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Sur la décision
| Référence : | DD, 26 déc. 2020, n° INTV1833277A |
|---|---|
| Numéro : | INTV1833277A |
Texte intégral
Annexe 1
Annexe 2
М. X Y Le 30.11.2020
Adresse : […]
[…]. DE […] […],
domiciliation №5257 06004 […] CEDEX 1 Tel. […] Z.ru
Monsieur le Directeur territoriale de l’OFII de […]
Monsieur le Directeur,
1.1 Depuis le 11/04/2018 je suis en demandeur d’asile en France et, donc, je suis sous la responsabilité de l’état.
"La Cour rappelle ensuite que les demandeurs d’asile peuvent être considérés comme vulnérables du fait de leur parcours migratoire et des expériences traumatiques qu’ils peuvent avoir vécues en amont (M. S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 232 ; AA et AB c. Hongrie, ([GC], no 47287/15, § 192, 21 novembre 2019). La Cour note que le besoin de protéger les demandeurs d’asile fait l’objet d’un large consensus à l’échelle internationale et européenne, comme cela ressort de la Convention de Genève, du mandat et des activités du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), ainsi que des normes figurant dans la « directive Accueil » de l’Union européenne" (voir « M. S.S. c. Belgique et Grèce », précité, § 251).( § 162 l’Arrêt de la CEDH dans l’affaire «N.H. et autres c. France » du 02/07/2020)
Depuis le 18/04/2019, je suis privé de logement et de prestations pour demandeur d’asile à cause de l’action manifestement illégale de l’OFII.
" Elle (la Cour) rappelle qu’elle n’a pas exclu la possibilité que la responsabilité de l’État soit engagée sous l’angle de l’article 3 par un traitement dans le cadre duquel un requérant totalement dépendant de l’aide publique serait confronté à l’indifférence des autorités alors qu’il se trouverait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine (§ 163 de l’Arrêt de la CEDH dans l’affaire «N.H. et autres c. France » du 02/07/2020).
"… L’article 3 peut s’appliquer lorsque des membres d’un groupe particulièrement vulnérable deviennent sans abri dans des circonstances aggravantes…» (§ 115 de l’Arrêt du 6 décembre 18 dans l’affaire « Burlya et Autres c. Ukraine »)
J’ai fait appel les actions illégales des fonctionnaires de l’OFII devant le tribunal administratif de […], le Conseil d’Etat, mais la protection judiciaire m’a été refusée.
« … l’état doit veiller à ce que, par tous les moyens dont il dispose, une réponse 1
appropriée, judiciaire ou autre, de sorte que le cadre juridique et administratif mis en place pour protéger le droit … soit dûment mis en œuvre et que toute violation de ce droit soit réprimée et punie (…). "(§34 de l’Arrêt du 7 juillet 2009 dans l’affaire « Zavoloka c. Latvia »).
1.2 L’illégalité des décisions de l’OFII découle des décisions les organes internationaux:
- l’Arrêt de la Grande chambre de la Cour de justice de l’UE du 19.03.19 dans l’affaire «Abubacarr Jawo v. Germany»
- l’Arrêt de la Grande chambre de la Cour de justice de l’UE du 12.11.19 AC AD and AE v. Germany» du 12.11.19
- l’Arrêt de la Grande chambre de la Cour de justice de l’UE du 12.11.19 «Haqbin v. Belgium»,
- Considérations CESCR du 05.03.20 г. dans l’affaire AF Gómez-Limón AH v. Spain»,
- l’Arrêt de la CEDH du 02.07.2020 dans l’affaire «N.H. et autres c. France»
1.3 Ayant épuisé les recours judiciaires et ayant compris l’absence d’un pouvoir judiciaire indépendant en France, j’ai contacté le médiateur français des droits de l’homme. J’ai reçu une lettre de lui disant que l’OFII est enfin prêt à exécuter l’arrêt de la cour internationale de justice du 12.11.2019 (annexe 1) :
Donc, sur la recommandation du défenseur des droits de l’homme, je demande le rétablissement de la situation qui existait avant la violation de mes droits à la date du 18.04.2019 en ce qui concerne les conditions d’accueil d’un demandeur d’asile, considérant la nécessité de prendre des mesures urgentes puisque je suis sans moyens de subsistance et sans abri et je suis soumis à des traitements inhumains et dégradants et de la discrimination chaque jour.
Je demande la décision de m’envoyer électroniquement dans les plus brefs délais par analogie avec la procédure référé. Dans l’attante de votre réponse que je souhaite vivement favorable, je vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations.
Application : Lettre du Défenseur du droit de l’homme.
M. AI S. 2
Annexe 3
Annexe 4
Annexe 5
М. X Y A […], le […]
Adresse : […]
[…]. DE […] CS 91035
Domiciliation №5257
06004 […] CEDEX1 Tel. […] Z.ru
Office français de l’immigration et de l’intégration […] Fax : 01 53 69 53 69
Président du Conseil d’administration AJ AK, conseiller d’État
Directeur général AL AM, préfet
Directrice générale adjointe AN AO
Courriel : AP.AQ.fr
Cheffe du cabinet AR AS Courriel : frederique.ortola@ofii.fr
Directrice de l’asile AT AU Courriel : AV.AW.fr
Directeur des ressources humaines et du dialogue social AX AY
Courriel : AZ.BA.fr
OBJET : la violation des droits fondamentaux du demandeur d’asile établi par la Cour de justice de l’Union européenne par l’Arrêt du 12/11/2019 dans l’affaire C-233/18 Haqbin/Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers et l’Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire «N. H. ET AUTRES c. FRANCE» du 02/07/2020 :
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I. L’atteinte portée à des droits fondamentaux constitutionnellement garantis «… L’effectivité du droit d’accès demande qu’un individu jouisse d’une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits (…)» (§ 46 de la Аrrêt du 30.10.1998 dans l’affaire F.E. с. France).
Messieurs-Dames
Je suis demandeur d’asile en France depuis avril 2018. J’ai quitté la Russie pour des activités de défense des droits de l’homme pour lesquelles j’ai été poursuivi.
Cependant, l’OFII de […] me harcèle encore plus et pratique des traitements cruels, inhumains et dégradants à mon égard depuis 18.04.2019. (annexes 1-3) Je suis laissé sans moyens de subsistance, dans la rue, et mes enfants ont été envoyés par un OFII local en Russie. Pour cette raison, mes liens familiaux avec les enfants ont été interrompus depuis 19,5 mois, bien que j’ai engagé un procès en Russie pour leur retour à leur père abandonné sur la base de la Convention de la Haye. Cependant, j’ai quitté la Russie précisément parce qu’il n’y a pas de recours, les tribunaux sont engagés et corrompus. Par conséquent, dans les procès, les falsifications, les tromperies, l’exclusion de ma participation par les juges eux- mêmes sont à nouveau autorisées. Cependant, le résultat est évident: pendant 19,5 mois, je ne peux pas parler à mes petits enfants affectueusement aimés. Mon droit légal de garde a été révoqué arbitrairement. https://www.youtube.com/watch?v=JwFubFBecLE&list=PLiA4UFe2CxPICeQICK PIVTOFs_KGXJrud&index=4&t=142s En défendant mes droits violés par l’arbitraire du directeur de l’OFII de […], je me suis heurté à des juges français engagés et corrompus. Cela a été un véritable choc pour moi, car je considérais la France comme un pays démocratique où la loi existe et est contrôlée par des juges moraux et respectés. Mais les juges français sont les mêmes que les juges russes en matière de dépendance et de corruption, et le système judiciaire français est encore plus corrompu et fermé à la société qu’en Russie. La seule différence est qu’en Russie, tout le monde parle d’un système judiciaire corrompu et de juges criminels, et en France, tout le monde se tait à ce sujet. Le code pénal français ne s’applique pas aux juges français de la même manière qu’en Russie, les juges forment « une caste d’intouchables ». Pour cette raison, je ne peux pas défendre mes droits violés devant le tribunal administratif de […]. Cependant, je fixe ses activités illégales pour le public et les organismes internationaux.
http://www.controle-public.com/fr/Lutte-pour-les-droits/
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Faute de protection judiciaire, j’ai contacté le Défenseur des droits de l’homme en France. Le 21.10.2020 le directeur de la Protection des droits –Affaires publiques M. BB BC m’a donné une réponse à ma demande de protection de mes droits d’un demandeur d’asile
Comme la réponse a été envoyée à une adresse erronée, je l’ai reçu un mois plus tard, après avoir contacté le défenseur des résultats de son travail depuis 7 mois. (annexe 4)
Je notifie que j’ai contacté le directeur de l’OFII de […] pour la mise en œuvre de ladite décision de la cour en mars 2020 (requête 19 http://www.controle- public.com/fr/Lutte-pour-les-droits/).
Cependant, je n’ai reçu aucune réponse, et le tribunal administratif corrompu de […] soutient et encourage l’arbitraire et le non-respect par la France des décisions des cours internationales.
Le 30.11.2020, j’ai adressé au directeur de l’OFII de […] une demande de rétablissement de mes droits sur les conditions matérielles dans le cadre de la soumission à l’Arrêt de la Grande chambre de la Cour de justice de l’UE du 12.11.19 C- 233/18 avec la réponse du Défenseur des droits de l’ homme du 21.10.2020. (annexes 5, 6)
J’ai demandé que des mesures urgentes soient prises, comme l’exige la situation, y compris l’Arrêt, qui interdit de laisser les demandeurs d’asile sans logement ni moyens de subsistance, même pour une courte période :
«Donc, sur la recommandation du défenseur des droits de l’homme, je demande le rétablissement de la situation qui existait avant la violation de mes droits à la date du 18.04.2019 en ce qui concerne les conditions d’accueil d’un demandeur d’asile, considérant la nécessité de prendre des mesures urgentes puisque je suis sans moyens de subsistance et sans abri et je suis soumis à des traitements inhumains et dégradants et de la discrimination chaque jour.
Je demande la décision de m’envoyer électroniquement dans les plus brefs délais par analogie avec la procédure référé.»
Cependant, l’OFII n’a pas réagi à mon apple pendant les 10 jours, continuant à commettre des crimes contre moi ( les art. 225-14, 225-15-1, 432-7 du CP).
À cet égard, je note que l’OFII n’a pas dû m’offrir une autre (35e) fois de s’adresser à l’OFII territorial, mais donner immédiatement à son directeur l’ordre de rétablir mes droits à l’allocation et au logement. Comme vous pouvez le constater, la réponse de l’OFII au Défenseur des droits de l’homme n’a pas mis fin à la situation illégale continue, qui est la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (l’Arrêt de la CEDH du 02.07.2020 dans l’affaire «N.H. et autres c. France»)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVoIgQ4tnrSUFDgAdufs9ozaZW_YfCcZX
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II. Normes du droit
1) Selon l’Arrêté du 15 février 2019 relatif au cahier des charges des lieux d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (NOR: INTV1833277A, JORF n°0043 du 20 février 2019) Article 1 Le cahier des charges prévu à l’article R.7[…]-6 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile est annexé au présent arrêté.
Les missions des lieux d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile sont :
– l’accueil, l’hébergement et la domiciliation des demandeurs d’asile ;
- l’accompagnement dans les démarches administratives et juridiques ;
2) Selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Article L7[…]-1
Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d’accueil comprennent les prestations et l’allocation prévues au présent chapitre.
L’office peut déléguer à des personnes morales, par convention, la possibilité d’assurer certaines prestations d’accueil, d’information et d’accompagnement social, juridique et administratif des demandeurs d’asile pendant la période d’instruction de leur demande.
Le demandeur d’asile qui ne dispose ni d’un hébergement, au sens du 1° de l’article L. 7[…]-3, ni d’un domicile stable élit domicile auprès d’une personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
3). Pratiques internationales préjudiciables sur l’atteinte manifestement grave et illégale
a) Selon l’Arrêt de la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne du 12 novembre 2019 dans l’affaire C-233/18 Haqbin/Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers.
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51 S’agissant d’une sanction consistant, sur le fondement d’un motif visé à l’article 20, paragraphe 4, de la directive 2013/33, à limiter le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, y compris à retirer ou à limiter le bénéfice de l’allocation journalière, il appartient aux autorités compétentes d’assurer en toutes circonstances que, conformément à l’article 20, paragraphe 5, de cette directive, une telle sanction soit, eu égard à la situation particulière du demandeur ainsi qu’à l’ensemble des circonstances de l’espèce, conforme au principe de proportionnalité et ne porte pas atteinte à la dignité de ce demandeur.
52 Il convient encore de préciser que les États membres peuvent, dans les cas visés à l’article 20, paragraphe 4, de la directive 2013/33, infliger, en fonction des circonstances de l’espèce et sous réserve du respect des exigences posées à l’article 20, paragraphe 5, de cette directive, des sanctions qui n’ont pas pour effet de priver le demandeur du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, telles que son maintien dans une partie séparée du centre d’hébergement, accompagné d’une interdiction d’entrer en contact avec certains résidents du centre ou son transfert dans un autre centre d’hébergement ou dans un autre logement, au sens de l’article 18, paragraphe 1, sous c), de ladite directive. De même, l’article 20, paragraphes 4 et 5, de la directive 2013/33 ne fait pas obstacle à une mesure de placement en rétention du demandeur en vertu de l’article 8, paragraphe 3, sous e), de cette directive, pour autant que les conditions prévues aux articles 8 à 11 de ladite directive soient remplies.
56 Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 20, paragraphes 4 et 5, de la directive 2013/33, lu à la lumière de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce sens qu’un État membre ne peut pas prévoir, parmi les sanctions susceptibles d’être infligées à un demandeur en cas de manquement grave au règlement des centres d’hébergement ainsi que de comportement particulièrement violent, une sanction consistant à retirer, même de manière temporaire, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au sens de l’article 2, sous f) et g), de cette directive, ayant trait au logement, à la nourriture ou à l’habillement, dès lors qu’elle aurait pour effet de priver ce demandeur de la possibilité de faire face à ses besoins les plus élémentaires. L’infliction d’autres sanctions au titre dudit article 20, paragraphe 4, doit, en toutes circonstances, respecter les conditions énoncées au paragraphe 5 de cet article, notamment, celles tenant au respect du principe de proportionnalité et de la dignité humaine.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :
L’article 20, paragraphes 4 et 5, de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, lu à la lumière de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’un État membre ne peut pas prévoir, parmi les
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sanctions susceptibles d’être infligées à un demandeur en cas de manquement grave au règlement des centres d’hébergement ainsi que de comportement particulièrement violent, une sanction consistant à retirer, même de manière temporaire, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au sens de l’article 2, sous f) et g), de cette directive, ayant trait au logement, à la nourriture ou à l’habillement, dès lors qu’elle aurait pour effet de priver ce demandeur de la possibilité de faire face à ses besoins les plus élémentaires. L’infliction d’autres sanctions au titre dudit article 20, paragraphe 4, doit, en toutes circonstances, respecter les conditions énoncées au paragraphe 5 de cet article, notamment, celles tenant au respect du principe de proportionnalité et de la dignité humaine.
b) Selon § 1 de l’art. 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’Arrêt de la CEDH du 19 mars 1997, n° 18357/91 dans l’affaire BD c. Grèce[1]
« 40. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l’article 6 par. 1 (art. 6-1) garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil; il consacre de la sorte le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir un tribunal en matière civile, constitue un aspect (arrêt Philis c. Grèce du 27 août 1991, série A no 209, p. 20, par. 59). Toutefois, ce droit serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. En effet, on ne comprendrait pas que l’article 6 par. 1 (art. 6-1) décrive en détail les garanties de procédure – équité, publicité et célérité – accordées aux parties et qu’il ne protège pas la mise en oeuvre des décisions judiciaires; si cet article (art. 6-1) devait passer pour concerner exclusivement l’accès au juge et le déroulement de l’instance, cela risquerait de créer des situations incompatibles avec le principe de la prééminence du droit que les Etats contractants se sont engagés à respecter en ratifiant la Convention ( …). L’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 (art. 6); la Cour l’a du reste déjà reconnu dans les affaires concernant la durée de la procédure (voir, en dernier lieu, les arrêts Di Pede c. Italie et BE c. Italie du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, pp. 1383-1384, paras. 20-24, et pp. 1410-1411, paras. 16- 20, respectivement).
41. Ces affirmations revêtent encore plus d’importance dans le contexte du contentieux administratif, à l’occasion d’un différend dont l’issue est déterminante pour les droits civils du justiciable. En introduisant un recours en annulation devant la plus haute juridiction administrative de l’Etat, celui- ci vise à obtenir non seulement la disparition de l’acte litigieux, mais aussi et surtout la levée de ses effets. Or la protection effective du justiciable et le rétablissement de la légalité impliquent l’obligation pour l’administration de se plier à un jugement ou arrêt prononcé par une telle juridiction. La Cour rappelle à cet égard que l’administration constitue un élément de l’Etat de droit et que son intérêt s’identifie donc avec celui d’une bonne administration de la justice. Si l’administration refuse ou omet de s’exécuter, ou encore tarde à le faire, les garanties de l’article 6 (art. 6) dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdraient toute raison d’être.»
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c) Selon l’Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire «N. H. ET AUTRES c. FRANCE» du 02/07/2020 (Requête no 28820/13 et 2 autres) les
1. Le législateur français a prévu que dès la présentation d’une demande d’asile, l’OFII procède, après un entretien personnel avec le demandeur, à une évaluation de sa vulnérabilité pour déterminer ses besoins particuliers en matière d’accueil (article L. 7[…]-6 du CESEDA). Les informations recueillies dans ce cadre sont transmises à l’OFPRA.
2. Dans son arrêt Cimade et Gisti c. Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration (C-179/11) du 27 septembre 2012, la CJUE a notamment dit ceci aux points 39 et 56 :
« (…) En ce qui concerne la période pendant laquelle les conditions matérielles d’accueil, comprenant le logement, la nourriture et l’habillement ainsi qu’une allocation journalière, doivent être accordées aux demandeurs, l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2003/9 prévoit que cette période débute lorsque les demandeurs d’asile introduisent leur demande d’asile.
(…) D’ailleurs, l’économie générale et la finalité de la directive 2003/9 ainsi que le respect des droits fondamentaux, notamment les exigences de l’article 1er de la Charte [des droits fondamentaux de l’Union européenne] selon lequel la dignité humaine doit être respectée et protégée, s’opposent (…) à ce qu’un demandeur d’asile soit privé, fût ce pendant une période temporaire, après l’introduction d’une demande d’asile et avant qu’il ne soit effectivement transféré dans l’État membre responsable, de la protection des normes minimales établies par cette directive »
99. Dans l’affaire BF et autres (C-79/13, arrêt du 27 février 2014), la CJUE, se basant sur le texte de la « directive Accueil » ainsi que sur sa finalité et en soulignant l’importance du respect des droits fondamentaux, en particulier le respect de la dignité humaine, a rappelé qu’un demandeur d’asile ne pouvait pas être privé, même pendant une période temporaire, de la protection des normes minimales établies par la directive (§ 35). En ce qui concerne le niveau des conditions matérielles d’accueil, la CJUE a spécifié que l’aide financière devait être suffisante pour garantir un niveau de vie digne et adéquat pour la santé, ainsi que, pour assurer la subsistance des demandeurs d’asile (§ 40). La CJUE a précisé qu’il en résultait que, lorsqu’un État membre fournissait ces conditions aux demandeurs sous forme d’allocations financières, elles devaient être suffisantes pour leur permettre de disposer d’un logement, le cas échéant, sur le marché privé de la location (§ 42), sans pour autant que la directive accorde aux demandeurs d’asile le choix d’un logement à leur convenance personnelle (§ 43).
(…) Ce seuil particulièrement élevé de gravité serait atteint lorsque l’indifférence des autorités d’un État membre aurait pour conséquence qu’une personne entièrement dépendante de l’aide publique se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême, qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les
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plus élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine (voir, en ce sens, Cour EDH, 21 janvier 2011, M. S.S. c. Belgique et Grèce, §§ 252 à 263).
3. Le Défenseur des droits constate qu’en France, le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile ne leur garantit pas un accès effectif aux conditions matérielles d’accueil. (…)
4. (…) Or, selon le Défenseur des droits, cette jurisprudence constante ne permet, ni de mettre fin à la situation de grande précarité des demandeurs d’asile, ni de leur garantir un accès effectif aux conditions matérielles d’accueil, lorsqu’ils se trouvent dans des régions où le nombre de demandes d’asile est important.
5. Un traitement peut être qualifié de « dégradant » au sens de l’article 3 s’il humilie ou avilit un individu, s’il témoigne d’un manque de respect pour sa dignité, voire la diminue, ou s’il suscite chez lui des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à briser sa résistance morale et physique (M. S.S. c. Belgique et Grèce, précité,
§ 220, BG et autres, précité, § 159 et BH et BI c. Russie,
[GC], nos 32541/08 et 43[…]1/08, § 115, 17 juillet 2014).
6. La Cour estime nécessaire de rappeler que l’article 3 ne saurait être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction (Chapman c. Royaume-Uni [GC], no 27238/95, § 99, CEDH 2001-I). Il ne saurait non plus être tiré de l’article 3 un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (Müslim c. Turquie, no 53566/99, § 85, 26 avril 2005)
7. La Cour a cependant considéré, dans une affaire concernant un autre État membre de l’Union européenne, que la question à trancher s’agissant de demandeurs d’asile se plaignant de leur situation de dénuement total ne se posait pas en ces termes. Ainsi qu’il ressort du cadre juridique décrit ci-dessus, l’obligation de fournir un hébergement ou des conditions matérielles décentes aux demandeurs d’asile démunis fait à ce jour partie du droit positif et pèse sur les autorités de l’État défendeur concerné en vertu des termes mêmes de la législation nationale qui transpose le droit de l’Union européenne, à savoir la « directive Accueil » (voir paragraphe 95 ci-dessus) (M. S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 250)
8. Elle rappelle qu’elle n’a pas exclu la possibilité que la responsabilité de l’État soit engagée sous l’angle de l’article 3 par un traitement dans le cadre duquel un requérant totalement dépendant de l’aide publique serait confronté à l’indifférence des autorités alors qu’il se trouverait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine (BK c. Russie (déc.), no 45603/05, 18 juin 2009).
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Compétence de la Cour internationale de justice supérieure et dominante à celle des tribunaux nationaux.
4) Pratiques nationales préjudiciables sur le droit constitutionnel d’asile sur l’atteinte manifestement grave et illégale
Les décisions du Préfet, du Directeur de l’OFII et du Directeur de me laisser sans abris sont manifestement illégale.
L’article 3 de la directive n°2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres précise :
« La présente directive s’applique à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui déposent une demande d’asile à la frontière ou sur le territoire d’un Etat membre tant qu’ils sont autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs d’asile, ainsi qu’aux membres de leur famille, s’ils sont couverts par cette demande d’asile conformément au droit national » ; qu’aux termes des paragraphes 1 et 2 de l’article 13 de cette directive : « les Etats membres font en sorte que les demandeurs d’asile aient accès aux conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils introduisent leur demande d’asile» et «les Etats membres prennent des mesures relatives aux conditions matérielles d’accueil qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d’assurer la subsistance des demandeurs».
Il ressort des dispositions des articles 2 j) ; 3 et 13 de la directive du 27 janvier 2003 que les conditions matérielles d’accueil comprennent l’hébergement, l’habillement, la nourriture ainsi qu’une allocation journalière. La privation du bénéfice des mesures, prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté ; que le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente, et si son comportement fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. (CE, référés, 19 novembre 2010, N°3[…]286, Classé A).
L’ordonnance du Conseil d’Etat du 28 octobre 2010, n°343893 et CE, 10 février 2012, n°356456 : le droit à l’hébergement d’urgence est liberté fondamentale, ouvrant droit à recours en référé liberté.
L’ordonnance du Tribunal administratif de […], du 31 juillet 2018, n°1803163, rappelle que :
« 3. En vertu des dispositions des articles L. […]. 7[…]-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seules les personnes 9
ayant enregistré leur demande d’asile et s’étant vu remettre l’attestation prévue à l’article L. 741-1 du même code sont susceptibles de bénéficier du dispositif national d’accueil proposé à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et, notamment, des prestations d’hébergement, d’information, d’accompagnement social et administratif ainsi que, sous réserve d’en remplir les conditions, l’allocation pour demandeur d’asile. Par suite, la privation du bénéfice de ces dispositions peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative cité ci- dessus, lorsqu’elle est manifestement illégale et qu’elle comporte, en outre, des conséquences graves pour le demandeur d’asile. 4. Un demandeur d’asile a, en outre, vocation à bénéficier du dispositif général de veille sociale prévu aux articles L. 345-2, L. 345-2-2, L. 345-2-3 et L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles, qu’il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre au titre du droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi, au bénéfice de toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître également, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée»
Le Conseil d’Etat en tant que Juge des référés a rappelé les définitions des notions de « conditions matérielles d’accueil » dans son ordonnance rendue le 13 août 2010 n° 342330:
« Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l’accueil des demandeurs d’asile : « Définitions. Aux fins de la présente directive, on entend par : … « conditions matérielles d’accueil » : les conditions d’accueil comprenant le logement, la nourriture et l’habillement, fournis en nature ou sous forme d’allocation financière ou de bons, ainsi qu’une allocation journalière… » ; qu’aux termes de son article 13 : «…2. Les Etats membres prennent des mesures relatives aux conditions matérielles d’accueil qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d’assurer la subsistance des demandeurs. …5. Les conditions d’accueil matérielles peuvent être fournies en nature ou sous la forme d’allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules. Lorsque les Etats membres remplissent les conditions matérielles d’accueil sous forme d’allocations financières ou de bons, l’importance de ces derniers est fixée conformément aux principes définis dans le présent article. » ; qu’aux termes de l’article 14 : « modalités des conditions matérielles d’accueil :…
8. Pour les conditions matérielles d’accueil, les Etats membres peuvent, à titre exceptionnel, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque :
10
— une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise,
- les conditions matérielles d’accueil prévues dans le présent article n’existent pas dans une certaine zone géographique,
- les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées,
- le demandeur d’asile se trouve en rétention ou à un poste frontière, dans un local qu’il ne peut quitter. Ces différentes conditions couvrent, en tout état de cause, les besoins fondamentaux. » ;
La jurisprudence, abondante en la matière, pose le principe selon lequel il incombe à l’Etat « de prendre en charge au moins temporairement la détresse qui caractérise leur situation »
L’ordonnance du Tribunal administratif de Bordeaux, référé, 5 février 2015, n°1500466 (injonction d’hébergement)
«même dans un contexte local de saturation permanente avérée des capacités d’hébergement, l’Etat, en ne procurant pas d’offre concrète dans le cadre des conditions minimales d’accueil légalement réservées aux personnes en détresse et sans-abri, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l’hébergement ».
L’ordonnance du Tribunal administratif de […], Ordonnance n°1704717 du 31 octobre 2017 :
« (…) déclarent être entrés en France en 2016, être arrivés à […] le 26 octobre 2017 accompagnés de leur fils âgé de huit ans. Il est constant qu’ils ne se sont vus proposer aucune solution d’hébergement depuis le 9 octobre 2017 par l’intermédiaire des services du 115, alors même qu’ils allèguent appeler régulièrement ce service. Il n’est pas utilement contesté, en outre que Monsieur souffre de problèmes psychologiques, situation qui selon les explications fournies à l’audience a conduit à mettre fin à un hébergement en hôtel qui avait débuté le 6 octobre, et que le fils des requérants souffre d’un asthme sévère. Il existe alors, au cas d’espèce, une carence de l’Etat au regard du droit à un hébergement d’urgence. Il en résulte qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’orienter les requérants et leur enfant vers un dispositif d’hébergement d’urgence susceptible de les accueillir provisoirement, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance. »
L’ordonnance du Tribunal administratif de […], référé, Ordonnance 5 décembre 2017 :
« Le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte des diligences accomplies par l’administration au regard des moyens dont elle dispose, dans le cadre du dispositif général de veille sociale prévu par l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles. 11
En l’espèce la requérante soutient sans être démentie par l’O.F.I.I., qui ne conteste pas le caractère très précaire de sa situation, compte tenu notamment de l’âge et de l’état de santé de ses enfants qu’aucune offre d’hébergement ne lui a été faite. Cette situation de détresse est de nature à constituer une atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice par la requérante du droit d’hébergement, constitutive d’une situation d’urgence
».
L’ordonnance du Tribunal administratif de […], ordonnance du 12 juillet 2018, n°1802908 :
« 5. Il résulte de l’instruction que Mme Z., née le […], se trouve actuellement à […]. Elle produit des pièces médicales mentionnant un état dépressif sévère. Elle avait été hébergée dans les conditions proposées par l’OFII. Si l’intéressée est éligible au bénéfice de l’allocation pour demandeurs d’asile, il est constant que les montants alloués ne permettent pas de faire face aux contraintes que rencontre Mme Z., qui vit actuellement dans un squat. Compte tenu de cet état de fait, en ne soumettant pas à la requérante une proposition d’hébergement dans un lieu dédié à l’accueil des demandeurs d’asile, l’OFII a, de manière 9 manifestement illégale, privé l’intéressée du bénéfice des dispositions des articles L. […]. 7[…]-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au dispositif national d’accueil de ces personnes incluant des prestations d’hébergement et une telle privation, qui entraîne des conséquences graves pour la requérante et qui se conjugue avec la situation d’urgence dans laquelle elle se trouve, justifie qu’il soit prononcé à l’encontre de l’OFII une mesure de nature à faire cesser une telle atteinte.»
L’ordonnance du Tribunal administratif de […], ordonnance 20 juillet 2018:
« 6. Aux termes de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles : Toute personne sans abri en situation de détresse médicale psychique et sociale a accès à tout moment à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’accomplissement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de la famille de la personne intéressée. En l’espèce, compte tenu de ce qui a été mentionné au point 4 sur la situation d’urgence et de détresse dans laquelle se trouvent les requérants, vivant dans la rue, et soutenant en outre à l’audience sans être contestés que l’un de leurs enfants est malade, ladite situation justifie, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 345-2-2 du code de 12
l’action sociale et des familles, qu’ils bénéficient d’un hébergement d’urgence. Par suite, la carence de l’Etat à indiquer aux requérants un lieu d’hébergement susceptible de les accueillir porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit des intéressés à un hébergement d’urgence, qui constitue une liberté fondamentale. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’indiquer à M. K. et Mme G. un lieu susceptible de les accueillir, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. »
L’ordonnance du Tribunal administratif de […], ordonnance du 3 août 2018 n°1803272 :
« 4. Mme J., ressortissante serbe née le […], a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 13 juin 2018. (…) elle ne dispose pas d’un hébergement et qu’elle est isolée sur le territoire français. Compte tenu de ces éléments, en ne lui proposant pas un hébergement dans un lieu dédié à l’accueil des demandeurs d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a, de manière manifestement illégale, privé l’intéressée du bénéfice des dispositions des articles L. […]. 7[…]-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au dispositif national d’accueil de ces personnes incluant des prestations d’hébergement et une telle privation, qui entraîne des conséquences graves pour la requérante et qui se conjugue avec la situation d’urgence dans laquelle elle se trouve, justifie qu’il soit prononcé à l’encontre de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une mesure de nature à faire cesser une telle atteinte. »
L’ensemble de ces dispositions a été consacré dans de nombreux arrêts du Conseil d’Etat, et notamment dans l’ordonnance rendue par Conseil d’Etat, en Juge des référés, le 17 septembre 2009 n° 331950 :
« Considérant que, pour une application aux demandeurs d’asile des dispositions précitées du droit interne conforme aux objectifs sus rappelés de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, l’autorité compétente, qui sur sa demande d’admission au bénéfice du statut de réfugié doit, au plus tard dans le délai de quinze jours prescrit à l’article R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mettre le demandeur d’asile en possession d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait été statué sur cette demande, sans préjudice, le cas échéant, de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, doit également, aussi longtemps qu’il est admis à se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d’asile et quelle que soit la procédure d’examen de sa demande, lui assurer, selon ses besoins et ses ressources, des conditions d’accueil comprenant le logement, la nourriture et l’habillement, fournies en nature ou sous la forme d’allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules ; que si, notamment lorsqu’une première 13
évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise ou lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, l’autorité administrative peut recourir à des modalités différentes de celles qui sont normalement prévues, c’est pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, et en couvrant les besoins fondamentaux du demandeur d’asile ; qu’une privation du bénéfice de ces dispositions peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, lorsqu’elle est manifestement illégale et qu’elle comporte en outre des conséquences graves pour le demandeur d’asile ; Considérant qu’en différant jusqu’au 7 septembre 2009 l’examen de la situation de la requérante sans la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai prescrit à l’article R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans prendre aucune mesure pour lui procurer dans l’attente de cet examen des conditions matérielles d’accueil couvrant ses besoins fondamentaux, alors qu’il n’est, en l’espèce, pas contesté qu’elle ne disposait d’aucun hébergement et d’aucune ressource, l’autorité administrative a porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice par Mlle …. du droit d’asile ; »
Or, en l’espèce, je suis extrêmement vulnérable : je dors en hiver dans la rue, privé d’allocations, de moyens de protection.
III. SUR URGENCE Des mesures urgentes me sont garantis par l’art.13 de la CEDH et l’art. 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, car je suis sans moyens de subsistance et sans abri surtout en hiver et je suis soumis à des traitements inhumains et dégradants et de la discrimination chaque jour depuis 19,5 mois.
Le devoir de l’OFII est de ne pas permettre une telle situation, et non de la maintenir et de la prolonger.
DES RECOURS EFFICACES DEVRAIENT
- prévenir les violations présumées des droits (art. 13 de la Convention, § 16 de l’Arrêt de la CEDH du 24 février 2005 dans l’affaire « Poznah irina c. Fédération de Russie »),
- prévenir les actes violant les droits ou qui constitue une menace de violation (p. 3 de l’art. 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; p. 11 Considérations du COMITÉ du 04.11.15, l’affaire BL Аvyaz est Zeynalov contre l’Estonie)
«si l’on se pose sur une violation prouvable d’un ou de plusieurs droits prévus par la Convention, l’article 13 de la Convention EXIGE que la victime ait accès
14
à un mécanisme permettant d’établir la responsabilité des agents ou des organes de l’état pour cette violation.» (§§84, 85 de l’Arrêt de la CEDH du 3.03.11 dans l’affaire «Tsarenko c. Fédération de Russie»)
« Pour être efficace, le recours doit être capable de remédier directement à la situation contestée et avoir des perspectives de succès raisonnables (…)» (§ 116 de l’Arrêt de la CEDH du 23 février 1916 dans l’affaire Mozer C. Moldova et Russie).
- mettre fin à la violation des droits (la Déclaration universelle, l’article 3,8,13 de la Convention, § 98 de l’Arrêt de la CEDH du 10.06.10 dans l’affaire " BN c. Fédération de Russie»)
L’atteinte manifestement illégale au droit d’asile entendu comme la privation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil garanties par la loi est constituée dès lors qu’une situation d’urgence particulière est caractérisée (Cf. TA de Montpellier, ordonnance du 18 janvier 2016).
"… L’article 3 peut s’appliquer lorsque des membres d’un groupe particulièrement vulnérable deviennent sans abri dans des circonstances aggravantes…» (§ 115 de l’Arrêt du 6 décembre 18 dans l’affaire Burlya et Autres c. Ukraine)
« … le droit à un logement temporaire est étroitement lié au droit à la vie et joue un rôle essentiel dans le respect de la dignité humaine …»(Comité européen des droits sociaux dans l’affaire Defence for Children international (DCI) C. pays-bas, 20 octobre 2009, § 47)
« … l’état doit veiller à ce que, par tous les moyens dont il dispose, une réponse appropriée, judiciaire ou autre, de sorte que le cadre juridique et administratif mis en place pour protéger le droit … soit dûment mis en œuvre et que toute violation de ce droit soit réprimée et punie (…). … "(§34 de l’Arrêt du 7 juillet 2009 dans l’affaire Zavoloka C. Latvia).
La privation des mesures prévues par la loi et la directive accueil UE/2003/9 visant à assurer des conditions matérielles d’accueil constitue une urgence … (cf. CE, 6 août
2009, N°330536 et N°330537, CE, 17 septembre 2009, N°331950, CE, référés, 13 août
2010, N° 342330, CE, référés, 19 novembre 2010, N°3[…]286, CE, référés, 25 janvier
2011, N°345800).
De plus, l’atteinte manifestement illégale au droit d’asile entendu comme la privation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil justifie également en elle-même de l’urgence (CE, 17 septembre 2009, N°331950 et CE, 25 janvier 2011, N°345800).
L’urgence particulière est donc constituée dès lors que le demandeur d’asile est privé des moyens de subsistance alors même qu’il est sollicité une protection internationale et qu’il se trouve dans un état de détresse sociale, surtout quand il est soumis à un traitement inhumain.
15
«L’importance particulière de cette disposition oblige les États à mettre en place, au-delà de la simple compensation, un mécanisme efficace pour arrêter rapidement de tout le traitement contraire à l’article 3 de la Convention. En l’absence d’un tel mécanisme, la perspective d’une éventuelle indemnisation pourrait légitimer les souffrances incompatibles avec cet article et affaiblir sérieusement l’obligation des États d’aligner leurs normes sur les exigences de la Convention (…)» (§28 de l’Arrêt du 25 février 2016 dans l’affaire Adiele et autres C. Grèce,
§ 57 de l’Ordonnance du 18 janvier 2018 » cureas et autres C. Grèce.)»
«l’état n’a pas le droit de négliger les droits et libertés individuels et de les contourner en toute impunité ( … ) » (§ 117 de l’Arrêt de la CEDH du 10 décembre 12 dans l’affaire BO et autres C. Russie»).
«… Il incombe aux autorités nationales de rétablir tout droit violé garanti par la Convention. À cet égard, la question de savoir si le requérant est victime d’une violation peut être soulevée à tous les stades de la procédure conformément à la Convention ( … ) » (§ 98 de l’Arrêt de la CEDH du 10 juin 2010 dans l’affaire «Sherstobitov с. Russie»).
«L’importance particulière de cette disposition oblige les États à mettre en place, au-delà de la simple compensation, un mécanisme efficace pour arrêter rapidement de tout le traitement contraire à l’article 3 de la Convention. En l’absence d’un tel mécanisme, la perspective d’une éventuelle indemnisation pourrait légitimer les souffrances incompatibles avec cet article et affaiblir sérieusement l’obligation des États d’aligner leurs normes sur les exigences de la Convention (…)» (§ 28 de l’Arrêt du 25 février 2016 dans l’affaire Adiele et autres c. Grèce,
§ 57 de l’Arrêt du 18 janvier 2018 » cureas et autres C. Grèce.)»
l’auteur du préjudice " … ne devrait pas être autorisé à profiter des avantages de son comportement illicite et ne devrait pas être autorisé à légaliser la situation de fait créée en raison d’un comportement illégal …[comportement] (§126 de l’Arrêt du 23.10.14 dans l’affaire V. P. V. Russia, § 152 de l’Arrêt du 11.12.14 dans l’affaire BP and BQ c. Russia»)
IV. PAR CES MOTIFS
Je vous demande de faire droit à ma demande et
Vu
- le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- la Convention relative au statut des réfugiés
- la Convention européenne des droits de l’homme
- le Code de justice administrative
- la Directive européenne 2003/9/ce du 27 janvier 2003
- le Règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
- la Directive (UE) n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
- la Charte européenne des droits fondamentaux
16
— Observation générale No 2 : Application de l’article 2 par les États parties (CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS)
- l’art. 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
- l’Observations générales No32 du Comité des droits de l’homme
- l’Arrêt de la Grande chambre de la Cour de justice de l’UE du 19.03.19 dans l’affaire «Abubacarr Jawo v. Germany»
- l’Arrêt de la Grande chambre de la Cour de justice de l’UE du 12.11.19 AC AD and AE v. Germany» du 12.11.19
- l’Arrêt de la Grande chambre de la Cour de justice de l’UE du 12.11.19 C-233/18 Haqbin/Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers.
- Considérations CESCR du 05.03.20 г. dans l’affaire AF Gómez-Limón AH v. Spain»,
- l’Arrêt de la CEDH du 02.07.2020 dans l’affaire «N.H. et autres c. France»
1. RECONNAÎTRE mes droits garantis par le droit international et les protéger, exécuter les arrêtes des cours internationales auxquelles je me réfère au-dessus.
2. ACCOMPLIR des impératifs de l’art. 19, paragraphe 1 de l’art. 27 de la Déclaration universelle, paragraphe 1 « b » de l’art. 15 du Pacte relatif aux droits économiques, Déclaration sur le développement, paragraphe 3 de l’art. 2, point 1 de l’art. 14, art. 19 du Pacte, paragraphe 1 de l’art. 6, art. 10, 13 de la Convention en combinaison (paragraphes 13.4, 15.4, 17.2, 17.6 des constatations du CPESCR du 20.06.17 dans l’affaire BR BS BT et BU BV c. Espagne») avec l’art. 2, 7 de la Déclaration universelle, art. 26 du Pacte, art. 14 de la Convention, interdisant le traitement différent de personnes se trouvant dans des situations identiques ou similaires.
3. ENJOINDRE au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de […] d’exécuter IMMEDIATEMENT les Arrêts des Cours Internationales en l’appliquant à mon égard sur la base des art 1, 3, 6, 14, 17 de la Convention européenne des droits de l’homme et en vertu l’article 432-7 du Code pénal et pour ce but à rétablir de la situation qui existait avant la violation de mes droits à la date du 18.04.2019 en ce qui concerne les conditions d’accueil d’un demandeur d’asile, dans un délai de 24 heures.
4. DEMISSIONNER du directeur du bureau territorial de l’OFII de […] pour abus, ma discrimination et haine envers les demandeurs d’asile – des défenseurs des droits de l’homme.
Je demande d’envoyer une réponse par voie électronique, car la situation est urgente.
17
V. BORDEREAU DES PIÈCES COMMUNIQUÉES :
Applications :
1. Copie intégrale de l’attestation d’un demandeur d’asile
2. Copie intégrale de la notification de l’OFII de 18.04.2019
3. Copie intégrale de la notification de l’OFII de 16.10.2019
4. Copie intégrale de la lettre du DDH du 21.10.2020
5. Copie intégrale de l’appel à l’OFII du 30.11.2020
6. Copie intégrale du courriel du 30.10.2020 à l’OFII
M. BW S.
18
Annexe 6
М. X Y A […], le […]
Adresse : […]
[…]. DE […] CS 91035
Domiciliation №5257
06004 […] CEDEX1 Tel. […] Z.ru
Office français de l’immigration et de l’intégration […] Fax : 01 53 69 53 69
Président du Conseil d’administration AJ AK, conseiller d’État
Directeur général AL AM, préfet
OBJET : la violation des droits fondamentaux du demandeur d’asile établi par la Cour de justice de l’Union européenne par l’Arrêt du 12/11/2019 dans l’affaire C-233/18 Haqbin/Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers et l’Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire «N. H. ET AUTRES c. FRANCE» du 02/07/2020 :
I. L’atteinte portée à des droits fondamentaux constitutionnellement garantis «… L’effectivité du droit d’accès demande qu’un individu jouisse d’une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits (…)» (§ 46 de la Аrrêt du 30.10.1998 dans l’affaire F.E. с. France).
Messieurs
Je suis demandeur d’asile en France depuis avril 2018. J’ai quitté la Russie pour des activités de défense des droits de l’homme pour lesquelles j’ai été poursuivi.
Cependant, l’OFII de […] me harcèle encore plus et pratique des traitements cruels, inhumains et dégradants à mon égard depuis 18.04.2019. (annexes 1-3)
1
Je suis laissé sans moyens de subsistance, dans la rue, et mes enfants ont été envoyés par un OFII local en Russie. Pour cette raison, mes liens familiaux avec les enfants ont été interrompus depuis 19,5 mois, bien que j’ai engagé un procès en Russie pour leur retour à leur père abandonné sur la base de la Convention de la Haye. Cependant, j’ai quitté la Russie précisément parce qu’il n’y a pas de recours, les tribunaux sont engagés et corrompus. Par conséquent, dans les procès, les falsifications, les tromperies, l’exclusion de ma participation par les juges eux- mêmes sont à nouveau autorisées. Cependant, le résultat est évident: pendant 19,5 mois, je ne peux pas parler à mes petits enfants affectueusement aimés. Mon droit légal de garde a été révoqué arbitrairement. https://www.youtube.com/watch?v=JwFubFBecLE&list=PLiA4UFe2CxPICeQICK PIVTOFs_KGXJrud&index=4&t=142s
En défendant mes droits violés par l’arbitraire du directeur de l’OFII de […], je me suis heurté à des juges français engagés et corrompus. Cela a été un véritable choc pour moi, car je considérais la France comme un pays démocratique où la loi existe et est contrôlée par des juges moraux et respectés. Mais les juges français sont les mêmes que les juges russes en matière de dépendance et de corruption, et le système judiciaire français est encore plus corrompu et fermé à la société qu’en Russie.
La seule différence est qu’en Russie, tout le monde parle d’un système judiciaire corrompu et de juges criminels, et en France, tout le monde se tait à ce sujet.
Le code pénal français ne s’applique pas aux juges français de la même manière qu’en Russie, les juges forment « une caste d’intouchables ».
Pour cette raison, je ne peux pas défendre mes droits violés devant le tribunal administratif de […]. Cependant, je fixe ses activités illégales pour le public et les organismes internationaux.
http://www.controle-public.com/fr/Lutte-pour-les-droits/ ( https://u.to/J3l6Gg)
Faute de protection judiciaire, j’ai contacté le Défenseur des droits de l’homme en France. Le 21.10.2020 le directeur de la Protection des droits –Affaires publiques M. BB BC m’a donné une réponse à ma demande de protection de mes droits d’un demandeur d’asile
Comme la réponse a été envoyée à une adresse erronée, je l’ai reçu un mois plus tard, après avoir contacté le défenseur des résultats de son travail depuis 7 mois. (annexe 4)
Je notifie que j’ai contacté le directeur de l’OFII de […] pour la mise en œuvre de ladite décision de la cour en mars 2020 (requête 19 https://u.to/J3l6Gg ).
2
Cependant, je n’ai reçu aucune réponse, et le tribunal administratif corrompu de […] soutient et encourage l’arbitraire et le non-respect par la France des décisions des cours internationales. Le 30.11.2020, j’ai adressé au directeur de l’OFII de […] une demande de rétablissement de mes droits sur les conditions matérielles dans le cadre de la soumission à l’Arrêt de la Grande chambre de la Cour de justice de l’UE du 12.11.19 C- 233/18 avec la réponse du Défenseur des droits de l’ homme du 21.10.2020. (annexes 5, 6) J’ai demandé que des mesures urgentes soient prises, comme l’exige la situation, y compris l’Arrêt, qui interdit de laisser les demandeurs d’asile sans logement ni moyens de subsistance, même pour une courte période : «Donc, sur la recommandation du défenseur des droits de l’homme, je demande le rétablissement de la situation qui existait avant la violation de mes droits à la date du 18.04.2019 en ce qui concerne les conditions d’accueil d’un demandeur d’asile, considérant la nécessité de prendre des mesures urgentes puisque je suis sans moyens de subsistance et sans abri et je suis soumis à des traitements inhumains et dégradants et de la discrimination chaque jour. Je demande la décision de m’envoyer électroniquement dans les plus brefs délais par analogie avec la procédure référé.» Cependant, l’OFII n’a pas réagi à mon apple pendant les 10 jours, continuant à commettre des crimes contre moi ( les art. 225-14, 225-15-1, 432-7 du CP).
À cet égard, je note que l’OFII n’a pas dû m’offrir une autre (35e) fois de s’adresser à l’OFII territorial, mais donner immédiatement à son directeur l’ordre de rétablir mes droits à l’allocation et au logement. Comme vous pouvez le constater, la réponse de l’OFII au Défenseur des droits de l’homme n’a pas mis fin à la situation illégale continue, qui est la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (l’Arrêt de la CEDH du 02.07.2020 dans l’affaire «N.H. et autres c. France»)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVoIgQ4tnrSUFDgAdufs9ozaZW_YfCcZX
II. Normes du droit (voir la partie II https://u.to/m3d6Gg ) III. SUR URGENCE Des mesures urgentes me sont garantis par l’art.13 de la CEDH et l’art. 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, car je suis sans moyens de subsistance et sans abri surtout en hiver et je suis soumis à des traitements inhumains et dégradants et de la discrimination chaque jour depuis 19,5 mois.
Le devoir de l’OFII est de ne pas permettre une telle situation, et non de la maintenir et de la prolonger. (voir la partie III https://u.to/m3d6Gg )
IV. PAR CES MOTIFS
Je vous demande de (voir la partie V https://u.to/m3d6Gg)
3
1. ENJOINDRE au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de […] d’exécuter IMMEDIATEMENT les Arrêts des Cours Internationales en l’appliquant à mon égard sur la base des art 1, 3, 6, 14, 17 de la Convention européenne des droits de l’homme et en vertu l’article 432-7 du Code pénal et pour ce but à rétablir de la situation qui existait avant la violation de mes droits à la date du 18.04.2019 en ce qui concerne les conditions d’accueil d’un demandeur d’asile, dans un délai de 24 heures.
2. DEMISSIONNER du directeur du bureau territorial de l’OFII de […] pour abus, ma discrimination et haine envers les demandeurs d’asile – des défenseurs des droits de l’homme.
Je demande d’envoyer une réponse par voie électronique, car la situation est urgente.
V. BORDEREAU DES PIÈCES COMMUNIQUÉES (voir la partie VI https://u.to/m3d6Gg)
M. BW S.
4
Annexe 7 1
REQUERANT […], le 24/12/2020
M. X BX
demandeur d’asile sans moyens de subsistance à partir du 18/04/2019
Adresse pour correspondance : Référé liberté Chez Forum Réfugiés
111 Bld de la Madeleine СOSI -91036
Domiciliation №5272
06000 […] Сedex 1
Z.ru
LE CONSEIL D’ETAT,
section du contentieux, 1 place du Palais Royal, 75100 PARIS
www.telerecours.conseil-etat.fr
contre
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
Dossier N° 2021779/9
Mme BY Juge des référés
Ordonnance du 24 décembre 2020
POURVOI EN CASSATION
Nul n’est censé ignorer la loi
I. Circonstances
Depuis le 11.04.2018 je suis demandeur d’asile. Depuis le 18.04.2019, je suis victime du directeur de l’OFII de […], qui par le biais d’infractions pénales a produit mon expulsion forcée d’un hébergement et m’a laissé sans moyens de subsistance, a refusé de cesser ses infractions pénales avec la participation de nombreux représentants de l’état : procureur de […], police de […],
2
juges du tribunal administratif de […], juges du Conseil d’État, avocats d’Office, président du bureau juridique auprès du Conseil d’état. En mai 2020, j’ai contacté le Défenseur des droits de l’homme de la France.
Le 21.10.2020 le directeur Protection des droits –Affaires publiques M. BB BC a donné une réponse à ma demande de protection de mes droits d’un demandeur d’asile :
Le 30.11.2020, j’ai adressé au directeur de l’OFII de […] une demande de rétablissement de mes droits sur les conditions matérielles dans le cadre de la soumission à l’Arrêt de la Grande chambre de la Cour de justice de l’UE du 12.11.19 C- 233/18. J’ai demandé que des mesures d’urgence soient prises, comme l’exige la situation, y compris l’Arrêt, qui interdit de laisser les demandeurs d’asile sans logement ni moyens de subsistance, même pour une courte période. Cependant, le directeur de l’OFII de […] n’a pas cessé de commettre des crimes contre moi. Le 10.12.2020, j’ai adressé mon appel contre le directeur de l’OFII de […] à la direction générale de l’OFII à Paris aux : Président du Conseil d’administration AJ AK, conseiller d’État Directeur général AL AM, préfet Directrice générale adjointe AN AO Cheffe du cabinet AR AS Directrice de l’asile AT AU Directeur des ressources humaines et du dialogue social AX AY
et a demandé :
3. ENJOINDRE au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de […] d’exécuter IMMEDIATEMENT les Arrêts des Cours Internationales en l’appliquant à mon égard sur la base des art 1, 3, 6, 14, 17 de la Convention européenne des droits de l’homme et en vertu l’article 432-7 du Code pénal et pour ce but à rétablir de la situation qui existait avant la violation de mes droits à la date du 18.04.2019 en ce qui concerne les conditions d’accueil d’un demandeur d’asile, dans un délai de 24 heures.
J’ai également demandé le DEMISSIONNEMENT du directeur de l’OFII de […] comme une personne, représentant une menace pour la légalité et de l’ordre public. Cependant, la directection générale de l’OFII à Paris, n’a pas répondu à ma demande et a ainsi encouragé le directeur de l’OFII de […] à continuer à commettre des crimes. En conséquence, la loi me donne le droit de faire appel de l’inaction de la directection générale de l’OFII. Parce que son inaction a violé mes droits fondamentaux à l’allocation
3
et au logement, et a créé une base pour la poursuite des abus criminels de la part du directeur de l’OFII de […], j’ai exercé le droit à la procédure de référé contre l’autorité administrative à laquelle j’ai fait appel et qui est injustement inactive, n’a pas arrêté les activités criminelles de son agent. J’ai justifié le respect de la compétence dans ma requête pour exclure les erreurs de la part du juge puisque j’ai besoin de mesures d’urgence et les erreurs des juges violent ce droit irrémédiablement :
1) j’ai déposé une requête contre le défendeur – l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration ([…][…]),
2) qui a permis l’inaction sur mon appel contre le directeur régional de l’OFII de […],
3) l’inaction l’encourage à ne pas appliquer le droit, les décisions des organs internationals, à propager la discrimination et les traitements inhumains et dégradants,
4) en effet, la direction centrale de l’OFII a organisé le mépris des lois et délibéré de l’inexécution d’obligations internationales par ses agents à l’égard des demandeurs d’asile
J’ai demandé que le juge des référés a obligé la direction générale de l’OFII de mettre fin aux violations de la légalité et de mes droits de demandeur d’asile:
« 5. ENJOINDRE à l’Office français de l’immigration et de l’intégration au but d’assurer une sécurité juridique d’exécuter les Arrêts des Cours Internationales cités dans la requête ci-dessus en l’appliquant à mon égard sur la base des art 1, 3, 6, 14, 17 de la Convention européenne des droits de l’homme et en vertu l’article 432-7 du Code pénal et pour ce but à rétablir de la situation qui existait avant la violation de mes droits à la date du 18.04.2019 en ce qui concerne les conditions d’accueil d’un demandeur d’asile, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard. »
2. Sur les motifs de l’annulation de l’ordonnance de première instance
2.1 La juge de première instance a commis une erreur de droit, en affirmant que l’inaction de la direction général de l’OFII sur mon appel administratif contre le directeur régional de l’OFII ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris :
«4. Il résulte de l’instruction que ces deux décisions des 18 avril 2019 et 16 octobre 2019, objets du recours administratif formé le 10 décembre 2020 devant le directeur général de l’OFII, ont été prises par le directeur régional de l’OFII de […]. Dès lors, par application des dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, le litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris. »
En vertu de l’article R.312-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Paris est territorialement compétent pour les litiges contre la direction général de l’OFII : […][…].
Le différend peut être exprimé à la fois en appel de décisions, de refus de prendre une décision, et en appel d’actions ou d’omissions.
4
J’ai fait appel à plusieurs reprises de toutes les décisions et omissions du directeur régional de l’OFII de […] (y compris ses décisions du 18.04.2019 et du 16.10.2019) devant le tribunal administratif de […] et je n’y ai jamais fait appel de l’action ou de l’omission du directeur général de l’OFII.
Si la juge m’interdit de faire appel des actions/omissions de la direction générale de l’OFII, elle viole l’égalité de tous devant la loi et le tribunal – les art. 14, 17 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Par conséquent, j’ai correctement déposé ma requête auprès du tribunal administratif de Paris conformément à la compétence établie par la loi. Mes demandes et mes exigences ont été adressées à la direction générale de l’OFII. Puisqu’elle n’a pris aucune décision sur mon recours administratif formé le 10 décembre 2020 dans la procédure d’urgente contre le directeur régional de l’OFII de […], j’ai fait appel de son inaction et de sa complicité de violation de mes droits.
2.2 La juge de première instance a commis une erreur de fait, en affirmant que j’ai fait appel des décisions des 18 avril 2019 et 16 octobre 2019 du directeur régional de l’OFII de […] :
«Il résulte de l’instruction que ces deux décisions des 18 avril 2019 et 16 octobre 2019, objets du recours administratif formé le 10 décembre 2020 devant le directeur général de l’OFII ».
Je n’ai pas fait appel de ces décisions, car elles n’ont pas force de loi – il s’agit de la preuve d’un excès de pouvoir du directeur de l’OFII de […], à qui la loi ne confère pas le pouvoir d’imposer des sanctions. Mais je suis victime de ses sanctions.
J’ai demandé de l’exécution des arrêts des cours internationales qui prouvent l’illégalité des décisions des 18 avril 2019 et 16 octobre 2019 du directeur régional de l’OFII de […]. Pour cette raison, je n’ai pas besoin de les faire appel devant les tribunaux nationaux ou dans les procédures administratives :
« 5. ENJOINDRE à l’Office français de l’immigration et de l’intégration au but d’assurer une sécurité juridique d’exécuter les Arrêts des Cours Internationales cités dans la requête ci-dessus en l’appliquant à mon égard sur la base des art 1, 3, 6, 14, 17 de la Convention européenne des droits de l’homme et en vertu l’article 432-7 du Code pénal et pour ce but à rétablir de la situation qui existait avant la violation de mes droits à la date du 18.04.2019 en ce qui concerne les conditions d’accueil d’un demandeur d’asile, dans un délai de 24 heures »
Comme il ressort de ma requête, la direction générale de l’OFII a refusé de se conformer à ces arrêts des cours internationales à mon égard depuis le 10.12.2020 .
C’était l’objet d’un appel au juge de référé, puisque ces arrêts ont établi que je suis exposé à une violation de l’art. 3 de la Convention, qui doit être immédiatement résilié.
3. Sur la violation du droit de recours
5
La juge a laissé ma demande de nomination d’un avocat et d’un interprète sans examen, ce qui a violé mon droit de recours efficace.
Evidemment, l’avocat pourrait citer les règles du code de procédure ou d’autres arguments sur la compétence de ma requête contre du directeur général de l’OFII au tribunal de Paris.
La participation d’un avocat garantirait que la requête serait examinée dans un délai de 48 heures.
J’ai informé que je suis un demandeur d’asile non francophone. Mais l’ordonnance du tribunal m’a été accordée en français, je dois également déposer un pourvoi en français. Je n’ai pas d’argent. L’OFII doit me fournir une assistance juridique, sociale et administrative, mais il s’est libéré illégalemen de cette obligation.
Le Conseil d’état refusait d’accepter mes cassations en russe, exigeant de traduire en français, sachant que je n’ai pas de moyens de subsistance.
Le Conseil d’état refusait de se prononcer sur le paiement des traductions effectués par des tiers, légalisant ainsi l’esclavagisme et la discrimination.
De toute évidence, pour la réalisation de mes droits, les moyens doivent être fournis par l’état.
Par exemple, le code administratif de la Russie permet à un étranger de déposer une plainte devant un tribunal dans une langue qu’il comprend.
Article 310 du CAJ RF. Motifs d’annulation ou de modification d’une décision de justice en appel 1. Les décisions du tribunal de première instance peuvent être annulées sans condition en cas de: 3) le non-respect du droit des personnes qui participent à l’affaire et qui ne connaissent pas la langue dans laquelle la procédure est menée à donner des explications, parler, déposer des requêtes, déposer des plaintes dans leur langue maternelle ou dans toute langue de communication librement choisie, ainsi que d’utiliser les services d’un interprète;
https://www.BZ.info/kas/310/
La conclusion est que l’état ne me fournit pas d’accès à un tribunal au motif de discrimination de la langue, parce que le traducteur n’est pas affecté pour le dépôt de la requête devant le tribunal, ainsi que pour le recours contre le rejet de la requête. (l’art.432-7 du CP)
En même temps, les traductions effectués pour moi par des tiers ne sont pas payés par l’état. C’est déjà une discrimination envers des tiers et un obstacle à l’accès à la justice de la part de professionnel du droit.
6
Il est important de noter que le refus d’indemnisation de la traduction est basé sur un refus illégal d’accès à un tribunal. Autrement dit, une violation provoque une autre.
Je voudrais donc obtenir une réponse du Conseil d’État sur les moyens de porter plainte devant des juges par les demandeurs d’asile sans moyens de subsistance et non francophones, aussi sans avocat.
4. Sur la violation du droit à un recours effectif
4.1 J’ai déposé une requête dans la procédure référé, respectant de la compétence territoriale.
Elle devait être examinée dans un délai de 48 heures et des mesures provisoires devait être prises pour obliger la direction générale de l’OFII à cesser de violer mes droits fondamentaux par lui-même et par son directeur régional de l’OFII de […].
Le fait que la juge ait commis une erreur de droit et une erreur du fait entraîne une violation de mon droit à des moyens de défense efficaces, puisque l’art.522-3 du CJA ne fournit pas un tel moyen à cause de délai de réexamen (3-5 mois)
Je demande donc de ne pas appliquer cet article en termes de délai, mais de considérer la cassation dans la procédure de référé – dans 48 h.
L’état ne devrait pas soutenir une législation qui impose aux victimes le fardeau des erreurs des juges, en augmentant les dommages.
4.2 Je demande également que j’ai été obligatoirement fourni par un avocat d’Office, car j’ai le droit d’avoir accès au juge et le refus de nommer un avocat viole ce droit selon une lettre du tribunal administratif de Paris du 24.12.2020.
«A peine d’irrecevabilité, le pourvoi en cassation doit :
- être assorti d’une copie de la décision juridictionnelle contestée.
- être présenté, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.»
4.3 Sur la mauvaise qualité de la loi Ainsi, le seul moyen de protéger efficacement le droit à des mesures provisoires est de réexaminer des ordonnances des juges des référés de première instance dans le cadre de la procédure de référé, y compris les ordonnances énoncées à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, c’est-à-dire dans les 48 heures et sans obligation d’être représenté par un avocat ou la nommination obligatoire d’un avocat dans le cadre d’une procédure d’aide juridictionnelle provisoire.
Le Conseil d’Etat, alors il est tenu d’ appliquer l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l’article 13 de la Convention à la place de la loi de mauvaise qualité. L’état ne peut invoquer la législation nationale pour justifier une violation de ses obligations internationales de garantir un droit effectif à la défense.
Mais le Conseil d’Etat doit ensuite utiliser ses pouvoirs pour influencer la législation et éliminer les articles défectueux.
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V. Sur urgence de la procédure
Voir la p. III de ma requête.
VI. Par ces motifs
Vu
- le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- la Convention relative au statut des réfugiés
- la Convention européenne des droits de l’homme
- le Code de justice administrative
- la Directive européenne 2003/9/ce du 27 janvier 2003
- le Règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
- la Directive (UE) n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
- la Charte européenne des droits fondamentaux
- Observation générale No 2 : Application de l’article 2 par les États parties (CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS)
- l’art. 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
- l’Observations générales No32 du Comité des droits de l’homme
- l’Arrêt de la Grande chambre de la Cour de justice de l’UE du 19.03.19 dans l’affaire «Abubacarr Jawo v. Germany»
- l’Arrêt de la Grande chambre de la Cour de justice de l’UE du 12.11.19 AC AD and AE v. Germany» du 12.11.19
- l’Arrêt de la Grande chambre de la Cour de justice de l’UE du 12.11.19 C-233/18 Haqbin/Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers.
- Considérations CESCR du 05.03.20 г. dans l’affaire AF Gómez-Limón AH v. Spain»,
- l’Arrêt de la CEDH du 02.07.2020 dans l’affaire «N.H. et autres c. France»
- L’art 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
- Observation générale n° 4
- Observation générale n° 7
Je demande de 1). Nommer un avocat en titre de l’aide juridictionnelle provisoire selon les art. 18 et 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’art. 16 de la Convention relative au statut des réfugiés. En cas de refus de nommer un avocat, examiner mon pourvoi en cassation sans avocat, en appliquant toutes les exigences procédurales de manière uniforme, quelle que soit la juridiction.
L’article R431-2 du Code de justice administrative « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (…) » L''article R431-3 du même code "Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables :
8
4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, d’emplois réservés et d’indemnisation des rapatriés "
L''article R432-2 du même code : Toutefois, les dispositions de l’article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ;
L''article R432-4 du même code L’Etat est dispensé du ministère d’avocat au Conseil d’Etat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sur la base de l’égalité de tous devant la loi, si l’état est dispensé du ministère d’avocat, donc la personne dans le différend avec l’état doit être dispensé du ministère d’avocat. La cassation est un différend avec un état représenté par un tribunal administratif. Ainsi, la requête est déposée devant le tribunal concerne l'allocation ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement.
Sur la base de l’égalité devant la loi quelle que soit l’instance judiciaire, des requêtes de ce type devraient être dispensé du ministère d’avocat au Conseil d’Etat.
Le refus du Conseil d’Etat violerait les articles 6-1,3 «c» ; 13, 14, 18 de la Convention européenne des droits de l’homme.
« … l’obligation des autorités de l’état au sens de l’article 13 de la Convention comprend également l’obligation de veiller à ce que les autorités compétentes de l’état garantissent la possibilité d’exercer les recours prévus .. ( … ). Il serait impensable pour la cour européenne de Justice que l’article 13 de la Convention accorde un droit à un recours et exige son efficacité, sans pour autant protéger l’exercice des recours accordés. L’affirmation du contraire conduirait à des situations incompatibles avec le principe de l’état de droit que les États contractants se sont engagés à respecter lors de la ratification de la Convention (…) (§ 63 de l’Arrêt du 30 avril 19 dans l’affaire CA CB C. Russie).
2). Examiner mon pourvoi en cassation dans un délai de 48 heures car j’ai déposé la requête en référé-liberté et elle est recevable, l’annulation de l’ordonnance du tribunal de première instance doit être faite dans le délai de 48 heures pour que mon droit à la procédure de référé ne soit pas violé de manière significative.
« … un recours efficace doit agir sans retard excessif (…)… »(§145 de l’Arrêt de la CEDH du 17 octobre 1919 dans l’affaire Polyakh et Autres C. Ukraine).
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3). Annuler l’ordonnance № 2021779 du Tribunal administratif de Paris du 24.12.2020, celle-ci étant illégale, et prendre l’ordonnance au fond dans la procédure référe, en rétablissant les droits fondamentaux violés aux mesures provisoires.
«L’importance particulière de cette disposition oblige les États à mettre en place, au-delà de la simple compensation, un mécanisme efficace pour arrêter rapidement de tout le traitement contraire à l’article 3 de la Convention. En l’absence d’un tel mécanisme, la perspective d’une éventuelle indemnisation pourrait légitimer les souffrances incompatibles avec cet article et affaiblir sérieusement l’obligation des États d’aligner leurs normes sur les exigences de la Convention (…)» (§28 de l’Arrêt du 25 février 2016 dans l’affaire Adiele et autres C. Grèce, § 57 de l’Ordonnance du 18 janvier 2018 » cureas et autres C. Grèce.)»
«Pour être efficace, le recours doit être capable de remédier directement à la situation contestée et avoir des perspectives de succès raisonnables (…)» (§ 116 de l’Arrêt de la CEDH du 23 février 1916 dans l’affaire Mozer C. Moldova et Russie).
4) Expliquer les moyens d’exercer le droit de saisir la justice à un étranger non francophone, sans moyens de subsistance.
5) Mettre à la charge de l’état les sommes de frais irrépétibles de l’instance de recours au titre des articles 37 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1, R. 776-23 du code de justice administrative à verser directement à l’association «Contrôle public» la somme de 1500 € (préparation)+ 315 € ( traduction)
(§ 60 AFFAIRE «Flux c. Moldova (№ 2) du 3.07. 2007 ; §§ 63 – 65 AFFAIRE CC CD et CE CF c. Suisse» du 22.01.19 ; §§ 168-170 AFFAIRE «Tomov and AE v. Russia» du 09.04.19 ; § 43 AFFAIRE «Pelipenko c. Russie» (requête N 5269/08) du 16.01.2014 ; § 147 AFFAIRE. CG c. Russie» du 09.06.2005, § § 80, 82 de l’arrêt du 26.04.2007 dans l’ affaire CH
CI c. FRANCE " (Requête no 25389/05), § 115 de l’arrêt du 13.03.2017 dans l’affaire CJ c. Russie )
55. Le requérant demande également 3 120 EUR pour les frais et dépens engagés pour la procédure devant la Cour, correspondant, à ses dires, à 2 220 EUR d’honoraires d’avocats et 900 EUR de frais de traduction. Il produit un contrat conclu avec son avocate le 1er novembre 2016 et un décompte du travail effectué par elle pour un total de 52 heures au taux horaire de 60 EUR. Il expose que la traduction a été réalisée au sein du cabinet d’avocats de sa représentante, également sur la base d’un tarif horaire de 60 EUR. Il demande que les sommes allouées par la Cour au titre des frais et dépens soient versées directement à son avocate, Me Y.C. CK. 1. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant la somme de 1 500 EUR. Ladite somme est à verser directement à
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son avocate, Me Y.C. CK, sur le compte du cabinet d’avocats « Dokovska, Atanasov et Partenaires » (l’arrêt de la ECDH du 28.11.2019 dans l’affaire CL c. Bulgarie)
Annexe :
1. Ordonnance du TA de Paris №2004875 du 24.12.2020
2. Lettre du TA du 24.12.2020
M. X Y
Annexe 8
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 2022018/9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. Y X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. CM Juge des référés ___________ Le juge des référés
Décision du 26 décembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 et 26 décembre 2020, M. Y AI demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de mettre dans la cause la défenseure des droits ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 3 000 euros à verser à l’association Contrôle public au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Paris est compétent ;
- l’urgence est avérée, eu égard à sa situation d’extrême précarité ;
- en le privant des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
N° 2022018 2
Le président du tribunal a désigné M. CM pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif (…) ».
3. M. AI, domicilié à […], demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui ont été retirées par deux décisions successives de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) des 18 avril 2019 et 16 octobre 2019.
4. Il résulte de l’instruction que ces deux décisions des 18 avril 2019 et 16 octobre 2019, objets du recours administratif formé le 10 décembre 2020 devant le directeur général de l’OFII, ont été prises par le directeur régional de l’OFII de […]. Dès lors, par application des dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et contrairement à ce que soutient le requérant, le litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris.
5. Il résulte de ce qui précède que, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, la requête de M. AI doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. AI est rejetée.
N° 2022018 3
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y AI.
Fait à Paris, le 26 décembre 2020.
Le juge des référés,
M. CM
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Annexe 9
AI: demande préalable pour l’OFII central France, OFII de […] Z.ru Z.ru сегодня в 14:39 11 получателей Язык письма — французский. Перевести на русский? Перевести Une autre demande préalable pour l’OFII de […]
hania.CN.fr
CO.CP.fr
nice@ofii.fr
Une autre demande préalable pour Office central OFII France
karine.CQ.fr
AP.AQ.fr
frederique.ortola@ofii.fr
AV.AW.fr
AZ.BA.fr
Association A. T. E. pour la performance
contact@association-ate.fr
TA de […]
greffe.CR.fr
Defender de droit l’homme Numéro de dossier : 20-008929
ratiba.CS.fr
Forum Réfugiés Cosi-SPADA
plateformenice@forumrefugies.org
Fait à […], France, le 26/12/2020, 12h38.
Je sais qu’il y a des logements vacants à l’adresse 12 Rue Amédée VII Comté Rouge, 06300 […] , des demandeurs d’asile.
OFII DOIT me fournir un endroit où vivre, car il m’a torturé et traité de manière inhumaine pendant plus de 20 mois. Et avec cet OFII commet des infractions pénales contre moi.
L’OFII a connaissance de mes nombreuses demandes préalables et de la demande d’indemnisation introduite contre l’OFII 15/11/2019. Il n’a pas encore été examiné par le tribunal.
joindre la preuve de la violation de l’article 3 CEDH
https://youtu.be/hNtg3AWl5i0
J’exige de me fournir immédiatement un logement.
Je demande que la décision me soit envoyée par email dans le cadre de la procédure arbitre liberté au plus tard 48 heures
Cordialement.
———
Очередная demande préalable для OFII
Association À. L. E. для исполнения
Мне известно, по адресу есть свободное жилье, предназначенное для просителей убежища.
OFII ОБЯЗАНО предоставить мне жильё, так как подвергает меня пыткам и бесчеловечному обращению в течение более 20 месяцев. И этим OFII совершает в отношении меня уголовные преступления. OFII известно о моих многочисленных demandes préalables и иске о компенсации, предъявленном к OFII 15/11/2019. Он до сих пор не рассмотрен судом.
прилагаю доказательство нарушения статьи 3 CEDH
Требую немедленно предоставить мне жильё.
решение требую направить мне на емэйл в процедуре refere liberte не позднее 48 часов
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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