Annulation 29 janvier 2019
Rejet 25 février 2020
Rejet 16 juin 2020
Désistement 24 novembre 2020
Annulation 1 juin 2023
Rejet 5 février 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 24 nov. 2020, n° 19LY03987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 19LY03987 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 25 février 2020, N° 19LY03987 |
| Dispositif : | Désistement |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1704022-1704023 du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Toulon a, sur demande de l’association Bien vivre en Provence, annulé la délibération du 21 mars 2017 du conseil municipal de Saint-Marc Jaumegarde approuvant le plan local d’urbanisme en tant qu’il crée les secteurs Udf1p1 et Udf1p2.
Par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, le 19 avril 2019, l’association Bien vivre en Provence a déposé une demande d’exécution du jugement n° 1704022-1704023.
Par une ordonnance du 19 juillet 2019, la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 1704022 et 1704023 rendu par le tribunal administratif de Toulon.
Par ordonnance n° 19MA03187 du 12 septembre 2019, la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis le dossier à la section du contentieux du Conseil d’Etat, en application de l’article R. 322-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance n° 434596 du 3 octobre 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué à la cour administrative d’appel de Lyon le jugement de la requête.
Par un arrêt n° 19LY03987 du 25 février 2020, la cour administrative d’appel de Lyon a enjoint à la métropole Aix-Marseille Provence de procéder à un nouveau classement en zone autre qu’urbanisée des parcelles qui avaient été classées en zone Ud1fp1 dans le PLU de la commune de Saint-Marc Jaumegarde adopté le 21 mars 2017, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d’engager une procédure de modification du PLU adopté le 21 mars 2017, s’agissant du classement des parcelles qui avaient été classées en zone Udf1p2, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, sous la même astreinte.
Par des mémoires enregistrés les 22 octobre 2020 et 28 octobre 2020, l’association Bien vivre en Provence demande de liquider l’astreinte eu égard à la non-exécution du jugement et d’en majorer le montant.
Elle soutient que :
— le maire a persisté à délivrer des autorisations d’urbanisme en dépit des différentes décisions juridictionnelles ;
— l’arrêté du 12 juin 2020 relatif à la procédure de modification du plan local d’urbanisme n’a pas connu de suite.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2020, la métropole Aix-Marseille Provence conclut au rejet de la demande de liquidation de l’astreinte et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a exécuté l’arrêt de la cour du 25 février 2020 dans les délais prescrits, compte tenu des dispositions applicables pendant la période d’état d’urgence sanitaire.
Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2020, l’association Bien vivre en Provence déclare se désister de sa demande de liquidation d’astreinte, en demandant le rejet des conclusions de la métropole Aix-Marseille Provence tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;".
2. Il ressort des pièces du dossier que la métropole Aix-Marseille Provence a exécuté l’arrêt du 25 février 2020 dans les délais qui lui étaient prescrits, compte tenu des dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’état d’urgence sanitaire. Dès lors, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à son encontre.
3. Si l’association Bien vivre en Provence avait demandé de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la métropole Aix-Marseille Provence, elle s’est désistée de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la métropole Aix-Marseille Provence tendant à la mise à la charge de l’association Bien vivre en Provence d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
ORDONNE :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la métropole Aix-Marseille Provence.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de l’association Bien vivre en Provence tendant à la liquidation de l’astreinte.
Article 3 :Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Bien vivre en Provence et à la métropole Aix-Marseille Provence.
Fait à Lyon, le 24 novembre 2020.
Le président-assesseur de la 1re chambre,
Thierry Besse
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lésion ·
- Rescision ·
- Mineur émancipé ·
- Majorité ·
- Service militaire ·
- Attaquer ·
- Capacité ·
- Prime d'assurance ·
- Engagement ·
- Militaire
- Registre ·
- Expropriation ·
- Algérie ·
- Observation ·
- Consorts ·
- Enquête ·
- Décret ·
- Commune ·
- Déclaration ·
- Lieu
- Stupéfiant ·
- Bois ·
- Belgique ·
- Pénal ·
- Importation ·
- Pays ·
- Santé ·
- Contrebande ·
- Récidive ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Civilement responsable ·
- Usine ·
- Surveillance ·
- Sociétés ·
- Attribution ·
- Employé ·
- Branche ·
- Essence ·
- Mission ·
- Responsabilité délictuelle
- Ordonnance de protection ·
- Violence ·
- Enfant ·
- Mesure de protection ·
- Conjoint ·
- Fait ·
- Droit de visite ·
- Domicile ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Ordonnance de protection ·
- Violence ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Domicile conjugal ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Défenseur des droits ·
- Discrimination ·
- Cdi ·
- Embauche ·
- Courriel ·
- Origine ·
- Travail ·
- Période d'essai ·
- Recrutement ·
- Poste
- Mayotte ·
- Défenseur des droits ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Comités ·
- Thé ·
- Rattachement ·
- Adulte ·
- Tribunaux administratifs
- Enfant ·
- Identité ·
- Test ·
- Victime ·
- Mineur ·
- Défenseur des droits ·
- Comités ·
- Protection ·
- Territoire français ·
- Migrant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assistance éducative ·
- Foyer ·
- Mainlevée ·
- Enfance ·
- Juge des enfants ·
- Protection ·
- Mère ·
- Mineur ·
- Obligation scolaire ·
- Travailleur social
- Action de groupe ·
- Proposition de loi ·
- Discrimination ·
- Défenseur des droits ·
- Associations ·
- Sanction civile ·
- Assemblée nationale ·
- Avis ·
- Syndicat ·
- Antisémitisme
- Asile ·
- Russie ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hébergement ·
- Défenseur des droits ·
- État ·
- Immigration ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.