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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4 juin 2020, n° 20BX00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 20BX00847 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 9 janvier 2020, N° 1905312 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
Sur les parties
| Parties : | MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D a demandé au tribunal administratif de Toulouse :
1°) d’annuler l’avis défavorable donné par la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation le 10 mai 2019 sur la demande d’accès à la zone à régime restrictif faite par le CNES de Toulouse pour lui permettre d’exécuter son contrat de travail en ingénierie, ensemble la décision du 17 août 2019 par laquelle la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a implicitement rejeté le recours administratif qu’il a formé à l’encontre de cet avis défavorable ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation de donner un avis favorable à sa demande d’accès à la zone à régime restrictif du Centre national d’études spatiales ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1905312 du 9 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions contestées, enjoint au ministre de réexaminer la demande d’accès de M. D à la zone à régime restrictif du CNES, et l’a condamné à verser à celui-ci la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2020 sous le n° 20BX00847, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, qui a fait appel de ce jugement par une requête enregistrée sous le n° 20BX00846, demande à la cour d’en ordonner le sursis à exécution.
Elle soutient que :
— ses moyens sont sérieux et de nature à justifier le sursis à exécution du jugement tant sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative que sur celui de l’article R. 811-17 ;
— le jugement n’est pas signé ;
— c’est à tort que le tribunal a admis la recevabilité d’une requête dirigée contre un avis conforme ;
— en déniant toute classification « secret défense » d’informations relatives à la mouvance de l’ultra-gauche radicale, le tribunal a, d’une part, dénaturé les faits et les pièces qui lui étaient soumis et, d’autre part, commis une erreur de droit ; il a inexactement qualifié les faits en ne tirant pas les conséquences de leur absence de contestation par M. D ;
— en jugeant que les motifs invoqués dans la note blanche de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) n’étaient pas de nature à faire obstacle à l’accès de M. D dans la zone à régime restrictif (ZRR) du Centre national d’études spatiales (CNES), le tribunal a entaché son jugement d’une « erreur manifeste d’appréciation » et d’une erreur de droit ;
— compte tenu des motifs d’annulation et du dispositif du jugement attaqué, la ministre chargée de la recherche se voit contrainte de délivrer un avis favorable à la demande d’accès à la ZRR du CNES formulée par M. D. A partir du moment où ce dernier pourra pénétrer· sur le site et avoir accès, ne serait-ce qu’une fois, aux informations qu’il contient, sa connaissance des lieux et des informations présentera un caractère irréversible.
Vu :
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le décret n°2011-1425 ;
— l’arrêté du 3 juillet 2012 relatif à la protection du potentiel technique et scientifique de la nation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2020 :
— le rapport de Mme F C
— les observations de Mme E B, représentant la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, qui s’en rapporte à son mémoire.
Considérant ce qui suit :
1. Le Centre national d’études spatiales (CNES) a conclu un marché public avec la société Coup de puce expansion (CPE) pour la réalisation d’activités d’ingénierie des connaissances. Afin d’effectuer les prestations prévues dans ce marché public, M. A D, ingénieur et docteur en informatique, a été recruté par la société CPE par contrat à durée déterminée et à temps partiel, du 5 décembre 2017 au 30 septembre 2018, pour assurer des tâches de gestion de ressources termino-ontologiques, de modélisation des connaissances, d’ingénierie des besoins et de recherche d’information. Pour la réalisation de cette mission, le chef de la zone à régime restrictif (ZRR) du CNES a autorisé M. D à accéder à cette zone, en l’absence d’avis exprès de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. A l’issue de ce marché public, le CNES a conclu avec la société CPE un nouveau marché de prestations de support aux activités de veille, intelligence économique et ingénierie des connaissances, pour l’exécution duquel la société CPE a de nouveau recruté M. D, cette fois par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er avril 2019. Par courrier du 15 mai 2019, le chef de la ZRR du CNES a informé M. D qu’à la suite de l’avis défavorable de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation émis le 10 mai 2019, il rejetait sa demande d’accès à la ZRR dans le cadre des missions issues du nouveau marché conclu avec la société CPE et lui retirait le badge d’accès. M. D a par conséquent été licencié le 12 juin 2019 et a saisi le 14 juin la ministre d’un recours gracieux contre l’avis défavorable, qui a été implicitement rejeté. Il a alors demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’avis et le rejet de son recours gracieux. La ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a relevé appel du jugement du 9 janvier 2020 qui a fait droit à cette demande et lui a enjoint de réexaminer la demande d’accès à la ZRR du CNES au bénéfice de M. D. Elle sollicite par la présente requête qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif ». Aux termes de l’article R. 811-15 du même code: « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». Enfin, aux termes de l’article R. 222-25 du même code : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ».
3. L’article R. 413-5-1 du code pénal énonce que : « I. – Sont dites » zones à régime restrictif " celles des zones, mentionnées à l’article R. 413-1, dont le besoin de protection tient à l’impératif qui s’attache à empêcher que des éléments essentiels du potentiel scientifique ou technique de la nation : / 1° Fassent l’objet d’une captation de nature à affaiblir ses moyens de défense, à compromettre sa sécurité ou à porter préjudice à ses autres intérêts fondamentaux ; / 2° Ou soient détournés à des fins de terrorisme, de prolifération d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs ou de contribution à l’accroissement d’arsenaux militaires () / II. – Par dérogation aux deux premiers alinéas de l’article R. 413-5, l’accès à une zone à régime restrictif pour y effectuer un stage, y préparer un doctorat, y participer à une activité de recherche, y suivre une formation, y effectuer une prestation de service ou y exercer une activité professionnelle est soumis à l’autorisation du chef du service, d’établissement ou d’entreprise, après avis favorable du ministre chargé d’en exercer la tutelle ou, à défaut de ministre de tutelle, du ministre qui a déterminé le besoin de protection en application de l’article R. 413-2. /La demande d’avis est adressée par le chef de service, d’établissement ou d’entreprise au ministre mentionné au précédent alinéa. Le silence gardé par le ministre au cours des deux mois suivant la réception de la demande vaut avis favorable. / Le refus d’autorisation d’accès n’est pas motivé. "
4. La circonstance qu’un avis défavorable du ministre de tutelle fait obstacle à ce que l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’accès à une zone à régime restrictif, qui est le chef d’établissement, accorde cette autorisation ne modifie pas la nature de cet avis, qui reste un acte insusceptible de recours. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la décision du directeur du CNES du 15 mai 2019 mentionnait qu’elle pouvait faire l’objet d’un recours administratif ou contentieux. Toutefois M. D, qui n’a ainsi été privé d’aucun droit à un recours effectif, dans lequel il aurait pu contester par voie d’exception le bien fondé de l’avis, n’a demandé que l’annulation de l’avis de la ministre et du refus implicite de le modifier. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le tribunal a fait droit à une demande irrecevable apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y lieu de prononcer, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l’exécution du jugement attaqué.
DECIDE :
Article 1er : Il est sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse jusqu’à ce que la cour se prononce au fond sur la requête n° 20BX00846.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et à M. A D. Copie en sera adressée au Centre national d’études spatiales.
Lu en audience publique le 4 juin 2020.
Le président de chambre,
Catherine CLe greffier,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1425 du 2 novembre 2011
- Code pénal
- Code de justice administrative
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