Infirmation 24 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 24 mars 2016, n° 13/01990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 13/01990 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône, 9 septembre 2013, N° 2011008812 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
X Z
C/
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
2 E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 MARS 2016
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 13/01990
Décision déférée à la Cour : au fond du 09 septembre 2013, rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône
RG 1re instance : 2011008812
APPELANT :
Monsieur X Z
né le XXX à LONS-LE-SAUNIER (39)
XXX
XXX
Représenté par Me Sophie CORNELOUP de la SELARL COUILLEROT CORNELOUP DORET, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMEE :
SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
XXX
XXX
Représentée par Me Sylvain BROSSAUD, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2016 en audience publique devant la cour composée de :
Madame OTT, président de chambre, président, chargé du rapport
Monsieur WACHTER, conseiller,
Madame BRUGERE, conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Y,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2016
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Madame OTT, président, et par Madame THIOURT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 30 avril 2008, la SA Société générale a consenti à la SARL Color + un prêt, destiné à la réalisation de travaux dans son local professionnel, d’un montant de 97 400 € stipulé remboursable en 78 mensualités au taux de 5,95 % l’an hors frais et assurance.
Suite au placement de la société débitrice en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance au titre de ce prêt, laquelle créance a été admise.
La SARL Color + a repris en octobre 2009 le remboursement des mensualités du prêt et a bénéficié le 4 mars 2010 d’un plan de redressement homologué par le tribunal (plan n’incluant pas le prêt en cause).
La SARL Color + ne parvenant plus à faire face aux échéances, la banque a par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2010 prononcé la déchéance du terme et a concomitamment mis en demeure la caution.
Par acte en date du 2 décembre 2011, la SA Société générale a assigné M. X Z, en raison de sa qualité de caution solidaire selon acte du 31 mars 2008 à hauteur de 126 620 € incluant principal, intérêts, frais et accessoires, aux fins de paiement de la somme de 86 036,92 €, correspondant au solde débiteur restant dû sur ce prêt, outre les intérêts au taux de 5,95 % l’an à compter du 25 octobre 2011.
M. X Z s’est opposé à la demande, à titre principal en arguant d’une part de la nullité du cautionnement ' et à défaut, à la responsabilité de la banque redevable de dommages-intérêts à compenser avec les sommes pouvant être dues au titre du cautionnement ' pour manquements de la banque à ses obligations de conseil et de contracter de bonne foi, faits constitutifs d’un dol, en arguant d’autre part de la déchéance du droit de poursuite du créancier à raison du caractère disproportionné du cautionnement devant à défaut donner lieu à dommages-intérêts venant en compensation des sommes dues au titre du cautionnement. Il a conclu à titre subsidiaire à l’inopposabilité de la déchéance du terme à l’égard de la caution qui remboursera le prêt selon l’échéancier contractuellement prévu et, à titre encore plus subsidiaire, à l’octroi de délais de paiement.
Par jugement en date du 9 septembre 2013, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône, rejetant toute autre demande, a :
condamné M. X Z à payer à la SA Société générale, sous déduction de tout acompte qui aurait été versé de ce chef et dont il devra être justifié, les sommes de:
— 86 036,92 € en principal, outre intérêts de 5,95 % l’an à compter du 25 octobre 2011, date de l’arrêté des comptes et ce jusqu’à complet paiement de sa créance,
— 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
donné acte à M. X Z de ce qu’il s’engage à verser à la SA Société générale, dès le prononcé de la décision, la somme de 20 000 €,
dit que dès réception par la SA Société générale de cette somme, M. X Z pourra régler le solde restant dû en 24 mensualités, avec déchéance du terme et paiement immédiat du solde, en cas de non respect de ses engagements,
rejeté la demande au titre de l’exécution provisoire,
condamné M. X Z en tous les dépens.
Pour écarter la nullité du cautionnement, le tribunal a considéré qu’il aurait fallu, pour qu’existent des manoeuvres dolosives de la part de la banque, que la SA Société générale ait certifié à la caution que la situation du débiteur était saine ou laisse la caution dans l’ignorance de la situation d’insolvabilité du débiteur principal ; qu’or M. X Z, comme gérant de la SARL Color +, ne pouvait ignorer la situation financière de la société garantie, de sorte qu’il est mal venu de soulever l’absence de conseil et de bonne foi de la banque.
Pour écarter toute disproportion du cautionnement en l’absence de preuve rapportée par le défendeur, le tribunal a relevé que M. Z ne produisait qu’un avis d’imposition sur ses revenus de 2011, postérieur à l’époque de conclusion du prêt en 2008, et qu’il reconnaissait lui-même que son patrimoine immobilier s’élevait à la somme de 221 678 € à la date de souscription du cautionnement.
Pour dire opposable à la caution la déchéance du terme opérée envers le débiteur principal, le tribunal a estimé que 'face à des jurisprudences contradictoires, il semble opportun de dissocier le sort du contrat principal de celui de la caution’ et que l’obligation de la caution est exigible, en vertu du caractère accessoire du cautionnement, lorsque celle du débiteur principal l’est aussi.
Par déclaration formée le 22 octobre 2013, M. X Z a régulièrement interjeté appel du dit jugement.
Par ses dernières écritures du 8 septembre 2015, M. X Z demande à la cour, vu les articles 2288 et suivants du code civil, les articles 1116, 1134, 1147 du code civil, l’article L. 341-4 du code de la consommation, vu l’article L.313-22 du code monétaire et financier, de :
dire tant recevable que bien fondé l’appel formé par M. X Z à l’encontre du jugement du 3 septembre 2013 du tribunal de commerce,
Réformer ledit jugement, Statuant à nouveau,
dire que la SA Société générale a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde, et qu’elle engage sa responsabilité,
en conséquence condamner la SA Société générale à payer à M. X Z des dommages et intérêts à hauteur des sommes qui resteraient dues à l’établissement financier par la société COLOR +,
ordonner la compensation entre les créances de la SA Société générale et de M. X Z,
dire que le cautionnement contracté par M. X Z est manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine tant au jour de sa souscription que de sa mise en 'uvre par la SA Société générale,
en conséquence, dire que la SA Société générale ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de M. X Z,
A titre subsidiaire,
dire que la déchéance du terme à l’égard de la SARL Color + n’est pas opposable à M. X Z,
autoriser M. X Z à rembourser le prêt selon l’échéancier contractuellement prévu,
A titre infiniment subsidiaire,
prononcer la déchéance des intérêts au taux contractuels à compter du 1er janvier 2011,
ordonner l’imputation des règlements effectués depuis le 1er janvier 2011 en priorité sur le capital restant dû,
fixer le montant de la créance de la SA Société générale à la somme de 84 732,04 €,
A tout le moins,
octroyer à M. X Z le bénéfice des dispositions de l’article 1244-1 du code civil, sous la forme d’un échelonnement du paiement de sa dette en 24 mensualités,
En tout état de cause,
condamner la SA Société générale à payer à M. X Z la somme de 2 500 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures du 12 novembre 2014, la SA Société générale demande à la cour de :
débouter M. X Z de toutes ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement rendu le 9 septembre 2013 par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône,
l’infirmer partiellement, en ce qu’il a accordé des délais de paiement à M. X Z et constater qu’il ne fait plus la proposition d’un versement immédiat de la somme de 20 000 €, et ne justifie aucunement de sa situation patrimoniale et de ses revenus,
condamner M. X Z à payer à la SA Société générale la somme de 86 036,92 €, outre intérêts au taux de 5,95 % l’an à compter du 25 octobre 2011 date de l’arrêté des comptes, et ce jusqu’à complet paiement de sa créance,
ordonner la capitalisation des intérêts dus en vertu des dispositions de l’article 1154 du code civil,
condamner M. X Z à payer à la SA Société générale la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et celle de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. X Z aux entiers dépens avec possibilité pour Maître Brossaud de les recouvrer ainsi qu’il est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2015.
SUR CE :
Vu les dernières écritures des parties auxquelles la Cour se réfère ; vu les pièces ;
Attendu qu’à titre liminaire, il sera observé que la nullité du cautionnement, soulevée en première instance par M. X Z, n’est plus soutenue à hauteur de cour ;
que l’appelant ne reprend en effet que sous l’angle de la responsabilité de la banque les manquements commis au devoir de conseil, pour réclamer des dommages-intérêts venant compenser exactement les sommes qui resteraient dues à la SA Société générale ;
que M. Z invoquant le caractère disproportionné de son cautionnement faisant que la banque ne peut s’en prévaloir, il convient d’examiner ce moyen en premier ;
Attendu que conformément à l’article L.341-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Attendu que c’est en vain que l’intimée prétend que ces dispositions ne seraient pas applicables en l’espèce, puisque le prêt garanti est un prêt professionnel destiné au financement de travaux dans le local professionnel de la SARL Color + ;
qu’en effet ces dispositions s’appliquent à toute caution, personne physique, peu important qu’elle puisse avoir la qualité de caution avertie à raison de ses fonctions de gérant de la société bénéficiaire du prêt ; qu’elles s’appliquent à cette caution face à un créancier professionnel, ce qu’est incontestablement la SA Société générale, la nature de l’opération garantie par ce cautionnement étant indifférente ;
Attendu que M. X Z s’est le 31 mars 2008 porté caution solidaire de la SARL Color+ envers la SA Société générale, au titre du prêt consenti par cette dernière, à concurrence de la somme de 126 620 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 9 ans ;
Attendu que pour conclure au caractère manifestement disproportionné de ce cautionnement, l’appelant expose qu’à l’époque il percevait des revenus, par ses fonctions de gérant, de 6 713 € par mois, outre des revenus de capitaux mobiliers de 306,50 € par mois, qu’il devait faire face au remboursement des prêts contractés et charges courantes du foyer, qu’il détaille, pour 6 884 € par mois, ce qui ne laissait un disponible que de 823 € par mois pour le couple, alors que la mensualité du prêt garanti représente près du double de ce montant;
qu’il était propriétaire, avec son épouse, d’une maison acquise en 2003 grâce à un prêt pour 205 806 €, restant de même valeur en 2008, mais grevée du remboursement du prêt immobilier de sorte que la part nette pouvant lui revenir ne représente que 13 872 € ;
qu’il ajoute que sa situation financière ne s’est pas améliorée mais qu’en tout état de cause, c’est à la banque de rapporter la preuve que son patrimoine lui permettrait de faire face à son engagement de caution au jour où il est appelé ;
Attendu que pour s’opposer à ce moyen, la banque intimée réplique qu’elle 'n’avait pas d’informations particulières sur les ressources de la caution', de sorte qu’elle n’engage pas sa responsabilité envers la caution en raison d’un cautionnement prétendument disproportionné ; que l’avis d’imposition 2012 sur les revenus 2011, produit par l’appelant, ne peut être utilement invoqué ; que M. Z lui-même reconnaît que son patrimoine immobilier s’élevait à la somme de 221 678 € à la date de conclusion du cautionnement ; qu’elle estime donc que 'cet engagement n’était nullement sans rapport avec son patrimoine et ses revenus’ et considère comme péremptoire l’affirmation faite par l’appelant, d’une valeur toujours de 206 000 € de l’immeuble, alors qu’aucun justificatif probant n’est versé aux débats ;
Mais attendu que l’intimée est mal venue de prétendre n’avoir aucune information particulière sur les ressources de la caution, alors qu’il lui aurait pour le moins appartenu, comme établissement financier normalement diligent, de faire remplir à la caution une fiche de renseignements sur sa situation de revenus et de patrimoine ;
que surtout, et contrairement à ce que prétend l’intimée, M. X Z justifie de son avis d’imposition établi sur les revenus 2008, contemporains de la conclusion du cautionnement litigieux, et ce par sa pièce n°7 ; qu’il en ressort que M. Z percevait des salaires pour 80 563 € par an, soit 6 713,58 € par mois, et des revenus de capitaux mobiliers pour 3 678 € par an, soit 306,50 € par mois, d’où un montant de revenus mensuels de 7 020,08 € ;
qu’il ressort des pièces versées par l’appelant que, à la date de souscription du cautionnement querellé, il était déjà engagé au titre de plusieurs prêts, spécialement d’un prêt immobilier souscrit en 2003 sur une durée de 240 mensualités pour un montant de 210 678 € destiné au financement de l’acquisition d’une maison d’habitation, la charge de remboursement de ce prêt étant de 1 332,85 € au vu du tableau d’amortissment ;
qu’il avait en outre conclu le 18 septembre 2006 un prêt personnel auprès de la banque Rhône-Alpes pour un montant de 5 000 € remboursable en 48 mensualités et devait rembourser à la même banque une somme mensuelle de 234,07 € au titre d’un autre prêt personnel se terminant en juillet 2010 ;
qu’il justifie des diverses charges détaillées dans ses conclusions, représentant une somme de 6 884 € par mois, auquel le couple devait faire face avec les revenus sus évoqués de M. X Z et ceux de Mme Z, de 687,41 € par mois au vu du même avis d’imposition; que le solde disponible s’établissait donc à 823 € par mois, alors que M. X Z prenait l’engagement, au cas de défaillance de la SARL Color +, de régler des mensualités de prêt d’un montant de 1 540,33 €, soit près du double comme le fait observer l’appelant ;
Attendu que M. X Z était en 2008 propriétaire d’une maison d’habitation, située à XXX, acquise au vu de l’acte authentique du 14 août 2003 produit en pièce n°5, pour le prix de 205 806 € avec son épouse, tous deux étant selon cet acte soumis au régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat préalable de mariage ; que cet immeuble a été financé par le prêt immobilier précédemment cité de 20 ans, dont le remboursement n’était intervenu que sur une période de 5 ans et sur lequel restait alors dû un capital de 178 916,69 € au vu du tableau d’amortissement produit ; que la part de l’immeuble ne représente dans ces conditions pour M. X Z qu’une valeur nette de 13 542 € ;
Attendu que ces éléments établissent que le cautionnement, souscrit le 31 mars 2008 par M. X Z à concurrence de 126 620 €, est manifestement disproportionné ;
Attendu que c’est à la banque intimée, qui entend se prévaloir de ce cautionnement, de rapporter la preuve que le patrimoine de M. X Z permet à celui-ci de faire face à son engagement de caution lorsqu’il est appelé ;
que M. X Z a été recherché, au titre de ce cautionnement, en paiement de la somme de 86 036,92 € correspondant au solde restant dû sur le prêt garanti, par assignation du 2 décembre 2011 ;
qu’or l’intimée ne produit aucune pièce de nature à apporter cette preuve, notamment n’apporte aucun élément susceptible de retenir une évaluation autre de l’immeuble, et elle n’est pas fondée à faire grief à l’appelant de ne produire aucun justificatif probant alors que précisément la charge de la preuve pèse sur la SA Société générale ;
qu’en décembre 2011, il restait dû sur le prêt immobilier, au vu du tableau d’amortissement produit par l’appelant, un capital de 146 535 €, de sorte qu’en fonction de la même estimation de l’immeuble, la part nette revenant à M. X Z peut au mieux être évaluée à 29 732 €, ce qui ne lui permet toujours pas de faire face à un engagement de caution mis en oeuvre à concurrence de 86 036,92 €, qui reste donc manifestement disproportionné ;
qu’il sera relevé qu’à la fin 2015, eu égard à un capital restant dû de 105 423 €, la valeur nette de la part revenant à M. X Z dans l’immeuble ne serait que de 50 288 €, alors qu’il apparaît par ailleurs que le niveau de revenus de l’intéressé s’est dégradé puisqu’il justifie, par son bulletin de salaire de responsable commercial, percevoir un salaire de 4 170,86 € par mois ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, la SA Société générale n’est pas fondée à se prévaloir du cautionnement conclu par M. X Z le 31 mars 2008, cet engagement étant manifestement disproportionné ;
qu’il convient dès lors, sans même qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens avancés par l’appelant, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, par application de l’article L.341-4 du code de la consommation, de débouter la SA Société générale de l’intégralité de sa demande ;
que l’appelant n’est pas fondé en sa demande de dommages-et-intérêts ne subissant pas de préjudice du fait que la banque ne peut se prévaloir du cautionnement ;
Attendu que la banque intimée qui succombe sur l’appel doit être condamnée aux entiers dépens d’appel et de première instance ;
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge de l’appelant les frais exposés à hauteur de cour et non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
la Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare M. X Z recevable et bien fondé en son appel ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 septembre 2013 par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône ;
Statuant à nouveau :
Vu l’article L.341-4 du code de la consommation
Dit que le cautionnement, souscrit le 31 mars 2008 par M. X Z pour la somme de 126 620 €, est manifestement disproportionné aux revenus et biens de M. X Z à la date de sa conclusion et que le patrimoine de M. X Z ne lui permet pas de faire face à cet engagement, toujours manifestement disproportionné, au jour où il est appelé ;
En conséquence, dit que la SA Société générale ne peut se prévaloir de ce cautionnement donné le 31 mars 2008 par M. X Z ;
Déboute la SA Société générale de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute M. X Z de ses plus amples demandes ;
Condamne la SA Société générale à payer à M. X Z la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ;
Condamne la SA Société générale aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président,
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