Confirmation 24 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 24 juin 2016, n° 16/00438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/00438 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 24 juin 2016 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
XXX
ORDONNANCE
N° 16/00438
Le vingt cinq Juin deux mille seize à 15 h 50.
Nous, Eric CIBIEL,Président de Chambre, à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, délégué(e) par le Premier Président par ordonnance en date du 21.01.2016.
Assisté(e) de Madame Valérie BERTOCCHIO, Greffier
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA);
Vu l’ordonnance rendue le 24 Juin 2016, par le Juge des Libertés et de la Détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE, décidant le maintien de:
Monsieur H I Y
né le XXX à XXX
de nationalité Algérienne
dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 14 juillet 2016 à 17h au plus tard ;
Vu l’appel interjeté le 25 juin 2016 à 9 h 51 par l’intéressé.
Monsieur H I Y étant présent à l’audience et assisté de Me Julien GAUTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
Le Ministère Public ayant été régulièrement avisé, n’est pas représenté.
Le Préfet régulièrement avisé ne se présente pas.
PROCÉDURE
L’examen de la procédure suivie établit qu’elle est régulière en la forme ; que tous délais de l’article L 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), ont été respectés et que le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE, s’est assuré que Monsieur H I Y, objet d’un arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière n°16131070M en date du 19 juin 2016, notifié le 19 juin 2016 à 17h, ne pouvait quitter le territoire national avant le 14 juillet 2016 à 17 h, délai nécessaire à la délivrance d’un titre de circulation trans-frontière ;
Monsieur H I Y a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ;
Il soulève la nullité du contrôle d’identité dont a fait l’objet M. Y le 19 juin 2016 à 10h40 sur le fondement de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale faute d’avoir été effectué par ou en présence d’un officier de police judiciaire.
Subsidiairement, il fait état de la situation personnelle de M. Y qui nourrit le projet de se marier civilement avec celle qu’il dit avoir épousée religieusement et qui, de nationalité française est régulièrement établie à GENEVILLIERS.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La procédure est régulière en la forme.
Sur la nullité du procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour :
Le contrôle dont a fait l’objet M. Y l’a été sur réquisitions de M. Le Procureur de Marseille en date du 8 juin 2016 prescrivant, en application des dispositions de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, une opération de contrôle d’identité prévue au 6° alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale le dimanche 19 juin 2016 de 8 h à 12 h dans un périmètre a propos duquel il n’est pas discuté que le contrôle de M. Y a eu lieu.
Le procès-verbal de vérifications et de contrôle a été dressé par M. B X, brigadier de police en fonction à Marseille, agent de police en résidence à Marseille 'agissant sous le contrôle de l’officier de police juidiciaire A Z’ et 'assisté de D E et Z A, brigadier chef de police'.
Si aux termes de l’article 78-2-2 du code de procédude pénale les contrôles doivent être effectués par ou en présence d’un officier de police judiciaire, éventuellement assisté d’un agent de police judiciaire, force est de constater que tel a bien été le cas en l’espèce.
En effet, M. X, agent de police judiciaire, a agi sous le contrôle de l’officier de police judiciaire Z A, présente en même temps que l’assistant E D ainsi que cela résulte des mentions du procès-verbal.
Certes, ce procès-verbal a été établi par M. X mais il comporte la signature, non seulement de l’assistant, mais également d’une troisième personne qui ne peut être que l’officier de police judiciaire, c’est à dire des trois personnes présentes lors du contrôle.
De même, si le compte rendu a été fait par M. X a un officier de police judiciaire de permanence au service, rien n’interdit que ce soit l’agent de police judiciaire qui soit chargé de ce compte rendu et cela n’affecte en rien la validité du contrôle dont le procès-verbal critiqué démontre qu’il a été effectué en présence d’un officier de police judiciaire en la personne de Mme Z A.
Le moyen de nullité doit donc être rejeté.
Sur le fond
C’est à bon droit que le premier juge a relevé que l’intéressé ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes ; en effet, M. Y qui se dit domicilié chez sa compagne à Genevilliers déclare à l’audience résider à Marseille depuis un mois chez une tante dont il ne peut fournir l’adresse ; Il n’a pas voulu indiquer où se trouvait son passeport, consentant seulement à dire qu’il se trouvait chez une amie à Paris ; Enfin, son mode de subsistance sur le territoire français apparait quelque peu énigmatique dans la mesure où il dit faire les marchés sans autre précision.
Dès lors, le maintien en rétention de M. Y est nécessaire pour mettre à exécution la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et l’ordonnance critiquée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après débats en audience publique.
En la forme, constatons la régularité de la procédure suivie et déclarons recevable l’appel formé par Monsieur H I Y .
Au fond, le disons mal fondé et confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention délégué en date du 24 Juin 2016.
L’intéressé est avisé(e) qu’il/elle peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signé par un avocat au Conseil d’Etat ou de la Cour de Cassation.
Le Greffier, Le Président,
Copie conforme
délivrée le :25.06.2016
à
Ministère Public
L’avocat
Le Préfet
XXX
JLD/TGI
Le retenu….
Signature
Le Greffier,
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