Rejet 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 17 déc. 2021, n° 20NT04019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 20NT04019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 2 novembre 2020, N° 1801539 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000044515798 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Rennes de déclarer la commune de Carantec (Finistère) responsable de la chute dont elle a été victime le 17 avril 2016 alors qu’elle empruntait l’escalier desservant la plage dite de Tahiti.
Par un jugement n° 1801539 du 2 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2020 et 4 juin 2021,
Mme C…, représentée par Me Le Luyer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 novembre 2020 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de déclarer la commune de Carantec intégralement responsable du dommage consécutif à sa chute ;
3°) d’ordonner avant-dire-droit une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices subis ;
4°) de réserver en l’état sa décision sur le montant de l’indemnité ainsi que sur les frais exposés et non compris dans les dépens ainsi que sur les dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune est engagée dès lors qu’elle n’a ni procédé à un entretien normal de l’ouvrage public, ni signalé le danger que représentait l’escalier en mettant en place une signalisation ou en empêchant son accès ;
- elle n’a commis aucune faute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, la commune de Carantec, représentée par Me Gourvennec, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La requête qui ne chiffre pas la demande indemnitaire est irrecevable alors que le juge des référés du tribunal a rejeté la demande d’expertise et de provision ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Brisson, rapporteure,
– les conclusions de M Berthon, rapporteur public,
– et les observations de Me Moreau-Verger, représentant la commune de Carantec.
Considérant ce qui suit :
1. Alors qu’elle empruntait l’escalier desservant la plage de Tahiti à Carantec (Finistère), le 17 avril 2016, Mme C… a été victime d’une chute d’une hauteur de
2 mètres environ. Admise au centre hospitalier universitaire de Morlaix, une fracture des deux chevilles lui a été diagnostiquée. Mme C… a adressé, le 8 décembre 2017, une réclamation indemnitaire préalable à la commune de Carantec, aux fins d’indemnisation des préjudices résultant de cette chute. Par un courrier du 3 avril 2018, la SMACL, assureur de la commune, a refusé d’indemniser la requérante, au motif qu’elle avait commis une faute d’imprudence. Mme C… a demandé au tribunal administratif de Rennes de déclarer la commune de Carantec intégralement responsable des préjudices qu’elle estimait avoir subis. Par un jugement du 2 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Mme C… relève appel de ce jugement.
2. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction, alors que devant les premiers juges, la commune avait fait valoir que si la victime avait emprunté l’escalier depuis le haut de la falaise pour accéder à la plage, elle avait alors nécessairement franchi une barrière implantée le long du sentier côtier destinée à interdire l’accès à l’escalier, Mme C… précise, pour la première fois en appel, qu’elle a emprunté l’escalier à partir de la plage et qu’aucune signalisation n’appelait l’attention des promeneurs sur la dangerosité de l’escalier. Toutefois, alors même que la dangerosité de cet ouvrage n’est pas contestée par la commune qui admet également que l’entretien de l’escalier était défectueux, il ressort clairement des photographies que la victime produit, datées du 17 avril 2016, que la continuité de l’escalier n’était pas assurée, un éboulement de terres y faisant obstacle.
4. Dans ces conditions, en s’engageant dans cet escalier, dont le mauvais état était manifeste, et alors que la présence d’un second escalier à proximité n’est pas contestée,
Mme C… a manqué de vigilance et a ainsi commis une imprudence fautive de nature à exonérer la commune de Carantec de toute responsabilité en empruntant un escalier fort dégradé.
5. La circonstance que, postérieurement à cet accident, la commune a procédé à la réfection de l’escalier menant à la plage n’est en outre pas de nature à démontrer rétrospectivement l’existence de risques excédant ceux auxquels un usager d’un ouvrage public normalement attentif doit s’attendre à rencontrer.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Carantec et de faire droit à la mesure d’expertise sollicitée, que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Carantec à réparer les conséquences dommageables de l’accident survenu le 17 avril 2016.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Carantec, qui n’est pas partie perdante à l’instance, la somme que demande Mme C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C… la somme de 1 500 euros qui sera versée à la commune de Carantec au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Mme C… versera à la commune de Carantec la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… épouse C…, à la commune de Carantec et à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
— M. Salvi, président de chambre,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. L’hirondel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.
La rapporteure,
C. BrissonLe président,
D. Salvi
Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 20NT04019 2
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