Infirmation 11 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 11 oct. 2016, n° 15/03504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/03504 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 20 janvier 2015 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Opposition à taxes
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 11 OCTOBRE 2016
N°2016/323
Rôle N° 15/03504
Céline X
C/
Grosse délivrée
le :
à :
Madame Céline BILLOIS
Maître A B
Décision déférée au premier président de la cour d’appel :
Décision fixant les honoraires de la SELARL Y Z ET
ASSOCIES, rendue le 20 janvier 2015 par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de NICE.
DEMANDERESSE
Madame Céline BILLOIS,
demeurant XXX
NICE
comparante en personne,
DÉFENDERESSE
S E L A R L C L A U D E L A U G A E T A S S O C I E S , p r i s e n l a p e r s o n n e d e M e A l e x i s
C,
demeurant XXX
NICE
représentée par Me A
B de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET
ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 07 septembre 2016 en audience publique devant
Madame D E, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
Greffier lors des débats : Madame Alexandra
ROUGIER, greffier placé.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2016.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2016.
Signée par D E, présidente, et Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 20 janvier 2015, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nice a fixé à la somme de 868,60 TTC les honoraires restant dûs par Madame Céline BILLOIS à Maître
F C et dit que Madame X devra verser cette somme à l’avocat.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 février 2015, reçue et enregistrée le 24 février 2015, Madame Céline BILLOIS a formé un recours contre la décision susvisée, devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par ordonnance en date du 26 avril 2016, le délégataire du premier président a :
— déclaré recevable le recours formé par Madame X ;
— avant dire droit sur les demandes, ordonné la réouverture des débats et enjoint à la SELARL
Z ET ASSOCIES de produire un récapitulatif précis de sa créance de frais et honoraires distinguant son émolument, les frais avancés pour le compte de Madame X, ses honoraires avec indication du tarif horaire et du temps passé et explication de la différence avec l’émolument, et tenant compte de la provision versée ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 7 septembre 2016.
A l’audience, Madame Céline BILLOIS a sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée, le rejet de la demande de solde d’honoraires de 590 et la condamnation de la
SELARL Z ET ASSOCIES au paiement de la somme de 550 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL Z ET ASSOCIES a repris les termes de son courrier du 13 mai 2016 et a sollicité la fixation de ses honoraires à la somme de 516,37 et le montant des débours avancés à la somme de 74,35 soit un restant dû de 590,72 , outre la condamnation de Madame X au
paiement de la somme de 480 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours lequel sera déclaré recevable.
1- sur le montant des honoraires
Madame X a confié à
Maître Y Z la défense de ses intérêts dans une procédure d’adjudication en vue de l’acquisition d’un lot de parking. Par courriel du 30 mars 2012, Maître
Z a indiqué à Madame X que le montant forfaitaire de ses honoraires serait de 200
HT soit 239,20 TTC pour la procédure jusqu’à l’audience d’adjudication et qu’au prix d’adjudication, il faudrait rajouter les frais de poursuites (environ 5 000 ), les droits ( environ 5 % calculés sur le prix d’adjudication) et un droit proportionnel dégressif (environ 800 ) calculé également sur le prix.
Madame X a réglé l’honoraire forfaitaire de 239,20 et elle a été déclaré adjudicataire d’un parking pour la somme de 5 400 par jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du à 5 avril 2012.
A la suite de ce jugement, Maître Z a adressé à Madame X un courrier en date du 19 avril 2012 lui demandant de régler les frais d’adjudication pour un montant total de 605,78 ainsi que ses émoluments pour un montant de 966,37 TTC comprenant l’émolument calculé sur le 1/4 du prix de vente soit 108 HT et ses frais et honoraires sur publication du procès-verbal d’adjudication pour un montant de 700 HT.
Madame X s’est acquittée des frais d’adjudication et a réglé à la SELARL
Z
CARNAZZA C la somme de 450 à titre de provision sur ses émoluments, frais et honoraires dans l’attente des justificatifs de la somme réclamée.
A la suite de la réception de la grosse du jugement d’adjudication, Maître Z a adressé a Madame X une facture en date du 18 avril 2013 d’un montant de 418,60 correspondant à une provision sur ses frais et honoraires sur la publication du jugement d’adjudication.
C’est la facturation postérieure au jugement d’adjudication que Madame X conteste estimant qu’elle n’a pas obtenu les justificatifs des frais avancés par la SELARL Z ET ASSOCIES et qu’elle n’avait pas été informée d’honoraires supplémentaires dont elle n’a pas le détail.
Aujourd’hui, la SELARL Z ET
ASSOCIES sollicite le paiement d’un solde d’honoraires et frais de 590,72 TTC correspondant au droit proportionnel sur la vente à hauteur de 108 HT, à ses honoraires pour 700 HT et aux débours avancés à hauteur de 74,35 , déduction faite de la provision versée de 450 .
A défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il n’y a pas de contestation sur le droit proportionnel. Les débours sont également justifiés à hauteur de 74,35 .
En ce qui concerne ses honoraires, la SELARL Z ET ASSOCIES les évalue forfaitairement à
700 HT. Cette somme s’ajoute à celle de 239,20 qui a été réglée par Madame X au titre des honoraires convenus initialement entre les parties. Toutefois, dans son courriel du 30 mars 2012,
Maître Y Z n’a pas informé Madame X qu’elle aurait à payer des honoraires
postérieurement à l’audience d’adjudication. Il est cependant constant que l’honoraire forfaitaire initial ne concernait que la procédure jusqu’à l’audience d’adjudication. Or la SELARL Z ET
ASSOCIES justifie avoir fait de nombreuses démarches après l’audience, concrétisées par un déplacement au greffe du tribunal et une vingtaine de courriers échangés tant avec la cliente qu’avec la partie poursuivante et le service de la publicité foncière en vue du règlement des diverses sommes à la charge de Madame X et des formalités de publicité. Au vu de ces diligences, la facturation d’un honoraire complémentaire de 700 HT est raisonnable.
Les honoraires et de la SELARL Z ET ASSOCIES seront en conséquence fixés de la manière suivante :
— honoraires et droit proportionnel : 200 HT + 700 HT + 108
HT soit 1 008 HT et
1 205,57 TTC,
— débours : 74,35 ,
— total : 1 279,92 TTC.
Compte tenu des provisions versées de 239,20 et 450 , il reste dû un solde de 590,72 . La décision du bâtonnier sera en conséquence infirmée.
2- sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu des circonstance de la cause, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties sur ce fondement seront rejetées.
Chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contestation d’honoraires,
Infirmons la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nice en date du 20 janvier 2015;
Fixons à la somme de 1 279,92 TTC le montant des honoraires et frais dûs dus par Madame Céline
BILLOIS à la SELARL Z ET
ASSOCIES ;
Disons que, compte tenu des provisions versées, il reste dû un solde de 590,72 TTC ;
Disons que Madame Céline BILLOIS doit payer à la
SELARL LAUGE ET ASSOCIES la somme de 590,72 au titre du solde de ses honoraires ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le greffier, La présidente,
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