Infirmation 17 mai 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 mai 2013, n° 11/19233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/19233 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 septembre 2011, N° 2008022968 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ SA CHARBONNEL, SARL BIBAT, Société BBR BEKADA, SAS CRUISE CLUB |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 17 MAI 2013
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/19233
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2008022968
APPELANTE
SA AXA FRANCE IARD agissant en la personne de ses représentant légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, avocats au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par : Me Nadia AMAZOUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C675
INTIMES
Monsieur Z
Domicilié
XXX
XXX
Défaillant
SARL C prise en la personne de son représentant légal Me D E, es qualité de liquidataire judiciaire
Dont le siège social est
XXX
XXX
Défaillante
Société BBR BEKADA prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Rémi PAMART , avocat au barreau de PARIS, toque : J142
Assistée par : Me Olivier JEANNIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C903
SAS CRUISE CLUB prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée : Me Dominique OLIVIER , avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée par : Me Nathalie BAUDRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P230
SA B prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : la SCP GALLAND – VIGNES , avocats au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée par : Me Pierre- Alain TOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R57
SAS GECER prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Patrick BETTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078
Société ENTREPRISE CLEMENT prise en la personne de ses représentants légaux Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
Assistée par : Me Guillaume DAPSANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1014
SARL EQUIP’FROID prise en la personne de son représentant légal, Me F G, es qualité de liquidateur judiciaire,
domicilié
XXX
XXX
Défaillante
SAS AEF (AGENCE EUROPEENNE DE FENETRES) prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : la SCP GALLAND – VIGNES , avocats au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée par : Me Pierre- Alain TOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R57
SAS DEVAUX & X prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Emmanuelle BIZIEN ASTAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0508
Assistée par : Me Laurent BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY
PARTIE INTERVENANTE
D E, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL C
XXX
XXX
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame D-Christine BERTRAND, Présidente de chambre,
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller,
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRET :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame D-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société CRUISE CLUB qui avait acquis la propriété commerciale de locaux sis XXX a confié à la société A , architecte , une mission complète de maîtrise d’oeuvre pour la réalisation de travaux de rénovation en vue de la création d’une MAISON GRECQUE. Le montant des travaux était estimé à la somme de 305 155 € HT et les honoraires de maîtrise d’oeuvre s’élevait à 11 % du montant des travaux ;
Les travaux qui auraient du être achevés le 15 juin 2007 n’étant pas encore terminés fin août 2007 , le maître de l’ouvrage a néanmoins décidé l’ouverture du commerce le 24 septembre 2007. Aucune réception expresse n’a eu lieu. Le montant des travaux réclamés par les diverses entreprises s’élevant à la somme de 475 018 € HT ,la société CRUISE CLUB demandait la désignation d’un expert au tribunal de commerce de PARIS en juillet 2008 qui la déboutait et renvoyait l’affaire au fond prononçant le jugement entrepris le 14 septembre 2011;
La compagnie AXA assureur de la société A condamnée à payer diverses sommes a interjeté appel ;
Vu les dernières conclusions de la société AXA en date du 30 /11/2012.
Vu les dernières conclusions de l’entreprise CLEMENT en date du 31 juillet 2012 .
Vu les dernières conclusions de la SA DEVAUX&X en date du 28 septembre 2012 .
Vu les dernières conclusions de la société BBR BEKADA en date du 1er octobre 2012.
Vu les dernières conclusions de la société AEF en date du 3 octobre 2012.
Vu les dernières conclusions de la société B en date du 3 octobre 2012 .
M Z assigné le 3/8/2012 au visa des articles 656 et 658 du CPC ne s’est pas constitué.
Me E, mandataire liquidateur de la société C a refusé la signification des conclusions de AXA , la liquidation de l’entreprise C ayant été clôturée depuis le 11 /5/2012 .
Me G, mandataire liquidateur de la société EQUIPFROID avisé le 7/8/2012 ne s’est pas constitué.
La société GECER assignée le 11 décembre 2011 n’a pas conclu .
SUR CE :
Considérant que la société AXA soutient que le tribunal a retenu la responsabilité de la société A dont elle est l’assureur non pas au titre des désordres ou des malfaçons constatés mais au titre des surcoûts générés par des travaux supplémentaires répercutés sur les entreprises sans l’accord du maître de l’ouvrage , qu’en conséquence , le tribunal en prononçant sa condamnation à garantir la société A non pour financer le coût de réparation de dommages , mais pour financer les comptes entre les parties , le tribunal a violé l’article 5 du contrat souscrit qui précise que ' l’assureur s’engage à prendre en charge le coût de la réparation ou de remplacement de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué et dont la réception n’est pas encore intervenue, lorsque la responsabilité de ce dernier étant engagée en raison de dommages construction ou dommages matériels résultant d’erreur ou d’omission dans l’accomplissement de sa mission , un tel coût lui incombe notamment en vertu des dispositions de l’article 1789 du code civil même en l’absence de désordre';
Considérant que la société CRUISE CLUB a pris possession des lieux le 24 septembre 2007et les a exploité sans discontinuer à partir de cette date ;
Qu’aucune réception des travaux n’a été réalisée avant l’ouverture des locaux au public .
Considérant que dans ces conditions , la date retenue par le tribunal pour fixer la réception au 24 septembre 2007 sera confirmée.
Considérant que la société CRUISE CLUB n’a fait procéder à aucun constat contradictoire pour éventuellement relever les non façons , mal façons et faire des réserves sur les travaux exécutés ;qu’elle n’a fait procéder qu’à une étude non contradictoire par le cabinet Y qui a remis son rapport le 21 avril 2009 .
Considérant que ce rapport non contradictoire n’a été demandé par la société CRUISE CLUB que postérieurement au refus du tribunal de commerce de PARIS en date du 9 septembre 2008 de désigner un expert judiciaire alors même que les pièces communiquées dans le cadre de cette étude , antérieures à la demande d’expertise judiciaire aurait pu être utilisées dans le cadre d’une telle expertise si elle avait été sollicitée à temps .
Considérant que le constat d’huissier établi le 4 juin 2008 soit près de 9 mois complets après l’ouverture des locaux ne saurait à lui seul constituer des preuves judiciairement recevables de malfaçons ou non façons ; que seul un homme de l’art est en effet susceptible de dresser un état des lieux décrivant les malfaçons par rapport aux règles de l’art ou des non façons par rapport aux différents marchés passés avec les entreprises .
Considérant que les malfaçons et les non façons n’étant pas judiciairement avérées , il apparaît que la garantie de la compagnie AXA assureur du maître d’oeuvre ne saurait être mobilisée; qu’en effet au visa de l’article 5 du contrat souscrit par A , la garantie de AXA n’est mobilisable que lorsque la responsabilité de l’assuré (A) est engagée en raison de dommages construction ou dommages matériels résultant d’erreur ou d’omission dans l’accomplissement de sa mission .
Considérant que l’absence de preuves recevables quant aux éventuelles mal façons et non façons exclut donc la garantie de AXA ;
SUR LES RÉCLAMATIONS DES ENTREPRISES.
ENTREPRISE CLÉMENT
Considérant que l’entreprise CLEMENT a réalisé les travaux d’électricité ; que si à l’origine les travaux commandés et récapitulés au DGD s’élevaient à la somme HT de 48 231€ , des prestations supplémentaires lui ont été commandées et le total des travaux finalement réalisés s’élève à la somme de 84 259,63 €
Considérant qu’aucune malfaçon ne saurait être retenue dès lors que le consuel a donné son aval à l’installation le 12/9/2007 ce qui a permis au maître de l’ouvrage de procéder à l’ouverture des locaux.
Considérant que dans ces conditions la société CRUISE CLUB qui profite de l’installation depuis près de six ans sera condamnée à payer les dits travaux .
ENTREPRISE EUROPÉENNE DE FENÊTRES.
Considérant que l’entreprise AEF a réalisé les lots quincaillerie, miroiterie , portes coulissantes , façade sur rue ; que le total des travaux s’élevait à la somme de 34 249,57€ ; qu’elle n’a perçue que la somme de 11 656,32€ ;
Considérant que les travaux ont été exécutés par AEF ; que la société CRUISE CLUB ne sollicite que la somme de 230 € au titre des réparations à entreprendre se fondant sur le ' rapport’ de M. Y , ce qui démontre le peu d’importance de celles ci à les supposer établies.
Considérant que la société CRUISE CLUB sera donc tenue de régler à la société AEF le montant des travaux réalisés ;
Considérant que la société AEF sollicite la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive .
Considérant que la société CRUISE CLUB n’a réglé que la somme de 11 565,32 € sur un total de 34 249,32 € ,que malgré plusieurs réclamations de AEF elle a refusé de s’acquitter du solde prétextant n’avoir pas commandés les travaux et avoir constatés de graves désordres ;
Mais , considérant que la société CRUISE CLUB n’a soulevé les dits arguments qu’en juin 2008 lorsque les demandes de paiement se sont fait plus pressantes alors que dès l’ouverture des locaux au public le 24 septembre 2007 il eut été aisé de constater les éventuelles malfaçons postérieurement invoquées; que les dits arguments ne sont que des arguties soulevées à seule fin de justifier le refus de paiement alors même que CRUISE CLUB s’est bien gardée de mettre en oeuvre une procédure propre à démontrer leur réalité.
Considérant que cette attitude de mauvaise foi a causé à la société AEF un préjudice distinct de celui réparé par les seuls intérêts moratoires ; que la Cour lui attribuera la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts .
ENTREPRISE B
Considérant que la société B a réalisé les travaux de faux plafonds , voilages et habillages menuisés ;
Que par courrier du 19/12 2007 , la société B sollicitait le paiement de la somme de 39 912,99€ au titre du solde du marché;
Considérant qu’aucune réserve n’a été formulée quant à la qualité des travaux et que la société CRUISE CLUB se fondant sur le 'rapport’ de M Y ne sollicite que la somme de 150€ au titre des réparations pour ce lot démontrant ainsi le peu d’importance de la malfaçon à la supposer établie ;
Considérant que la société CRUISE CLUB sera donc condamnée à régler les travaux réalisés ;
Considérant que la société B sollicite la somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
Considérant qu’en refusant de réceptionner les travaux et en refusant de les régler au prétexte qu’ils étaient affectés de malfaçons non prouvées , la société CRUISE CLUB a démontré sa mauvaise foi qui a causé un préjudice à la société B indépendant de celui réparé par l’attribution des intérêts moratoires ; que la Cour allouera à la société B la somme de 5 000 € de ce chef ;
ENTREPRISE BBR BEKADA.
Considérant que l’entreprise BEKADA a réalisé les travaux de peinture ; que le solde dû par la société CRUISE CLUB s’élève à la somme de 26 527,80€ , que par courrier en date du 21 /12 /2007 , la société BBR BEKADA demanda le paiement de la dite somme à la société CRUISE CLUB;
Considérant que la société BBR BEKADA souligne dans ses conclusions que dans le ' rapport’ de M Y il est indiqué que l’entreprise BEKADA aurait pu être réglé de son solde si les malfaçons avaient été reprises ;
Considérant que la société BBR BEKADA répond que les reprises n’ont pas été réalisées par suite du refus de la société CRUISE CLUB de payer les travaux ;
Considérant que les malfaçons n’étant pas démontrées alors que la société CRUISE CLUB profite des travaux depuis de nombreuses années , elle sera condamnée à les payer intégralement ;
ENTREPRISE DEVAUX&X.
La société DEVAUX&X a réalisé le mur d’eau dans les locaux de la société CRUISE CLUB pour la somme de 25 116,€ ;
Considérant qu’en réponse à la demande en paiement de la dite somme , la société CRUISE CLUB dirigeait par courrier du 14/1/2008 la société DEVAUX&X vers la société A lui indiquant en outre que les factures seront payées quand la réception des travaux aura eu lieu avec l’architecte ;
Mais, considérant que la réception n’a jamais eu lieu , que la société CRUISE CLUB ne fera état de graves désordres que dans le courrier adressé le 6 juin 2008 au conseil de la société DEVAUX pour justifier le refus de paiement ;
Que les dits désordres pas plus que les autres ne sont démontrés judiciairement ; que la société CRUISE CLUB sera donc tenue de payer les travaux réalisés ;
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ CRUISE CLUB.
Considérant que la société CRUISE CLUB sollicite la somme de 78 222,40€ au titre du préjudice lié au retard dans l’ouverture des locaux au public ;
Mais , considérant que les demandes ne sont pas suffisamment justifiées , que notamment la production en vrac de quelques bulletins de salaires d’employés et de la balance des comptes pour la période du 1/1/2008 au 31/12/2008 ne saurait justifier la demande ; que les loyers étaient dûs quelque soit l’activité exercée dans les locaux ; que la perte de marge pour l’activité de restauration est hypothétique s’agissant d’une nouvelle structure , qu’il en est de même pour la marge de l’activité agence de voyages ;
Considérant que la société CRUISE CLUB sollicite la somme de 76 000 euros au titre de la perte d’image et au titre du préjudice moral ;
Mais , considérant que la société CRUISE CLUB qui devait ouvrir ses locaux le 15 juin 2007 n’avait pas encore une image telle qu’elle puisse être écornée par le retard dans l’accomplissement des travaux de rénovation ; que le préjudice moral invoqué n’est pas démontré ;
Considérant qu’il sera fait application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et par défaut ,
REFORME le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de la compagnie AXA .
CONFIRME pour le surplus.
A nouveau ,
MET hors de cause la compagnie AXA ;
CONDAMNE en conséquence la société CRUISE CLUB à payer seule les sommes dues aux entreprises que la Cour confirme;
Ajoutant ,
CONDAMNE la société CRUISE CLUB à payer aux sociétés B et AEF à chacune la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société CRUISE CLUBà payer au visa de l’article 700 du CPC les sommes suivantes :
— 2 000 € à la compagnie AXA ,
— 2 000 € à la société B ,
— 2 000 € à la société CLEMENT ,
— 2 000 € à la société AEF ,
— 2 000 € à la société BBR BEKADA
DÉBOUTE la société DEVAUX & X de sa demande au visa de l’article 700 du CPC dirigée à l’encontre de la seule compagnie AXA ;
CONDAMNE la société CRUISE CLUB aux dépens qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l’article 699 du CPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Défaut ·
- Licenciement ·
- Bilan ·
- Contrôle technique ·
- Indemnité ·
- Acier ·
- Sociétés ·
- Faute lourde ·
- Client
- Autocar ·
- Licenciement ·
- Règlement intérieur ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Avertissement ·
- Domicile ·
- Transport ·
- Fins
- Société générale ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Banque ·
- Patrimoine ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Engagement de caution ·
- Prêt immobilier ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Prime ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Bulletin de paie
- Sociétés ·
- Clientèle ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Prix ·
- Garantie ·
- Conseil ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contrat de cession ·
- Honoraires
- Licenciement verbal ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Frais professionnels ·
- Formation ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Motif légitime ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Salarié ·
- Gestion ·
- Secret des affaires ·
- Informatique ·
- Fichier ·
- Concurrence déloyale
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bail à construction ·
- Résolution ·
- Lot ·
- Irrégularité ·
- Règlement de copropriété ·
- Charges ·
- Caravane ·
- Construction
- Inventaire ·
- Stock ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Gestion ·
- Mise à pied ·
- Achat ·
- Indemnité ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concurrence ·
- Clause ·
- Activité ·
- Fonds de commerce ·
- Technique ·
- Laser ·
- Interdiction ·
- Prix ·
- Clientèle ·
- Tribunaux de commerce
- Imprévision ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Maintenance ·
- Coûts ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dommage imminent ·
- Prestation
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Règlement intérieur ·
- Magasin ·
- Point de vente ·
- Réseau ·
- Exclusivité territoriale ·
- Coopérative ·
- Vente ·
- Bijouterie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.