Infirmation partielle 29 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 29 juin 2016, n° 15/04163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/04163 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 17 juillet 2015, N° 13/4762 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BÂTIMENT ( CGI FFB ) c/ SAS MIKIT FRANCE, SARL MAISONS EN KIT SECTEUR OUEST ( MKSO ) |
Texte intégral
R.G : 15/04163
COUR D’APPEL DE ROUEN
1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 JUIN 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
13/4762
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 17 Juillet 2015
APPELANTES :
SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BÂTIMENT (D FFB)
XXX
XXX
représentée par Me Valérie GRAY, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS (SELAS CHEVALIER MARTY CORNE), plaidant
XXX
XXX
représentée par Me Valérie GRAY, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS (SELAS CHEVALIER MARTY CORNE), plaidant
SARL MAISONS EN KIT SECTEUR OUEST (MKSO)
XXX
XXX
représentée par Me Valérie GRAY, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS (SELAS CHEVALIER MARTY CORNE)plaidant
INTIMEE :
Madame B G divorcée Y
née le XXX à ROUEN
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Pierre JALET, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Mai 2016 sans opposition des avocats devant Monsieur SAMUEL, Conseiller, rapporteur, en présence de Monsieur LOTTIN, Président
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur LOTTIN, Président de Chambre
Monsieur SAMUEL, Conseiller
Madame FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme VERBEKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Mai 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2016
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Juin 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LOTTIN, Président, et par Mme VERBEKE, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Exposé du litige
Mme Y a conclu, le 28 juillet 2008, avec la société CASA TENDANCE, franchisée par la société MIKIT FRANCE, un 'contrat de construction avec fourniture de plan’ pour le prix de 119.000 €. La société devait construire le hors d’eau et le hors d’air et livrer en kit avec notice de montage les fournitures de second oeuvre et les finitions.
Suivant acte séparé intitulé 'acte de cautionnement – garantie de livraison', la société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT s’est portée caution solidaire en faveur du maître de l’ouvrage de l’exécution par le constructeur de son obligation de livrer les ouvrages dans les conditions convenues entre les parties. Le coût des travaux réservés au maître de l’ouvrage était fixé à 57.737 €. Le coût total du bâtiment s’élevait donc à 176.737 €.
Sur la demande de Mme Y, Me THIERY, huissier de justice à Louviers, a constaté le 15 décembre 2009 l’abandon du chantier, seules les fondations ayant été réalisées et les murs élevés à hauteur des linteaux. Il précisait que, selon les déclarations de sa mandante, la banque avait refusé de payer l’appel de fonds du 4 septembre 2009 faute pour la société CASA TENDANCE d’avoir justifié de la souscription de l’assurance dommages ouvrage, qu’en conséquence la société MIKIT avait arrêté le chantier, lequel n’avait pas été repris malgré le règlement de l’appel de fonds après production, le 2 novembre 2009, de l’attestation d’assurance souscrite auprès de la société SAGENA le même jour.
Par ordonnance du 27 octobre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance d’EVREUX a, sur la demande de Mme Y, désigné M. X en qualité d’expert, notamment pour décrire l’avancement des travaux et vérifier leur conformité aux règles de l’art.
En raison de la défaillance de la société CASA TENDANCE, la société MAISON EN KIT SECTEUR OUEST (MKSO), également franchisée MIKIT, a informé Mme Y par lettre en date du 15 juin 2011, de sa désignation par la société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT pour terminer les travaux, conformément aux dispositions de l’article L. 231-6 III de Code de la construction et de l’habitation, en lui demandant de communiquer la copie du permis de construire, des photos, les justificatifs des règlements de toutes les situations de la construction et la copie du devis estimatif envoyé à la banque pour l’obtention du prêt.
En vertu d’un 'protocole d’accord valant transaction’ intervenu, le 19 juillet 2011, entre les sociétés MIKIT, MKSO, D E et Mme Y, celle-ci, moyennant le versement d’une somme de 15.000 € versée par la société MIKIT FRANCE à titre commercial et exceptionnel, a déclaré assurer la terminaison des travaux, renoncer à mettre en jeu la garantie de livraison due par le garant qui, de son côté, a renoncé à réclamer le solde dû par le maître de l’ouvrage et à se prévaloir de franchise prévue à l’acte de cautionnement.
L’expert a, par conséquent, déposé en l’état, le 26 juillet 2012, son rapport d’expertise. Ce dernier comportait un compte-rendu d’accedit n° 1 du 16 avril 2011 relatant que Mme Y se plaignait d’un défaut d’implantation altimétrique, d’un montant de règlement d’appels de fonds supérieur aux travaux réalisés, d’un compte rendu d’accedit n° 2 du 1er février 2012 relevant des défauts d’altimétrie et d’un trop perçu par le constructeur de 31.651 € TTC.
Mme Y a saisi le tribunal de grande instance d’EVREUX aux fins d’obtenir l’annulation du protocole transactionnel, pour cause de dol et d’absence de concession réciproque, et la condamnation de la société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT à l’exécution de ses obligations de caution solidaire. Elle entendait également obtenir la désignation de M. X en qualité d’expert, afin de parfaire la mesure d’instruction ordonnée en référé, notamment en chiffrant les travaux nécessaires à la correction de la symétrie et à l’achèvement de l’ouvrage en tenant compte du retard à exécution de l’obligation de délivrance, ainsi que la condamnation de la société garante au paiement de la somme de 20.000 € à titre de provision.
Par jugement du 17 juillet 2015, le tribunal de grande instance d’EVREUX a, avant dire droit, adopté le dispositif suivant :
Prononce l’annulation de la transaction en date du 19 juillet 2011,
Avant dire droit pour le surplus :
Ordonne la réouverture des débats,
Désigne à nouveau M. Z X, expert désigné par ordonnance de référé du 27 octobre 2010, afin d’achever la mission d’instruction, selon le dispositif de cette ordonnance et en précisant le montant des travaux nécessaires à la correction des défauts d’altimétrie ainsi que ceux d’achèvement de l’ouvrage pour le rendre conforme aux obligations souscrites par la société CASA TENDANCE dans le délai de livraison de neuf mois prévu au contrat de construction en date du 28 juillet 2008,
Dit que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe avant le 13 novembre 2015 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
Dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
Rappelle que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’ à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur,
Dit que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
Dit qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
Déboute Mme B Y de sa demande de provision,
Réserve les dépens,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 14 décembre 2015 à 13 heures 30.
Les sociétés CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT, MIKIT FRANCE et MKSO ont interjeté appel général par acte du 26 août 2015 et, dans leurs dernières conclusions du 26 février 2016 auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet des moyens, demandent à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire qu’il n’y a pas lieu à nullité du protocole d’accord du 29 juillet 2011, de dire mal fondé l’appel de Madame Y, de condamner celle-ci au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL GRAY SCOLAN, Avocats associés, pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme Y, dans ses dernières conclusions du 4 janvier 2016 auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet des moyens, demande à la Cour de débouter les parties adverses, de faire droit à sa demande reconventionnelle, de condamner la société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT à lui verser une indemnité provisionnelle de 20.000 €, de condamner également les appelantes au paiement d’une somme de 3.000 € sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2016.
SUR CE
Il est vrai que, comme l’a relevé le premier juge, Mme Y doit être considérée comme ayant été suffisamment informée à la date de la transaction, notamment au regard du contenu du premier accedit de l’expert du 16 avril 2011, de ce que l’ouvrage était affecté de défauts d’altimétrie et de ce que le règlement d’appels de fonds était supérieur à la valeur des travaux réalisés.
Il est vrai également que, contrairement à ce que soutient Mme Y, l’origine et le contexte du litige sont rappelés en introduction de la transaction, quand bien même il n’y est pas fait expressément référence à la procédure judiciaire alors en cours.
Pareillement, aucune manoeuvre ou même aucune réticence dolosive n’est suffisamment articulée et moins encore prouvée par Mme Y, de telle sorte qu’aucune de ces circonstances n’est de nature à entraîner la nullité de la transaction.
Il n’en demeure pas moins qu’une transaction n’est valide que si elle comporte des concessions réciproques, quelle que soit leur importance respective, sous réserve d’un caractère dérisoire qui s’apparente à l’inexistence. Aussi le juge doit-il s’assurer de l’existence de cette réciprocité, sans aller toutefois jusqu’à vérifier si les concessions réciproques sont de nature équivalente.
Il en résulte qu’en l’espèce, le premier juge ne pouvait pas annuler la transaction au motif que Mme Y avait accepté à titre transactionnel de recevoir de la société MIKIT une somme inférieure de moitié à celle due par la société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT, laquelle était déchargée par convention de sa garantie de livraison.
L’annulation n’en est pas moins encourue, fut-ce pour un motif différent.
En effet, le protocole d’accord valant transaction est signé par les représentants des sociétés MKSO, MIKI FRANCE et CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT, outre Mme Y. Toutefois, seules les sociétés MKSO et MIKIT FRANCE sont désignées comme parties dans l’intitulé du protocole, étant précisé que si la société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT ne conteste pas y être partie, cette absence de mention est de nature à faire douter de l’existence de réelles concessions de sa part.
D’ailleurs, la seule somme dont il est prévu que Mme Y la perçoive consiste en une somme de 15.000 € pour solde de tout compte qui est versée au surplus par la société MIKIT, laquelle n’est pas partie aux contrats ayant lié Mme Y, la société CASA TENDANCE et la société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT.
Cette somme, versée 'à titre commercial et exceptionnel', par une société autre que le garant, ne saurait s’analyser en une concession, Mme Y contractant au contraire une nouvelle obligation, à savoir celle de s’engager à véhiculer une image positive de la marque MIKIT.
Quant à la société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT, elle se trouve déchargée de toutes ses obligations relatives à l’achèvement de la construction et à la désignation de la personne qui doit y procéder. Le fait qu’elle renonce à réclamer le solde restant et à se prévaloir de la franchise prévue à l’acte de cautionnement ne peut être considéré comme une concession puisqu’elle n’aurait pu réclamer ces sommes qu’en cas de mise en oeuvre de sa garantie, alors qu’elle est précisément libérée de cette obligation.
La circonstance que Mme Y aurait pu avoir un intérêt réel à conclure une transaction à raison d’une situation financière difficile n’est pas de nature à justifier la conclusion d’une transaction dans laquelle, comme en l’espèce, le garant ne peut justifier de l’existence de la moindre concession.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation de la transaction.
Il sera par voie de conséquence confirmé également en ce qu’il a ordonné à l’expert d’achever sa mission.
Il sera, en revanche, infirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de provision.
Compte tenu des éléments mis en avant dans le second accedit de l’expert, notamment quant à un trop payé d’un montant de 31.651 € et quant au défaut d’altimétrie, il convient de condamner la société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT à payer à Mme Y la somme de 20.000 € à titre de provision.
Les appelantes seront déboutées de leur demande faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et seront condamnées à payer à ce titre à Mme Y la somme mentionnée au dispositif.
Les appelantes seront condamnées aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de provision,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la société CAISSE DE GARANTIE IMMOBLIERE BATIMENT à payer à Mme Y la somme de 20.000 € à titre de provision,
Y ajoutant,
Déboute les sociétés CAISSE DE GARANTIE IMMOBLIERE BATIMENT, MAISONS EN KIT SECTEUR OUEST (MKSO) et MIKIT FRANCE de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés CAISSE DE GARANTIE IMMOBLIERE BATIMENT, MAISONS EN KIT SECTEUR OUEST (MKSO) et MIKIT FRANCE à payer à Mme Y la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés CAISSE DE GARANTIE IMMOBLIERE BATIMENT, MAISONS EN KIT SECTEUR OUEST (MKSO) et MIKIT FRANCE aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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