Confirmation 17 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 17 nov. 2016, n° 14/02367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/02367 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, 4 juin 2014, N° F13/00080 |
Sur les parties
| Parties : | SAS SOPECAL HYGIENE GROUPE HEDIS |
|---|
Texte intégral
MF/SB
Numéro 16/04548
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/11/2016
Dossier : 14/02367
14/2460
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
X Y
C/
SAS SOPECAL HYGIENE GROUPE HEDIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R
Ê
T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Novembre 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure
Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Septembre 2016, devant :
Madame THEATE, Président
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame Z, Vice Président placé délégué en qualité de
Conseiller
par ordonnance du 10 août 2016
assistées de Madame A,
Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Représenté par Maître GARCIA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
SAS SOPECAL HYGIENE GROUPE HEDIS
RD 944 route de Samadet
XXX
Représentée par Maître B de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de
DAX
sur appel de la décision
en date du 04 JUIN 2014
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE
MONT DE
MARSAN
RG numéro : F 13/00080
FAITS et PROCÉDURE
Suivant contrat à durée indéterminée, Monsieur Y X a été embauché par la SAS
SOPECAL HYGIENE GROUPE HEDIS en qualité de VRP à effet au 18 janvier 1991.
Monsieur Y X a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 août 2012.
Par requête reçue le 21 mars 2013, Monsieur Y X a saisi le Conseil de
Prud’hommes de MONT DE MARSAN sollicitant la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation pour l’audience du 22 mai 2013, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au bureau de jugement.
En l’état de ses dernières conclusions, Monsieur Y X a sollicité du Conseil de
Prud’hommes de voir':
le dire et juger recevable et bien-fondé en toutes ses demandes,
·
en conséquence, requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
·
condamner la SAS SOPECAL HYGIENE GROUPE HEDIS à lui verser les sommes suivantes':
·
8.745 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
·
874,50 au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
·
15.380 au titre de l’indemnité de licenciement
·
71.550 au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
·
ordonner la remise par la SAS SOPECAL HYGIENE GROUPE HEDIS des documents suivants':
·
lettre de licenciement
·
certificat de travail
·
attestation Pôle Emploi
·
bulletin de salaires correspondant aux condamnations prononcées
·
assortir les condamnations prononcées de l’intérêt au taux légal
·
condamner la SAS SOPECAL HYGIENE GROUPE HEDIS à lui verser la somme de 2.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile,
·
condamner la SAS SOPECAL HYGIENE GROUPE HEDIS aux entiers dépens.
·
Par jugement du 04 juin 2014, le Conseil de Prud’hommes de
MONT DE MARSAN, section
Encadrement a':
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur Y X n’est pas requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ni en démission,
·
en conséquence, débouté Monsieur Y X de ses demandes,
·
débouté la SAS SOPECAL HYGIENE GROUPE HEDIS de sa demande de paiement d’une indemnité pour non-respect de préavis
·
condamné Monsieur Y
X à verser la somme de 800 à la SAS SOPECAL
HYGIENE GROUPE HEDIS au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile
·
condamné Monsieur Y
X aux entiers dépens.
·
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 07/06/2014 par Monsieur Y X.
Par RPVA, le conseil de Monsieur Y X a formé appel de cette décision le 20/06/2014. L’appel a été enrôlé sous le numéro 14/2367.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2014, le conseil de Monsieur Y
X a formé appel de cette décision. L’appel a été enrôlé sous le numéro 14/2460.
Les parties ont été convoquées devant la chambre sociale de la présente Cour pour l’audience du 26 septembre 2016.
MOYENS et PRÉTENTIONS DES
PARTIES
Lors de l’audience, Monsieur Y X a repris oralement ses conclusions déposées le 29 juillet 2016 et tendant à voir':
le dire et juger recevable et bien-fondé en toutes ses demandes,
·
en conséquence, infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes,
·
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la SAS SOPECAL HYGIENE
GROUPE HEDIS de sa demande de dommages et intérêts en compensation du non-respect du préavis,
·
requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
·
condamner la SAS SOPECAL HYGIENE GROUPE HEDIS à lui verser les sommes suivantes':
·
7.950 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
·
795 au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
·
15.380 au titre de l’indemnité de licenciement
·
71.550 au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
·
ordonner la remise par la SAS SOPECAL HYGIENE GROUPE HEDIS des documents suivants':
·
lettre de licenciement
·
certificat de travail
·
attestation Pôle Emploi
·
bulletin de salaires correspondant aux condamnations prononcées
·
assortir les condamnations prononcées de l’intérêt au taux légal
·
condamner la SAS SOPECAL HYGIENE GROUPE HEDIS à lui verser la somme de 2.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile,
·
condamner la SAS SOPECAL HYGIENE GROUPE HEDIS aux entiers dépens.
·
Au soutien de ses prétentions, Monsieur Y X prétend avoir été victime de harcèlement moral. Il rappelle la définition légale du harcèlement moral et la jurisprudence applicable en la matière.
Sur le fond, il fait état des éléments suivants':
il aurait été la victime systématique en public ou en privé de brimades et de reproches injustifiés de la part du président de la société. Pour le démontrer, il expose avoir produit des attestations qui si elles ne comprennent pas la date des faits, sont toutes précises et détaillées.
·
Il aurait fait l’objet de sanctions injustifiées de son employeur. Monsieur Y
X expose avoir fait l’objet de deux avertissements les 19 juin et 23 juillet 2012 pour ne pas avoir mis en 'uvre les nouvelles procédures présentées lors d’une réunion du 8 juin 2012. Il conteste ces avertissements dans la mesure où il estime ne pas avoir eu le temps nécessaire pour établir un rapport sur ces nouvelles procédures et estime ne pas avoir été doté du matériel permettant de les respecter et ne pas avoir reçu la formation lui permettant de les appliquer.
·
Il aurait été victime de man’uvres destinées à l’empêcher de travailler de la part du
Président de la société. Monsieur Y
X fait état du refus de son employeur de livrer un des clients qu’il avait démarché avec succès, du fait de lui avoir imposé alors qu’il travaillait en zone touristique de prendre 15 jours de congés entre le 16 juillet le 26 août 2012 et le fait de l’affecter à une réunion se déroulant à
Mérignac alors qu’une réunion similaire était organisée à SAINT SEVER, ville plus proche de son domicile.
·
Par ailleurs, Monsieur Y
X expose que postérieurement à l’envoi de la lettre de prise d’acte de rupture, le président de la société a encore adopté un comportement humiliant lui imposant de restituer son véhicule professionnel et le matériel appartenant à la société le 31 août 2012 à 16h sans se soucier de ses disponibilités puis lui reprochant de l’avoir effectué à 18 heures. Il lui aurait également reproché de ne pas avoir démissionné et d’avoir choisi la voie de la prise d’acte.
Monsieur Y X estime que ces faits précis et concordants ont eu des répercussions sur son état de santé puisqu’il a présenté un syndrome dépressif médicalement constaté et rapporté à la médecine du travail. Il en déduit que ces éléments laissent présumer l’existence du harcèlement moral dont il aurait été victime et que l’employeur ne démontre pas que les faits établis ne sont pas constitutifs de harcèlement. Il précise dans ce cadre que le comportement de son employeur a changé avec l’arrivée du nouveau président puisque jusqu’à cette date aucun reproche n’avait jamais été formulé à son encontre. Il conteste à cet effet les correspondances produites par l’employeur tant sur la forme que sur le fond.
En outre, Monsieur Y X estime que les pièces produites par l’employeur ne prouvent pas que les faits qu’il établit sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout
harcèlement.
Il sollicite en conséquence la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur ayant gravement manqué à son obligation de sécurité.
Monsieur Y X sollicite donc une indemnité compensatrice de préavis de trois mois outre les congés payés y afférents, une indemnité légale de licenciement outre des dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse. À cet égard il rappelle que le harcèlement moral a entraîné une altération de sa santé tant physique que mentale et qu’il a été dans l’obligation de suivre un traitement antidépresseur. Il sollicite une indemnisation évaluée à 27 mois de salaires.
Enfin, il sollicite la remise d’une lettre de licenciement, d’un certificat de travail et de l’attestation
Pôle Emploi.
Sur la demande reconventionnelle, il conclut à la confirmation du jugement entrepris, l’employeur étant à l’origine de la rupture du fait du harcèlement moral.
La SAS SOPECAL HYGIENE GROUPE HEDIS a repris oralement ses conclusions déposées le 23/09/2016 et tendant à voir':
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de
Mont-de-Marsan le 4 juin 2014
·
dire que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur Y
X s’analyse en une démission
·
le débouter de la totalité de ses demandes
·
le condamner au paiement d’une indemnité pour non-respect du préavis à hauteur de 8.745
·
le condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement d’une indemnité de 3.500
·
le condamner aux dépens d’instance.
·
La SAS SOPECAL HYGIENE GROUPE HEDIS soutient que pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il appartient au salarié de démontrer la réalité des faits reprochés et leur gravité justifiant l’impossibilité de poursuivre la relation de travail. Elle ajoute que les manquements portent sur une modification du contrat de travail, le non-respect des obligations inhérentes au contrat de travail ou encore la violation d’une obligation de sécurité de résultat.
Sur les brimades et reproches injustifiés, la SAS
SOPECAL HYGIENE GROUPE HEDIS les conteste et remet en question chacune des attestations produites par le salarié, attestations qui ne seraient pas précises quant à la date ou lieu des faits ni détaillées ce qui ne lui permettrait pas d’y répondre. Elle remet en outre en cause l’attestation de Madame C ancienne salariée qui avait engagé une procédure à son encontre.
Sur les avertissements, la SAS SOPECAL HYGIENE GROUPE HEDIS fait valoir qu’après avoir constaté que le courrier du 19 juin 2012 portant avertissement n’avait pas été précédé d’une convocation à un entretien préalable, elle a adressé à son salarié le 12 juillet 2012 une convocation pour cet entretien suivie ultérieurement d’un avertissement notifié au salarié. Elle ajoute sur le fond que le salarié ne justifie pas avoir déposé les rapports demandés par son directeur de vente. Elle estime dès lors que Monsieur Y
X ne respectait pas ses obligations et que la mise en 'uvre d’une procédure de sanction disciplinaire sur des faits non contestés ne constitue pas un harcèlement moral.
Sur le refus de livraison d’un client, la SAS SOPECAL HYGIENE
GROUPE HEDIS fait valoir qu’elle peut déterminer si elle veut ou non livrer un client sans que cela constitue un acte de
harcèlement à l’encontre d’un salarié. Elle ajoute que Monsieur Y X n’a pas fait l’objet d’un licenciement pour non-respect de ses objectifs.
Sur la prise de congé, la SAS SOPECAL HYGIENE GROUPE
HEDIS rappelle que tous les salariés de la force de vente avaient l’obligation de prendre un minimum de 15 jours de congés entre le 16 juillet et le 26 août 2012. Elle estime que Monsieur Y n’a pas été discriminé et que cette demande ne constitue pas un harcèlement.
Sur le lieu de réunion, la SAS SOPECAL HYGIENE GROUPE
HEDIS soutient qu’elle peut affecter ses commerciaux à différentes réunions organisées sans qu’il soit démontré que l’affectation dépende de leur domicile et ce alors même que leur activité consiste à se déplacer de manière permanente.
Sur la restitution du véhicule, la SAS SOPECAL HYGIENE
GROUPE HEDIS fait valoir que l’horaire a été fixé pour qu’un salarié soit présent pour vérifier la restitution et ajoute que Monsieur Y X n’a pas pris contact avec elle invoquant une éventuelle indisponibilité. Elle ajoute que le courrier qui lui a été adressé le 4 septembre 2012 fait mention de l’état inacceptable du véhicule et du fait qu’il se soit présenté à un moment où personne n’était présent. Elle estime que cette procédure ne relève pas du harcèlement.
Sur l’état de santé de Monsieur Y X, la SAS
SOPECAL HYGIENE GROUPE
HEDIS soutient que le certificat médical ne fait pas état d’un lien entre la pathologie et le travail et ajoute que la médecine du travail n’est pas intervenue dans l’entreprise ce qu’elle n’aurait pas manqué de faire en cas de harcèlement moral.
Enfin, la SAS SOPECAL HYGIENE GROUPE HEDIS conteste l’attestation de l’ancien président de la société qui indiquerait avoir collaboré avec Monsieur Y X sans problème alors même qu’elle verse aux débats plusieurs courriers de celui-ci faisant état de difficultés.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SAS SOPECAL
HYGIENE GROUPE HEDIS exclut tout manquement de sa part et prétend que la prise d’acte avait pour objet de permettre à Monsieur Y de démarrer dès le 1er octobre 2012 une activité pour une entreprise concurrente alors même que s’il avait démissionné il aurait été redevable d’un préavis de trois mois. Elle sollicite en conséquence la requalification de la prise d’acte en démission et le rejet des demandes indemnitaires formées par le salarié.
Reconventionnellement, elle sollicite une indemnité pour non-respect du préavis ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la forme
Les deux appels formés par Monsieur Y X portent sur le même jugement. Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 14/2367 et 14/2460 sous le numéro le plus ancien soit 14/2367.
Sur la prise d’acte
Selon l’article L. 1231-1 du code du travail, ' le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.'.
En application de cet article, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et
sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire. Sauf dans le cas d’un accident du travail, c’est au salarié qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur ainsi que leur gravité qui rend impossible la poursuite des relations contractuelles. Il appartient au juge d’examiner l’ensemble des faits invoqués par le salarié.
En l’espèce, Monsieur Y
X soutient à l’appui de sa demande avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur.
Selon l’article L.1152-1 du code du travail, ' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
En application de cet article, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Monsieur Y
X invoque les faits suivants':
il aurait été la victime systématique en public ou en privé de brimades et de reproches injustifiés de la part du président de la société
·
il aurait fait l’objet de sanctions injustifiées de son employeur.
·
il aurait été victime de man’uvres destinées à l’empêcher de travailler de la part du
Président de la société
·
il aurait été victime d’un comportement humiliant de son employeur qui lui aurait imposé de restituer le véhicule professionnel et le matériel de la société.
·
Chaque fait ou série de faits sera donc examiné(e) ci-après':
Sur les reproches et brimades
Pour justifier des reproches et brimades invoqués, Monsieur Y X verse aux débats t r o i s a t t e s t a t i o n s d ' a n c i e n s c o l l è g u e s . E n c e q u i c o n c e r n e l ' a t t e s t a t i o n d e M a d a m e
LOUPIEN-MAUVOISIN Marilys, il résulte du jugement versé aux débats par l’employeur que celle-ci a également engagé une procédure contre la
SAS SOPECAL HYGIENE GROUPE HEDIS.
Son attestation ne revêt donc pas un caractère de neutralité suffisant.
En tout état de cause, il convient de constater que les trois attestations produites font ressortir une mésentente importante entre le nouveau président de la société et les trois salariés qui attestent non seulement de faits qui ont été commis à l’encontre de Monsieur Y X mais également d’eux-mêmes. Or, aucune de ces trois attestations n’est circonstanciée, aucune ne détaillant la date et le lieu des faits ou encore ne précisant la nature des propos qu’aurait tenus le président de la société envers Monsieur Y
X. De la même façon, les faits de déstabilisation dénoncés ne sont pas décrits dans leur nature ou dans leur date ne permettant pas une quelconque appréciation de la Cour. En l’état de ces attestations, la cour ne dispose pas d’éléments circonstanciés permettant de déterminer si les faits dénoncés laissent présumer d’un harcèlement moral et ne mettant pas l’employeur en mesure d’y répondre. Les autres attestations produites ne contiennent aucune constatation de faits imputables à l’employeur mais décrivent plutôt les conséquences de ces prétendus faits sur le moral ou encore l’état de santé de Monsieur Y X. Faute de justifier de faits précis laissant présumer d’un harcèlement moral, l’ensemble des attestations produites est inopérant.
Il en résulte que Monsieur Y X n’a pas rapporté la preuve de brimades et de reproches injustifiés de son employeur laissant présumer d’un harcèlement moral.
Sur les avertissements
Si Monsieur Y X conteste les deux avertissements dont il a fait l’objet, il convient de constater qu’il n’en demande pas pour autant l’annulation.
Or, le fait de prononcer des avertissements entre dans le pouvoir de direction d’un employeur et ne laisse pas présumer à lui seul de faits de harcèlement moral.
Par ailleurs, Monsieur Y
X ne conteste pas ne pas avoir remis les rapports sollicités par son employeur mais prétend ne pas avoir eu ni le temps ni encore le matériel ou la formation nécessaire pour ce faire. Cependant, il résulte des deux lettres d’avertissement des 19 juin et 23 juillet 2012 que lors d’une réunion du 8 juin 2012, l’employeur a sollicité de ses collaborateurs la mise en place de deux nouvelles procédures': le suivi des prospections et le rajout de nouvelles lignes chez les clients existants. Pour ce faire, l’employeur a fait installer par un salarié sur l’ordinateur de Monsieur Y X les modèles de rapport à remplir.
Il en résulte que contrairement à ses affirmations, Monsieur Y
X disposait sur son ordinateur des modèles à remplir, étant précisé en outre qu’aucune pièce versée aux débats ne permet de constater que les deux lignes supplémentaires nécessitaient une formation particulière.
Dès lors, les avertissements apparaissent justifiés et ne sauraient laisser présumer d’un harcèlement moral.
Sur les man’uvres destinées à l’empêcher de travailler
Dans ce cadre, Monsieur Y
X fait état du refus de son employeur de livrer un des clients qu’il avait démarché avec succès, du fait de lui avoir imposé alors qu’il travaillait en zone touristique de prendre 15 jours de congés entre le 16 juillet et le 26 août 2012 et le fait de l’affecter à une réunion se déroulant à Mérignac alors qu’une réunion similaire était organisée à
SAINT SEVER, ville plus proche de son domicile.
Sur le premier point, la SAS SOPECAL HYGIENE GROUPE HEDIS ne conteste pas ne pas avoir livré un client de Monsieur Y
X. Cependant, ce fait isolé qui n’a pas été répété et qui n’a pas empêché le salarié de remplir ses objectifs commerciaux ne permet pas de présumer d’un harcèlement moral.
Sur les congés, la SAS SOPECAL HYGIENE GROUPE HEDIS reconnaît qu’elle a demandé à son salarié de prendre des congés pendant le mois d’août 2012 et indique que tous les salariés de la force de vente doivent prendre un minimum de 15 jours de congés entre le 16 juillet et le 26 août 2012 ce qui n’est pas contesté par Monsieur Y X. Or, le fait de fixer des dates de congé relève du pouvoir de direction. En outre, tous les salariés du secteur de Monsieur Y
X ont été soumis à la même obligation. Il n’est donc pas établi que Monsieur Y
X a été soumis à un acte isolé de son employeur laissant présumer un harcèlement moral.
Sur le lieu de réunion, il n’est pas contesté que Monsieur Y X a été convoqué à une réunion à Mérignac comme d’autres salariés d’ailleurs alors que d’autres ont été convoqués à une réunion à Saint-Sever, ville plus proche du domicile de Monsieur Y X. Or, celui-ci ne conteste pas que tous les commerciaux ont été convoqués à une réunion sur l’une des deux villes sans qu’un critère discriminant lié au domicile des salariés ait été retenu. Le mail du 19 juin 2012 produit par Monsieur Y X permet d’ailleurs de constater que tous les membres de l’équipe Nord, dont il faisait partie, ont été convoqués sur Mérignac de sorte qu’aucun traitement discriminatoire n’est établi ce qui ne permet pas de présumer d’un harcèlement moral.
Sur le comportement humiliant de son employeur qui lui aurait imposé de restituer le véhicule professionnel et le matériel de la société
Il est constant que suite à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, la SAS SOPECAL
HYGIENE GROUPE HEDIS a sollicité, par courrier, la restitution par son ancien salarié du véhicule et du matériel professionnels mis à sa disposition, l’employeur ayant fixé la date de restitution au vendredi 31 août 2012 à 16 heures. Cette demande apparaît parfaitement légitime dans la mesure où le contrat de travail avait pris fin, l’employeur était en droit de solliciter la restitution de l’ensemble du matériel et du véhicule professionnels mis à la disposition de son ancien salarié. Le fait de fixer un jour et un horaire précis apparaît parfaitement normal puisque l’employeur était en droit de vérifier que la restitution était non seulement totale mais encore en bon état. Il appartenait, le cas échéant, à Monsieur Y
X de prendre attache avec son ancien employeur pour modifier la date. Cette demande ne laisse pas présumer d’un harcèlement moral de la part de l’employeur.
Par ailleurs, le courrier du 4 septembre 2012 adressé par le président de la société à Monsieur Y X ne permet pas non plus de laisser présumer d’un harcèlement moral l’employeur s’étonnant de la restitution des biens professionnels en fin de journée après son départ et précisant que le véhicule était restitué «'dans un état lamentable'» mais également qu’il s’agissait d’un «' bel exemple de couardise'». Cette appréciation subjective de l’employeur du comportement de Monsieur Y X ne saurait à elle seule laisser présumer de faits de harcèlement moral.
Par ailleurs, les éléments médicaux produits aux débats ne font état que des dires de Monsieur Y X, et ne contiennent aucune description de faits précis et matériellement vérifiables imputables à l’employeur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que Monsieur Y X ne rapporte pas la preuve de la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
En conséquence, Monsieur Y
X n’a pas justifié de manquements imputables à son employeur. Sa prise d’acte produit donc les effets d’une démission et Monsieur Y
X doit être débouté de ses demandes afférentes à la prise d’acte. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur Y X de toutes ses demandes afférentes à la prise d’acte mais de l’infirmer en ce qu’il a dit que la prise d’acte ne produisait ni les effets d’un licenciement ni d’une démission.
Sur la demande reconventionnelle
La prise d’acte de Monsieur Y
X produisant les effets d’une démission, il est dès lors bien redevable d’une somme forfaitaire correspondant au montant de l’indemnité due au titre du préavis de démission non exécuté. Monsieur Y X ne conteste pas la durée de trois mois retenue par l’employeur et qui est d’ailleurs conforme à la loi et à la convention collective applicable à son emploi de VRP. Il ne conteste pas non plus le montant réclamé par l’employeur et qui correspond à trois mois de salaires. Il convient en conséquence de condamner Monsieur Y X à verser à la SAS SOPECAL HYGIENE GROUPE HEDIS la somme de 8.745 à ce titre. Le jugement entrepris doit donc être infirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Selon l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur Y X aux entiers dépens.
Il y a lieu enfin de condamner Monsieur Y X à verser à la SAS SOPECAL
HYGIENE GROUPE HEDIS la somme de 1.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile. Monsieur Y
X sera débouté de sa demande fondée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour,
Ordonne la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 14/2367 et 14/2460 sous le numéro 14/2367';
·
Confirme le jugement du 04 juin 2014 rendu par le Conseil de
Prud’hommes de MONT DE
MARSAN, section encadrement en ce qu’il a débouté Monsieur Y X de toutes ses demandes relatives à la prise d’acte,
·
L’infirme pour le surplus,
·
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 29 août 2012 par Monsieur Y X produit les effets d’une démission,
·
Condamne Monsieur Y X à verser à la SAS SOPECAL
HYGIENE
GROUPE HEDIS la somme de 8.745 de dommages et intérêts au titre du préavis non exécuté,
·
Y ajoutant
·
Condamne Monsieur Y X à verser à la SAS SOPECAL
HYGIENE
GROUPE HEDIS la somme de 1.000 sur le fondement de l’article 700 du
Code de
Procédure Civile'; Le déboute de sa demande fondée sur ce chef';
·
Condamne Monsieur Y X aux entiers dépens.
·
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame A, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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