Infirmation 1 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 1er oct. 2013, n° 12/02825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/02825 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 11 mai 2012, N° 10/03986 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 OCTOBRE 2013
R.G. N° 12/02825
AFFAIRE :
Z X
C/
SELARL C.BASSE – Mandataire liquidateur de la SA LOTHAR FINANCE
UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 10/03986
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z X
SELARL C.BASSE – Mandataire liquidateur de la SA LOTHAR FINANCE
UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
XXX
XXX
Représenté par Me Séverine RIZO SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SELARL C.BASSE – Mandataire liquidateur de la SA LOTHAR FINANCE
XXX
XXX
Représentée par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS
UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
Représenté par Me Séverine MAUSSION pour la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président, et Madame Mariella LUXARDO, conseiller, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président
Madame Mariella LUXARDO, conseiller,
Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z X a été engagé le 4 avril 2000 par la société Lothar Finance en qualité de directeur administratif et financier des sociétés du groupe.
Il a été licencié pour faute grave, par courrier du 21 octobre 2010.
La société Lothar Finance a été mise en liquidation judiciaire le 9 décembre 2010.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester les motifs de son licenciement et demander des indemnités de rupture.
Par jugement en date du 11 mai 2012, le conseil de prud’hommes de Nanterre a dit le licenciement de M. X fondé sur une faute grave et l’a débouté de toutes ses demandes.
M. X a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions visées le 2 juillet 2013, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et il demande que les sommes suivantes soient inscrites au rang des créances sur la liquidation de la société Lothar Finance :
— 204 571,17 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 38 641,22 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 34 095,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 409,52 euros au titre des congés payés afférents,
— 6040,43 euros au titre du rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire,
— 604,04 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 920,26 euros au titre de la prime annuelle de 13e mois,
Il demande la remise des documents conformes, certificat de travail, bulletins de paie et attestation Pôle emploi, sous astreinte et une indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées le 2 juillet 2013, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SELARL Basse, mandataire liquidateur de la société Lothar Finance demande la confirmation du jugement. Subsidiairement, il rappelle que la liquidation de la société Lothar Finance est intervenue peu de temps après le licenciement de M. X et qu’en outre, celui-ci ne donne aucun élément pour chiffrer son préjudice.
Par conclusions visées le 2 juillet 2013, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, le CGEA Ile de France Ouest demande la confirmation du jugement et subsidiairement soutient que les indemnités dues à M. X doivent être limitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement adressée le 21 octobre 2010 à M. X dont les termes fixent les limites du litige reprend les griefs suivants :
Il est rappelé à M. X qu’il a été engagé comme directeur administratif et financier des sociétés du groupe Lothar Finance, dont la société Europarts, M. X étant par ailleurs président de la société Neklan.
Il était reproché à M. X d’une part de ne pas avoir déclaré des salaires de la société Europarts et de ne pas avoir payé les charges sociales correspondantes au mois de juin 2010 et d’autre part d’avoir abusé d’une convention passée entre Europarts et la société Neklan aux termes de laquelle, du personnel et des locaux d’Europarts devaient être mis à disposition de Neklan et d’avoir fait passer les intérêts de la société Neklan au détriment des intérêts de la société Europarts.
Enfin il lui était reproché d’avoir entretenu une confusion entre les deux sociétés en signant des relances clients Europarts Neklan.
Le motif de la rupture doit reposer sur des éléments matériellement vérifiables.
En l’occurrence, il appartient à l’employeur, qui licencie pour faute grave, de rapporter la preuve de la réalité et de l’importance des griefs allégués telles qu’elles ne permettent pas le maintien du salarié dans l’entreprise.
Dans les pièces produites par le CGEA Ile de France Ouest figure le rapport d’audit effectué par un cabinet de conseil sur le contrat Neklan Europarts.
Ce rapport a été déposé le 5 octobre 2010 et confirme qu’effectivement des prestations de la société Europarts au profit de la société Neklan n’étaient pas facturées et que des courriers adressés à des clients étaient signés Europarts Neklan.
Ces éléments qui sont repris dans la lettre de licenciement ne sont pas contestés par M. X mais le rapport d’audit se borne à constater une situation sans relever un comportement fautif de la part de M. X, disant seulement que sa double situation de directeur administratif et financier de Europarts et de président de Neklan peut être à l’origine de conflits d’intérêts.
M. X produit plusieurs attestations de cadres dirigeants du groupe Lothar Finances qui confirment que Europarts effectuait un certain nombre de prestations pour Neklan et qu’il était admis qu’une partie de ces prestations n’était pas facturée.
En réalité, un litige est né entre les deux sociétés Neklan et Europarts après le licenciement de M. X et a donné lieu à un jugement du tribunal de commerce puis à un accord amiable, sans qu’une faute de M. X ait été caractérisée.
De même aucun élément ne permet de retenir que le fait d’adresser des relances client en accolant le nom des deux sociétés ait été un comportement fautif et que M. X en porte la responsabilité.
Enfin, pour ce qui est de la non déclaration de charges sociales auprès des organismes habilités, au mois de juin 2010, M. X ne conteste pas la réalité des faits mais soutient qu’il n’a agi ainsi que sur demande de sa direction.
Aucun élément n’étant produit au soutien de la thèse adverse, il existe un doute qui profite au salarié.
Il se déduit de ces observations que la preuve d’agissements fautifs à la charge de M. X n’est pas rapportée et que son licenciement doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera réformé dans toutes ses dispositions.
Il y a lieu d’allouer à M. X les sommes suivantes dont les montants ne sont pas contestés par le mandataire liquidateur ou le CGEA Ile de France Ouest :
— 38 641,22 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 34 095,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 409,52 euros au titre des congés payés afférents,
— 6040,43 euros au titre du rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire,
— 604,04 euros au titre des congés payés afférents.
La demande formulée par M. X au titre de la réparation de son préjudice du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse doit s’apprécier dans le cadre des dispositions de l’article L 1235-5 du code du travail.
Il justifie de ce qu’il est resté au chômage, durant plusieurs mois, qu’il a des charges de famille et qu’il a un emprunt sur son habitation principale.
Cependant, il sera observé qu’il aurait été licencié en tout état de cause au moment de la liquidation de la société. La cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à 25 000 euros l’indemnité qui lui sera due de ce chef.
Sur la demande de complément de prime de 13e mois, M. X justifie de sa réclamation, les bulletins de paie faisant apparaître cette prime sur l’année 2010 avec un versement au 30 juin de 4728,62 euros et au 23 octobre de 2 758,36 euros. La faute grave étant écartée, M. X doit percevoir le solde de cette prime soit 1920,26 euros.
Le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA Ile de France Ouest qui devra garantir le paiement des sommes dues dans la limite des dispositions légales.
La SELARL Basse remettra à M. X les documents de rupture, l’attestation Pôle Emploi et les bulletins de paie conformes, sans qu’il y ait lieu à assortir cette obligation d’une astreinte.
L’équité commande de ne pas allouer d’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
RÉFORME le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
INSCRIT les sommes suivantes au profit de M. X au rang des créances sur la liquidation judiciaire de la société Lothar Finance :
— 38 641,22 € (TRENTE HUIT MILLE SIX CENT QUARANTE ET UN EUROS ET VINGT DEUX CENTIMES) au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 34 095,20 € (TRENTE QUATRE MILLE QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET VINGT CENTIMES) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 3 409,52 € (TROIS MILLE QUATRE CENT NEUF EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES) au titre des congés payés afférents ;
— 6040,43 € (SIX MILLE QUARANTE EUROS ET QUARANTE TROIS CENTIMES) au titre du rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire ;
— 604,04 € (SIX CENT QUATRE EUROS ET QUATRE CENTIMES) au titre des congés payés afférents ;
— 25 000 € (VINGT CINQ MILLE EUROS) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1920,26 € (MILLE NEUF CENT VINGT EUROS ET VINGT SIX CENTIMES) au titre du rappel de la prime de treizième mois ;
DIT que le CGEA Ile de France Ouest garantira le paiement de ces sommes dans la limite des dispositions légales ;
DIT que la SELARL Basse remettra à M. X les documents de rupture, l’attestation Pôle Emploi et les bulletins de paie conformes, sans qu’il y ait lieu à assortir cette obligation d’une astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de la procédure de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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