Confirmation 24 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 mai 2016, n° 44/02001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 44/02001 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 octobre 2015, N° 2012037354 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 24 MAI 2016
(n ° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/21110
(CONTREDIT)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012037354
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
SOCIÉTÉ X C
placée en liquidation judiciaire et prise en la personne de Me Z Y ès-qualités de liquidateur, demeurant XXX
XXX
XXX
représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : R285
assistée de Me PORTEJOIE substituant Me Carlo BRUSA, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : D1933
DÉFENDERESSES AU CONTREDIT
XXX société de droit italien
siège social :
XXX
XXX
XXX
ITALIE
agissant par l’intermédiaire de sa succursale en France :
XXX
XXX
XXX
dont le siège social est :
XXX
XXX
représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0090
assistée de Me DE WIT substituant Me Marie-Thérèse DELIGNAT-LAVAUD SAN-MARTIN de la SELAS FIDAL, avocat plaidant du barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : 1702
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 avril 2016, en audience publique, le rapport entendu, les avocats des parties ne s’y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et Madame DALLERY, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame DALLERY, conseillère
Madame BODARD-HERMANT, conseillère, appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions de l’ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 15 décembre 2015 par Madame le premier président de la cour d’appel de PARIS
Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
BENCOM SRL, société italienne spécialisée dans le prêt-à-porter au travers principalement de sa marque Benetton et X C SARL (X), société française qui exploitait des fonds de commerce de distribution d’articles d’habillement sous l’enseigne Benetton, étaient en relations commerciales régulières.
Divers chèques émis par X ont été déposés à l’encaissement et rejetés, faute de provision.
X, soutenant que ces chèques n’avaient été remis qu’à titre de garantie et que BENCOM avait commis une faute en les présentant à l’encaissement alors qu’elle savait qu’ils n’étaient pas provisionnés, a assigné cette dernière devant le tribunal de commerce de Paris pour la voir condamner au paiement de la somme de 1.500.000 euros à titre de dommages-intérêts.
X ayant été mise en liquidation judiciaire par un jugement de ce même tribunal du 24 juillet 2012, la SCP Y-E, en la personne de Me Z Y, est intervenue volontairement à l’instance, ès qualités de liquidateur judiciaire;
Par un jugement du 14 octobre 2015, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent en retenant qu’était valable et applicable au litige une clause attributive de compétence aux juridictions italiennes stipulée par les conditions générales de vente.
X a formé contredit le 28 octobre 2015. Par des conclusions reprises oralement à l’audience, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire le tribunal de commerce de Paris compétent et de condamner la partie adverse à lui payer 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la clause d’élection de for, dont la validité doit être appréciée au regard du droit français et non du droit italien, est nulle en raison de son caractère potestatif, qu’elle est inopposable faute d’avoir été spécifiée de façon très apparente, comme l’exigent l’article 48 du code de procédure civile et l’article 23 du règlement CE n° 44/2001, que la commune volonté des parties était d’écarter la clause attributive de juridiction pour les ventes litigieuses conclues dans des conditions très particulières avec l’obligation d’émission de chèques de garantie, que cette clause ne saurait régir un litige portant sur des opérations illicites au regard des articles L. 131 et suivants du code monétaire et financier qui interdisent d’utiliser le chèque comme instrument de crédit, et au regard de l’article L. 442-6 du code de commerce qui prohibe l’abus de position dominante et de dépendance économique, enfin que la clause est inapplicable en raison de l’imprécision de ses termes qui se bornent à désigner les tribunaux de Trévise.
Par des conclusions signifiées le 17 décembre 2015, reprises oralement à l’audience, BENCOM demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Me Y, ès qualités, à payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre une amende civile en application de l’article 88 du même.
SUR QUOI :
Considérant que suivant l’article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale :
'1. Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un Etat membre, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée';
Considérant qu’en l’espèce, il est constant que sur tous les bons de commande de produits Benetton souscrits par X figurent les conditions générales de vente de BENCOM dont les articles 16 et 17 stipulent : 'Droit applicable. L’interprétation, la résolution des litiges survenant de et l’application des présentes Conditions Générales, la Commande, le Contrat ainsi que tout autre accord convenu entre le Vendeur et l’Acheteur seront régis par le droit italien. Ni la 'Convention sur les contrats de vente internationale de marchandises’ (Vienne, 1980), ni la législation nationale de l’Acheteur, ni les lois applicables dans le pays dans lequel les Articles sont reçus par l’Acheteur ou pour son compte ne s’appliqueront. Juridiction. Tous les litiges survenant de ou en référence aux Conditions Générales, à la Commande et au Contrat seront soumis à la juridiction des tribunaux italiens, et seront entendus par les tribunaux compétents pour le district de Trévise, en Italie; sans préjudice, toutefois, du droit pour le Vendeur d’intenter une action contre l’Acheteur dans la juridiction dans laquelle l’Acheteur a établi son siège social ou son bureau principal et dans lequel les Articles sont reçus par l’Acheteur, ou pour son compte. Dans la mesure où cela est requis, l’Acheteur renonce expressément par les présentes à toute juridiction autre que celle mentionnée dans les présentes';
Considérant, en premier lieu, que de telles conditions, qui sont conclues par écrit et, au surplus, sous une forme conforme aux habitudes que les parties ont établi entre elles, et qui désignent de façon suffisamment précises les juridictions italiennes compétentes, sont valables et opposables au regard des dispositions précitées du règlement n° 44/2001, lesquelles s’appliquent à l’exclusion des règles de droit interne et n’imposent pas la spécification de la clause d’élection de for en caractères particulièrement apparents, ni ne prohibent une clause qui, comme en l’espèce, permet à l’une des parties de déroger à la compétence de la juridiction désignée dès lors qu’elle permet d’identifier les juridictions éventuellement amenées à se saisir d’un litige opposant les parties auquel ce contrat pourrait donner lieu ;
Considérant, en second lieu, qu’il résulte des termes très compréhensifs de la clause précitée que la commune intention des parties était de l’appliquer à l’ensemble de leurs relations; qu’X ne produit aucun élément permettant de conclure à une volonté d’en excepter les commandes litigieuses;
Considérant, enfin, qu’à supposer que les opérations en cause soient illicites selon la loi française, cette circonstance n’affecterait pas la validité de la clause d’élection de for en raison de l’autonomie de cette dernière par rapport au contrat qui la contient;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le contredit doit être rejeté;
Considérant qu’X, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée sur ce fondement à payer à BENCOM la somme de 5.000 euros;
Considérant que le droit d’agir n’ayant pas dégénéré en abus, il n’y a pas lieu à amende civile;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le contredit.
Confirme le jugement.
Condamne Me Z Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL X C aux dépens et au paiement à la société BENCOM SRL de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente
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