors que l’autre facture du même jour (n° 12) 'faisant apparaître entre autres les mêmes éléments de facturation est réelle et est la facture du travail effectué pour le compte de la société Carson France’ ; mais ces déclarations illustrent la thèse de M. B : la société Lyon’Com a émis une facture, non pas matériellement 'fausse', mais inexacte ; elle a consenti un avoir à la société Carson et facturé parallèlement la société Voyagez Facile.
En toute hypothèse, sur ces deux points, M. X ne démontre pas que ces opérations, régulièrement comptabilisées et qui n’ont donné lieu à nulle remarque ni contestation durant la liquidation judiciaire de la société Lyon’Com, auraient préjudicié à cette dernière.
Le grief pris de ce que M. B souhaitait liquider la société pour ne pas avoir à faire régler les société dont il était par ailleurs le gérant est sans portée, cette dissolution, si elle avait été approuvée, n’impliquant pas l’extinction des dettes et des créances.
Pour ce qui est de la société Carson, le grief portant sur les avoirs consentis à la société Carson France, qui avantagent cette dernière, ne saurait fonder un reproche portant sur des fautes de gestion lui ayant porté préjudice ; la controverse sur les dates est dans ces conditions inopérantes.
Peu important enfin que les conventions dont se prévaut M. B aient été connues ou non de M. X, elles ont permis à la société Carson d’épargner les frais de financement du site internet et de disposer de locaux qu’elle-même considérait comme particulièrement attractifs (selon les courriers électroniques échangés au moment de la conclusion du bail), et pour un loyer modique.
Il n’est pas établi, dans ces conditions, que M. B a commis quelque faute, ni qu’un préjudice en est résulté.
Le jugement rejetant les demandes doit être confirmé.
La procédure n’est pas abusive du seul fait qu’elle n’est pas fondée ; le préjudice moral consistant à répondre de sa gestion n’est pas plus justifié.
Aucune circonstance ne conduit au contraire à écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. X à payer à M. B une somme de 2 000 euros au titre de la procédure d’appel,
— Condamne M. X aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Michel GAGET
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