Confirmation 7 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 7 janv. 2014, n° 12/03218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 12/03218 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA MARIANNE EXPERTS c/ Association LES ASTELLES, ASSOCIATION LES ASTELLES |
Texte intégral
ARRÊT
N°
SA Y EXPERTS
C/
Association LES ASTELLES
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 12/03218
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU DIX JUILLET DEUX MILLE DOUZE
PARTIES EN CAUSE :
SA Y EXPERTS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me DUPARD, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
XXX
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Xavier D’HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMÉE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 07 janvier 2014 devant la cour composée de M. Lionel RINUY, président de chambre, Mme Marie-Christine X et Mme Z A, conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Monia LAMARI, greffier.
Sur le rapport de Mme X et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 mars 2014, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par RPVA de la prorogation du délibéré au 04 avril 2014 pour prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 04 avril 2014, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Lionel RINUY, président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.
*
* *
DÉCISION :
La société Y EXPERTS a pour activité l’analyse des frais généraux des entreprises en vue de permettre la réduction de leurs frais de fonctionnement, taxes, cotisations sociales, impôts et/ou la récupération des sommes payées indûment.
Par un acte sous seing privé du 17 avril 2009, l’association LES ASTELLES a conclu avec cette société une convention dite de « conseil et d’économies de coûts sociaux » pour une durée de trois ans. Un rapport de mission a été remis à cette association le 17 juillet 2009.
Par un courrier du 22 juillet 2009, l’association LES ASTELLES s’est rétractée de son engagement, ce que la société Y EXPERTS a accepté.
Afin de procéder à une vérification de l’absence d’application des recommandations contenues dans son rapport de mission, la société Y EXPERTS a réclamé à l’association LES ASTELLES un certain nombre de documents, en particulier, les bulletins de salaire du mois de décembre 2009 et le tableau récapitulatif URSSAF pour l’année 2009.
Prétendant que, dès juillet 2009, l’association LES ASTELLES a mis en place ses recommandations pour réaliser des économies portant sur la loi dite « loi Fillon », la société Y EXPERTS a établi, le 26 mars 2010, une première facture d’un montant de 21.528 euros correspondant à 50 % des économies relatives à la loi TEPA pour la période du 1er août 2009 au 1er juillet 2010, puis une seconde facture du même montant pour la période du 1er août 2010 au 31 juillet 2011.
L’association LES ASTELLES a contesté avoir mis en place les recommandations contenues dans le rapport de mission remis en juillet 2009 et refusé de régler ces factures.
C’est dans ces circonstances que la société Y EXPERTS a fait assigner l’association LES ASTELLES devant le tribunal de grande instance d’Amiens par un acte d’huissier du 4 juillet 2011 pour obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 43.056 euros TTC avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association LES ASTELLES s’est opposée à ces demandes et a sollicité la condamnation de la société Y EXPERTS à lui régler une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Par un jugement du 10 juillet 2012, le tribunal de grande instance d’Amiens, considérant que la société Y EXPERTS ne démontrait pas de quelle manière ni dans quelle mesure l’association LES ASTELLES avait fait application de ses préconisations relatives à la loi Fillon, l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée à supporter les dépens et à régler à l’association LES ASTELLES une indemnité de procédure de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Y EXPERTS a formé appel de ce jugement par une déclaration d’appel du 17 juillet 2012.
Vu les ultimes conclusions du 13 mars 2013, aux termes desquelles l’appelante prie la Cour, au visa de l’article 1134 du code civil, d’infirmer le jugement et de :
A titre principal,
— condamner l’association LES ASTELLES à lui payer la somme de 64.584 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2010 au titre des factures R 10/142, R 11/435 et R 12/010 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la désignation d’un expert aux fins de :
— se faire remettre la copie des bulletins de paie de l’ensemble des salariés de l’association LES ASTELLES sur les trois années 2010, 2011 et 2012 ;
— se faire remettre la copie du livre d’entrée et sortie des salariés ;
— vérifier dans la comptabilité de l’association LES ASTELLES le montant de la ou des restitutions obtenues relatives aux allégements Fillon sur les années 2007, 2008 et 2009 ;
— procéder aux calculs des sommes obtenues en remboursement et économies visées ;
— dire que la société Y EXPERTS fera l’avance des frais d’expertise dont la charge finale sera supportée par la partie défaillante ;
— dire que l’expert déposera son rapport dans les quatre mois de sa saisine ;
— débouter l’association LES ASTELLES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Dans tous les cas,
— condamner l’association LES ASTELLES à payer à la société Y EXPERTS la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association LES ASTELLES aux entiers dépens.
Vu les ultimes conclusions du 2 avril 2013, aux termes desquelles l’association LES ASTELLES prie la Cour de confirmer le jugement et de :
— débouter la société Y EXPERTS de l’ensemble de ses demandes qui apparaissent infondées notamment aux termes de la convention conclue ;
— constater la nullité totale ou partielle des articles 1 et 5 de la convention, ceux-ci constituant des clauses abusives ou violant l’ordre public et débouter en conséquence la société Y EXPERTS de ses prétentions ;
— constater la nullité des stipulations de la convention qui imposeraient à l’association LES ASTELLES de payer des honoraires à la société Y EXPERTS en contre partie d’une prestation non acceptée, dont elle n’a pas tiré directement et activement avantage et débouter à ce titre cette société de ses réclamations financières (défaut de cause) ;
— en tant que de besoin, constater la nullité de l’entier contrat pour ce même motif et débouter la société Y EXPERTS de ses réclamations financières ;
— prononcer les mêmes sanctions que précitées sur le fondement de la théorie jurisprudentielle de la violation de l’économie du contrat ;
— débouter la société Y EXPERTS de son action en responsabilité contractuelle, celle-ci ne rapportant pas la preuve d’une faute, d’un dommage à hauteur des sommes réclamées et d’un lien de causalité entre une telle faute et un tel dommage ;
— débouter la société Y EXPERTS de sa demande d’expertise celle-ci ayant pour objet ou pour effet de pallier sa carence dans la charge de la preuve qui lui incombe ;
— condamner la société Y EXPERTS à lui régler une indemnité de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Y EXPERTS aux entiers dépens tant de première instance que d’appel dont distraction pour les premiers au profit de Maître Xavier d’HELLENCOURT, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée en cet état et a été fixée à l’audience du 7 janvier 2014 par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 décembre 2013.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
CECI EXPOSE,
— Sur la validité des clauses prévues aux articles 1 et 5 du contrat au regard des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation :
L’article 1 de la convention prévoit sous la rubrique « Objet de la mission » :
— Si le client a déjà identifié des pistes d’économies dans les domaines sus-visés (charges sociales, taxes assises sur les salaires, crédits d’impôt portant sur des postes sociaux et tous axes de recherche liés à ce domaine), il lui appartient de les signaler par écrit à Y dans les huit jours suivant la signature du présent contrat ;
— A défaut, le client ne pourra en aucun cas se prévaloir de connaître ou d’avoir connu les possibilités d’économies décrites dans le ou les rapports ;
— Toute recommandation préconisée sera ainsi présumée, de façon irréfragable, résulter de la seule intervention de Y.
L’article 4 de la convention prévoit que « le client demeure libre de mettre en 'uvre les préconisations de Y et doit notifier sa décision, dans un délai de 15 jours suivant la réception de chaque rapport’ passé ce délai, il sera réputé avoir accepté irrévocablement la ou les préconisations présentée(s) par Y. »
L’article 5 de la convention prévoit que « le client s’interdit de mettre en 'uvre pendant la durée du contrat, les préconisations qu’il a refusées et s’engage à adresser à Y les éléments d’information permettant une vérification. »
Aux termes de son courrier du 22 juillet 2009, l’association les ASTELLES a usé de la faculté, prévue à l’article 4 du contrat, de refuser de mettre en 'uvre les recommandations contenues dans le rapport de mission du 17 juillet 2009, au motif qu’après consultation de son conseil juridique et de ses autorités de tutelle, l’association bénéficiant d’un agrément préfectoral, il était apparu que « la mise en 'uvre de ces recommandations pourrait placer (notre) association dans une situation dangereuse, y compris en matière de trésorerie, eu égard aux modalités de facturation des honoraires. »
La société Y EXPERTS soutient qu’à compter du mois de décembre 2009, l’association les ASTELLES a manqué à ses obligations contractuelles en mettant en 'uvre les recommandations contenues dans son rapport de mission du 17 juillet 2009 concernant la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale « Loi Fillon » pour le calcul des bulletins de paie de ses salariés.
L’association les ASTELLES, laquelle, dans ses écritures d’appel, admet bénéficier d’une application optimale des avantages prévus par la loi Fillon depuis la mise à jour en décembre 2009 de son logiciel « SAGE » destiné à l’établissement des bulletins de paie de ses salariés, est fondée à soulever le caractère abusif au sens des dispositions des articles L 132-1 et suivants du code de la consommation des clauses de la convention reproduites ci-dessus, étant relevé que ces dispositions légales sont applicables au présent litige dès lors que cette association n’a pas la qualité de professionnel et que le contrat, qui ne relève pas de son champ de compétence habituel (le recyclage), a été conclu dans le cadre du démarchage d’un représentant de la société Y EXPERTS sur les lieux de l’exercice de son activité, circonstance précisée dans ses écritures d’appel, non contestée par l’appelante et confirmée par le lieu de signature de la convention à AMIENS, lieu du siège social de l’association les ASTELLES, alors que la société Y EXPERTS a son siège social à CLICHY.
La Cour relève, en effet, que ces clauses entraînent un déséquilibre significatif au préjudice du client consommateur usant de la faculté de ne pas mettre en 'uvre les préconisations contenues dans le rapport de mission, en ce que leur application conduit, pendant toute la durée du contrat, soit pour une durée de trois ans, à lui interdire de se mettre en conformité avec des dispositions légales et réglementaires, lesquelles présentent un caractère impératif et d’ordre public en matière de droit social et fiscal, sauf à s’acquitter à titre de pénalité des honoraires prévus au contrat, ce qui revient à priver de toute portée la faculté de renonciation prévue à l’article 4 du convention signée par les parties.
La société Y EXPERTS est elle-même consciente de ce déséquilibre puisqu’elle a renoncé à mettre en 'uvre l’application de la clause prévue aux articles 1er et 5 de la convention et à réclamer le paiement de ses honoraires pour la mise en 'uvre par l’association de ses recommandations concernant la taxe de transport personnel hors zone, à la suite d’un contrôle réalisé le 11 janvier 2010 par les services de l’URSSAF de la Somme.
Il convient, par application des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation, de dire que ces clauses sont réputées non écrites.
En conséquence, mais par substitution de motifs, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société Y EXPERTS de l’ensemble de ses demandes en paiement dirigées contre l’association les ASTELLES.
Le jugement étant confirmé en ce sens, la demande d’expertise formée par la société Y EXPERTS en cause d’appel doit être rejetée et il n’est pas nécessaire de répondre aux autres moyens développés surabondamment par les parties.
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
En considération du sens du présent arrêt, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il condamné la société Y EXPERTS à supporter les dépens de première instance et à verser à l’association les ASTELLES une somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Y EXPERTS à supporter les dépens d’appel et de la débouter de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de faire droit à la demande d’indemnité formée par l’association Les ASTELLES pour ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— Dit que les clauses prévues aux articles 1er et 5 de la convention de Conseils et d’Economies Charges Sociales signée entre les parties le 17 avril 2009 sont abusives au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation ;
— Dit qu’elles sont réputées non écrites ;
— Confirme, par substitution de motifs, le jugement rendu le 10 juillet 2012 par le Tribunal de Grande Instance d’AMIENS en ce qu’il a débouté la société Y EXPERTS de l’ensemble de ses demandes ;
— Le confirme en ses autres dispositions sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— Déboute la société Y EXPERTS de sa demande d’expertise ;
— Condamne la société Y EXPERTS à payer à l’association Les ASTELLES une somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Déboute la société Y EXPERTS de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Y EXPERTS à supporter les entiers dépens d’appel ;
— Accorde à Maître d’HELLENCOURT, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président
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