Infirmation partielle 23 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 23 oct. 2015, n° 13/06260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/06260 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 3 octobre 2013, N° F12/01096 |
Texte intégral
23/10/2015
ARRÊT N°
N° RG : 13/06260
XXX
Décision déférée du 03 Octobre 2013 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – F12/01096
I X
C/
SARL BAB CONCEPT
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANT
Monsieur I X
XXX
XXX
représenté par Me Daniel DUCO, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jean FABRY-LAGARDE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SARL BAB CONCEPT
XXX
XXX
représentée par Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. Q, président
D. BENON, conseiller
F. TERRIER, vice président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. O
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. Q, président, et par C. O, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. I X a été embauché le 5 octobre 2009 en contrat à durée indéterminée, en qualité de poseur de cuisine, par la société SARL BAB CONCEPT, enseigne 'L M'.
M. X a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie à compter du 5 juillet 2011.
Un avertissement disciplinaire, en lien avec une transmission tardive de l’avis d’arrêt de travail, lui a été adressé le 18 juillet 2011 par son employeur.
A l’issue d’un nouvel arrêt à compter du 4 août 2011, M. X a fait l’objet de deux visites de reprise en date des 5 et 20 septembre 2011, à l’issue desquelles il a été déclaré inapte définitivement à tout poste dans l’entreprise.
Dans le cadre de son obligation de reclassement, la SARL BAB CONCEPT a proposé à M. X un poste de vendeur concepteur au sein de son établissement de PORTET SUR GARONNE, proposition refusée par le salarié.
Le 27 octobre 2011, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Ce dernier a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le14 mai 2012 afin notamment de contester son licenciement, du fait d’agissements de harcèlement moral.
Par jugement du 3 octobre 2013, le conseil de prud’hommes de Toulouse a:
— dit que le licenciement de M. X reposait sur une cause réelle et sérieuse
— condamné l’employeur à lui verser les sommes de :
. 90,56 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement
. 1 596 euros à titre d’indemnité de congés payés
. 1000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC
— débouté M. X du surplus de ses demandes
— condamné l’employeur aux dépens
M. X a relevé appel de cette décision le 10 décembre 2013, dans des conditions de forme et de délai qui n’apparaissent pas critiquables.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions déposées au greffe le 3 mars2015, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, M. I X demande à la cour de réformer dans son intégralité la décision entreprise, et de :
A titre principal :
— constater la réalité du harcèlement moral dont il a fait l’objet
— juger que son licenciement est nul, en ce que l’inaptitude constatée trouve son origine dans les faits de harcèlement moral
— condamner son employeur à lui verser les sommes suivantes :
. 13 845,48 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul
. 10 000 euros en réparation du préjudice moral du fait du harcèlement subi
Subsidiairement :
— juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour défaut de respect de l’obligation de reclassement
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 13 845,48 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif;
En tout état de cause :
— condamner la SARL BAB CONCEPT à lui verser les sommes de :
— 923,03 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 2 130 euros à titre d’indemnité de congés payés
— 4 615,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 461,52 euros au titre des congés payés sur préavis
— 17 927,80 euros au titre des heures supplémentaires accomplies non rémunérées
— 13 845,48 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 5000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC
— condamner la SARL BAB CONCEPT aux dépens
— ordonner l’exécution provisoire
Au soutien de ses prétentions, M. X critique les attestations produites par l’employeur comme émanant de ses propres salariés ou encore rédigées en des termes identiques.
S’agissant des faits de harcèlement, le salarié indique avoir subi de multiples pressions à partir du jour où il a sollicité le paiement de ses heures supplémentaires. Il prétend avoir subi des réprimandes et réflexions de son employeur et :
— que l’employeur est revenu sur son accord quant à une rupture conventionnelle
— qu’il lui a infligé au même moment un avertissement disciplinaire
— qu’il lui a été retiré le droit d’utiliser son véhicule personnel, supprimant ainsi le complément de salaire représenté par les indemnités kilométriques
— qu’il lui a tenu des propos qualifiés de comminatoires et véhéments
— qu’il a formulé à son encontre des accusations (démarchage de clients) et des menaces (de poursuites pénales)
— qu’il a remis en cause et critiqué les avis d’inaptitude
— qu’il a été poussé à la démission
A titre subsidiaire, M. X estime que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement. Il ne lui a proposé qu’un unique poste, sous la forme d’une proposition incomplète, sans descriptif de poste, sans information concernant l’amplitude horaire, ou encore le salaire, et ce, malgré sa demande de précision par courrier du 30 septembre 2011.
Il fait en outre valoir que le poste proposé était éloigné de l’emploi précédent et avec une rémunération inférieure, et qu’aucune recherche n’a été opérée entre les sociétés relevant de la même franchise L M.
Il ajoute que suite à son refus, l’employeur n’a pas sollicité à nouveau l’avis de la médecine du travail avant de le licencier.
S’agissant de sa demande au titre des heures supplémentaires, le salarié indique produire un décompte des heures réalisées entre le mois d’octobre 2009 et le mois d’octobre 2011, soit 863,5 heures supplémentaires, ainsi que des attestations de clients, et d’un ancien salarié.
En réponse aux arguments soulevés par l’employeur, il réfute toute autonomie dans l’organisation de son travail, n’avoir jamais été soumis à un quelconque forfait alors que les heures supplémentaires étaient contractuellement prévues.
Il conteste les moyens développés par l’employeur s’agissant du paiement des indemnités kilométriques , tout en indiquant que cette question n’exclut nullement le paiement des heures supplémentaires réalisées.
Réitérant ses conclusions écrites du 4 mai 2015, auxquelles il convient de se référer, la SARL BAB CONCEPT demande la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et séreuse, et la réformation des dispositions ayant alloué à M. X des sommes au titre de l’indemnité de licenciement, des congés payés, et de l’artile 700 CPC.
Elle conclut au rejet de l’ensemble des demandes du salarié et sollicite, à titre reconventionnel, sa condamnation au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC.
L’employeur estime que M. X ne rapporte pas la preuve des agissements de harcèlement moral qu’il allègue.
Il affirme que c’est le salarié qui n’a pas donné suite à la proposition de rupture conventionnelle, mécontent de l’indemnité de rupture qu’il allait percevoir. Il ajoute que M. X l’a alors menacé de se mettre en arrêt de travail, ce qu’il a fait le 5 juillet 2011.
Il ajoute que ce n’est que le 10 août 2011 que M. X a évoqué pour la première fois des heures supplémentaires impayées.
L’employeur conteste toute pression, menace ou mise à l’écart du salarié.
Il indique que M. X ne s’est jamais plaint avant la présente instance, de faits de harcèlement. L’employeur fait état d’attestations contredisant les allégations du salarié, et prouvant que ce dernier voulait quitter l’entreprise pour devenir artisan indépendant.
Il ajoute que les documents médicaux produits par le salarié ne font pas référence à une situation de harcèlement, et que ce dernier n’a jamais sollicité la médecine du travail à ce titre.
Il critique l’attestation de M. E produite par le salarié, comme émanant d’un proche de celui-ci, ayant bénéficié d’une rupture conventionnelle en juillet 2011, attestation au demeurant peu précise.
S’agissant de l’obligation de reclassement, la SARL BAB CONCEPT indique l’avoir respectée en proposant un poste dont il était envisagé la création, respectant les préconisations de la médecine du travail. Elle ajoute avoir répondu à la demande d’information du salarié par courrier du 4 octobre 2011.
Elle considère n’avoir eu d’autre choix que le licenciement face au refus du salarié, lequel n’avait manifestement plus l’intention de travailler au sein de l’entreprise.
S’agissant des heures supplémentaires, l’employeur estime que le salarié était autonome et indépendant dans la gestion et l’organisation de son travail, et n’était que très peu contrôlé.
Il indique produire les plannings de service, lesquels sont en contradiction avec le récapitulatif établi par M. X, lequel ne rapporte pas la preuve d’avoir été autorisé à accomplir des heures supplémentaires.
Il ajoute que ce dernier utilisait son véhicule personnel ce qui lui permettait de se rendre sur les chantiers aux heures de sa convenance.
S’agissant des attestations produites par le salarié, l’employeur indique qu’elles n’évoquent pas d’heures supplémentaires ou un travail au-delà de l’horaire journalier.
MOTIFS
Sur les faits de harcèlement moral :
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1152-2 dispose qu’aucun salarié ne peut, être sanctionné ('..) pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
L’article L 1154-1 prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Dans le cadre de ses demandes au titre du harcèlement moral M. X fait état :
— d’un climat tendu, d’un comportement dégradant de son employeur à son égard, de multiples réprimandes et reproches suite à sa demande de paiement d’heures supplémentaires : il produit à cet égard l’attestation de E G, son collègue de travail lequel explique ' qu’à partir du mois de mars 2011, date à laquelle nous avons demandé une réévaluation du salaire suites aux nombreuses heures supplémentaires non payées, qui a été refusée par M. C assorti de propos dégradants et démotivants ( par exemple 'service pose non rentable'; ' vous ne méritez pas votre salaire'; si vous voulez une augmentation, on se serre la main et on se dit au revoir') ; l’ambiance de travail est devenue pesante. J’ai pu observer que l’état moral de M. X I très affecté par ces propos en continu de façon insidieuse et injustifiée, s’est fortement dégradé'.
En dehors de cette attestation, M. X ne justifie avoir sollicité par courrier son employeur au titre des heures supplémentaires que par la lettre du 10 août 2011, demande par ailleurs contestée par l’employeur dans son courrier de réponse du 8 septembre 2011.
— d’un avertissement disciplinaire, du refus de la rupture conventionnelle
L’avertissement du 18 juillet 2011 produit au débat est rédigé en les termes suivants : ' Le 5 juillet 2011 vous ne vous êtes pas présenté à votre poste en raison de problème de santé, or votre arrêt de travail nous a été remis en mains propres par votre collègue Monsieur E G le vendredi 8 juillet 2011 à 14h30. Je tiens à vous signaler que vous aviez 48H pour nous remettre ce document, chose qui n’a pas été faite. Nous ne remettons pas en cause votre arrêt mais la manière dont vous êtes comporté.'
La lettre de l’employeur du 19 juillet 2011 fait état, s’agissant de la rupture conventionnelle : ' Suite à votre souhait de quitter la société auquel je ne voyais aucun inconvénient jusqu’à présent, je me permets de revenir vers vous pour vous informer de mon désaccord. Nous avions trouvé un terrain d’entente pour faire une rupture conventionnelle de votre contrat de travail lors de nos différents entretiens. Votre contrat de travail devait s’arrêter au 4 août 2011 comme convenu ensemble, mais vu le manque d’investissement et de communication de votre part envers l’entreprise, je me vois dans l’obligation de refuser le protocole d’accord que nous étions en train de mettre en place'
— de pressions à son encontre , son employeur lui demandant de démissionner
La lettre de l’employeur du 19 juillet 2011 notifiant le refus de la rupture conventionnelle précise également : ' Par contre comme vous me l’avez suggéré auparavant, si vous souhaitez toujours quitter l’entreprise, j’accepte volontiers votre démission'.
La lettre du 8 septembre 2011 précise en outre : 'Nous vous avons invité à démissionner, ce qui paraissait être la démarche normale. Vous avez refusé'.
— du retrait de l’autorisation d’autorisation de son véhicule personnel, le privant des indemnités kilométriques, il produit à ce titre le courrier que lui a adressé la SARL BAB CONCEPT du 8 septembre 2011 précisant : ' C’est pour cette raison que nous vous avons demandé d’utiliser un véhicule de la société et plus le votre, afin notamment que les chantiers puissent débuter plus tôt le matin'.
— de menaces de poursuites pénales, ce même courrier précise s’agissant de la demande formulée par le salarié au titre des heures supplémentaires précise : ' Nous interprétons votre demande comme une tentative d’extorsion de fonds'. Si l’employeur reprend ici une qualification pénale, il ne résulte pas de ce courrier une quelconque menace de poursuites pénales.
— d’accusation de démarchage des clients : il produit le courrier du 22 septembre 2011 adressé par la SARL BAB CONCEPT précisant : 'Il est porté à notre connaissance que vous démarchez des clients. Cette attitude n’est absolument pas acceptable de votre part, compte tenu de l’obligation de loyauté que vous devez respecter à tout moment envers notre société, en application du contrat de travail.[…] Nous vous mettons en demeure de mettre un terme à ce type d’agissement. Nous nous réservons, bien entendu, tout droit d’agir à votre encontre compte tenu des graves conséquences, que votre attitude négative génère pour notre société et notre image commerciale'.
— de la remise en cause des avis d’inaptitude, le salarié produit la lettre de l’employeur de 4 octobre 2011 laquelle précise : ' Nous vous rappelons que ce n’est pas de notre fait si vous avez fait le choix de vous mettre en maladie en raison d’un refus de notre part de faire droit à votre demande de rupture conventionnelle'.
Il fait également état de la lettre du 13 octobre 2011 : 'Nous avons pris note de votre refus de répondre favorablement à notre proposition de reclassement. Nous tenons aussi en considération votre choix de ne plus vouloir travailler avec nous et chez nous, puisque vous vous estimez inapte à tous les postes possibles de notre société'.
Il indique que ces faits ont entraîné une dégradation de son état de santé. Il produit à ce titre l’avis d’arrêt de travail le certificat médical du DR BONHOMME faisant état d’un arrêt maladie du 5 au 18 juillet 2011 en lien avec un ' premier accès de rhumatisme mircocristallin', sans lien avec les faits de harcèlement allégués.
Le certificat médical du 5 août 2011, fait état d’un syndrome dépressif avec claustrophobie, accompagné d’un courrier du Dr A faisant état d’un 'syndrome anxio-dépressif réactionnel secondaire à un conflit professionnel.'
M. X ne présente aucun autre élément d’ordre médical postérieur, alors même qu’il a été en arrêt maladie de façon quasi-continue entre le 5 août 2011 et le 12 octobre 2011.
En réponse s’agissant de la rupture conventionnelle, l’employeur justifie de la volonté de M. X d’en accepter le principe ( lettre du 16 juin 2011). Si l’employeur confirme avoir finalement refusé cette rupture conventionnelle, il convient de relever que ce choix lui appartenait, et qu’il pouvait, sans d’ailleurs avoir à en expliquer les raisons, renoncer à ce mode de rupture du contrat de travail, nécessitant par essence une volonté réciproque.
La SARL BAB CONCEPT produit les attestations de Messieurs D, Y, Z, Mme B lesquels font état de la bonne ambiance régnant au sein de la société. Ces attestations ne sauraient être écartées au seul motif qu’elles émanent de salariés de l’entreprise.
Mme B, à ce titre , a pu indiquer : ' Pour ma part, j’ai travaillé deux ans avec M. X. A aucun moment il a été exercé d’harcèlement moral sur Monsieur X. Nous travaillons dans une petite société, l’ambiance générale est plutôt bonne et tout se sait. Monsieur X n’est jamais venu se plaindre de Monsieur C auprès de moi, pourtant nous discutions souvent ensemble. Au contraire, je pense que Monsieur C était plutôt conciliant. Dès que Monsieur X devait s’absenter ou aller chercher ses enfants, Monsieur C ne s’y est jamais opposé.'
Les attestations produites font en outre état de ce que manifestement, M. X n’a pas apprécié le refus de son employeur de procéder à une rupture conventionnelle, le salarié ayant envisagé de reprendre son activité d’artisan.
L’employeur, par ailleurs, ne conteste pas avoir demandé à M. X d’utiliser un véhicule professionnel mais justifie ce choix, dans son courrier du 8 septembre 2011, par le non respect par ce dernier des horaires et des instructions données par son supérieur hiérarchique M. Z. Dans ce courrier, l’employeur explique l’avoir invité à utiliser un véhicule de l’entreprise afin que les chantiers puissent démarrer plus tôt. Ces faits ressortent pas ailleurs de l’attestation de Monsieur D lequel explique qu’en raison notamment d’impératifs familiaux, M. X ne respectait pas les délais prévus pour les chantiers, ne les informaient pas de leur état d’avancement, sauf au dernier moment, engendrant des retards et des report d’interventions chez d’autres clients.
En outre il convient de relever que le contrat de travail ne prévoyait pas un droit acquis à l’utilisation du véhicule personnel mais simplement le remboursement des frais occasionnés par l’utilisation de son véhicule personnel. Ainsi cette décision ressort du légitime pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur.
S’agissant de l’avertissement du 18 juillet 2011, M. X ne conteste pas avoir fait remettre son avis d’arrêt de travail du 5 juillet 2011 par un collègue de travail, le 8 juillet 2011, au-delà du délai de 48H, peu importe d’ailleurs qu’il ait prévenu par téléphone un autre salarié ( M. D), ce qui en outre n’est pas établi. Dans ces conditions, cet avertissement revêt un caractère objectif.
L’employeur ne justifie pas, en dehors de son courrier du 22 septembre 2011, des éléments l’ayant poussé à demander à M. X de cesser le démarchage de sa clientèle. Pour autant, il justifie de ce que cette accusation n’a pas été portée uniquement à l’encontre de M. X car il produit le courrier qu’il a également adressé à M. E. Ce courrier, qui ne contient aucun propos vexatoire ou humiliant, ne fait pas état d’une quelconque sanction.
L’attestation de M. E, peu circonstanciée, et qui se rapporte essentiellement à la réaction de l’employeur suite à la demande de réévaluation salariale en mars 2011, ne saurait être suffisamment probante, alors que ce même salarié a fait l’objet d’une rupture conventionnelle le 7 juillet 2011.
Les propos tenus par l’employeur dans les courriers échangés avec le salarié, y compris’agissant de l’inaptitude du salarié, ne sont certes pas avenants, mais ne constituent pas pour autant des propos humiliants, dégradants ou vexatoires. Il en est de même s’agissant des courriers dans lesquels l’employeur évoque la démission de M. X, qui ne contiennent aucune forme de pression, mais trouve leur origine dans la volonté manifeste de M. X de quitter l’entreprise tel que cela ressort notamment de son courrier du 16 juin 2011.
Enfin le certificat médical du 5 août 2011, manifestement rédigé par le médecin remplaçant le médecin traitant de M. X et seul élément médical évoquant la situation au travail, ne fait état que d’un conflit professionnel sans davantage de précision, et sans évoquer de faits de harcèlement, notion par ailleurs non reprise par la médecine du travail à l’occasion des visites de reprise.
De manière générale, les agissements allégués par le salarié, commis essentiellement durant des périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’arrêt maladie ( du 5 juillet 2011 au 18 juillet 2011, et du 5 août 2011 au 12 octobre 2011), au regard des explications fournies par l’employeur, ne sauraient constituer des actes de harcèlement moral au sens de la loi et de la jurisprudence.
Ses demandes à ce titre seront par conséquent rejetées.
Sur le respect de l’obligation de reclassement :
Aux termes de l’article L 1226-2 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte’les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
L’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail ne dispense pas l’employeur de rechercher l’existence d’une possibilité de reclassement du salarié, au sein de l’entreprise, ou du groupe d’entreprise auquel il appartient'; la notion de groupe s’apprécie au regard de la possibilité de permutabilité des salariés entre les sociétés appartenant au groupe.
C’est à l’employeur de justifier du périmètre de reclassement, de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue.
Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
En l’espèce, l’employeur a formulé une seule proposition de reclassement à M. X par courrier du 26 septembre 2011, à savoir un poste de vendeur-concepteur sur l’établissement de PORTET SUR GARONNE.
M. X a sollicité de son employeur des informations complémentaires s’agissant notamment de la rémunération, des horaires etc..
L’employeur ne justifie pas avoir apporté les précisions utiles en ce sens. C’est dans ces conditions que le salarié a refusé l’offre de reclassement, légitimement d’ailleurs au vu du peu d’information fournie par la SARL BAB CONCEPT.
Par ailleurs, il convient de relever que cette dernière :
— ne justifie pas du périmètre de reclassement, alors par ailleurs qu’elle dispose d’un établissement à PORTET SUR GARONNE
— qu’elle ne produit pas de registre du personnel
— qu’elle ne justifie pas avoir opéré des recherches en s’adressant à l’entité 'L M', dont elle est pourtant franchisée.
De manière générale, la société BAB CONCEPT ne justifie, en dehors du poste proposé, d’aucune autre démarche de reclassement.
Le courrier du 5 octobre 2011 de M. X, auquel l’employeur fait référence est rédigé de la manière suivante : ' Malgré ces informations, je me vois dans l’impossibilité de pouvoir accepter votre proposition de reclassement au regard des modifications qui seraient apportées à mon contrat de travail et du fait de ma méconnaissance du métier proposé mais surtout, en tout état de cause, au regard de mon inaptitude définitive à exercer tout poste dans votre entreprise, ce que vous ne pouvez ignorer.'
Ce courrier, reprenant les prescriptions du médecin du travail, ne saurait s’analyser en un refus de toute proposition de reclassement, et ne saurait, en tout état de cause, dispenser l’employeur de continuer les recherches de reclassement.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la SARL BAB CONCEPT ne justifie pas de recherches de reclassement loyales et sérieuses.
Le licenciement doit donc être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes de dommages intérêts et d’indemnité de préavis :
L 1235-3': «'Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois'».
Lorsque le salarié à moins de deux ans d’ancienneté ou que le licenciement intervient dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi, en application de l’article L 1235-5 du code du travail.
M. X comptait deux ans d’ancienneté au sein de la SARL BAB CONCEPT, laquelle comptait moins de onze salariés.
Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 2 307,58 euros.
Il ne justifie pas de son préjudice ni de sa situation professionnelle depuis son licenciement.
Au regard des circonstances de la cause, il y a lieu de condamner la SARL BAB CONCEPT à lui verser la somme de 8000 euros de dommages intérêts.
Elle sera condamnée en outre à lui verser le somme de 4 615, 16 euros d’indemnité de préavis en application de l’article L 1234-1 du code du travail, outre 461,51 euros de congés payés y afférents.
Sur l’indemnité de congés payés non réglée :
Le solde de tout compte ne mentionne aucune indemnité au regard du solde de congés payés acquis par M. X, alors que le bulletin de salaire du mois d’août 2011 fait état d’un solde de 17,5 jours.
L’employeur n’apporte aucune explication au titre de cette demande. Il ne justifie pas davantage que le salarié a bénéficié de ses congés.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de M. X à hauteur de 2130 euros.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :
L’article 43 de la convention collective national du négoce de l’ameublement du 31 mai 1995 prévoit une indemnité de licenciement égale à 1/5 de mois de salaire par année révolue d’ancienneté, auquel s’ajoute 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté.
Le solde de tout compte de M. X fait état d’une indemnité à hauteur de 786,32 euros.
Dans son courrier de réclamation du 12 décembre 2011, le salarié a fait une parfaite application de la convention collective, en déduisant de ses deux ans et vingt deux jours d’ancienneté les périodes de suspension de son contrat de travail, son ancienneté se ramenant à 1,90 ans ( un an et onze mois).
Il a ainsi correctement calculé l’indemnité conventionnelle de licenciement lui étant dûe à hauteur de 876,88 euros.
L’employeur reste taisant sur la question de l’indemnité de licenciement.
Dans ces conditions, il y a lieu de le condamner à payer la somme de 90,56 euros correspondant au reliquat de l’indemnité de licenciement.
Sur les heures supplémentaires :
La durée légale de travail effectif prévu à l’article L 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L 3121-22 du même code.
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Monsieur X produit à l’appui de sa demande un tableau récapitulatif rédigé par ses soins mentionnant de manière globale les heures supplémentaires accomplies chaque semaine.
Il ne procède à aucun décompte journalier, et ne précise aucunement les horaires qu’il a effectivement réalisés chaque jour.
Les plannings produit par l’employeur ne précisent pas les heures de début et de fin de journée.
Les attestations fournies par M. X ne permettent pas d’étayer davantage sa demande dès lors qu’elles se rapportent à des prestations ponctuelles, au regard du volume d’heures supplémentaires allégué, et précisent tantôt que le salarié prenait une pause déjeuner, tantôt qu’il n’en prenait pas et ne précisent pour certaines pas les dates d’intervention.
En outre, il convient de relever que le décompte établi par M. X mentionne, pour l’année 2011, des congés payés pris pour une unique période d’une semaine, soit cinq jours.
Pourtant, il résulte de son bulletin de salaire d’août 2011, sur lequel il s’est appuyé pour sa demande d’indemnité au titre des congés payés non réglés, que M. X avait pris 18 jours de congés payés depuis le début de l’année, congés payés qui ne figurent pas sur son décompte.
Dans ces conditions, sa demande n’est pas suffisamment étayée.
Ses demandes au titre des heures supplémentaires et de l’indemnité pour travail dissimulée ne pourront qu’être rejetées.
****
Les dépens seront mis à la charge de la SARL BAB CONCEPT qui succombe, laquelle devra, également, verser à M. X la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles que ce dernier a pu être amené à exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
La SARL BAB CONCEPT sera par conséquent déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME la décision du conseil de Prud’hommes de Toulouse du 3 octobre 2013 ; SAUF en ses dispositions relatives à l’indemnité de licenciement, à l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens;
ET STATUANT A NOUVEAU :
DIT que le licenciement de M. I X est dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la SARL BAB CONCEPT à lui verser les sommes suivantes:
* 8 000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4615,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 461,51 euros de congés payés y afférents
* 2130 euros au titre du solde de congés payés
* 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples
CONDAMNE la SARL BAB CONCEPT aux dépens
Le présent arrêt a été signé par Mme C. Q, président et par Mme C. O, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N O P Q
.
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