Confirmation 5 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 mars 2015, n° 14/04697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/04697 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 7 avril 2014, N° F13/0071 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 05 Mars 2015
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/04697 (jonction avec 14/5117)
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2014 par le Conseil de Prud’hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES – section encadrement – RG n° F13/0071
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
XXX
XXX
représentée par Me Laurence DUMURE LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0009
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
S.A.L O P Q
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Stéphanie ZAKS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0277
DEFENDEUR AU CONTREDIT
Monsieur A X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Florence LAUSSUCQ-CASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E2034
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier .
********
Statuant sur les contredits de compétence formés par la SA ADP INGENIERIE (n° RG 14/04697) et la SAL O P Q (n° RG 14/04701) à l’encontre d’un jugement du conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges, rendu le 7 avril 2014, qui a :
— dit la juridiction française compétente pour connaître du litige opposant Monsieur A X à la SA ADP INGENIERIE, de droit français, et à la SAL O P Q, de droit libanais,
— dit la loi française applicable à ce litige,
— dit le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges territorialement compétent pour connaître du litige,
— réservé les dépens';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 29 janvier 2015, de la SA ADP INGENIERIE, également dénommée O dans certaines pièces des dossiers, qui demande à la Cour de':
— infirmer le jugement,
— dire les juridictions sociales françaises incompétentes pour juger le litige qui l’oppose à Monsieur A X,
— renvoyer Monsieur A X à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Créteil pour juger le litige qui les oppose,
— dire que Monsieur A X a été salarié de la SAL O P Q et que le contrat de travail a été exécuté en Libye,
— constater que le contrat de travail conclu entre Monsieur A X et la SAL O P Q contient une clause attributive de juridiction donnant compétence au tribunal arbitral du travail compétent au Liban,
— dire les juridictions françaises incompétentes pour juger le litige,
— renvoyer Monsieur A X à mieux se pourvoir devant le tribunal arbitral du travail compétent au Liban ou, à défaut, devant les juridictions libyennes,
* à titre subsidiaire :
— déterminer la loi applicable au litige,
— renvoyer les parties au fond devant le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges,
* à titre infiniment subsidiaire, en cas d’évocation :
— déterminer la loi applicable,
— renvoyer les parties au fond à une audience ultérieure de la Cour,
* en tout état de cause :
— réserver les dépens';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 29 janvier 2015, de la SAL O P Q qui demande à la Cour de':
— infirmer le jugement,
— faire application de la clause attributive de juridiction au profit des juridictions libanaises,
— dire les juridictions françaises territorialement incompétentes pour juger le litige,
— renvoyer Monsieur A X à mieux se pourvoir devant la juridiction du travail libanaise compétente,
* à titre subsidiaire, si la Cour estimait les juridictions françaises compétentes :
— dire le contredit recevable,
— renvoyer les parties devant le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit la loi française applicable au litige,
— dire la loi libanaise applicable au litige, ou la loi libyenne s’agissant des demandes autres que celles afférentes à la rupture du contrat de travail,
— mettre les parties en demeure de conclure sur le fond du litige selon la loi libanaise, ou la loi libyenne s’agissant des demandes autres que celles afférentes à la rupture du contrat de travail,
* à titre subsidiaire, si la Cour jugeait le contredit irrecevable et que l’affaire devait être instruite selon les règles applicables à l’appel,
— renvoyer les parties à une prochaine audience de la Cour,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit la loi française applicable au litige,
— dire la loi libanaise applicable au litige, ou la loi libyenne s’agissant des demandes autres que celles afférentes à la rupture du contrat de travail,
— mettre les parties en demeure de conclure sur le fond du litige selon la loi libanaise, ou la loi libyenne s’agissant des demandes autres que celles afférentes à la rupture du contrat de travail,
* en tout état de cause :
— réserver les dépens';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 29 janvier 2015, de Monsieur A X qui demande à la Cour de':
— déclarer le contredit irrecevable,
— confirmer la décision entreprise,
— évoquer le fond du litige,
— condamner solidairement la SAL O P Q et la SA ADP INGENIERIE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu les observations écrites et orales du Ministère Public à l’audience du 29 janvier 2015 aux termes desquelles il propose à la Cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges compétent pour connaître du litige';
Vu la possibilité laissée aux parties de reprendre la parole après le Ministère Public ;
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur A X a travaillé en France pour la SA ADP INGENIERIE, à titre libéral, des années 2003 à 2007.
Il a signé un contrat de travail à durée indéterminée, prenant effet le 1er octobre 2008, avec la SAL O P Q, la filiale libanaise de la SA ADP INGENIERIE, en qualité d’ingénieur expert et L, prévoyant son détachement immédiat auprès de la société O LIBYA, la filiale libyenne de la société la SA ADP INGENIERIE, pour travailler sur un projet de construction d’un aéroport international à Tripoli.
Il a été licencié, pour faute, par la société O P Q SAL, le 13 février 2011.
Monsieur A X a attrait la SA ADP INGENIERIE devant le conseil de prud’hommes de Longjumeau. Lors de l’audience du 12 septembre 2011 le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire à l’audience du 5 décembre 2011, afin que la SAL O P Q SAL soit mise en cause. Lors de l’audience du 5 décembre 2011 l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau, la SAL O P Q a soulevé l’incompétence de la juridiction prud’homale française au profit des juridictions libanaises, ainsi que l’incompétence territoriale de ce conseil de prud’hommes au profit de celui de Villeneuve-Saint-Georges. Le conseil de prud’hommes de Longjumeau, par jugement du 29 novembre 2012, s’est déclaré territorialement incompétent, au motif que la SA ADP INGENIERIE a son siège dans l’emprise de l’aérodrome d’Orly et a renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges seul compétent pour trancher les litiges des entreprises situées dans cette emprise.
Devant le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges, la SA ADP INGENIERIE a soulevé l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes, au motif qu’elle n’était pas l’employeur, ou le co-employeur, de Monsieur A X et que ses demandes relevaient de la compétence du tribunal de grande instance, ainsi que l’incompétence territoriale des juridictions françaises, au profit des juridictions libanaises. La SAL O P Q a affirmé avoir été l’unique employeur de Monsieur A X et a soulevé l’incompétence territoriale des juridictions françaises, au profit des juridictions libanaises. Le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges, par jugement du 7 avril 2014, s’est déclaré compétent et a dit la loi française applicable au litige.
Les deux sociétés ont formé un contredit de compétence.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Considérant que, pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des deux contredits formés par la SA ADP INGENIERIE et la SAL O P Q qui ont été respectivement enrôlés sous les numéros du répertoire général 14/04697 et 14/04701 ;
Sur la recevabilité du contredit
Considérant que l’article 78 du code de procédure civile dispose que si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement celui-ci ne peut être attaqué que par voie d’appel dans l’ensemble de ses dispositions s’il est susceptible d’appel';
Que l’article 91, du même code, précise que lorsque la Cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l’être par celle de l’appel, elle n’en demeure pas moins saisie et que l’affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit ;
Qu’en l’espèce, le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent pour connaître du litige opposant Monsieur A X à la SA ADP INGENIERIE et à la SAL O P Q et a dit la loi française applicable au litige'; qu’ainsi, le conseil de prud’hommes a statué sur le fond du litige';
Que la seule voie de recours ouverte contre l’ensemble des dispositions du jugement rendu le 7 avril 2014 était donc celle de l’appel, conformément aux dispositions légales précitées, et non celle du contredit';
Qu’il y a lieu, en conséquence, de juger l’ensemble des demandes afférentes au litige qui oppose les parties selon les règles applicables à l’appel’des décisions rendues par les conseils de prud’hommes';
Sur le contrat de travail de Monsieur A X
Considérant que le contrat de travail daté du 5 août 2008, qui a été signé par Monsieur A X et la SAL O P Q, mentionne que':
— la société :
— «'fait partie du groupe O'»,
— a son siège social à Beyrouth, mais indique une unique adresse en France «'Bâtiment 641 Orly Zone Sud 91204 Athis-Mons'» et des numéros de téléphone (01 49 75 11 00) et de fax (01 49 75 13 91/98) français,
— est représentée par Monsieur I J, agissant en qualité de directeur général délégué,
— le salarié :
— est domicilié «'2 place de la musique ' XXX ' FRANCE'»,'
— sera détaché auprès de la société O LIBYA pour exercer ses missions sur les différents projets de Tripoli,
— aura comme principal lieu de travail Tripoli';
Considérant que Monsieur A X invoque le caractère frauduleux de son rattachement contractuel à la société libanaise O P Q et l’existence de liens contractuels avec la société française ADP INGENIERIE ;
Que les deux sociétés répondent qu’il n’était lié qu’à la seule société libanaise O P Q ;
Considérant que l’existence d’un contrat de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s’exerce l’activité professionnelle'; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné';
Que, par ailleurs, il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination ;
Que, dès lors que Monsieur A X n’a signé un contrat de travail qu’avec la société libanaise O P Q, il lui appartient d’établir qu’il était, en réalité, lié à la société française ADP INGENIERIE par un contrat de travail';
Considérant qu’il ressort des pièces produites par Monsieur A X, rédigées en français ou traduites, que :
— pour la signature du contrat de travail la SAL O P Q a été représentée par Monsieur I J, agissant en qualité de directeur général délégué, sans préciser de quelle société,
— la lettre datée du 5 août 2008, qui liste les avantages offerts au salarié à l’occasion de son affectation à Tripoli, pour la période allant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2010, a également été signée par Monsieur I J,
— selon les termes du contrat de travail, le salarié devait suivre «'les instructions et les méthodes de travail prescrites par la société ou par toute autre entité physique ou morale ayant un pouvoir de contrôle et d’administration'» sur lui, et exercer «'ses fonctions sous la responsabilité opérationnelle, fonctionnelle et hiérarchique de M. M N, K L, ou de toute autre personne pouvant lui être substituée'»,
— Monsieur M N, le supérieur hiérarchique de Monsieur A X en Libye, était un salarié de la SA ADP INGENIERIE détaché dans la filiale O LIBYA,
— Monsieur A X a reçu des directives relatives à ses activités de la part de Messieurs I J, E F, Y Z et M N,
— Monsieur E F était «'Directeur chargé de mission qualité des projets'» de la SA ADP INGENIERIE,
— Monsieur A X a reçu des courriels de la part de Madame G H et de Monsieur I J lui demandant de produire au service des ressources humaines de la SA ADP INGENIERIE ses justificatifs d’arrêts de travail pour maladie en «'original'» et de remplir mensuellement «'une feuille de pointages'» signée par son responsable mentionnant «'le nombre de jours de maladie et la date du début de l’arrêt'»,
— Madame G H était «'Assistante Administration et Gestion'» de la SA ADP INGENIERIE,
'
— le salarié devait percevoir après deux ans d’ancienneté, comme les autres salariés de la société française, la «'prime d’ancienneté valable pour l’ensemble du personnel'»,
— la SA ADP INGENIERIE a remboursé au salarié des frais de déplacement, de visa'
— le bulletin de paye établi par la SAL O P Q pour le mois de janvier 2011, qui a précédé le licenciement, indique que le salarié est domicilié en France à Lieusaint (77127) et que sa rémunération est virée sur le compte bancaire qu’il détient dans une agence bancaire située à Moissy-Cramayel (XXX,'
— l’adresse de l’employeur mentionnée dans le contrat de travail du 5 août 2008, correspond à celle qui figure sur l’extrait K bis de la SA ADP INGENIERIE': l'«'aéroport d’Orly-parc central zone sud Bâtiment 641 91204 Athis-Mons'»,
— les numéros de téléphone et de fax de l’employeur, également mentionnés dans son contrat de travail, correspondent à ceux de la SA ADP INGENIERIE': 01 49 75 11 00 pour le téléphone et 01 49 75 13 91/98 pour le fax,
— l’extrait K bis de la SA ADP INGENIERIE fait apparaître que cette société a pour activité l’exécution, en France ou à l’étranger, de prestations de conception d’ouvrages, de missions de maîtrise d''uvre, de missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage se rapportant à la réalisation d’infrastructures et d’ouvrages aéroportuaires et, généralement, toutes prestations de conseil et d’expertises techniques, financières, industrielles et commerciales se rattachant à l’objet social,
— la circulaire signée par les autorités libanaises (qui est l’équivalent de l’extrait K bis français) mentionne l’enregistrement de la SAL O P Q au registre du commerce de Beyrouth, le 26 février 2008, indique que cette société a notamment pour activité la mise au point d’études et de consultations, qui seront utilisées hors du Liban, à la demande d’établissements résidant à l’étranger, et précise que son conseil d’administration est notamment composé de Monsieur C D, directeur général adjoint responsable du bureau d’études techniques, des ressources humaines et des finances, et de la société ADP INGENIERIE,
— la SA ADP INGENIERIE détient 80% du capital social de la SAL O P Q,
— dans son attestation datée du 16 février 2012, Monsieur T U V, le directeur chargé du projet de l’aéroport international de Tripoli et membre de la commission des projets publics, déclare que «'Monsieur A X’ fait partie du cadre technique de l’organisme de tutelle relevant de la société des aéroports de Paris (O) qui supervise le projet'»,
— Monsieur I J qui était «'Directeur général adjoint Finance et Administration'» de la SA ADP INGENIERIE a signé le contrat de travail du 5 août 2008, en sa qualité de «'directeur général délégué'», nécessairement de la SA ADP INGENIERIE, la circulaire précitée mentionnant expressément que le «'directeur général adjoint responsable du bureau d’études technique, des ressources humaines et des finances'» de la SAL O P Q était Monsieur C D,
— Monsieur C S, en sa qualité de directeur général adjoint de la SAL O P Q, a prononcé le licenciement du salarié le 13 février 2011';
Considérant qu’il ressort de ces documents, d’une part, qu’il existait une confusion d’intérêts, d’activité et de direction entre la société mère française et sa filiale libanaise, dont elle détenait 80% du capital, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière, et, d’autre part que le salarié exerçait ses activités en étant placé sous un lien de subordination vis-à-vis de la société française, celle-ci ayant le pouvoir de lui donner des ordres et des directives en ce qui concerne les tâches à accomplir, de contrôler l’exécution de ses activités et de ses périodes de travail et d’absence, de lui attribuer des primes et de payer ses frais professionnels';
Que les deux sociétés n’apportent aucun élément faisant apparaître que le contrat de travail aurait été exécuté par Monsieur A X dans le cadre d’un quelconque lien de subordination avec la SAL O P Q, exception faite de la rupture de la relation contractuelle, son directeur général adjoint, Monsieur C S, ayant signé la lettre de licenciement';
Que, par ailleurs, les activités déployées par Monsieur I J en Libye correspondent exactement aux activités de la SA ADP INGENIERIE’qui sont mentionnées sur son extrait K bis précité';
Qu’enfin, même au moment de la conclusion du contrat de travail, les éléments produits révèlent que la SAL O P Q n’apparaissait déjà pas comme le véritable employeur, le contrat ne comportant que les coordonnées de la SA ADP INGENIERIE (adresse, numéros de téléphone et de fax) et ayant été signé par Monsieur I J, qui n’était directeur que de la seule SA ADP INGENIERIE';
Qu’en conséquence, le contrat de travail daté du 5 août 2008 a été conclu au nom de la seule société de droit libanais O P Q, alors que la SA ADP INGENIERIE a été co-employeur de Monsieur A X';
Sur la juridiction compétente
Considérant que Monsieur A X invoque les articles 14 et 15 du code civil’à l’appui de son argumentation ;
Que les articles 14 et 15 du code civil prévoient, respectivement, qu’un étranger peut être traduit devant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français et qu’un Français peut être traduit devant un tribunal en France pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger';
Qu’en l’espèce, Monsieur A X est de nationalité franco-tunisienne, ainsi que le révèlent sa carte d’identité française délivrée le 25 juin 2010 et son passeport tunisien, et la SA ADP INGENIERIE est une société française ;
Qu’ainsi, Monsieur A X peut prétendre à l’application de ces dispositions légales, à la condition, toutefois, que les lois françaises de compétence interne, applicables en matière de contentieux prud’homal, soient respectées';
Considérant qu’aux termes de l’article L.1411-1 du code du travail «'le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient'» et qu'«'il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti'»';
Qu’en l’espèce, l’ensemble du litige qui oppose la SA ADP INGENIERIE et la SAL O P Q, en leur qualité de co-employeurs, à Monsieur A X, en sa qualité de salarié, ne peut relever que de la compétence du conseil de prud’hommes et non de celle du tribunal de grande instance';
Considérant que lorsqu’un contrat de travail conclu pour être exécuté à l’étranger est soumis à la loi étrangère, la clause attributive de juridiction qu’il contient est valable dès lors que le salarié français a la faculté de renoncer au privilège que lui confère les dispositions précitées et que son contrat de travail échappe aux dispositions des lois françaises de compétence interne, prévues à l’article R.1412-1 du code du travail, qui sont applicables dans l’ordre international';
Que cet article R.1412-1 prévoit que le conseil de prud’hommes compétent est, soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail, soit, lorsque le travail est accompli à domicile, ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié, et précise que le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui où l’employeur est établi';
Que, par ailleurs, l’article L.1422-2 dispose que les aérodromes, dont l’emprise s’étend sur le ressort de plusieurs conseils de prud’hommes, peuvent être rattachés par décret au ressort de l’un d’eux pour l’application des dispositions concernant la compétence territoriale en matière prud’homale'; que le décret du 29 mai 2008, relatif au siège et au ressort des conseils de prud’hommes, mentionne que le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges est compétent en ce qui concerne l’emprise de l’aérodrome de Paris-Orly';
Qu’en l’espèce, le contrat de travail mentionne que'«'tout litige découlant de l’interprétation et de l’exécution du contrat sera résolu par le tribunal arbitral de travail compétent au Liban conformément aux lois libanaises applicables'»';
Que, toutefois, la SA ADP INGENIERIE ayant son siège au sein de l’aéroport d’Orly dans le ressort du conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges, Monsieur A X pouvait, en application des dispositions précitées de l’article R.1412-1, saisir ce conseil de prud’hommes pour trancher l’ensemble du litige';
Que Monsieur A X aurait aussi pu saisir le conseil de prud’hommes dans le ressort duquel il a contracté son engagement';
Qu’en effet, même si le contrat de travail indique qu’il a été «'fait à Beyrouth, le 5 août 2008'» la SAL O P Q mentionne dans ses écritures': «'A une reprise au mois de juillet 2008, Monsieur A X a rencontré en FRANCE Monsieur M N, directeur du projet libyen’ Le 5 août 2008, la société ADPIME [O P Q] a soumis un contrat de travail à Monsieur X qui l’a retourné signé à la société ADPIME par la voie postale. Le contrat de
travail a été signé par Monsieur I J, Directeur général délégué de la société ADPIME, qui se trouvait au LIBAN.'»';
Qu’ainsi, la SAL O P Q reconnaît que Monsieur A X a signé son contrat de travail en France à l’adresse où il résidait et qui est mentionnée dans ce contrat, à savoir «'2 place de la musique ' XXX ' FRANCE'»';
Qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le contredit de compétence, de dire que le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges est compétent pour connaître de l’ensemble des demandes de Monsieur A X à l’égard des deux sociétés, de débouter la SA ADP INGENIERIE de sa demande tendant à renvoyer Monsieur A X à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Créteil, de débouter la SA ADP INGENIERIE et la SAL O P Q de leur demande tendant à renvoyer Monsieur A X à mieux se pourvoir devant le tribunal arbitral du travail compétent au Liban';
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement’sur ces points ;
Sur la loi applicable
Considérant que les dispositions de l’article 3 § 1 de la Convention de Rome, du 19 juin 1980, relatives à la loi applicable aux obligations contractuelles et à la résolution des conflits de lois relatifs au contrat de travail, permettent aux parties de choisir la loi devant régir le contrat de travail';
Que, nonobstant ces dispositions, celles de l’article 6 § 1 de la même convention précisent que le choix par les parties de la loi applicable au contrat de travail ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix et, qu’à défaut de choix, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail, même s’il est détaché à titre temporaire dans un autre pays, à moins qu’il ne résulte des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ;
Qu’en l’espèce, les pièces produites révèlent que le contrat de travail présente des liens très étroits avec la France et quasiment aucun avec le Liban':
— Monsieur A X a la nationalité française,
— Monsieur A X résidait en France avant son départ en Libye et y réside toujours,
— Monsieur A X n’a jamais séjourné au Liban,
— la rémunération de Monsieur A X a toujours été virée sur son compte bancaire français,
— la gestion administrative du contrat de travail de Monsieur A X a toujours été assurée en France par une salariée du service des ressources humaines de la société française,
— Monsieur A X a exécuté son contrat de travail en Libye et non au Liban, dans une filiale de la société française et non dans une filiale de la société libanaise,
— Monsieur A X n’a reçu que des directives de la société française, et aucune de la société libanaise pour exécuter son contrat, comme cela a été précédemment rappelé,
— la société libanaise n’est intervenue que pour signer et pour rompre le contrat de travail';
Qu’il résulte de ce qui précède que les parties ne pouvaient pas choisir la loi libanaise pour régir le contrat de travail de Monsieur A X ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point';
Sur l’évocation
Considérant que Monsieur A X demande à la Cour d’évoquer le fond de l’affaire en invoquant l’article 89 du code de procédure civile';
Considérant que l’article 89 du code de procédure civile dispose que lorsque la cour est juridiction d’appel, relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction ;
Que les dispositions de cet article 89, qui sont intégrées dans le chapitre II du titre V du livre premier du code de procédure civile relatif aux exceptions de procédure, et plus précisément dans la sous-section 3 relative au seul contredit, sont inapplicables en l’espèce, dès lors que l’affaire qui oppose les parties est instruite et jugée par la cour selon les règles applicables à l’appel des décisions prud’homales';
Considérant que l’évocation par la Cour, dans le cadre d’une procédure d’appel, est encadrée par les dispositions des articles 79, 561, 562 et 568 du code de procédure civile';
Que l’article 79 du code de procédure civile, qui est intégré dans le même chapitre II de ce code relatif aux exceptions de procédure, et plus précisément dans la sous-section 2 relative à l’appel, dispose que lorsque la cour infirme du chef de la compétence elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d’appel dans l’ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d’appel, relativement à la juridiction qu’elle estime compétente';
Que les dispositions de cet article 79 ne sont pas applicables en l’espèce, la Cour confirmant le jugement du chef de la compétence';
Que les articles 561 et 562 du code de procédure civile, relatifs à l’effet dévolutif de l’appel, disposent, d’une part, que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit’et, d’autre part, que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et ceux qui en dépendent';
Que si, par l’effet dévolutif de l’appel, les juges du second degré se trouvent ainsi investis de plein droit de l’entière connaissance du litige, il n’en n’est pas de même lorsque la cour confirme une décision de première instance par laquelle la juridiction s’est déclarée compétente et a dit la loi française applicable, sans statuer sur les autres demandes, même si elle est juridiction d’appel relativement à cette juridiction';
Que le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges s’étant, en l’espèce, uniquement déclaré compétent en ne statuant que sur la loi applicable, la cour n’est pas investie de plein droit de l’entière connaissance du litige';
Que l’article 568 du code de procédure civile, relatif à l’évocation, dispose que lorsque la cour est saisie d’un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive';
Que les dispositions de cet article 568 ne sont pas applicables, en l’espèce, le jugement du conseil de prud’hommes n’ayant pas mis fin à l’instance';
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’aucun des textes précités ne donne compétence à la Cour pour évoquer le fond du litige';
Qu’il y a lieu, en conséquence, de débouter Monsieur A X de sa demande d’évocation devant la Cour et de renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges pour qu’il soit statué sur le fond du litige';
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant qu’il y a lieu de condamner in solidum la SA ADP INGENIERIE et la SAL O P Q, qui succombent en leurs prétentions au paiement à Monsieur A X de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Considérant qu’il y a également lieu de condamner in solidum la SA ADP INGENIERIE et la SAL O P Q aux dépens de la procédure devant la Cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros du répertoire général 14/04697 et 14/04701,
Déclare les contredits irrecevables,
Dit que l’ensemble du litige qui oppose les parties sera instruit et jugé par la Cour selon les règles applicables à l’appel des décisions rendues par les conseils de prud’hommes,
Confirme le jugement,
Dit la juridiction prud’homale française compétente pour connaître de l’ensemble des demandes de Monsieur A X,
Dit le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges compétent,
Déboute la SA ADP INGENIERIE de sa demande tendant à renvoyer Monsieur A X à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Créteil,
Déboute la SA ADP INGENIERIE et la SAL O P Q de leur demande tendant à renvoyer Monsieur A X à mieux se pourvoir devant le tribunal arbitral du travail compétent au Liban,
Déboute Monsieur A X de sa demande d’évocation devant la Cour,
Renvoie l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges pour qu’il soit statué sur le fond du litige,
Condamne, in solidum, la SA ADP INGENIERIE et la SAL O P Q au paiement à Monsieur A X de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne, in solidum, la SA ADP INGENIERIE et la SAL O P Q aux dépens de la procédure devant la Cour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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