Confirmation 1 décembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17e ch. b, 1er déc. 2016, n° 16/05408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/05408 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 29 février 2016, N° 15/00134 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
ET
SUR REQUÊTE EN OMISSION DE
STATUER
DU 01 DÉCEMBRE 2016
N°2016/
SP
Rôle N° 16/05408
X Y
C/
SAS SOCIÉTÉ INITIAL BTB
Grosse délivrée le :
à :
Me Florence ROLLIN-GARCIA, avocat au barreau de
GRASSE
Me Vanessa CONSTANTINO, avocat au barreau de
NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
GRASSE – en date du 29 Février 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 15/00134.
APPELANTE
Madame X Y, demeurant XXX LEVENS
représentée par Me Florence ROLLIN-GARCIA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
LA SAS SOCIÉTÉ INITIAL BTB, demeurant
XXX
BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Vanessa CONSTANTINO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de
Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie PISTRE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Thierry VERHEYDE, Président de chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Sophie PISTRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline
LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01
Décembre 2016
Signé par Monsieur Thierry VERHEYDE, Président de chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme X Y a été engagée selon contrat à durée indéterminée à temps plein le 17 mars 2008 par la société Initial BTB (ci-après désignée « la société Initial ») en qualité d’attachée commerciale. La société Initial exploite une activité de location entretien de vêtements et linge professionnel, fontaines à eau, appareil d’hygiène et tapis de protection.
Madame Y a été placée en arrêt de travail à compter du 21 janvier 2014. À la suite de la visite de reprise du 31 mars 2014, le médecin du travail a conclu à l’aptitude de la salariée avec nécessité de mettre en 'uvre un mi-temps thérapeutique en ces termes :
« organisé sur 2 jours et demi par semaine de travail, préférentiellement le lundi, mardi et jeudi. Prévoir renforcement lombaire au niveau du siège du véhicule, boîte automatique et suspensions efficaces pour limiter les vibrations transmises ».
Par avenant du 2 avril 2014, il a été convenu que le contrat s’effectuerait à temps partiel dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Madame Y a de nouveau été placée en arrêt maladie le 24 juillet 2014.
Après courrier de convocation du 25 juillet 2014 à un entretien préalable fixé au 6 août 2014, avec notification d’une mise à pied conservatoire, puis nouvelle convocation selon courrier du 6 août 2014 à un entretien préalable fixé au 19 août 2014, la société Initial a notifié à Madame Y son licenciement selon courrier du 10 septembre 2014 en ces termes :
« Madame,
vous avez été convoquée à un entretien préalable en date du 19 août 2014 en vue d’une éventuelle mesure de licenciement. Vous n’avez pas jugé bon de vous rendre à cet entretien préalable en dépit de notre convocation par lettre recommandée avec accusé de réception. Après réexamen de votre dossier et après un délai de réflexion, nous avons le regret de vous notifier notre décision de vous licencier pour faute simple caractérisée par les motifs suivants :
Vous êtes entrée dans notre entreprise le 17 mars 2008. Vous occupez actuellement le poste d’attachée commerciale sur le site de Carros. En date du 24 juillet 2014, nous avons constaté un dysfonctionnement important qui s’est produit le 28 avril 2014 sur l’une de vos commandes clients signée en avril 2014, enregistrée dans les ventes de ce même mois, et commissionnée sur ce même mois. En effet, vous êtes en charge du client University of
Monaco (IUM). Une nouvelle commande de ce client nous a été transmise par vos soins à la fin du mois d’avril. C’est la 3e pour ce même client. Une installation était prévue à cet effet le 19 mai 2014.
Le 24 juillet 2014, Monsieur Z contacte notre agence de Carros afin de demander si vous travaillez toujours chez Initial. Madame A, assistante commerciale, s’étonne répond alors que oui, mais que vous étiez cependant actuellement en congé.
Il indique avoir cherché à vous joindre sur les semaines précédentes sans succès. Madame A le renseigne alors sur les contrats en cours, et profite de cet échange téléphonique pour lui demander à quelle date nous pourrons installer la commande numéro 94 30 38 signée en avril dernier puisque tous les éléments étaient commandés et prêts pour l’installation et que nous attendions simplement l’aval du client pour l’organiser, ce depuis le mois de mai. Monsieur B
Z indique alors qu’il n’a pas signé une telle commande.
Madame A, le contrat signé sous les yeux, et ne comprenant pas cette incohérence, lui détaille les éléments commandés, ainsi que la date de signature.
Pourtant, le client persiste et affirme n’avoir jamais signé ce contrat, et cela pour une bonne raison :
les quantités indiquées n’étaient pas correctes car il était en demande de quantités supplémentaires.
Le client était donc en attente d’une nouvelle proposition de votre part, et il était convenu avec vous-même que cette commande ne serait validée et signée qu’une fois ces modifications faites, et ce pas avant septembre 2014.
Afin d’éclaircir cette situation totalement confuse, potentiellement lourde de conséquences, Monsieur Bani et Monsieur C, responsables locaux du site de Carros, se sont rendus chez ce client en date du 25 juillet 2014. Le client leur montre alors cette même commande non signée et non tamponnée, et comportant des annotations de sa part sur les quantités à modifier. Il précise au passage qu’il n’a en sa possession qu’un recto tandis que les contrats doivent être réalisés en recto et verso (le verso comprenant les conditions générales de vente obligatoirement signées et tamponnées par le client) et tamponnés et signés sur chaque versant.
Comment expliquer alors que le document transmis par vos soins soit en recto et verso signé, mais cependant non tamponné comme c’est habituellement le cas pour ce client ' Il ne peut logiquement pas signer un document qu’il n’a même pas en sa possession.
Par ailleurs, pourquoi aurait-il signé un document qui ne lui convenait pas en l’état ' Nous constatons d’ailleurs que les signatures usuelles de ce client ne sont en aucun cas comparables avec la dernière qui est citée ici.
Pourtant, sur ce même dossier, votre directeur, Monsieur C, vous a relancée en date du 19 juin 2014 pour l’installation de ce client. Il en est de même pour Monsieur D, responsable local d’exploitation par mail en date du 17 juin 2014, ou encore de Monsieur E responsable secteur distribution en date du 5 juin 2014.
Vous avez alors répondu en date du 20 juin 2014 que « pour l’IUM les installations ne sont pas prévues à cause du retard du service après-vente, des installations sur fontaines, et des avoirs » et
que votre contrat « a une épée de
Damoclès et est en stand-by » et que vous étiez pénalisée à cause de ça.
Ce contrat est de votre propre aveu en attente, pour autant vous l’avez présenté à votre hiérarchie pour enregistrement et comptabilisation dans votre chiffre d’affaires du mois et l’avez transmis comme étant un contrat validé et signé par le client ! Ce seul contrat a d’ailleurs permis d’atteindre votre objectif du mois d’avril 2014 puisque vous avez atteint 132 % de celui-ci. Or, si ce contrat n’était pas signé sur le mois d’avril, vous auriez seulement atteint 47 % de ce même objectif.
Votre faute induit un manque de fiabilité et de professionnalisme, 2 éléments indispensables à notre collaboration qui sont ici remis clairement en cause.
Cette utilisation abusive et donc frauduleuse d’une signature client est absolument inacceptable au sein de notre entreprise. Vous vous devez de représenter auprès de notre clientèle notre entreprise ainsi que les valeurs qu’elle porte, et ce comportement n’en est pas le reflet, bien au contraire. De plus, par cette fois que vous avez mise en péril la pérennité de ce contrat qui aurait pu avoir de lourdes conséquences juridiques et financières pour l’entreprise. La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis de 2 mois que nous vous dispensons d’effectuer et au titre duquel vous serez néanmoins rémunérée. Les jours de mise à pied conservatoire appliqués lors de votre convocation préalable à licenciement vous seront rémunérés ('). »
Contestant son licenciement, Madame Y a saisi le 3 février 2015 le conseil de prud’hommes de Grasse lequel par jugement du 29 février 2016 a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société Initial BTB à régler à Mme X Y la somme de 800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud’hommes a débouté celle-ci de ses autres demandes, et l’employeur de ses demandes reconventionnelles, lui laissant la charge des dépens.
Mme Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme Y appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas prononcé la nullité du licenciement du fait de la violation du principe d’interdiction de tout licenciement en raison de l’état de santé du salarié, et subsidiairement de le confirmer en ce qu’il a considéré que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a mis à la charge de la société Initial la somme de 800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame Y sollicite en outre la condamnation de la société Initial à lui payer la somme de 60 036 à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice du fait de l’illégalité du licenciement et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à payer la somme de 3000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, Mme Y expose d’abord que le jugement du conseil de prud’hommes est entaché d’une omission de statuer en ce que la juridiction, qui a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, n’a pas statué sur les dommages et intérêts qui sont pourtant de droit.
L’appelante soutient qu’elle a toujours été une employée exemplaire et qu’il était envisagé une promotion en qualité de chef des ventes, lorsqu’est survenue une maladie invalidante ( spondylarthrite ankylosante) dont les contraintes n’étaient pas compatibles avec ses conditions de travail ( trajets nombreux) ; que l’employeur n’a pas respecté l’organisation du mi-temps thérapeutique, la salariée continuant à être sollicitée continuellement par ses collègues, sa hiérarchie ou des clients ; que la préconisation médicale liée à l’adaptation du véhicule n’a pas plus été respectée ; que la procédure de licenciement a été engagée dans ce contexte ; que la rupture est en réalité motivée par la pathologie dont elle souffre depuis janvier 2014, raison pour laquelle, dès le mois de
mars 2014, ses clients ont été démarchés par une collègue qui s’était vue donner le secteur géographique progressivement ; que les relations avec la société Initial et en particulier son supérieur hiérarchique se sont dégradées dès que la maladie a été reconnue, et la société a « monté un licenciement de toutes pièces ».
Mme Y conteste les griefs contenus dans la lettre de licenciement et fait valoir que le contrat litigieux, qui portait sur 208, 88 , ne l’a pas amenée à percevoir des commissions importantes. Elle soutient qu’en tout état de cause, le principe de proportionnalité et de prudence aurait dû conduire, alors qu’elle n’avait préalablement jamais fait l’objet de la moindre critique, à un simple « recadrage » ; qu’aucune plainte n’a d’ailleurs été déposée.
La société Initial BTB intimée, demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a constaté le respect de toutes les préconisations du médecin du travail pour la salariée Madame Y, a constaté que la cause du licenciement est indépendante de l’état de santé et se trouve son rapport avec celui-ci et a jugé que le licenciement n’était pas nul. L’employeur demande l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence demande à la cour de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse , de rejeter les demandes de Mme Y et subsidiairement de les limiter au préjudice en lien avec son licenciement , et de la condamner à payer, outre les entiers dépens, la somme de 2 000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, la société Initial fait valoir qu’elle a réagi rapidement aux préconisations médicales en commandant un véhicule adapté et en régularisant un avenant respectant scrupuleusement les indications du médecin du travail pour l’organisation du temps de travail ; que la salariée a été placée en arrêt maladie le 24 juillet 2014, étrangement à la date à laquelle l’employeur a constaté une erreur dans les commandes ; que le licenciement n’a pas été prononcé en raison de l’état de santé de la salariée ; que la faute à l’origine du licenciement est bien réelle et caractérise un manquement que nul employeur n’aurait laissé impuni et qui est tout à fait indépendant de l’état de santé de l’appelante.
SUR CE
Sur le licenciement
En application des dispositions de l’article L 1235'1 du code du travail, la preuve du caractère réel et sérieux du motif du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties.
L’employeur qui doit énoncer les motifs du licenciement dans la lettre, doit toutefois justifier de l’existence des motifs énoncés. Le caractère sérieux de ces motifs est soumis au débat judiciaire.
En l’espèce, la lettre de licenciement énonce précisément les griefs formés contre Mme Y, à savoir l’utilisation abusive et frauduleuse de la signature d’un client, Monsieur Z de l’IUM, afin de parvenir à réaliser les objectifs commerciaux de la période. Dans les conclusions oralement reprises, l’employeur précise que ce n’est pas tant l’absence de tampon du client que l’imitation de sa signature par la salariée qui a motivé la décision de la licencier.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige, de sorte que les développements de la société
Initial relatifs au contrat « hard rock café » sont sans influence.
En ce qui concerne le grief motivant le licenciement, l’employeur verse aux débats les copies de 2 bons de commandes :
'le premier, portant le numéro de contrat 94 37 38, au nom de Monsieur B Z
IUM, non signé, annoté à la main, pour un montant hors taxes de 363,58 euros dont 240 de frais d’installation (pièce 21)
'le second, strictement identique sauf en ce qu’il est vierge de toute annotation manuscrite, et qu’il est daté du 28 avril 2014 et signé par le client, lequel n’a toutefois pas apposé le cachet de sa société (pièce 22), pièce qui aurait été falsifiée par Mme Y.
La société Initial BTB verse en outre les éléments suivants :
'une commande différente (pièce 26) émanant du même client, en date du 28 avril 2014 d’un montant hors taxes de 114,74 euros, commande signée portant le cachet de l’IUM, et qui, selon l’employeur, serait authentique et non contestée
'l’attestation de Monsieur D en ces termes : « suite à notre entrevue du 25 juillet 2014 avec Monsieur Z de l’IUM de Monaco, ce dernier nous a répété à plusieurs reprises ne pas avoir signé et nous a montré le bon de commande en sa possession non tamponné et non signé avec des annotations de sa part»
'le courriel adressé le 20 juin 2014 par Madame Y en réponse à son directeur service distribution qui indiquait ne pas arriver à joindre le client (pièce n°27) en ces termes : « pour l’IUM les installations ne sont pas prévues à cause du retard des SAV et installation sur fontaines (2 mois) et les avoirs. Mon contrat a une épée de Damoclès et est en stand-by et je suis pénalisée à cause du retard de tout ça »
'le courriel adressé le 2 septembre suivant par Monsieur Z à M. C (pièce 28) en ces termes: « bonsoir, pour le contrat numéro 94 37 38 je vous prie de bien vouloir prendre rendez-vous avec moi pour parler du contrat et voire de le signer !, Merci »
L’examen attentif de ces documents permet à la cour de faire les constatations suivantes :
' contrairement aux affirmations de l’employeur, il n’existe pas de différence manifeste entre la signature de Monsieur Z sur le bon de commande qui est qualifié d’authentique (pièce 26) et la signature qui serait falsifiée qui apparaît sur la pièce 22
' l’employeur n’apporte aucun élément pour justifier de l’allégation selon laquelle la falsification aurait permis à Madame Y d’atteindre son objectif au mois d’avril 2014, qu’elle n’aurait pas atteint si ce contrat n’avait pas été enregistré
' le seul courriel de Monsieur Z du 2 septembre 2014 est insuffisant à démontrer que l’intéressé s’est vu présenter le bon de commande qui aurait été falsifié (pièce 22), et qu’il aurait dénié sa signature
' l’employeur qui affirme que dès le 25 avril 2014, soit le lendemain de la prétendue découverte de la fraude, les 2 responsables du site de Carros à savoir
Messieurs D et C se sont rendus auprès du client à Monaco pour recueillir ses explications, n’apporte pas d’explication suffisante pour justifier l’impossibilité dans laquelle il se serait trouvé pour obtenir du client, Monsieur Z, dont la signature aurait été falsifiée, un témoignage ou tout au moins un courriel confirmatif de ce qu’il avait pu leur déclarer oralement.
Madame Y verse aux débats différents éléments (des mails de mai et juillet 2014 démontrant les difficultés avec le SAV notamment des fontaines à eau, l’attestation de Madame F qui a été assistante commerciale chez Initial BTBjusqu’au 30 novembre 2013 « en ce qui concerne certains contrats déclarés dans le chiffre mensuel, il est arrivé que la date de mise en place entendue avec le client ne soit pas respectée, soit du fait de plannings chargés, soit de non réception du matériel dans
les délais ou du fait du client, par exemple qui avait fait erreur sur la date de fin de son contrat existant », l’attestation de Monsieur G client en ces termes : «
Mademoiselle X Quivaux a toujours répondu avec efficacité dans les meilleurs délais à toutes nos requêtes. Malheureusement depuis son absence nous avons pu noter une dégradation des services de maintenance et de fournitures et surtout l’absence totale d’un suivi commercial.
Notamment nous avons eu d’énormes difficultés à résoudre un problème avec une fontaine à eau, qui a duré plusieurs mois avant l’intervention d’un technicien (') » ; l’attestation de Madame H cliente selon laquelle Madame Y a bien voulu supprimer un contrat que la cliente avait signé de manière prématurée puisqu’elle était encore liée à la société
Elis, précédent prestataire, et d’en créer un nouveau pour l’année suivante) de nature à établir la crédibilité des explications fournies par Madame Y dans son courriel de juin 2014.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et alors même qu’aucune plainte pour faux n’a été déposée, la cour constate que la matérialité du grief allégué à l’appui de la lettre de licenciement est insuffisamment établie.
Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Madame Y sollicite de voir prononcer sa nullité au motif qu’il a été prononcé en méconnaissance des dispositions de l’article L 1132'1 du code du travail qui prohibent les mesures telles que le licenciement prononcées par l’employeur en raison de l’état de santé du salarié ou de son handicap. À cet effet elle invoque :
' l’absence de respect des préconisations de la médecine du travail tant en ce qui concerne le mi-temps thérapeutique que la mise à disposition d’un véhicule de fonction adaptée
' le fait par l’employeur d’avoir monté un « licenciement de toutes pièces »
' le fait qu’elle avait d’excellents résultats dans son travail et que son employeur n’avait jamais eu à se plaindre de la qualité de celui-ci
' la décision prise de la licencier dès le mois de mars 2014 puisqu’ une nouvelle recrue s’était vue attribuer son secteur géographique.
Il est constant cependant qu’à la suite de la visite de reprise du 31 mars 2014, l’employeur a dès le 2 avril suivant régularisé un avenant respectant l’organisation du temps de travail préconisée par la médecine du travail (Lundi et mardi de 9 heures à 12h30 et de 13h15 à 17 heures ; jeudi de 9 heures à 12 heures).
Madame Y soutient qu’en réalité elle était sollicitée continuellement par ses collègues de travail, sa hiérarchie, mais également ses clients, de sorte qu’elle n’avait d’autre choix que de prendre attache avec sa hiérarchie à réception des mails afin que les dossiers puissent être traités et suivent leur cours pendant son absence.
Elle invoque à cet effet des courriels (pièce 22) qui selon elle démontreraient qu’elle était sollicitée durant ses congés et sa maladie. La lecture de ces mails qui datent des 15 et 16 avril et 13, 22 et 23 mai 2014 démontre qu’il s’agit seulement d’un échange entre la salariée et son employeur quant aux démarches à mettre en 'uvre afin que les indemnités
CPAM « temps partiel » soit réglées. Cette pièce est inopérante à démontrer que l’employeur n’aurait pas respecté le mi-temps thérapeutique.
L’attestation de Madame I, cliente, tend seulement à relater des sentiments que la situation a pu lui inspirer, mais ne rapporte pas de faits personnellement constatés.
L’employeur verse quant à lui aux débats un mail qu’il a adressé à Madame Y le 12 mai 2014 dans lequel il est rappelé à la salariée « les appels incessants pendant ton arrêt nous ont conduit à te
rappeler que lorsqu’on est en maladie, on ne téléphone pas aux clients ou aux collègues, mais on respecte les prescriptions médicales et on se repose chez soi ».
Le témoignage produit par Madame Y elle-même, émanant d’une de ses clientes Madame J, tend à confirmer que c’est par conscience professionnelle et de son propre chef que l’intéressée a continué à collaborer par mail et par téléphone « le temps qu’elle puisse reprendre son travail ».
La cour constate d’ailleurs que la thèse de Madame Y selon laquelle l’employeur n’a pas respecté son mi-temps thérapeutique et l’a contrainte à communiquer par mail et par téléphone en dehors de ses heures de travail, est contredite par l’affirmation selon laquelle dès le mois de mars 2014, l’employeur avait pourvu à son remplacement.
Le manquement de l’employeur qui aurait consisté à ne pas respecter le mi-temps thérapeutique ne peut donc être retenu.
En ce qui concerne la mise à disposition d’un véhicule de fonction adapté, l’employeur verse aux débats les différents échanges de mail entre Monsieur D responsable local d’exploitation du site de
Carros, la société de location longue durée de véhicules Ge fleet service, et la société Rentokil initial qui démontrent que dès le 14 avril 2014, Monsieur D a demandé un devis suite à la recommandation de la médecine du travail, qu’il s’en est suivi un échange au terme duquel une proposition de location a été établie le 16 juillet 2014, matérialisée par un bon de commande signé du directeur du site Monsieur C le 18 juillet 2014.
Le manquement de l’employeur qui aurait consisté à ne pas mettre en 'uvre les mesures propres à permettre la mise à disposition d’un véhicule adapté n’est pas établi.
En ce qui concerne la prétendue organisation du remplacement de Madame Y, dès avant son licenciement, la cour constate que les pièces versées aux débats par Madame Y sont seulement de nature à établir que quelques-uns de ses clients ont été attribués à d’autres commerciaux pendant qu’elle était en arrêt maladie.
Il ne peut être fait grief à l’employeur d’avoir organisé le remplacement de l’intéressée pendant ses différents arrêts de travail, et pendant la période de mi-temps thérapeutique, puisque par hypothèse Mme Y ne pouvait pas assumer la totalité du travail qu’elle effectuait auparavant.
Aucune des pièces versées aux débats ne permet de retenir que l’employeur avait décidé de licencier l’intéressée avant la mise en 'uvre de la procédure.
Au vu de l’ensemble de ces éléments la cour constate qu’il n’est pas démontré que le licenciement a été prononcé en raison de la maladie de Madame Y. La demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement doit être rejetée.
Sur l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au soutien de sa demande de 60 036 de dommages-intérêts, Madame Y fait valoir qu’il ressort de ses bulletins que son salaire mensuel s’élevait à la somme de 5003 bruts comme l’a reconnu pôle emploi; qu’elle s’est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé et a été placée en invalidité catégorie 2 par décision du 17 février 2015 ; que la reconnaissance de ce statut emporte de lourdes conséquences puisqu’elle ne parvient pas à retrouver du travail malgré ses tentatives et qu’elle ne peut maintenir un niveau de vie équivalent à celui auquel elle pouvait prétendre lorsqu’elle travaillait ; qu’elle élève seule sa fille et doit faire face à des charges fixes importantes ; qu’elle a rencontré de nombreuses difficultés quant à la régularisation avec l’organisme de prévoyance Klesia ;
qu’il « semble » que la société Initial BTB n’a jamais transmis à l’organisme de prévoyance les arrêts
de travail, ni même ne l’a informé que l’intéressée était en affection longue maladie et qu’elle a été licenciée ; que ce n’est qu’en juillet 2015 à la suite de l’intervention de son conseil qu’elle a pu obtenir la régularisation de son contrat de prévoyance et que la société Initial BTB lui a adressé un chèque de 1537,10 euros.
La société Initial BTB qui conclut à la limitation de l’indemnisation à de plus justes proportions, soutient en réponse que Madame Y ne démontre pas l’existence d’un préjudice permettant d’aller au-delà du plancher des 6 mois de salaire ; qu’elle ne démontre ni être à la recherche d’un emploi, ni même avoir fait des démarches auprès de pôle emploi ; que sa situation tant professionnelle que personnelle est inconnue; que la reconnaissance de travailleur handicapé est intervenue plus de 5 mois après le licenciement ; que le préjudice pouvant être réparé doit découler directement de la perte d’emploi du salarié ce qui n’est pas le cas du préjudice lié au handicap lequel ne fait pas suite en l’espèce à une maladie professionnelle ou un accident du travail ; que la mise en invalidité de catégorie 2 qui la rend incapable de travailler n’est absolument pas le fait de la société.
Madame Y verse aux débats :
' avis d’impôt 2016 dont il résulte que l’intéressée a perçu en 2015 des revenus d’un montant de 32 508 et une pension d’invalidité de 11 861 (outre une pension alimentaire de 2400 )
' l’attestation pôle emploi qui démontre qu’elle a été admise au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi consécutivement à la fin de son contrat de travail le 11 novembre 2014, jusqu’au 30 septembre 2016 (pour un montant mensuel de 2608 ), et qu’elle peut encore prétendre au 1er octobre 2016, à 69 jours d’allocations journalières
' l’attestation de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé à compter du 17 février 2015 et pour 5 ans
' différents échanges avec l’organisme de prévoyance Klesia.
Par ces pièces, Madame Y démontre avoir la charge d’un enfant pour laquelle elle perçoit une pension alimentaire, et démontre avoir été prise en charge par pôle emploi à la suite du licenciement.
Il est constant que l’invalidité de 2e catégorie qui a été prononcée au bénéfice de Madame Y, selon ses propres écritures oralement reprises, relève d’une incapacité absolue d’exercer une profession quelconque.
Il ressort de ces éléments que le fait pour Madame Y de n’avoir pas retrouvé une situation professionnelle équivalente à celle qu’elle connaissait chez Initial BTB, ne peut être exclusivement imputé au licenciement litigieux.
En considération de l’âge de l’intéressée comme étant née en 1975, de son ancienneté (6 ans et demi) et de ces éléments, le préjudice résultant du licenciement sans cause et sérieuse sera intégralement indemnisé par l’allocation de la somme de 50 000 .
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser supporter à Madame Y la charge des frais irrépétibles par elle exposée à l’occasion de la présente procédure.
La condamnation prononcée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure par le conseil de prud’hommes sera confirmée. L’employeur devant en outre payer la somme de 1500 au titre des frais irrépétibles d’appel.
La société Initial qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel, et verra sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejetée.
Sur l’application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail
L’effectif de l’entreprise étant supérieur à 11 salariés et Mme Y ayant plus de deux ans d’ancienneté, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités chômage payées à la salariée du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de 6 mois.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe,
contradictoirement et en matière prud’homale,
Reçoit les parties en leurs appels
Sur le fond,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Grasse du 29 février 2016 en ce qu’il a jugé le licenciement de Madame X Y sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a débouté Madame Y de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement, et en ce qu’il a condamné la société Initial BTB à lui payer la somme de 800 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau sur les points réformés
Condamne la société Initial BTB à payer à Madame X Y la somme de 50 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1500 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la société Initial BTB de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Initial BTB aux dépens de première instance et d’appel
Rejette toute autre prétentions
Ordonne le remboursement par la société Initial BTB aux organismes sociaux concernés du montant des indemnités de chômage payées à Mme X Y dans la limite de 6 mois d’indemnités
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Différentes catégories de dommages ·
- Travaux publics ·
- Métropole ·
- Trafic routier ·
- Nuisances sonores ·
- Modification ·
- Environnement ·
- Plan ·
- Ouvrage public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Responsabilité pour faute ·
- Justice administrative
- Reclassement ·
- Poste ·
- Recherche ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Médecin
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Victime ·
- Tahiti ·
- Collectivités territoriales ·
- Signalisation ·
- Demande ·
- Imprudence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Architecte ·
- Justice administrative ·
- Maître d'oeuvre ·
- Maître d'ouvrage ·
- Travaux supplémentaires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Global ·
- Erreur
- Sécurité sociale ·
- Médicaments ·
- Santé ·
- Titre ·
- Contribution ·
- Chiffre d'affaires ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Spécialité pharmaceutique ·
- Spécialité
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Ordre ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Prix ·
- Épargne ·
- Vie commune ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étrangers ·
- Incidents ·
- Procédure ·
- Non-lieu ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Obligation
- Astreinte ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Exécution ·
- Monaco ·
- Assignation ·
- Propriété ·
- Jugement ·
- Nullité ·
- Impossibilité ·
- Demande
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Acte ·
- Démission ·
- Préavis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Forclusion ·
- Mari ·
- Signature ·
- Assignation ·
- Dommages et intérêts ·
- Action ·
- Dommage ·
- Curatelle
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Service des vaccinations ·
- Service public de santé ·
- Vaccination ·
- Médecine ·
- Justice administrative ·
- Adjuvant ·
- Scientifique ·
- Hépatite ·
- Causalité ·
- Lien ·
- Virus ·
- Tribunaux administratifs
- Clause de non-concurrence ·
- Europe ·
- Contrepartie ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Obligation de loyauté ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Loyauté ·
- Rupture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.