Infirmation 15 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 15 févr. 2016, n° 14/06952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/06952 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 novembre 2014, N° 81100;13/01862 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA COVEA RISKS c/ SARL ASSISTANCE FROID CLIMATISATION CUISSON RICHARD SANCHEZ, SARL SARLU LATTES THOUY, SA COMPAGNIE INDUSTRIELLE D' APPLICATIONS THERMIQUES ( C.I.A.T. ) |
Texte intégral
15/02/2016
ARRÊT N° 72
N°RG: 14/06952
CM/CD
Décision déférée du 13 Novembre 2014 – Tribunal de Grande Instance de C (81100) – 13/01862
Mme Z
XXX
C/
D E
SARL SARLU X K
SA COMPAGNIE INDUSTRIELLE D’APPLICATIONS THERMIQUES (C.I.A.T.)
SARL ASSISTANCE FROID CLIMATISATION CUISSON P Q
SARL U V
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno LABADIE de la SCP SCP INTER-BARREAUX MAIGNAL SALVAIRE ARNAUD-LAUR LABADIE BOONSTOPPEL, avocat au barreau de C
INTIMEES
Madame D E
XXX
81440 B
Représentée par Me Valérie AMIEL, avocat au barreau de TOULOUSE
SARLU X K venant aux droits de la société d’exploitation des Etablissements H X et prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
XXX
81440 B
Représentée par Me F G, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Frederic HERMET, avocat au barreau de C
SA COMPAGNIE INDUSTRIELLE D’APPLICATIONS THERMIQUES (C.I.A.T.) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Agnès DARMAIS de la SCP MARCOU ICHARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de C
SARL ASSISTANCE FROID CLIMATISATION CUISSON P Q prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL U V
XXX
XXX
Représentée par Me Pascal BUGIS de la SCP BUGIS CHABBERT PERES BALLIN RENIER ALRAN, avocat au barreau de C
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. MOULIS, président et C. MULLER, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. MOULIS, président
C. STRAUDO, conseiller
C. MULLER, conseiller
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. MOULIS, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis en date du 19 septembre 2002, Madame D E a confié à la S.A.R.L. X des travaux d’installation d’une pompe à chaleur air/eau et d’un plancher chauffant dans un bâtiment d’habitation en cours de rénovation à XXX à B, pour un coût TTC de 16.709,89 € facturé les 10 juillet 2003 (13.880,69 €) et 9 juin 2004 (2.829,20 €).
La pompe à chaleur initiale en monophasé de marque Y fournie par la S.A. SEM-A n’a pu être mise en service car inadaptée à la puissance électrique desservie par le réseau et a été remplacée en octobre 2004 par la S.A.R.L. X par une pompe à chaleur en triphasé de même marque équipée d’un module de régulation de marque NEXA, également fournie par la S.A. SEM-A, un chauffage provisoire au fioul domestique ayant été installé dans l’intervalle.
L’E.U.R.L. R (Assistance Froid Climatisation Cuisson) P Q est intervenue en janvier 2008 pour reprendre la configuration de la pompe à chaleur en panne, puis en mars 2009 pour remplacer son compresseur cassé mécaniquement et la S.A.R.L. X et la S.A.RL. U V sont intervenues en dépannage en décembre 2010 et janvier 2011.
Se plaignant de dysfonctionnements persistants, Madame D E a fait assigner la S.A.R.L. Société d’Exploitation des Etablissements H X et N O ASSURANCES en référé expertise le 4 mai 2011 et la S.A. COVEA RISKS, intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la S.A.R.L. X, a appelé en cause la S.A.R.L. R P Q et la S.A.R.L. U V.
Par ordonnance en date du 30 août 2011, Monsieur L M a été désigné en qualité d’expert.
Par nouvelle ordonnance en date du 7 février 2012, l’expertise a été déclarée commune à la S.A. Compagnie Industrielle d’Applications Thermiques dite Y, constructeur de la pompe à chaleur, et à la S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE venant aux droits de la S.A. SEM-A, appelées en cause par la S.A. COVEA RISKS.
Dans son rapport d’expertise clos le 19 août 2013, après s’être adjoint un sapiteur thermicien du BET IN.S.E., l’expert a conclu que :
— la pompe à chaleur, entachée de dysfonctionnements réguliers depuis sa mise en service en octobre 2004, ne peut, malgré plusieurs interventions en réparations et malgré les résistances électriques d’appoint entraînant des consommations d’énergie importantes, assurer le chauffage normal de la partie habitable du bâtiment, rendue partiellement inutilisable en saison froide, et son unité extérieure n’est pas correctement mise en oeuvre car la hauteur de pose minimale préconisée par le constructeur n’a pas été respectée
— l’origine des désordres réside en un défaut de réalisation des travaux de mise en oeuvre de la pompe à chaleur, notamment un fonctionnement anormal pendant les 4 premières années en l’absence des résistances d’appoint, l’installation initiale ayant été réalisée par la S.A.R.L. X, en un défaut de régulation ou de câblage de l’installation sur laquelle sont intervenues la S.A.R.L. X pour la mise en oeuvre initiale à l’origine de dysfonctionnements et la S.A.R.L. R P Q et la S.A.R.L. U V en réparations sans constats préalables, et en une pose ne respectant pas les préconisations du constructeur, la mise en route de l’installation ayant été réalisée par un technicien de la S.A. Y
— les désordres et dysfonctionnements constatés nécessitent le remplacement à l’identique de la pompe à chaleur, du module hydraulique et de l’ensemble de la régulation pour un coût de 14.192,48 € TTC sur une durée de 3 jours ouvrables
— la demanderesse a subi un trouble de jouissance du fait, d’une part, du retard de 90 jours dans la mise en service initiale de la pompe à chaleur avant réception, d’autre part, des désordres postérieurs à sa réception eu égard au coût des interventions en réparation de la S.A.R.L. R P Q (256,68 € et 2.228,16 € TTC), la S.A.R.L. X (238,60 € TTC) et la S.A.R.L. U V (390,35 € TTC), aux surconsommations anormales d’énergie électrique depuis octobre 2004 estimées à 600 € TTC par saison froide et à l’impossibilité d’utiliser normalement certaines pièces du bâtiment, notamment le bureau en rez-de-chaussée, la chambre d’amis et la chambre du fils au 1er étage.
Par actes d’huissiers en date des 18 et 21 octobre et 12 novembre 2013, Madame D E a fait assigner la S.A.R.L. Société d’Exploitation des Etablissements H X, la S.A. COVEA RISKS et la S.A. Y devant le tribunal de grande instance de C en responsabilité décennale sur le fondement des articles 1792 et paiement in solidum des sommes de :
— 14.192,48 € au titre des travaux de reprise
— 22.000 € de dommages et intérêts pour trouble de jouissance
— 3.113,79 € en remboursement des frais d’intervention
— 600 € par saison de chauffe à compter d’octobre 2004 au titre de la surconsommation électrique
— 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par actes d’huissiers en date des 30 avril et 2 mai 2014, la S.A. COVEA RISKS a appelé en garantie la S.A.R.L. R P Q et la S.A.R.L. U V.
Seule la S.A.R.L. U V n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 novembre 2014, le tribunal a :
— dit que les désordres affectant la pompe à chaleur de Madame D E relèvent de la garantie décennale
— dit que l’action engagée est recevable et non prescrite
— déclaré la S.A.R.L. X responsable des désordres affectant la pompe à chaleur et dit qu’elle ne peut se prévaloir d’aucune exonération de responsabilité pour cause étrangère
— débouté Madame D E de ses demandes à l’encontre de la S.A. Y
— prononcé la mise hors de cause de la S.A.R.L. R P Q et de la S.A.R.L. U V
— condamné solidairement la S.A.R.L. X et la S.A. COVEA RISKS à payer à Madame D E les sommes de :
14.192,48 € au titre des travaux de reprise
5.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance
4.113,31 € en remboursement du coût des différentes interventions sur la pompe à chaleur
6.000 € au titre de la surconsommation électrique
— condamné la S.A. COVEA RISKS à relever et garantir la S.A.R.L. X de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre
— rejeté le surplus ou plus amples demandes
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné solidairement la S.A.R.L. X et la S.A. COVEA RISKS à payer à Madame D E la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la S.A. COVEA RISKS à payer à la S.A.R.L. R P Q et à la S.A. Y la somme de 1.000 € chacune sur le même fondement
— condamné solidairement la S.A.R.L. X et la S.A. COVEA RISKS aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 13.944,64 €.
Suivant déclaration d’appel en date du 29 décembre 2014, la S.A. COVEA RISKS a relevé appel général de ce jugement, avant de conclure le 20 mars 2015 dans le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2015.
Dans ses dernières conclusions (n° 3) signifiées par voie électronique le 3 août 2015, la S.A. COVEA RISKS demande à la cour, réformant le jugement dont appel, de :
— à titre principal, dire et juger qu’elle n’a nullement 'acquiescé au jugement sur le principe de sa garantie décennale’ et que cette garantie n’est pas due en l’absence de réception même tacite, débouter en conséquence Madame D E et la S.A.R.L.U. X K de l’ensemble de leurs demandes et condamner Madame D E à lui rembourser la somme de 29.606,09 € versée dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement
— à titre subsidiaire, en cas de recevabilité de l’action, dire et juger que les sociétés Y, R P Q et U V sont responsables des désordres allégués chacune dans la proportion de 25 %, les condamner à indemniser Madame D E directement du préjudice subi à proportion de leur responsabilité ou, à tout le moins, à relever et garantir dans la même proportion la S.A.R.L.U. X K et par conséquent elle-même de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, condamner Madame D E à lui rembourser les sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement à proportion de la part de responsabilité laissée à la charge des sociétés Y, R P Q et U V, réduire les demandes indemnitaires de Madame D E et déduire des sommes pouvant être mises à sa charge le montant de la franchise prévue à l’article 13 du contrat d’assurance et devant rester à la charge de la S.A.R.L.U. X K
— débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 3.000 € à ce titre
— partager les dépens et frais d’expertise à proportion de l’éventuel partage de responsabilité.
Dans ses dernières conclusions (responsives) signifiées par voie électronique le 8 juillet 2015, Madame D E demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que les désordres affectant sa pompe à chaleur relèvent de la garantie décennale, dit que l’action engagée est recevable et non prescrite, déclaré la S.A.R.L. X responsable de ces désordres et dit que celle-ci ne peut se prévaloir d’aucune exonération de responsabilité pour cause étrangère
— en conséquence, débouter les sociétés COVEA RISKS, X K, Y, R P Q et U V de leurs demandes
— infirmant le jugement sur le montant des indemnités allouées, condamner la S.A. COVEA RISKS, la S.A.R.L.U. X K et la S.A. Y solidairement à lui régler les sommes de :
14.192,48 € au titre des travaux de reprise
22.000 € de dommages et intérêts pour trouble de jouissance
4.202,16 € en remboursement des frais d’intervention
600 € par saison de chauffe à compter d’octobre 2004, soit 6.000 €, au titre de la surconsommation électrique
5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 13.944,64 €
— y ajoutant, condamner la S.A. COVEA RISKS, la S.A.R.L.U. X K et la S.A. Y solidairement à lui régler une somme supplémentaire de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Valérie AMIEL conformément à l’article 699 du même code, ainsi qu’à supporter les dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions (responsives et récapitulatives) signifiées par voie électronique le 30 juin 2015, la S.A.R.L.U. X K venant aux droits de la Société d’Exploitation des Etablissements H X demande à la cour de :
— à titre principal, réformant le jugement dont appel, vu l’article 1792 du code civil, dire et juger que les désordres allégués procèdent d’une cause étrangère en l’intervention postérieure des sociétés R P Q et U V qui ont modifié le système, de telle sorte que sa responsabilité ne peut être retenue et débouter en conséquence Madame D E de l’ensemble de ses demandes
— à titre subsidiaire, dire et juger que les sociétés R P Q, U V et Y sont exclusivement responsables des désordres invoqués par Madame D E, les condamner à indemniser celle-ci directement du préjudice subi ou, à tout le moins, à la relever et garantir à hauteur de 90 %
— à titre très subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les demandes de Madame D E au titre du préjudice de jouissance et de la surconsommation électrique, dire et juger qu’il n’y a pas lieu à remplacer la pompe à chaleur et rejeter la demande de Madame D E au titre des travaux de reprise
— à titre infiniment subsidiaire, confirmant le jugement dont appel du chef de la garantie au cas où une condamnation serait prononcée à son encontre, vu les articles 409 et 410 du code de procédure civile et le courrier en date du 26 décembre 2014 par lequel son assureur a acquiescé au jugement sur le principe de sa garantie décennale, dire et juger qu’elle sera intégralement relevée et garantie par la S.A. COVEA RISKS de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au titre de cette garantie
— plus subsidiairement encore, dire et juger qu’elle sera intégralement relevée et garantie par la S.A. COVEA RISKS de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au titre de la garantie responsabilité contractuelle
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître F G par application de l’article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique les 13 et 29 mai 2015, la S.A. Compagnie Industrielle d’Applications Thermiques (Y) demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement dont appel
— à titre subsidiaire, écarter toute responsabilité de sa part s’agissant de l’avarie constatée sur la pompe à chaleur et dire et juger que la S.A.R.L.U. X K venant aux droits de la Société d’Exploitation des Etablissements H X est seule responsable du préjudice subi par Madame D E
— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que l’action de Madame D E est prescrite au regard de l’article 1792-3 du code civil dès lors que la pompe à chaleur constitue un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage
— à titre encore plus infiniment subsidiaire, ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Madame D E, dire et juger que les travaux de reprise s’élèvent à 14.192,48 €, que le préjudice de jouissance ne saurait être supérieur à 5.000 €, que le coût des différentes interventions sur la pompe à chaleur s’élève à 4.113,61 € et que le coût de la consommation électrique ne saurait être supérieur à 3.600 € sur la base de 600 € par an entre 2008 et 2014
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions (rectificatives) signifiées par voie électronique le 10 juin 2015, la S.A.R.L. R P Q demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1147 et 1382 du code civil, de :
— dire et juger que les désordres ne lui sont pas imputables et en conséquence rejeter toutes demandes à son encontre et la mettre hors de cause
— si une part de responsabilité devait lui être attribuée, dire et juger qu’elle ne peut être que résiduelle et limitée à 10% de l’indemnisation des préjudices subis par Madame D E
— en cas de condamnation in solidum, dire et juger qu’elle sera relevée et garantie à proportion de 90 % des indemnités accordées à Madame D E par les sociétés X K, COVEA RISKS, Y et LE FROIS V
— apprécier plus strictement les préjudices subis par Madame D E
— condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de la S.E.L.A.S. CLAMENS, avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 juin 2015, la S.A.R.L. U V demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause et de condamner la S.A. COVEA RISKS et tout succombant au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la responsabilité décennale
En droit, l’entrepreneur lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage répond envers le maître de l’ouvrage des dommages non réservés ni apparents à la réception sur le fondement de la responsabilité décennale de plein droit des constructeurs édictée par les articles 1792 et 1792-2 du code civil si, dans le délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage, ces désordres soit compromettent la solidité de l’ouvrage, soit affectent l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou de ses éléments d’équipement, dissociables ou non, et le rendent impropre à sa destination, soit affectent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
En l’espèce, le premier juge a, à juste titre, considéré que l’installation réalisée par la S.A.R.L. X avait été réceptionnée tacitement lors de la mise en service de la pompe à chaleur et du paiement de l’intégralité de son prix.
Toutefois, la date de cette réception apparaît devoir être fixée en novembre 2004, plutôt qu’en octobre, dans la mesure où le solde dû sur la partie chauffage, expressément réservé par Madame D E en juin 2004 dans l’attente de la mise en service de la pompe à chaleur, a été acquitté au plus tôt par un chèque d’un montant de 1.429,20 € débité le 9 novembre 2004 de son compte bancaire et où la mise en service de la pompe à chaleur a été effectuée le 26 novembre 2014 ainsi qu’il résulte de la fiche d’intervention de la S.A. Y.
La S.A. COVEA RISKS ne saurait en aucun cas tirer argument de ce que la S.A.R.L. Société d’Exploitation des Etablissements H X a, en cours d’expertise, prétendu que la somme de 2.829,20 € correspondant à sa facture en date du 9 juin 2004 n’aurait pas été réglée, avant de se rétracter devant le tribunal, dès lors que cette facture ne se rapporte pas à la pompe à chaleur en triphasé mise en service, commandée le 8 juillet 2004 à la S.A SEM-A et facturée le 11 octobre 2004 à Madame D E au prix de 9.758,75 € TTC, hors main d’oeuvre, mais à la première pompe à chaleur en monophasé n’ayant jamais pu être mise en service et ayant donné lieu à un avoir.
Par ailleurs, l’installation litigieuse, telle que décrite par le sapiteur thermicien du BET IN.S.E., consiste en un plancher chauffant alimenté, via un circuit de chauffage, par une pompe à chaleur air/eau réversible, avec une unité extérieure de marque Y posée au sol et un module hydraulique intérieur de marque NEXA dans le garage, module comprenant un échangeur condenseur, un ballon tampon, un circulateur PAC et un circulateur plancher chauffant, une régulation automatique, une résistance électrique d’appoint modulable en trois fois 4 kW et un vase d’expansion.
Il s’en déduit qu’elle constitue un élément indissociable de l’ouvrage au sens de l’article 1792-2 du code civil comme l’a estimé le premier juge, et non un élément dissociable comme le soutient la S.A. Y, ni un ouvrage comme le soutient Madame D E.
Or, les mesures confiées par l’expert judiciaire au BET IN.S.E. ont, d’une part, démontré un mauvais fonctionnement de l’installation, avec une régulation inadaptée privilégiant les résistances électriques d’appoint, sollicitées en permanence en pleine puissance, au détriment de la pompe à chaleur, sollicitée dans une succession de courts-cycles très rapprochés et anarchiques, d’autre part, exclu les autres causes possibles de dysfonctionnement telles qu’un défaut d’isolation thermique du bâtiment, un mauvais dimensionnement de la pompe à chaleur ou du plancher chauffant ou encore un défaut du module thermodynamique de la pompe à chaleur, qui s’avère fonctionner correctement bien que l’unité extérieure n’ait pas été installée en élévation sur un socle comme préconisé par le constructeur.
En outre, l’avis du sapiteur thermicien, repris par l’expert judiciaire, selon lequel l’installation a fonctionné pendant les quatre premières années dans des conditions anormales en l’absence de fonctionnement des résistances d’appoint repose, nonobstant l’absence de constat objectif sur ce dysfonctionnement, sur une analyse pertinente des travaux de reprise de la 'configuration de la PAC pour raccordement et fonctionnement sur le module NEXA’ facturés le 4 février 2008 par l’E.U.R.L. R P Q qui a précisé devant l’expert que son intervention du 31 janvier 2008 avait consisté à 'retirer des câbles et configurer l’installation’ car 'il n’y avait pas de liaison entre le module hydraulique et la PAC, il n’y avait pas de régulation, on travaillait sur le groupe extérieur', d’autant que la S.A.R.L.U. X K conteste toute intervention de la S.A.R.L. X sur l’installation postérieurement à sa réception, hormis en décembre 2010 pour le remplacement du vase d’expansion.
La régulation de l’installation, défectueuse depuis l’origine, est donc seule à l’origine des désordres constatés.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise que ces désordres génèrent des mises en défaut récurrentes de l’installation et des avaries nombreuses par usure prématurée qui ont conduit à l’arrêt de la partie thermodynamique après constat de la défectuosité de la carte électronique de la pompe à chaleur le 7 décembre 2010 par la S.A.R.L. U V, ce jusqu’à la remise en service de l’installation le 31 janvier 2013 par la S.A.S. CARCELLES à la demande de l’expert, et font obstacle, non seulement aux rendements et économies d’énergie escomptées, mais encore à un chauffage correct de l’entière partie habitable du bâtiment et rendent ainsi l’immeuble impropre à sa destination.
Enfin, il n’est pas contesté qu’ils sont apparus après réception et n’ont fait l’objet d’aucune réserve.
Dès lors, ils présentent un caractère décennal au sens de l’article 1792 du code civil.
Comme tels, ils sont susceptibles d’engager, en dehors de toute prescription acquise, la responsabilité décennale de la S.A.R.L.U. X K venue aux droits de la Société d’Exploitation des Etablissements H X en qualité de constructeur, sauf à ce que celle-ci prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère, conformément à l’alinéa 2 de ce texte.
À cet égard, il est établi que seule l’E.U.R.L. R P Q a modifié la régulation de l’installation en cause, à la différence de la S.A.RL. U V intervenue pour une recherche de panne et un contrôle d’étanchéité du circuit frigorifique selon sa facture en date du 26 janvier 2011, mais que cette modification n’est pas à l’origine des désordres qu’elle n’est simplement pas parvenue à solutionner.
La S.A.R.L.U. X K ne peut donc se prévaloir d’aucune cause étrangère exonératoire.
En revanche, la S.A. Y, dont l’intervention sur le chantier s’est limitée à la mise en service de la pompe à chaleur seule, hors module hydraulique et de régulation, et qui n’est liée à Madame D E par aucun contrat de louage d’ouvrage, n’a pas la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil et ne peut pas davantage être déclarée solidairement responsable, en qualité de fabricant de la pompe à chaleur sur le fondement de l’article 1792-4 du même code, des obligations mises par l’article 1792 à la charge de l’installateur, dès lors les dommages ne trouvent pas leur siège dans cette partie de l’élément d’équipement.
Par conséquent, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a dit que les désordres relèvent de la garantie décennale, dit que l’action engagée est recevable et non prescrite, déclaré la S.A.R.L. X responsable des désordres, dit qu’elle ne peut se prévaloir d’aucune exonération de responsabilité pour cause étrangère et débouté Madame D E de ses demandes à l’encontre de la S.A. Y.
S’agissant des moyens de remédier aux désordres, l’avis motivé de l’expert judiciaire estimant nécessaire, compte-tenu du dysfonctionnement de l’installation depuis l’origine et de l’usure prématurée de la pompe à chaleur, liée aux fortes sollicitations, aux courts-cycles et aux dégivrages intempestifs, de remplacer intégralement à l’identique l’installation de production comprenant la pompe à chaleur, le module hydraulique et l’ensemble de la régulation, conformément aux préconisations du BET IN.S.E., ne peut qu’être entériné.
Quant au coût de ce remplacement, chiffré à la somme de 14.192,48 € TTC sur la base du devis de la S.A.S. CARCELLES en date du 3 juillet 2013, il ne fait en lui-même l’objet d’aucune critique.
S’y ajoute le coût des différentes interventions en réparation engagées du fait de ce dysfonctionnement et de cette usure prématurée, à savoir :
— 256,68 € TTC et 2.228,16 € TTC selon factures de l’E.U.R.L. R P Q en date des 4 février 2008 et 25 mars 2009
— 238,60 € TTC selon facture de la S.A.R.L. X en date du 9 décembre 2010
— 390,35 € TTC selon facture de la S.A.RL. U V en date du 26 janvier 2011
— 234,01 € TTC, 268,26 € TTC, 277,88 € TTC et 219,67 € TTC selon factures de la S.A.S. CARCELLES en date des 12 novembre et 11 décembre 2013, 12 et 21 février 2014,
ainsi que le coût des radiateurs de chauffage d’appoint achetés le 19 janvier 2013 par Madame D E au prix de 88,55 € TTC, soit au total la somme de 4.202,16 €.
S’agissant du préjudice de jouissance lié à l’insuffisance de chauffage, il ne saurait donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’article 1792 du code civil avant réception, ni sur la période antérieure à janvier 2008, au cours de laquelle Madame D E ne justifie d’aucune demande d’intervention pour remédier à cette insuffisance, et sera évalué sur les sept années écoulées depuis à la somme de 7.000 €.
S’agissant de la surconsommation anormale d’énergie électrique, la proposition de l’expert judiciaire, retenue par le premier juge, de la chiffrer à la somme de 600 € TTC par saison froide, soit 4.200 € sur sept ans, ne fait l’objet d’aucune critique pertinente et sera également entérinée.
Le jugement dont appel sera donc réformé, sauf sur le montant des travaux de reprise.
Sur la garantie de l’assureur
Le courrier adressé le 26 décembre 2014 par la S.A. COVEA RISKS à Monsieur H X pour l’informer de ce qu’elle était amenée, en exécution du jugement rendu le 13 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de C, à régler en qualité d’assureur de responsabilité décennale la somme de 29.306,09 € à Madame D E et pour lui réclamer remboursement de la franchise de 3,04 BT01 indexée prévue à l’article 13 du contrat d’assurance MULTIBAT, soit la somme de 2.597,38 € au titre du sinistre, ne vaut pas acquiescement implicite non équivoque, au sens de l’article 410 du code de procédure civile, de l’assureur à ce jugement sur le principe de sa garantie décennale, quand bien même il ne contient aucune réserve, dès lors que la somme réglée correspond exactement au montant de la condamnation en principal prononcée à son encontre et assortie de l’exécution provisoire.
Au demeurant, la S.A.R.L.U. X K ne tire pas les conséquences juridiques adéquates d’un tel acquiescement qui, conformément à l’article 409 du code de procédure civile, emporte renonciation aux voies de recours.
Au fond, il résulte de ce qui précède concernant la nature décennale des désordres engageant la responsabilité de la S.A.R.L. X que la S.A. COVEA RISKS, qui n’allègue pas que la garantie 'responsabilité civile décennale’ souscrite par celle-ci à effet du 1er janvier 2003 se limiterait à la garantie obligatoire visée par l’article L241-1 du code des assurances et n’inclurait pas la garantie complémentaire des dommages immatériels consécutifs, ne peut qu’être condamnée in solidum avec son assurée au paiement des indemnités allouées à Madame D E.
De même, elle ne peut qu’être condamnée à relever et garantir la S.A.R.L.U. X K de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, sauf à déduire le montant, non contesté en lui-même, de la franchise contractuelle qui n’est pas opposable au bénéficiaire de l’indemnité, comme rappelé à l’article 3-8 b) de la Convention Spéciale Responsabilités civiles décennale, professionnelle et vie privée du contrat d’assurance MULTIBAT, et doit donc demeurer à la charge de l’assurée.
Le jugement dont appel sera donc réformé sur ce point.
Sur les recours entre responsables
En droit, les actions récursoires dont disposent les personnes déclarées responsables envers le maître de l’ouvrage sont fondées sur la responsabilité civile contractuelle de l’article 1147 du code civil ou quasi-délictuelle des articles 1382 et 1383 du même code selon que les tiers appelés en garantie sont ou non en lien contractuel avec elles.
Si ces actions peuvent être cumulées, leur nature récursoire entre responsables d’un même dommage oblige chacun à ne réclamer aux autres que sa part, sans pouvoir prétendre à une condamnation in solidum qui ne profite qu’au maître de l’ouvrage.
En l’espèce, s’agissant de la S.A. Y, il lui appartenait, dans le cadre de la mise en service de la pompe à chaleur, d’attirer l’attention de l’installateur, non pas sur les défauts de réglage de l’installation comme le soutient la S.A. COVEA RISKS, dès lors que les défauts constatés ne concernent que le module de régulation NEXA situé hors du champ de sa mission, ni sur un sous-dimensionnement du matériel comme le soutient la S.A.R.L.U. X K, dès lors qu’aucun sous-dimensionnement de la pompe à chaleur n’a été constaté, mais sur le non-respect de la hauteur de pose préconisée pour l’unité extérieure.
Toutefois, dans la mesure où ce non-respect n’affecte pas le fonctionnement de la partie thermodynamique de la pompe à chaleur et n’apparaît pas en lien de causalité avec les désordres dont la S.A.R.L.U. X K et son assureur doivent répondre, la S.A. Y ne saurait être condamnée à les relever et garantir, même partiellement, des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Madame D E.
Les demandes en ce sens seront donc rejetées.
S’agissant de la S.A.R.L. U V, elle n’est pas intervenue sur la régulation du module NEXA à l’occasion de la réparation du circuit frigorifique en décembre 2010, facturée le 26 janvier suivant, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas s’être inquiétée de la défectuosité du module de régulation, en complément de la défectuosité de la carte électronique de la pompe à chaleur signalée au rapport d’intervention.
Les demandes à son encontre seront donc rejetées et le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il l’a mise hors de cause.
S’agissant de la S.A.R.L. R P Q, elle n’a pas, à l’occasion de la reprise de la configuration de la pompe à chaleur pour raccordement sur le module NEXA le 31 janvier 2008, ni du remplacement du compresseur en mars 2009, su détecter la défaillance du module de régulation ni proposer de solution technique pour y remédier, se contenant d’émettre une réserve quant au bon fonctionnement de la régulation sur son offre de prix du 5 mars 2009.
Cette faute n’est, cependant, pas à l’origine de l’apparition des désordres et a seulement contribué à leur persistance au-delà de son intervention du 31 janvier 2008, de sorte que la S.A.R.L. R P Q ne pourra être condamnée à relever et garantir la S.A.R.L.U. X K et son assureur que du quart des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais d’interventions sur la pompe à chaleur et de chauffage d’appoint, du trouble de jouissance et de la surconsommation électrique.
Le jugement dont appel sera donc réformé sur ce point.
Sur les demandes annexes
En l’absence de trop versé par rapport à la somme de 29.306,09 € acquittée par la S.A. COVEA RISKS au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel, sa demande de remboursement formée à l’encontre de Madame D E ne peut prospérer.
En tant que parties perdantes, la S.A.R.L.U. X K et la S.A. COVEA RISKS supporteront in solidum les dépens de référé, de première instance et d’appel, comprenant de droit les frais d’expertise judiciaire de Monsieur L M taxés à la somme de 13.944,64 €, ainsi que les sommes de 4.000 € et de 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés respectivement par Madame D E et par la S.A. Y en application de l’article 700 du code de procédure civile, à charge d’en être relevées et garanties par la S.A.R.L. R P Q à hauteur d’un quart et sans pouvoir prétendre au bénéfice de ce même texte.
Seule la S.A. COVEA RISKS supportera sur ce même fondement la somme de 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la S.A.R.L. U V qu’elle a appelée en cause, sans relevé et garantie.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que les désordres affectant la pompe à chaleur de Madame D E relèvent de la garantie décennale
— dit que l’action engagée est recevable et non prescrite
— déclaré la S.A.R.L. X responsable des désordres affectant la pompe à chaleur et dit qu’elle ne peut se prévaloir d’aucune exonération de responsabilité pour cause étrangère
— débouté Madame D E de ses demandes à l’encontre de la S.A. Y
— prononcé la mise hors de cause de la S.A.R.L. U V.
Le RÉFORME pour le surplus,
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L.U. X K venant aux droits de la Société d’Exploitation des Etablissements H X et la S.A. COVEA RISKS à payer à Madame D E les sommes de :
— 14.192,48 € (quatorze mille cent quatre vingt douze euros et quarante huit cents) au titre des travaux de reprise
— 4.202,16 € (quatre mille deux cent deux euros et seize cents) en remboursement des frais d’interventions sur la pompe à chaleur et de chauffage d’appoint
— 7.000 € (sept mille euros) au titre du préjudice de jouissance
— 4.200 € (quatre mille deux cents euros) au titre de la surconsommation électrique.
CONDAMNE la S.A. COVEA RISKS à relever et garantir la S.A.R.L.U. X K de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, sous déduction de la franchise contractuelle d’un montant de 2.597,38 € (deux mille cinq cent quatre vingt dix sept euros et trente huit cents),
CONDAMNE la S.A.R.L. R P Q à relever et garantir la S.A.R.L.U. X K et la S.A. COVEA RISKS du quart des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Madame D E au titre des frais d’interventions sur la pompe à chaleur et de chauffage d’appoint, du préjudice de jouissance et de la surconsommation électrique,
DÉBOUTE la S.A.R.L.U. X K et la S.A. COVEA RISKS de leurs demandes à l’encontre de la S.A. Y et de la S.A.R.L. U V,
DÉBOUTE la S.A. COVEA RISKS de sa demande de remboursement à l’encontre de Madame D E,
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L.U. X K et la S.A. COVEA RISKS aux dépens de référé, de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, à recouvrer par Maître Valérie AMIEL et la S.E.L.A.S. CLAMENS, avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Les CONDAMNE in solidum à payer à Madame D E la somme de 4.000 € (quatre mille euros) et à la S.A. Y celle de 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. R P Q à relever et garantir la S.A.R.L.U. X K et la S.A. COVEA RISKS du quart des condamnations ci-dessus prononcées au titre des frais et dépens,
CONDAMNE la S.A. COVEA RISKS à payer à la S.A.R.L. U V la somme de 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la S.A.R.L.U. X K et la S.A. COVEA RISKS de leurs demandes au même titre.
Le greffier Le président
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