CAA de NANTES, 3ème chambre, 3 février 2023, 21NT02721, Inédit au recueil Lebon
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Arguments

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  • Accepté
    Absence de lien de causalité entre la vaccination et les symptômes

    La cour a constaté qu'en l'état des connaissances scientifiques, aucune probabilité d'un lien de causalité entre la vaccination et la myofasciite à macrophages ne peut être retenue.

  • Accepté
    Critères de la jurisprudence du Conseil d'État

    La cour a jugé que les circonstances de l'espèce ne permettent pas de retenir l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination et les symptômes, en raison du délai constaté.

  • Accepté
    Absence d'obligation d'indemnisation

    La cour a conclu que, n'ayant pas d'obligation d'indemnisation, les conclusions indemnitaires de M me C doivent être rejetées.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais

    La cour a jugé que les dispositions légales ne permettent pas d'en faire bénéficier la partie perdante, entraînant le rejet de cette demande.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 3e ch., 3 févr. 2023, n° 21NT02721
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 21NT02721
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Sur renvoi de : Conseil d'État, 29 septembre 2021, N° 437875
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 8 juin 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047090421

Sur les parties

Texte intégral

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