Infirmation 29 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 29 nov. 2016, n° 14/02429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/02429 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 11 avril 2014 |
Texte intégral
CF/BE
MINUTE N° 16/1595
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 29 Novembre 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 14/02429
Décision déférée à la Cour : 11
Avril 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES -
FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANTE :
Madame X Y
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître
BLEYKASTEN, avocat au barreau de
STRASBOURG, substituant Maître Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
SAS L&L PRODUCTS EUROPE
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Nicola
LOHREY, avocat au barreau de PARIS
Avocat plaidant : Maître Céline KAMMERER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Z
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. A ADAM, Président de
Chambre,
— signé par M. A ADAM,
Président de Chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme X Y a été embauchée par la société Core Products, devenue société
L&L
Products Europe, en qualité de directeur administratif et financier par contrat du 30 novembre 1997 à effet du 9 mars 1998.
Le contrat a été rompu par convention de rupture conventionnelle conclue le 18 mars 2011, qui a pris effet le 30 avril 2011.
Invoquant l’avenant n° 4 à son contrat de travail signé le 30 novembre 2006, Mme X
Y a le 10 juin 2013, saisi le conseil de prud’hommes de Saverne aux fins d’obtenir paiement de la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence mise à sa charge.
Par le jugement entrepris du 11 avril 2014, le conseil de prud’hommes de Saverne a :
— dit que Mme Y a manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution et la rupture de son contrat de travail,
— dit que Mme Y ne peut se prévaloir de l’existence d’une clause de non-concurrence dont la société L&L Products Europe n’a pas eu connaissance,
— débouté Mme Y de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens ainsi qu’à verser à la société L&L Products Europe la somme de 2.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 mai 2014, Mme X Y a relevé appel du jugement notifié le 19 avril 2014.
A l’audience de la cour, Mme X
Y, se référant oralement à ses conclusions déposées le 29 octobre 2015, sollicite l’infirmation du jugement rendu et demande à la cour de condamner la société L&L Products Europe, en sus des dépens, à lui verser :
. en application de la clause de non-concurrence contractualisée par l’avenant du 30 novembre 2006, la somme de 91.008,48 au titre de la contrepartie financière de la clause,
. 45.504,24 à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
. et 4.500 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant oralement à ses conclusions en réplique déposées le 10 novembre 2015, la société
L&L Products Europe demande à la cour de confirmer le jugement rendu, et de condamner Mme X Y, en sus des dépens de première instance et d’appel, à lui verser la somme de 4.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement rendu, de préciser que le montant versé à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence est un montant brut.
En cours de délibéré, les parties, conformément à la demande de la cour, ont chacune communiqué les avenants au contrat de travail de Mme X Y en leur possession.
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
1/ sur l’application de la clause :
Attendu que Mme Y fonde sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence mise à sa charge sur la production de l’avenant n° 4 à son contrat de travail, fait en double exemplaire et signé le 30 novembre 2006 par M. Christophe Carre, président de la société Core Products SAS devenue
L&L Products Europe et M. B
C ;
Que ledit avenant prévoyait qu’eu égard à ses fonctions de directeur administratif et financier, Mme Y s’interdisait pendant un an à compter de son départ effectif de la société de travailler directement ou indirectement pour une société concurrente ayant son siège et ses activités sur le territoire français, et qu’en contrepartie de cette obligation, elle percevrait chaque mois une indemnité d’un montant égal à 50 % du salaire moyen brut mensuel ;
Que la société employeur se réservait le droit de libérer Mme Y de son obligation de non-concurrence, et par là même de se dégager du paiement de l’indemnité prévue, sous réserve de notifier sa décision à Mme Y par lettre recommandée avec avis de réception dans les 30 jours de la rupture effective de la relation de travail ;
Attendu que pour refuser à Mme Y le bénéfice de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence qu’elle revendique la société L&L
Products Europe fait valoir en substance (cf ses conclusions page 12) que Mme Y a « sans aucun doute manqué à son obligation de loyauté vis à vis de la société
L&L Products Europe tant pendant l’exécution de son contrat de travail que lors de sa rupture :
— en ne faisant pas figurer dans son dossier « RH » papier et informatique l’avenant n° 4 du 30 novembre 2006 ',
— en dissimulant des informations relevant de ses fonctions et contraires aux intérêts de la
Société au moment où la décision d’annuler ou lever les clauses de non-concurrence a été prise,
— en ne mettant pas en oeuvre pour elle-même la décision prise par la Société alors qu’elle se
savait tenue par une clause de non-concurrence …,
— en s’abstenant sciemment, lors des négociations de sa rupture conventionnelle, de faire état de l’existence de la clause de non-concurrence afin de pouvoir s’en prévaloir a posteriori alors même qu’elle connaissait la décision prise par le comité de Direction plusieurs années auparavant’ ;
Attendu qu’en application de l’article L1221-1 du code du travail, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière sérieuse, ces conditions étant cumulatives, comme tel est le cas en l’espèce ;
Que le contrat de travail ainsi que les avenants qui lui sont assortis constituent la loi entre les parties, laquelle ne peut être modifiée que par un accord entre celles-ci ou selon les dispositions convenues ;
Que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence doit être versée au salarié dès lors qu’il respecte son obligation de non-concurrence ;
Que seul le non-respect de la clause de non-concurrence est de nature à exonérer l’employeur du paiement de la contrepartie financière de cette clause ;
Attendu qu’en l’occurrence, l’employeur, dont la signature apparaît sur l’avenant au contrat de travail n° 4, ne pouvait ignorer l’existence de la clause de non-concurrence;
Qu’aucune violation de la clause de non-concurrence ne peut être reprochée à Mme Y qui peut donc prétendre à la contrepartie financière soit 50 % de son salaire brut mensuel pendant un an ;
Qu’il s’ensuit que l’employeur, qui n’a pas renoncé au bénéfice de la clause de non-concurrence dans les 30 jours suivant la rupture effective de la relation de travail, est tenu du versement de la contrepartie financière ;
Qu’il doit revenir à Mme Y l’indemnité qu’elle réclame à hauteur du montant non contesté par l’employeur de 91.008,48 bruts (soit 15.168,08 x 50 % x 12 mois) ;
2/ sur le manquement à l’obligation de loyauté :
Attendu que l’article L222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi ;
Que c’est à l’employeur qui se prévaut de la violation de l’obligation de loyauté de rapporter la preuve de cette violation ;
Attendu que le compte-rendu de réunion présenté en annexe 1 bis par la société
L&L
Products Europe laisse apparaître que le 6 octobre 2008, il a été prévu comme action pilotée par le service des ressources humaines que « les clauses de non-concurrence seront annulées cause chères et protégeant mal » ;
Qu’il ne résulte cependant pas de ce document qu’une directive ferme assortie d’un délai rapide précis d’exécution ait été adressée directement à Mme Y à cette occasion alors qu’il ressort des éléments du dossier que les fonctions de directeur des ressources humaines
ont été transférées à M. D dès mai 2008 selon le document « L&L Europe Challenges and new organization ' MAI 2008 » produit par Mme Y en annexe 20, soit avant la tenue de ladite réunion, avec effet au 1er janvier 2009 selon l’avenant au contrat de travail de M. D du 19 décembre 2008, moins de trois mois après ladite réunion ;
Qu’il est établi que la société L&L
Products Europe a procédé à une réorganisation du service ressources humaines durant l’année 2008 ;
Que l’employeur ne verse aux débats aucun document permettant d’établir que la salariée aurait omis sciemment de mentionner qu’elle avait signé une clause de non-concurrence alors qu’il ne remet pas en cause la rupture conventionnelle et qu’il décrit Mme Y comme étant « d’une implication et d’une motivation totale » et une « collaboratrice précieuse » lui laissant un « excellent souvenir » ;
Qu’il s’ensuit que la mauvaise foi ou la déloyauté de la salariée ne sont pas prouvées;
Que c’est à tort que les premiers juges ont retenu un manquement à l’obligation de loyauté dans l’exécution et la rupture du contrat du travail de la part de Mme Y et en ont déduit que celle-ci ne pouvait prétendre à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence mise à sa charge ;
3/ sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Attendu qu’au soutien de sa demande de ce chef, Mme Y fait valoir que le refus de p a i e m e n t l u i a c a u s é p r é j u d i c e a l o r s q u ' e l l e – m ê m e a r e s p e c t é l ' o b l i g a t i o n d e non-concurrence ;
Mais attendu que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant justifier l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ;
Qu’en l’espèce, l’appelante ne caractérise pas l’intention de nuire de la société intimée ; que l’abus de la société L&L Products Europe ne saurait se déduire de l’admission de la demande formulée par Mme Y ;
Que la demande doit donc être rejetée ;
4/ sur les dispositions accessoire :
Attendu qu’eu égard à l’issue de la procédure, la société L&L Products Europe qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel ;
Qu’elle ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’en revanche, elle devra verser à Mme Y en application de ce même article, une somme de 2.000 à titre de contribution aux frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
INFIRME le jugement en date du 11 avril 2014 du conseil de prud’hommes de Saverne ;
CONDAMNE la société L&L Products Europe à verser à Mme X Y, en contrepartie de la clause de non-concurrence qui figurait à son contrat de travail, la somme de 91.008,48 bruts (quatre vingt onze mille huit euros et quarante huit centimes) ;
CONDAMNE la société L&L Products Europe à verser à Mme X Y la somme de 2.000 (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société L&L Products aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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