Infirmation partielle 21 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 21 oct. 2016, n° 15/04987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/04987 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 16 mars 2015, N° 15/00843 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 21 OCTOBRE 2016
N° 2016/ 781
Rôle N° 15/04987
SCI LA ROSERAIE
C/
X Y
Grosse délivrée
le :
à :
Me Z
Me A
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 16
Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00843.
APPELANTE
SCI LA ROSERAIE agissant en la personne de son représentant legal en exercice domicilié en cetteXXX, demeurant XXX
représentée par Me Joseph Z, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me
Gaston CARRASCO, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
Madame X Y
née le XXX à XXXB demeurant
XXX CAP
D’AIL
représentée par Me Brigitte A de la SELARL NEVEU- CHARLES &
ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Julien
CHAMARRE, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Agnès MOULET, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
Madame Agnès MOULET, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame C D.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21
Octobre 2016,
Signé par Madame Françoise BEL, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Par jugement du 28 mai 2003, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 5 décembre 2005, la société civile immobilière La Roseraie a été condamnée à démolir les constructions empiétant sur la propriété de Mme X Y afin que celle-ci soit rétablie dans ses limites réelles et à libérer les lieux indûment occupés.
Par jugement du 24 novembre 2008, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice, saisi par Mme Y, a condamné la société La Roseraie à exécuter les obligations mises à sa charge dans le jugement du 28 mai 2003 dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision et ce sous peine d’astreinte de 500 par jour de retard courant pendant six mois.
Par acte du 9 décembre 2014, Mme Y a assigné la société La
Roseraie devant le Juge de l’exécution aux fins de voir :
— liquider l’astreinte ordonnée par jugement du 24 novembre 2008 à la somme de 101.000
— fixer une astreinte définitive de 500 par jour de retard à compter du 27 septembre 2009 jusqu’à parfaite exécution
— liquider à titre provisionnel cette nouvelle astreinte à la somme de 943.000
— condamner la société La Roseraie au paiement de la somme de 3.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 16 mars 2015 dont appel du 25 mars 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice a :
— liquider l’astreinte fixée à la somme de 90.000
— condamné la société La Roseraie à exécuter les obligations mises à sa charge dans le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 28 mai 2003 et l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 5 décembre 2005 et ce sous une nouvelle astreinte de 500 par jour de retard pendant sept mois qui prendra effet 40 jours après la signification de la décision
— débouté Mme Y de ses autres demandes
— condamné la société La Roseraie à payer à Mme Y une somme de 2.500 en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société La Roseraie aux dépens dont le coût du procès verbal de constat de 492.13
Le premier juge énonce en ses motifs qu’il est démontré, en particulier par le rapport établi par l’expert E homologué par arrêt de la cour d’appel d’aix en Provence du 13 décembre 2013, et par un constat d’huissier du 22 octobre 2014, que la société La Roseraie n’a toujours pas exécuté ses obligations et que cette société, qui n’a pas comparu, ne verse aucun élément justifiant de l’existence d’une cause étrangère ou de difficultés rencontrées.
Vu les dernières conclusions déposées le 13 juin 2016 par la société La Roseraie, appelante, qui demande à la Cour, au visa l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution,de :
— la déclarer recevable en son appel
Y faisant droit,
— Prononcer la nullité :
*de l’acte de signification daté du 9 décembre 2014 de l’assignation de la société La Roseraie à l’audience du 16 février 2015 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice , délivrée à la demande de Mme Y
* et par voie de conséquence, du jugement entrepris
— dire que l’inexécution de l’injonction du juge provient, en tout, d’une cause étrangère
— ordonner la suppression de l’astreinte provisoire prononcée par jugement du 24 novembre 2008
— lui donner acte de ce que :
* elle offre d’acheter les 85 m2 du terrain de Mme Y, sur lesquels empiète la construction de la SCI La Roseraie,
* elle propose, à titre subsidiaire, de murer lesdits 85 m2, en élevant, à l’intérieur du bâtiment, un mur de séparation à la limite de la propriété de Mme Y
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions
— la condamner aux dépens avec distraction au profit de son conseil
— la condamner au paiement de 5.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Avant tout débat au fond, la société La
Roseraie entend obtenir la nullité de l’assignation en faisant valoir que son siège social est toujours situé 7 Avenue de Grande Bretagne à Monaco, que contrairement à ce qu’avait indiqué le Parquet
Général de Monaco et le jugement entrepris, cette adresse n’était pas inconnue. Elle soutient que l’irrégularité de l’assignation lui fait grief, ayant été privée de la possibilité de faire valoir ses moyens en première instance et ayant été jugée à son insu.
L’appelante fait valoir que la démolition de la partie du bâtiment incriminé, empiétant sur la propriété de Mme Y, entraînerait des difficultés tellement importantes qu’elles équivalent à une impossibilité d’exécution, ainsi qu’il est démontré par l’expertise géologique du 21 juillet 2015 du cabinet Vernet, s’agissant d’un bâtiment consolidant la falaise. Elle fait état en outre de la disproportion existant entre les difficultés d’exécution et l’utilité pour Mme Y de la libération de 85 m² et soutient que la construction litigieuse n’est en rien préjudiciable à l’intimée.
L’appelante souligne la mauvaise foi de Mme Y qui essaie de la discréditer par tous les moyens.
La société La Roseraie s’oppose aux demandes incidentes de Mme Y, compte-tenu des difficultés d’exécution qui selon elle équivalent à une impossibilité d’exécution.
Vu les dernières conclusions déposées le 8 octobre 2015 par Mme Y demandant à la Cour, au visa des articles 112 et suivants et 683 et suivants du code de procédure civile, de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel
Au fond.
— débouter la société La Roseraie de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires à ses demandes incidentes ci-après
— l’accueillir en son appel incident
En conséquence,
— fixer le montant de l’astreinte liquidée à la somme de 91.500
— fixer une astreinte définitive de 5.000 par jour de retard dès le prononcé de l’arrêt
— lui allouer une provision de 50.000 à valoir sur la liquidation de cette astreinte
— condamner la société La Roseraie à payer la somme de 10.000 à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de 5.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société La Roseraie aux entiers dépens d’appel,
Mme Y soutient que la procédure a été respectée par l’huissier chargé de délivrer l’assignation et que, la SCI La Roseraie étant une société de droit monégasque domiciliée XXXXXXXXXXXXXXX.
L’intimée ajoute qu’il appartient à la SCI qui se prévaut d’une prétendue irrégularité de préciser en
quoi les modalités prévues par la convention passée entre la France et la Principauté de Monaco en date du 21 septembre 1949, aux termes de laquelle les actes judiciaires en matière civile sont transmis par l’autorité compétente dans la
Principauté, au Procureur Général (art. 4) lequel se borne à faire effectuer la remise de l’acte au destinataire (art. 7), n’auraient pas été respectées, ce qu’elle n’établit pas en l’espèce.
L’intimée conclut que c’est à la SCI, si elle s’y croit fondée, de rechercher la responsabilité des autorités monégasques pour le dysfonctionnement qu’elle allègue.
Elle relève en outre que la copie de l’assignation adressée par l’huissier à la SCI au 7 avenue de
Grande Bretagne à Monaco lui a été retournée par les services postaux avec la mention : « pli avisé et non réclamé » et se dit totalement étrangère à un éventuel dysfonctionnement des services de la
Poste.
En toute hypothèse, Mme Y souligne que la société La Roseraie qui a été en mesure de développer sa défense, ne peut se prévaloir d’aucun grief.
L’intimée conteste l’existence d’une cause étrangère aux motifs que les précautions signalées par M. E découlent directement de la construction en pied de falaise et ne constituent en aucune façon un obstacle à la démolition.
Mme Y invoque la protection du droit de propriété privée, quelle que soit l’utilité que cela peut présenter pour son titulaire.
Elle conclut à l’incompétence du juge l’exécution pour arbitrer les modalités de la cession proposée par la société La Roseraie ou statuer sur la proposition de murer les 85 m² litigieux.
L’intimée souligne la résistance délibérée de la société La Roseraie à exécuter ses obligations et sa mauvaise foi patente, lesquelles ne pourront être vaincues que par la lourdeur d’une condamnation.
Mme Y, qui se présente comme une dame seule tendant de défendre son bien, fait en outre état du très important préjudice qu’elle subit du fait de l’attitude de la société La Roseraie, société de droit monégasque rentabilisant ses programmes immobiliers, qui résiste aux condamnations depuis une douzaine d’années et qui n’a pas la moindre intention de s’exécuter puisqu’elle multiplie les recours et les contestations dans l’espoir de l’épuiser moralement et financièrement.
Vu l’ordonnance de clôture du 30 juin 2016,
MOTIFS
Sur l’exception de nullité
En application de l’article 684 du code de procédure civile, l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.
L’article 10 de la convention franco monégasque du 21 septembre 1949 dispose que : Les dispositions des articles qui précèdent ne s’opposent pas, en matière civile et commerciale, à la faculté, pour les intéressés résidant, soit en
France, soit dans la Principauté, de faire effectuer, dans l’un des deux pays, par les soins des officiers ministériels, des significations ou remises d’actes aux personnes y demeurant.
En l’espèce, l’huissier chargé de délivrer l’assignation a bien adressé au Procureur
Général
monégasque compétent cette assignation qui comportait l’adresse exacte du siège social de la SCI La
Roseraie. Le fait que le parquet saisi ait indiqué à tort que l’intéressée n’habitait plus à l’adresse indiquée et que son adresse actuelle est inconnue, n’emporte pas la nullité de l’assignation délivrée dès lors que l’intimée a produit la lettre recommandée comportant l’assignation adressée à la
SCI La
Roseraie par l’huissier à la bonne adresse revenue avec la mention 'AVISE NON RECLAME’ (pièce 11).
L’appelante ne précise pas en quoi l’assignation devant le juge de l’exécution serait irrégulière.
La procédure de délivrance de l’acte introductif d’instance ayant été respectée par la demanderesse et le défaut de comparution de la SCI La Roseraie résultant de sa propre carence, l’exception de nullité soulevée sera en conséquence rejetée, de même que la demande de nullité du jugement dont appel sollicitée par voie de conséquence.
Sur la liquidation de l’astreinte et les autres demandes :
L’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son premier alinéa que le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, et, en son dernier alinéa, que l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou en partie, d’une cause étrangère.
L’appelante soutient en se fondant sur un rapport du cabinet de géologie Vernet Expertise du 21 juillet 2015 (pièce 40), que la démolition de la partie du bâtiment incriminé empiétant sur la propriété de l’intimée entraînerait des difficultés tellement importantes qu’elles équivalent à une impossibilité d’exécution.
La situation décrite par ce rapport était cependant connue de la cour d’appel qui a ordonné la démolition sous astreinte. Le rapport produit par l’appelante définit certes des travaux importants devant être mis en 'uvre mais n’établit pas l’impossibilité d’exécution alléguée.
Le rapport Vernet, qui n’a d’ailleurs pas été établi au contradictoire de l’intimée, indique en conclusion que « l’exécution de la décision de justice nécessitera la mise en 'uvre de travaux de confortement et de mise en sécurité sur la partie de la falaise située sur la propriété Y afin de garantir la sécurité des bâtiments implantés sur le fonds de la SCI La Roseraie dont l’existence n’est pas remise en cause par la décision de justice » et que « la définition des travaux de la partie de falaise située sur la propriété Y nécessitera une étude géotechnique spécifique pour définir le détail des travaux(filets,canevas de câbles, ancrages, béton projeté) ».
Ces préconisations laissent présumer un coût important mais ne démontrent pas une quelconque impossibilité d’exécution. L’appelante, qui a fait le choix d’une construction en pied de falaise du garage devant faire l’objet d’une démolition partielle, ne peut utilement invoquer le coût des travaux induits par la démolition partielle ordonnée pour échapper à ses obligations et ne démontre pas l’impossibilité d’exécution des travaux auxquels elle a été condamnée.
Le moyen tiré de l’inutilité pour Mme Y de la bande de terrain qui serait libérée à la suite de la démolition partielle sera rejeté dès lors que l’utilité de l’obligation assortie d’une astreinte n’est pas une condition de la liquidation de cette astreinte.
Il n’ y a lieu de faire droit à la demande de «donner acte» de l’appelante de son offre d’acheter le terrain objet de l’empiétement ou de sa proposition subsidiaire d’ériger un mur de séparation à la limite de la propriété de Mme Y, qui est dépourvue de tout effet de chose jugée.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l’ensemble des prétentions de la société La Roseraie et de
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a liquidé l’astreinte fixée par le jugement du 24 novembre 2008, en prenant cependant en compte du nombre exact de jours (183) correspondant à la durée d’astreinte de 6 mois prévue dans ce jugement, pour accueillir l’appel incident visant à voir porter à 91.500 le montant de l’astreinte liquidée mis à la charge de la SCI La Roseraie.
L’évolution du litige conduira à confirmer le prononcé d’une astreinte provisoire de 500 par jour de retard, qui prendra effet à compter de la signification du présent arrêt, tout en la limitant à la durée d’une année.
L’intimée sera en revanche déboutée de sa demande de provision relative à une astreinte qui n’a pas commencé à courir ainsi que de sa demande de dommages et intérêts, faute de démontrer le caractère abusif du recours intenté par l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette l’exception de nullité présentée par la société civile immobilière La Roseraie ainsi que la demande de nullité du jugement dont appel ;
Confirme le jugement dont appel en ce qu’il a liquidé l’astreinte fixée par jugement du 24 novembre 2008 à l’encontre de la société civile immobilière La Roseraie et statué sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
L’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe à 91.500 le montant de l’astreinte liquidée mis à la charge de la société civile immobilière
La Roseraie ;
Condamne la société civile immobilière La
Roseraie à payer à Mme X
Y la somme de 91.500 au titre de la liquidation d’astreinte ;
Condamne la société civile immobilière La
Roseraie à exécuter les obligations mises à sa charge dans le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 28 mai 2003 et l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 5 décembre 2005 sous astreinte provisoire de 500, limitée à une année, qui prendra effet à compter de la signification du présent arrêt;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de dommages et intérêts et de provision présentées par Mme Josiane
Douchet ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société civile immobilière La
Roseraie à payer à Mme X
Y la somme de 4.000 ;
Rejette la demande présentée par l’appelante ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne la société civile immobilière La
Roseraie aux entiers dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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