Cour d'appel de Toulouse, 23 octobre 2015, n° 13/06260
CPH Toulouse 3 octobre 2013
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CA Toulouse
Infirmation partielle 23 octobre 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a estimé que les agissements allégués ne constituaient pas des actes de harcèlement moral au sens de la loi, et que les éléments présentés ne justifiaient pas la qualification de harcèlement.

  • Rejeté
    Inaptitude liée au harcèlement moral

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et que l'inaptitude n'était pas liée à des faits de harcèlement.

  • Accepté
    Absence de respect de l'obligation de reclassement

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas justifié de recherches de reclassement loyales et sérieuses, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Indemnité de congés payés non réglée

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas justifié du paiement des congés payés dus au salarié.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 23 oct. 2015, n° 13/06260
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 13/06260
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 3 octobre 2013, N° F12/01096

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Toulouse, 23 octobre 2015, n° 13/06260