Infirmation 27 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 27 mai 2013, n° 12/03892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/03892 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Douai, 26 mars 2012, N° 11-11-0837 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 27/05/2013
***
N° de MINUTE : 292/2013
N° RG : 12/03892
Jugement (N° 11-11-0837)
rendu le 26 Mars 2012
par le Tribunal d’Instance de DOUAI
REF : EM/VD
APPELANT
Monsieur E Z
né le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
représenté par Me Grégory MALENGE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS
Monsieur C X
Demeurant
XXX
XXX
représenté par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
assisté de Me Bertrand MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI
XXX
Ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 04 Avril 2013, tenue par Evelyne MERFELD magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Evelyne MERFELD, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 mars 2013
***
Le 18 mai 2010 Monsieur E Z a vendu à Monsieur C X un véhicule automobile d’occasion de marque MG, modèle ZR 20 TD mis en circulation le 21 juin 2005.
Le procès-verbal de contrôle technique effectué par la SARL Hornaing Contrôle Automobile le 15 mai 2010 avant la vente faisait état de trois défauts sans obligation de contre-visite :
— lave glace AV : non fonctionnement
— feu de croisement : réglage trop bas D, G,
— pneumatiques : usure irrégulière AVD, AVG
Par acte d’huissier du 30 juin 2011 Monsieur X a fait assigner Monsieur Z et la société Hornaing Contrôle Automobile devant le Tribunal d’Instance de Douai pour voir prononcer la résolution de la vente, condamner Monsieur Z à lui restituer le prix de 5 700 € et condamner la société Hornaing Contrôle Automobile à lui verser la somme de 1 156,93 € à titre de dommages et intérêts exposant qu’en rentrant à son domicile après la vente il s’est aperçu que le véhicule présentait des dysfonctionnements de vitesse et de puissance du moteur, qu’il a fait procéder à un nouveau contrôle technique le 25 mai 2010 par la SARL CTAB qui a relevé des défauts non constatés par la société Hornaing Contrôle Automobile dont certains soumis à contre-visite, que la préfecture lui a refusé l’immatriculation du véhicule à son nom car le prénom figurant sur le certificat de cession n’était pas celui mentionné sur la carte grise, qu’une expertise contradictoire a été diligentée par Monsieur A Y désigné par sa compagnie d’assurance, qui a constaté que le véhicule présentait de nombreux défauts, qu’il était même dangereux car il existait des coupures profondes sur les pneumatiques avant et a conclu que du fait des défauts non signalés par le contrôleur technique Hornaing Contrôle Automobile et par le vendeur le véhicule était affecté de vices cachés et qu’en outre le certificat de cession n’était pas conforme au certificat d’immatriculation.
Par jugement du 26 mars 2012 le tribunal a :
— prononcé la résolution de la vente du 18 mai 2010 pour vice caché,
— condamné Monsieur X à restituer le véhicule à Monsieur Z,
— condamné Monsieur Z à restituer à Monsieur X la somme de 5 700 €,
— condamné la société Hornaing Contrôle Automobile à verser à Monsieur X la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’informations qui auraient pu l’amener à renoncer à l’achat,
— condamné Monsieur Z et la société Hornaing Contrôle Automobile aux dépens et in solidum à verser à Monsieur X la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z a relevé appel de ce jugement par deux déclarations des 3 et 4 juillet 2012 que le conseiller de la mise en état a jointes par ordonnance du 12 juillet 2012.
Monsieur Z demande à la Cour d’infirmer le jugement, de débouter Monsieur X de ses demandes, subsidiairement d’ordonner une expertise, en toute hypothèse si la résolution de la vente pour vices cachés était confirmée, de condamner la société Hornaing Contrôle Automobile à le garantir de toutes condamnation ou à lui verser la somme de 5 700 € à titre de dommages et intérêts.
Il se porte demandeur à l’égard solidairement de Monsieur X et de la société Hornaing Contrôle Automobile d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique ne pas accepter les conclusions du rapport d’expertise de Monsieur Y puisque le véhicule avait parcouru 8 432 km entre le jour de la vente et le jour de l’examen par l’expert. Il déclare que Monsieur X savait lors de la vente que le véhicule présentait un défaut de roulement, qu’il a pu de lui-même noter le bruit de roulement, que le changement du roulement avant droit avait été opéré chez le garagiste, qu’il fallait également changer le roulement gauche, que Monsieur X qui avait revendu son propre véhicule était pressé de faire l’acquisition, qu’il a donc été convenu d’une réduction du prix de 5 700 à 5 500 € pour tenir compte des frais de réparation.
Il ajoute qu’entre la vente et le contrôle technique du 25 mai 2010 Monsieur X a parcouru plus de 700 km et en déduit que les désordres extrêmement visibles relevés le 25 mai 2010 (détérioration de la plaque d’immatriculation, usure des disques de freins, anomalie de fonctionnement du feu de croisement et de l’éclairage de la plaque arrière) sont nécessairement postérieurs à la vente. Il évoque la possibilité d’un accident survenu après la vente.
Il soutient également que les désordres ne rendent pas le véhicule impropre à son usage puisque Monsieur X a pu parcourir plus de 8 000 km sans procéder à aucune réparation.
Il déclare que c’est par erreur que le prénom de son fils, utilisateur du véhicule, a été porté sur le certificat de cession au lieu du sien, ce qui n’est qu’un problème d’ordre administratif sans rapport avec la garantie des vices cachés.
Subsidiairement pour le cas où il serait jugé que le véhicule est affecté d’un vice caché il soutient que la société Hornaing Contrôle Automobile a engagé sa responsabilité à son égard du fait du manquement à son obligation de résultat et à son devoir de conseil et d’information.
Relevant appel incident la SARL Hornaing Contrôle Automobile a conclu à la réformation du jugement et au rejet de la demande de dommages et intérêts soutenant n’avoir commis aucune faute.
Elle fait valoir qu’il n’est pas apporté la preuve que les désordres relevés par le second contrôle technique du 25 mai 2010 étaient déjà présents lors du contrôle qu’elle a réalisé le 15 mai 2010 et qu’il apparaît au contraire que les nouveaux désordres constatés le 25 mai 2010 sont la conséquence d’un choc postérieur à ses opérations.
Subsidiairement elle sollicite une expertise aux frais avancés de Monsieur X.
A titre infiniment subsidiaire elle conclut au rejet de la demande en garantie de Monsieur Z et de sa demande de dommages et intérêts faisant valoir que l’obligation de restituer le prix de vente n’est pas, pour le vendeur, un préjudice indemnisable, dans la mesure où il reprend possession de l’objet de la vente.
Elle se porte demanderesse d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X conclut à la confirmation du jugement à l’exception du montant de la condamnation à dommages et intérêts prononcée à l’égard de la société Hornaing Contrôle Automobile dont il relève appel incident, sollicitant une somme de 1 156,93 € à ce titre, coût de la réparation des désordres non signalés par le contrôleur technique.
Il se porte demandeur d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il déclare que le contrôle technique du 25 Mai 2010, réalisé seulement sept jours après la vente, fait apparaître pas moins de onze défauts et que l’expert a conclu sans ambiguïté que le véhicule était affecté de vices cachés au moment de la vente.
Il soutient que Monsieur Z se contente de simples allégations dénuées de tout caractère probant et interprète les pièces produites aux débats de manière particulièrement fallacieuse.
Il prétend que la société Hornaing Contrôle Automobile a commis une erreur dans son diagnostic en ne l’approfondissant pas comme cela aurait dû être fait, ce qui l’a induit en erreur sur l’état de véhicule.
Il considère que l’argumentation du contrôleur technique sur un choc éventuel après la vente est 'ubuesque’ car dans une telle hypothèse l’expert automobile s’en serait aperçu.
SUR CE :
1°) – Sur l’action contre Monsieur Z
a) – sur la garantie des vices cachés
Attendu que l’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
Que Monsieur X, demandeur sur qui pèse la charge de la preuve, doit donc justifier :
— d’un défaut inhérent à la chose vendue,
— antérieur à la vente,
— non apparent lors de la vente,
— rendant la chose inapte à son usage ou compromettant cet usage ;
Attendu que le procès-verbal de contrôle technique réalisé par la société Hornaing Contrôle Automobile le 15 mai 2010 avant la vente faisait état de trois défauts sans obligation de contre-visite : non fonctionnement du lave-glace avant, réglage trop bas des feux de croisement droit et gauche et usure irrégulière des pneumatiques avant droit et gauche ;
Attendu que le procès-verbal de contrôle technique réalisé à la demande de l’acquéreur, par la SARL CTAB, le 25 mai 2010, sept jours après la vente fait mention de ces trois défauts ainsi que des défauts suivants :
— disque de frein : usure prononcée – détérioration avant droit et avant gauche,
— colonne de direction : jeu excessif et/ou mauvaise fixation,
— feu de plaque arrière : éclairage partiel de la plaque,
— roulement de roue : jeu excessif avant gauche,
— moteur : défaut d’étanchéité,
— plaque d’immatriculation : détérioration de la plaque et/ou de sa fixation arrière,
— feu de croisement : anomalie de fonctionnement droit,
— roue : détérioration importante de la jante avant droite ;
Que les trois derniers désordres sont soumis à contre-visite ;
Que lors de ce contrôle technique le véhicule avait parcouru 131 885 km, soit 716 km de plus que lors du contrôle technique du 15 mai 2010 ;
Attendu qu’un troisième contrôle technique a été réalisé par la société CTAB le 18 octobre 2010, à la demande de Monsieur Y, expert désigné par la compagnie d’assurance de Monsieur X ; que le véhicule avait alors parcouru 139 628 km ; qu’à cette occasion il a été relevé les désordres suivants :
— disque de frein avant : usure prononcée,
— feux plaque arrière : un feu ne fonctionne pas,
— réglage phares trop bas,
— non fonctionnement du lave-glace,
— rotules de direction : droite et gauche : jeu anormal,
— roulement de roue avant gauche : jeu excessif,
— silencieux d’échappement percé, hors d’usage,
— jante avant droite : voilage et détérioration,
— coupures profondes sur pneumatiques avant,
que l’expert a conclu que du fait des coupures profondes sur les pneumatiques avant le véhicule était dangereux et ne devait plus circuler ;
Qu’il a ajouté que le jeu excessif de roulement de roue avant gauche, le jeu excessif des rotules de direction et le claquement de la colonne de direction constituaient des vices cachés que le vendeur ne pouvait ignorer ;
Attendu que les nouveaux désordres relevés dans le troisième contrôle technique du 18 octobre 2010 (silencieux d’échappement, opacité des fumées d’échappement, coupures sur pneumatiques) ne peuvent être retenus au titre de la garantie des vices cachés puisque leur antériorité par rapport à la vente n’est pas établie, le véhicule ayant parcouru plus de 8 000 km depuis qu’il a été vendu ; que s’agissant plus particulièrement des pneumatiques leur usure irrégulière avait été relevée avant la vente ; que les coupures sont apparues ultérieurement car Monsieur X a effectué plus de 8 000 km sans procéder à leur changement ;
Attendu que Monsieur Z affirme que Monsieur X savait que le roulement de roue avant gauche devait être changé, ce que Monsieur X conteste ; que la Cour observe que l’expert a évalué le coût de ce changement à 68,08 € HT, soit 81,42 € TTC ; qu’il ne peut donc être soutenu que ce désordre rend le véhicule inapte à son usage ou compromet cet usage ;
Attendu que le défaut d’étanchéité du moteur relevé dans le contrôle technique du 25 mai 2010 ne se retrouve pas dans celui du 18 octobre 1010 et l’expert ne le mentionne pas dans les désordres constatés lors de ses opérations ;
Attendu que l’usure des disques de freins avant n’affecte pas l’usage que l’on peut attendre d’un véhicule d’occasion mis en circulation cinq ans avant la vente et ayant parcouru plus de 130 000 km lors de celle-ci ; que ce désordre peut être corrigé par des réparations d’un coût peu important, évalué à 115,10 € HT soit 137,66 € TTC par l’expert et ne relève donc pas de la garantie des vices cachés ;
Attendu que les autres désordres constatés lors du contrôle du 25 mai 2010, non mentionnés dans celui du 15 mai 2010, sont les suivants : détérioration de la plaque d’immatriculation, non fonctionnement partiel du feu de la plaque d’immatriculation, détérioration importante de la jante de la roue avant droite, anomalie dans le fonctionnement du feu de croisement droit (lampe grillée), jeu excessif de la colonne de direction ;
Qu’il s’agit de vices apparents qui, s’ils existaient lors de la vente, pouvaient être constatés par tout acquéreur même profane, à l’occasion d’un examen visuel du véhicule et d’un essai de conduite ;
Que ces désordres peuvent également avoir été provoqués par un accident ou un choc subi par le véhicule à l’occasion des 700 km parcourus par Monsieur X entre la vente du 18 mai 2010 et le second contrôle technique du 25 mai 2010 ;
Que Monsieur X qualifie cette hypothèse d’ubuesque au motif que l’expert désigné par sa compagnie d’assurance n’en a pas fait état ; que cependant Monsieur X lui-même a écrit dans la lettre recommandée qu’il a adressée à Monsieur Z le 25 août 2010 que son carrossier 'a constaté que le véhicule avait été accidenté à l’avant et peut être à l’arrière’ ;
Que la preuve de l’antériorité de ces désordres par rapport à la vente ou de leur caractère caché lors de celle-ci n’est pas apportée ;
Attendu qu’aucun des désordres dont il est fait état par Monsieur X ne présente donc les conditions cumulatives exigées par l’article 1641 du code civil pour ouvrir droit à la garantie des vices cachés ; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente sur ce fondement et condamné Monsieur Z à la restitution du prix ;
b) – sur le manquement à l’obligation de délivrance
Attendu que Monsieur X demande également la résolution de la vente pour manquement du vendeur à l’obligation de délivrance prévue par l’article 1615 du code civil soutenant ne pas avoir pu obtenir l’immatriculation du véhicule à son nom en raison de la non conformité du prénom du vendeur sur le certificat de cession par rapport à celui porté sur la carte grise ;
Qu’il n’apporte toutefois aucune preuve du refus d’immatriculation qui lui a été opposé et ne fournit aucun justificatif sur la situation actuelle, Monsieur Z ayant expliqué dans ses conclusions dès la procédure de première instance que c’est par une simple erreur matérielle que le prénom de son fils, utilisateur du véhicule, a été indiqué sur le certificat de cession ;
Que les déclarations écrites ainsi faites par le vendeur dans le cadre de l’instance judiciaire permettent à Monsieur X d’obtenir la délivrance du certificat d’immatriculation à son nom à supposer que cela n’ait pas encore été fait ; qu’il convient de le débouter de sa demande de résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance ;
Attendu que le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur Z aux dépens et au paiement d’une indemnité procédurale à Monsieur X ;
Que celui-ci supportera les dépens de première instance et d’appel de son action contre Monsieur Z et sera condamné à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
2°) – Sur l’action contre la société Hornaing Contrôle Automobile
Attendu que la société Hornaing Contrôle Automobile rappelle que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties ;
Que cependant en l’espèce le premier juge et la Cour ne se prononcent pas exclusivement au vu du rapport d’expertise de Monsieur Y contradictoire à l’égard du contrôleur technique, mais également en considération du procès-verbal de contrôle technique de la société CTAB réalisé le 25 mai 2010 que la société Hornaing Contrôle Automobile ne remet d’ailleurs pas en cause ; que ces éléments d’information sont suffisants ; qu’il n’y a pas lieu de recourir à une expertise judiciaire ;
Attendu que le tribunal a dit que la société Hornaing Contrôle Automobile a commis une faute en omettant certains défauts sur son procès-verbal de contrôle du 15 mai 2010 et a ainsi privé l’acheteur d’informations qui auraient pu l’amener à renoncer à l’achat ; qu’il a ainsi retenu la responsabilité du contrôleur technique sur le fondement de l’article 1382 du code civil et l’a condamné au paiement d’une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, montant du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter ;
Attendu qu’il incombe à Monsieur X, en sa qualité de demandeur, d’apporter la preuve que les défauts qu’il invoque et qui ont été relevés lors du deuxième contrôle technique existaient déjà lorsque la société Hornaing Contrôle Automobile a réalisé ses opérations dix jours auparavant ;
Or qu’il a été jugé dans les motifs qui précèdent que cette preuve n’était apportée que pour le jeu excessif du roulement de la roue avant gauche et l’usure des disques de freins avant ; que pour les autres désordres l’hypothèse d’un choc subi par le véhicule après la vente ne pouvait être exclue ;
Attendu que l’examen des roues et des freins figurent dans l’annexe 1 de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes ; qu’il s’agit donc de points que la société Hornaing Contrôle Automobile aurait dû contrôler ; qu’en ne signalant pas les désordres affectant ces deux éléments elle a commis une faute ;
Que cependant le coût des réparations ne s’élevant selon l’expert qu’à la somme de 81,42 € TTC pour le roulement de la roue et à 137,66 € TTC pour les disques de freins, soit un total de 219,08 € auquel il peut être ajouté, au prorata, une somme de 42 € pour la main d’oeuvre, il est évident qu’au regard du peu d’importance de ces désordres Monsieur X n’aurait pas été dissuadé de conclure la vente s’il les avait connus ;
Que le préjudice qu’il a réellement subi est en réalité constitué par la perte de chance de pouvoir négocier auprès du vendeur une diminution du prix pour tenir compte du coût des réparations ; qu’en considération du prix de vente du véhicule et de la réduction déjà accordée par rapport à l’offre de vente initiale à 6 000 € le préjudice de Monsieur X résultant de la perte de chance provoquée par la faute du contrôleur technique sera fixé à 150 €, le jugement étant réformé sur le quantum de la condamnation ;
Attendu que le jugement doit également être réformé en ce qu’il a condamné la société Hornaing Contrôle Automobile aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’en considération du caractère excessif de la demande de Monsieur X les dépens de première instance et d’appel relatifs à l’action de Monsieur X contre la société Hornaing Contrôle Automobile seront partagés par moitié entre ces deux parties qui conserveront chacune la charge de leurs frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Rejette la demande subsidiaire d’expertise,
Infirme le jugement et statuant à nouveau,
Déboute Monsieur C X de toutes ses demandes à l’égard de Monsieur E Z,
Condamne la SARL Hornaing Contrôle Automobile à verser à Monsieur X la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts,
Dit que les dépens de première instance et d’appel relatifs à l’action de Monsieur X contre la société Hornaing Contrôle Automobile seront partagés par moitié entre ces deux parties,
Condamne Monsieur X aux dépens de première instance et d’appel de son action contre Monsieur Z avec, pour les dépens d’appel, droit de recouvrement direct au profit de Maître MALENGE, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X à verser à Monsieur Z une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur X et la société Hornaing Contrôle Automobile de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
D. VERHAEGHE E. MERFELD
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