Confirmation 8 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, juridiction du premier prés., 8 avr. 2011, n° 11/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/00101 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 7 avril 2011 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 2011/101
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Rosine NIVELLE, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Nadine DHOLLANDE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 07 Avril 2011 à 16 h 36 par :
M. X Y
né le XXX à XXX
de nationalité Indienne
ayant pour avocat Me Marc-Alexandre AILLAUD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 07 Avril 2011 à 11 h 55 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de RENNES qui a prolongé sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours ;
En l’absence de représentant le préfet de MORBIHAN, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé,
En présence de X Y , régulièrement avisé de la date de l’audience,
assisté de Monsieur Syed BUKHARI, interprète en langue penjabi, et de Me Marc-Alexandre AILLAUD, avocat,
après avoir entendu en audience publique ce jour à 10 H 00 :
l’appelant et son avocat en leurs observations,
avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, à 16 H 00 , après en avoir délibéré hors la présence du greffier, avons rendu en audience publique la décision suivante :
Considérant que X Y travaillait sur un chantier à proximité d’Auray où il venait d’arriver le 4 avril 2011 lorsqu’il a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue ;
Il s’avérait en effet qu’il faisait l’objet d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière an date du 1er juin 2010;
Placé en garde à vue le Préfet du Morbihan prenait à son encontre un arrêté de de rétention administrative pour une durée de 48 heures, le 5 avril 2011 qui lui était notifié le même jour à 11 heures;
X Y était alors transféré au Centre de Rétention Administrative de Rennes où il arrivait à 11h40;
Considérant que le Préfet du Morbihan saisissait alors le Juge des Libertés et de la Détention qui a pris la décision aujourd’hui critiquée;
Considérant qu’au soutien de son recours X Y fait valoir que la vérification d’identité et l’interpellation dont il a fait l’objet étaient irrégulière en l’absence de réquisition préalable de l’URSSAF;
Que par ailleurs la garde à vue qui a duré 24 heures a été anormalement longue;
Mais considérant qu’il résulte de la lecture même du procès-verbal établi le 4 avril 2011 à 11 heures 10 que les policiers se trouvaient en compagnie des inspecteurs de 'lURSSAF dans le cadre d’une opération de lutte contre le travail clandestin sur un chantier de construction à Auray;
Que l’inspectrice de l’URSSAF dans un courrier daté du même déclare s’être présentée sur le chantier de construction de la Résidence 'LE GUMENEN’ à Auray après avoir sollicité l’aide de la Police aux Frontières;
Qu’ainsi c’est dans des conditions parfaitement régulière que les policiers ont procédé à l’interpellation de X Y dont ils n’ignoraient pas qu’il faisait l’objet d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en date du 1 er juin 2010 et qui lui avait été notifié le même jour;
Considérant sur la durée de la garde à vue , que celle-ci n’a pas excédé 24 heures ce qui n’apparaît pas incompatible avec les nécessités de l’enquête en matière de travail clandestin et de séjour irrégulier, étant observé que ses droits lui ont été notifiés, qu’il a été nécessaire de contacter un interprète en langue penjabi, que le médecin légiste a été prévenu;
Considérant ainsi qu’il convient de confirmer la décision déférée ;
PAR CES MOTIFS
Disons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de RENNES en date du 07 avril 2011 qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X Y ;
Fait à Rennes, le 08 Avril 2011 à XXX.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite par fax le 08 Avril 2011 à X Y, à son avocat et au préfet
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du nouveau code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le greffier
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