Infirmation 9 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 9 nov. 2016, n° 15/00827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/00827 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Étienne, 30 décembre 2014, N° 1112001688 |
Texte intégral
R.G : 15/00827
Décision du
Tribunal d’Instance de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 30 décembre 2014
RG : 1112001688
ch n°
SA CAISSE D’EPARGNE ET DEPREVOYANCE LOIRE DROME
ARDECHE
C/
X
Y
L’UDAF de la Loire
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 09 Novembre 2016
APPELANTE :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE DROME
ARDÈCHE ( La CELDA )
Espace Fauriel
XXX
XXX
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE
NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assistée par la SELARL Gilles PEYCELON, avocats au barreau de SAINT ETIENNE.
INTIMES :
M. Z X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SELARL BARRUEL JEANNE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme A Y épouse X assistée de l’UDAF de la LOIRE, dont le siège social est 7 Rue Etienne Dolet, 42004 Saint Etienne Cedex 1
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON
Assistée par la SELARL ASC AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Octobre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14
Septembre 2016
Date de mise à disposition : 09 Novembre 2016
Audience présidée par Michel GAGET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de
Martine
SAUVAGE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Michel GAGET, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par
Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES
PARTIES
Vu le jugement du 30 Décembre 2014 rendu par le tribunal d’instance de Saint Etienne qui déclare les demandes de la Caisse d’Epargne irrecevables à l’égard de Z X et qui condamne
A Y, assistée de son curateur l’UDAF de la Loire à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 18 670,40 en principal avec intérêts au taux contractuel de 8 % l’an à compter du 12 Juin 2012, avec compensation pour une somme de 8 000 de dommages et intérêts à verser par la Caisse d’Epargne pour violation de son devoir de mise en garde, tout en accordant un délai de 24 mois à la débitrice pour régler le solde de sa dette ;
Vu l’appel formé le 29 Janvier 2015 par la Caisse d’Epargne ;
Vu les conclusions en date du 04 Août 2015 de la Caisse d’Epargne qui soutient ceci:
1° La confirmation de la décision en ce qu’elle a déclaré que son action n’était pas prescrite et que l’assignation initiale était régulière ;
2° La réformation de cette décision en ce qu’elle a déclaré l’action irrecevable à l’égard de Z
X dans la mesure où le prêt a servi à rembourser les dettes du couple qui relèvent de l’application de l’article 220 du Code civil et où aucune déchéance des intérêts ne peut être prononcée ;
3° Le mal fondé de toutes les prétentions de dommages et intérêts ;
4° La condamnation solidairement de A X assistée de son curateur et Z
X à payer la somme de 20 840,82 arrêtée au 02 Octobre 2012 avec intérêts de retard au taux contractuel de 8 % à compter du 12 Juin 2012 ; et outre
5 000 en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 15 Juin 2015 de Z X qui, en appel, fait valoir :
1° L’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de A
X, aux motifs que l’assignation délivrée le 22 Octobre 2012 est nulle et que l’action est prescrite à l’égard de A
X ;
2° Au fond, la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté l’intégralité des prétentions à l’égard de lui même ;
3° La réformation de la décision en ce que la Caisse d’Epargne doit être condamnée, pour avoir engagé sa responsabilité contractuelle, à réparer la totalité du préjudice, soit 20 840,82
4° Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
5° La condamnation de la caisse à restituer les sommes perçues au titre des intérêts à compter du jour de leur versement, ces sommes étant elles-mêmes productives d’intérêts;
6° La somme de 2 033,80 en première instance et celle de 2 520,00 en appel, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 22 Mai 2015 de A X, assistée de son curateur l’UDAF de la Loire, qui soutient la réformation de la décision querellée en ce qu’elle a déclaré l’action de la Caisse d’Epargne recevable alors que l’assignation du 22 Octobre 2012 est nulle et que la citation de ZZZ X, es qualité de curateur de son épouse, a été faite le 09 Septembre 2013 soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, de sorte que la Caisse d’Epargne est forclose ; et qui, au fond, fait valoir la déchéance au droit des intérêts contractuels et la responsabilité de la caisse qui doit être condamnée à verser la somme de 20 840, 82 de dommages et intérêts,
compensée avec ce qui serait dû, réclamant en outre un délai de paiement et 3 000 en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Octobre 2015 ;
DÉCISION
1. Il ressort du débat et des pièces produites que la CELDA fonde sa demande en paiement de la somme de 20 840,82 sur une offre de prêt du 13 Novembre 2009 régularisée le 18 Novembre 2009, d’un montant de 20 700 remboursable en 120 mensualités qui ont été honorées jusqu’en Juin 2011.
2. Il est acquis au début que Z X n’a pas réglé le prêt comme co-emprunteur. Son épouse A X a imité sa signature.
3. Il est certain aussi que cet emprunt a eu lieu à l’insu de Z X et que la somme de 20 700 a été versée sur le compte personnel de
A X, permettant une restructuration des prêts précédents prélevés sur ce compte.
4. Il est aussi certain que A X a été placée sous curatelle renforcée par un jugement du 18
Septembre 2012, avec comme curateur son mari Z X, après l’ouverture d’une procédure en date du 13 Décembre 2011.
5. Ce jugement du 18 Septembre 2012 a été porté au répertoire civil sous le numéro 12/03715 et mentionné le 13 Novembre 2012 en marge de l’acte de naissance.
6. L’UDAF de la Loire a été désigné le 28 Janvier 2014 comme administrateur ad hoc, avec mission d’assister la majeure protégée dans les procédures où elle se trouvait en opposition d’intérêt avec son mari Z X, curateur.
7. Contrairement à ce que soutient la CELDA dans ses conclusions d’appel, il n’est pas établi par elle, qui réclame le paiement de la somme de 20 840,82 à
Z X, que ce dernier avait été informé de l’existence du prêt objet du litige et qu’il a choisi, à compter de Juin 2011, délibérément de ne pas le rembourser en ne réglant pas les mensualités de 280,13 .
8. Les éléments donnés au dossier ne démontrent aucun acte de confirmation engageant Z
X comme co-emprunteur, alors qu’il est certain qu’il n’a pas signé le contrat de prêt et que la
CELDA n’explique pas les conditions dans lesquelles la fausse signature par A X a été apposée sur le contrat, au nom de son époux.
I) A l’égard d’A X
9. En premier lieu, et avant toute défense au fond, A X et son curateur désigné spécialement soulève la forclusion de l’action engagée à son encontre par la CELDA qui a agi, dans un premier temps le 22 Octobre 2012, sans mettre en cause le curateur et qui, dans un second temps, a mis en cause le curateur chargé d’assister A X par un acte du 09 Septembre 2013 .
10. Elle soutient que le délai de forclusion de l’article L.311.37 du code de la consommation doit recevoir application en l’espèce, en ce qu’un délai de plus de deux ans a couru entre la date de la première échéance impayée en Juin 2011 et la date de l’assignation du 09 Septembre 2013, qui régularisait la procédure en mettant en cause le curateur désigné le 18 Septembre 2012 par jugement ayant fait l’objet d’une publication au répertoire civil et d’une transcription sur l’acte de naissance de la majeure protégée.
11. En effet, elle soutient, à bon droit, en application des dispositions de l’article 467 du code civil
que la signification qui lui a été faite le 22
Octobre 2012 est nulle puisqu’elle n’a pas été faite également au curateur.
12. En effet l’omission de la signification de l’assignation au curateur constitue une irrégularité de fond qui doit être régularisée dans le délai de deux ans, délai de forclusion à l’issue duquel le créancier perd tout doit d’agir en justice, soit, en l’espèce avant le 30 Juin 2013 au plus tard.
13. Et en l’espèce, l’assignation faite au curateur a pour date le 09 Septembre 2013, soit après l’expiration du délai de forclusion.
14. La CELDA soutient que la forclusion et la nullité de l’assignation ne peuvent pas être invoquées par A X, ni par son mari Z X, parce qu’ils ont caché à cette banque la mise sous curatelle de A X qui est intervenue le 18 Septembre 2012 à l’initiative de son époux qui l’aurait volontairement caché à la banque.
15. Mais cette allégation de la CELDA ne repose sur la preuve d’aucun fait de nature à faire admettre que A X et son mari, curateur, auraient caché à la CELDA la mesure de protection.
16. Et de plus, le jugement du 18 Septembre 2012 a fait l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance le 13 Novembre 2012, de sorte qu’il est devenu opposable aux tiers le 13 Janvier 2013.
17. En conséquence, en l’absence de fraude imputable à la personne en curatelle et à son curateur, celle-ci et son curateur sont bien fondés à faire valoir la nullité de l’assignation initiale et la forclusion lors de la régularisation du 09 Septembre 2013.
18. Contrairement à ce que le premier juge a retenu, l’action de la CELDA à l’encontre d’A
X est bien forclose de sorte que la
Cour n’a pas statué sur les prétentions en paiement formées par la CELDA qui a perdu le droit d’agir.
19. Le jugement attaqué doit donc être réformé en ce qu’il condamne A X et en ce qu’il ordonne une compensation.
II) Sur la demande de dommages et intérêts formée par A X à l’égard de la
CELDA
20. Le premier juge a retenu que le manquement de la
CELDA avait causé à A
X une perte de chance de ne pas contracter l’emprunt litigieux, préjudice évalué à 8 000 .
21. La CELDA soutient qu’elle n’a pas commis de manquement lors de la conclusion du prêt du 13
Novembre 2009 et que le comportement de l’empruntrice principale qui a agi frauduleusement en imitant la signature de son mari et en mentant volontairement sur le fait que son mari était co-emprunteur, se trouve à l’origine de la situation qu’elle a créé par sa propre turpitude.
22. Et contrairement à ce que retient le premier juge, la CELDA avait en sa possession l’avis d’imposition sur les revenus du couple pour l’année 2009, et son intervention n’a pas aggravé l’endettement de A X de manière ruineuse.
23. En conséquence, s’il est vrai que la CELDA n’a pas pris la précaution de s’assurer du consentement réel de Z X à la restructuration du crédit qui a eu lieu en contractant ce nouveau prêt, ce manquement n’a pas généré de préjudice à la cliente qui a fraudé sciemment en imitant la signature de son mari.
24. Sa demande en réparation n’est donc pas fondée.
Elle l’est d’autant moins qu’elle a, elle-même, fraudé lors de la signature de l’emprunt en 2009.
III) Sur les prétentions à l’égard de
Z X
25. La CELDA conclut en appel que Z X est tenu à son égard du paiement de la somme de 20 840,82 en principal parce que le prêt consenti à servir à rembourser les dettes du couple et parce que cette dette relève de la solidarité de l’article 220 du code civil.
26. Mais comme le soutient, à bon droit,
Z X, qui n’a pas souscrit le prêt et qui n’en est pas le signataire comme co-emprunteur (fait qui n’est pas contesté en appel), et comme le premier juge, l’a admis dans un motif pertinent, ce prêt n’est pas un prêt nécessaire aux besoins du ménage, mais s’inscrit dans le contexte de la cavalerie à l’emprunt dans laquelle était tombée A X, contexte qui est nettement établi par les pièces pénales données dans cette instance, et dressés après la plainte déposée le 06 Août 2011 par Z X pour imitation de signature.
27. En conséquence, l’action et les prétentions de la CELDA à l’encontre de Z X sont irrecevables faute d’existence d’un contrat valablement conclu ou d’une solidarité résultant d’un texte légal.
IV) Sur les prétentions à dommages et intérêts formées par Z
X
28. Z X soutient que la CELDA a commis à son égard une faute contractuelle qui serait un manquement dans son devoir de conseil et de mise en garde et qui résulterait aussi d’une légèreté blâmable dans la conduite de ses relations d’affaires.
Il fonde son action sur l’article 1134 alinéa 3 du code civil en sa rédaction antérieure à celle applicable le 1er Octobre 2016.
29. La CELDA conclut qu’elle a parfaitement rempli son devoir de mise en garde et de conseil à l’égard de Z X, d’autant qu’elle n’avait pas de raison de se méfier des époux X qui étaient des clients historiques de l’agence dans laquelle ils avaient leur compte.
30. Mais même si la CELDA fait observer avec raison qu’elle a été trompée par A X qui a imité la signature de son époux et qui a agi, à son insu, en concluant le prêt de 20 601 dont le capital a été versé sur son propre compte, pour solder d’autres prêts, il ressort, de manière certaine, du débat que Z X qui était un client de l’agence, client connu et bien identifié, n’a pas été informé du prêt et des prélèvements qui étaient faits sur ses comptes personnels au profit du compte de sa femme qui n’avait aucune procuration pour en décider.
Ces manquements dans le devoir d’information et de conseil sont certains et causent un préjudice réel et effectif à Z X qui s’il avait été informé, en temps utile, aurait pu éviter une partie de l’endettement qu’il subit par la faute de son épouse.
Si le préjudice n’a pas l’ampleur qu’il réclame, la perte de chance, même minime, doit être indemnisée à concurrence de 5 000 , eu égard aux pièces du litige.
31. La décision attaquée doit être réformée en ce qu’elle déboute Z X de sa demande de dommages et intérêts.
32. L’équité commande d’allouer à
Z X la somme de 3 500 en vertu de l’article 700 du code de procédure civile pour avoir été contraint de se défendre en justice et pour avoir été contraint de faire valoir ses droits.
33. La CELDA qui perd principalement, supporte tous les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme, en toutes ses dispositions, le jugement du 30
Décembre 2014 sauf en ce qu’il ordonne la jonction des instances qu’il prononce ;
Statuant à nouveau sur l’ensemble du litige ;
Déclare la CELDA forclose à agir à l’encontre de A X ;
Déboute la CELDA à agir à l’encontre de
Z X qui n’a pas signé le contrat de prêt ;
Condamne la CELDA à payer à Z X la somme de 5 000 de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre 3 500 en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute A X assistée de son curateur ad hoc de ses prétentions à dommages et intérêts ;
Condamne la CELDA aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Autorise pour ceux-ci les avocats postulants à le recouvrer aux formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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