Confirmation 19 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 mars 2015, n° 15/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00020 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 11 décembre 2014, N° 2014R00531 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 19 MARS 2015
(n°240 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00020
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Décembre 2014 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2014R00531
APPELANTE
XXX
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Olivier NICOLAS avocat au barreau de Bordeaux
INTIMEE
SASU HOP!-X
Agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Assistée de Me Olivier GUIDOUX de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre
Mme Evelyne LOUYS, Conseillère
Mme A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Y Z
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Y Z, greffier.
Par contrat en date du 2 août 2010 conclu pour une durée de 5 ans commençant le 1er septembre 2010, la Sas Hop!-X a signé avec la Sas Eads Seca un contrat d’entretien pour les moteurs PW équipant la flotte d’avions ATR qu’elle exploite.
Par courrier du 29 août 2014, la société Eads Seca a entendu faire jouer la clause d’imprévision prévue au contrat qui lui permet 'de mettre un terme au contrat d’entretien en cas d’événement qui affecterait profondément les conditions d’exécution de ce contrat ou résulterait en une augmentation excessive des coûts de SECA'.
Suivant acte d’huissier en date du 27 novembre 2014, la société Hop!-X a assigné, en référé d’heure à heure, la société Eads Seca devant le président du tribunal de commerce de Bobigny qui, par ordonnance de référé rendue contradictoirement en date du 11 décembre 2014, a :
— dit que la résiliation du contrat par la société Eads Seca, moins d’un an avant son échéance, crée pour la société Hop!-X un trouble manifestement illicite l’exposant à un dommage imminent,
— en conséquence, ordonné à la société Eads Seca de poursuivre le contrat de maintenance de moteurs conclu avec la société Hop!-X jusqu’à son terme du 31 août 2015, sous une astreinte de 15 000 euros par jour d’inexécution à compter du lendemain de la date de signification de la présente ordonnance, pendant une période de 2 mois et débouté du surplus,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— a renvoyé les parties à se pourvoir au fond sur la résiliation du contrat du 2 août 2010,
— ordonné à la société Eads Seca de payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus,
— laissé les dépens à la charge de la société Eads Seca,
La société Eads Seca a interjeté appel de cette décision le 24 décembre 2014.
Par conclusions transmises avec la requête du 2 janvier 2014 auxquelles il convient de se reporter, elle demande à la Cour de :
— infirmer la décision dans son intégralité,
Et statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à référé,
En conséquence,
— débouter la société Hop!-X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— dire que le contrat devra se poursuivre entre les parties jusqu’à son terme dont les seules modalités financières prévues à son annexe 4,
En toute hypothèse,
— condamner la société Hop!-X à payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions signifiées en date du 10 février 2015, la société Hop!-X demande à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner Eads Seca à payer une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR ,
Considérant que la société Eads Seca fait valoir que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il n’existe pas de dommage imminent dans la mesure où les prestations fournies par Eads Seca peuvent être effectuées par de nombreuses sociétés dans le monde entier'; qu’elle n’a jamais refusé d’assurer la maintenance des moteurs de la flotte de la société Hop!-X, la preuve en est qu’elle formait une demande subsidiaire tendant à se voir confier les opérations de maintenance des moteurs aux conditions financières prévues par l’annexe 4 sur laquelle le premier juge n’a pas statué';
Qu’il n’existe pas non plus de trouble manifestement illicite d’ailleurs non caractérisé par le juge des référés'; que conformément aux dispositions de la clause d’imprévision, les parties sont entrées dans une phase de renégociation du prix des travaux ; que face au refus de la société Hop!-X de considérer l’augmentation des coûts subie par la société Seca, elle a, en respectant le préavis contractuellement fixé, résilié le contrat avec effet au 7 décembre 2014'; que la clause d’imprévision, admise en droit, a été acceptée par les parties'; qu’il n’y a eu aucune violation évidente de la règle de droit justifiant la compétence du juge des référés'; que plusieurs évènements': l’augmentation du coût des pièces fabricant, le remplacement des HPT Blades des moteurs, les déposes de moteur non programmées et le cas du moteur AM0011 ont entraîné l’augmentation excessives des coûts l’ayant amené à mettre en 'uvre de parfaite bonne foi la clause d’imprévision.
Considérant que la société Hop'!-X réplique que la résiliation du contrat par la société Eads Seca met en péril la continuité de son exploitation commerciale et constitue un dommage imminent '; que la plupart des sociétés citées par Eads Seca comme étant ses prétendues concurrentes ne disposent pas de structures suffisamment importantes et surtout organisées, pour gérer en permanence la maintenance de 48 moteurs de la flotte d’ATR'; que la société Eads Seca possède, de par son expérience, une situation de monopole en France pour l’entretien des moteurs des avions ATR'; qu’en tout état de cause, la conclusion d’un accord avec un concurrent d’Eads Seca durerait plusieurs mois';
Que la clause d’imprévision a été mise en 'uvre de façon injustifiée et de mauvaise fois par Eads Seca et généré un trouble manifestement illicite’au sens de l’article 873 du code de procédure civile ; que chacun des évènements invoqués par la société Eads Seca soit entre strictement dans les prévisions du contrat soit ne constitue par un événement entrant dans le champ de la clause d’imprévision'; que la réticence d’Eads Seca à formuler des propositions raisonnables dénote sa ferme volonté de résilier le contrat'; que sa poursuite, sous astreinte, jusqu’à son terme doit être ordonnée'; qu’elle est sans conséquence dommageable pour Eads Seca, mais vitale en ce qui la concerne pour la continuité de son activité le temps de trouver un nouveau partenaire pour la maintenance de ses moteurs';
Considérant que selon l’article 873 du code de procédure civile, «'le président du tribunal de commerce peut, les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'»';
Considérant qu’il faut savoir que le «'Pay By the Hour'» ci après désigné «'PBH'» est la principale composante de la facturation des prestations de maintenance puisqu’elle concerne 43 moteurs sur les 48 équipant les avions de la flotte de la société Hop'!-X'; que cette facturation se fait de la façon suivante':
— une facturation mensuelle sur la base du nombre d’heures de vol réel effectué au cours du mois précédent déclaré par X,
— une facturation complémentaire de réconciliation en année 2 et 4 afin d’atteindre le nombre d’heures de vol minimum prévu au contrat,
— une réconciliation finale à la fin de validité du contrat en fonction du nombre exact d’évènements entrants et sortants, selon les conditions économiques au taux PBE (Pay By Event)';
Considérant que le 29 août 2014, la société Eads Seca a notifié par courrier recommandé à la société Hop'!-X sa volonté de mettre en 'uvre la clause d’imprévision prévue au contrat, arguant qu’elle «'doit faire face à des évènements inattendus qui ont pour effet d’augmenter très significativement les coûts des services et des travaux réalisés au titre du contrat'»';
Considérant que la clause d’imprévision stipule qu''en cas d’événement qui affecterait profondément les conditions d’exécution de ce contrat ou résulterait en une augmentation excessive des coûts de SECA, les parties devront renégocier le prix des travaux de maintenance et parvenir à un accord dans les 60 jours'; qu’à défaut, Seca serait alors autorisée à résilier de plein droit le contrat moyennant un préavis d’un mois';
Considérant que conformément aux dispositions contractuelles, les parties se sont rencontrées pour renégocier le contrat sans toutefois parvenir à un accord'; que la société Eads Seca a résilié le contrat avec un préavis d’un mois comme stipulé dans la clause d’imprévision';
Considérant que la clause de hardship ou clause de sauvegarde ou d’imprévision a pour objet d’organiser un aménagement conventionnel de l’imprévision'; qu’ainsi tout événement qui conduirait à une modification très importante de l’équilibre du contrat implique une nouvelle concertation entre les parties pour rétablir l’équilibre initial';
Considérant que selon les articles 1134 alinéa 3 et 1135 du code civil les conventions doivent être exécutées de bonne foi’et obligent les parties non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature';
Considérant qu’il résulte des stipulations contractuelles, de l’annexe 2 prévoyant que le PBH est déterminé par les prévisons d’heures de vol et de l’article 11.4 de la convention «'Validité et révision des prix'» permettant de réviser le PBH que la variaton annuelle moyenne de 5 % du nombre d’heures de vol est acceptable par Seca et que la variation du coût des pièces moteur ne peut donner lieu à révision que si elle est supérieure à 7,5 %';
Considérant que la société Eads Seca ne peut dès lors pour justifier la mise en 'uvre de la clause d’imprévision invoquer l’augmentation du prix des pièces fabricant contractuellement prévue et qu’elle a acceptée alors même qu’elle ne fait pas état d’une augmentation annuelle des pièces supérieure à 7,5 % depuis l’entrée en vigueur du contrat'; qu’elle n’est pas davantage fondée à faire état de la rareté sur le marché mondial des pièces serviceables (pièces révisées remises à neuf) équipant les moteurs de type PW 127 qui remplacent progressivement les moteurs de type PW 121 et 124'd’où leur coût plus élévé alors que cette affirmation est contredite par l’intimée qui fait valoir que 60 % des pièces sont identiques aux différents moteurs et que parmi les 40 % restant seule une pièce serait réellement plus dispendieuse alors qu’aucun élément produit n’accrédite les dires de la société Eads Seca sur la prétendue rareté desdites pièces et leur coût plus élevé sur le marché';
Considérant que l’appelante dénonce ensuite un durcissement des critères d’inspection sur les aillettes HPT Blades des moteurs de la part du constructeur ce qui l’aurait amené à supporter un surcoût de 260 703 $';
Mais considérant que dans l’article 2.2 «'Les couvertures du PBH'» sont énumérées les prestations rémunérées par le PBH et que parmi celles-ci figure le remplacement des aillettes HPT Blades ; que la société Eads Seca ne fournit aucune pièce attestant du durcissement allégué de la réglementation et permettant d’apprécier en quoi il consiste’précisément'; qu’enfin, le montant du surcoût allégué, à le supposer établi sachant que seuls peuvent être retenus les remplacements supplémentaires par rapport à ceux découlant de la réglementation antérieure, est peu significatif par rapport aux sommes en jeu aux termes du contrat, la société Hop'!-Ailinair déclarant avoir déjà réglé 28 millions de dollars';
Considérant qu’en ce qui concerne les prestations relatives aux déposes moteurs non programmées, la société Eads Seca fait valoir que le nombre de déposes est le double de celui effectué pour l’ensemble des moteurs PW 100 en circulation dans le monde ce qui engendre un surcoût de 1 380 855 euros';
Mais considérant que l’article 2.2 «'Les couvertures du PBH'» à l’annexe 2 du contrat déjà cité, vise parmi les prestations couvertes par le PBH, celles causées par les déposes non programmées dites «'BUR'» de sorte que la société Hop'!-X participe financièrement à ces prestations'; que, dans son courrier du 29 août 2014, la société Eads Seca écrivait «'le taux de BUR est supérieur de près de 25 % à nos anticipations'» de sorte que l’augmentation invoquée n’est pas due à un événement extérieur aux parties mais à une erreur d’appréciation’de sa part ; que professionnelle, en charge des moteurs de la flotte de Hop'!-X depuis plus de onze années, la société Eads Seca ne peut faire supporter à sa co-contractante les conséquences des «'anticipations'» erronées qu’elle a pu faire';
Considérant qu’enfin, il n’est pas contesté que la société Hop'!-X a réglé à la société Eads Seca la somme de 340 000 USD le 30 septembre 2014 correspondant à la prise en charge des frais nécessaires par la réparation du moteur AM0011';
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que la société Eads Seca n’a pas mis en 'uvre de bonne foi la clause d’imprévision du contrat ce d’autant plus que le contrat arrivait à son terme huit mois plus tard'; que le contrat a fait l’objet de 11 avenants depuis sa conclusion qui ont conduit à une révision du PBH uniquement en fonction des entrées et sorties de moteurs dans le périmètre du contrat sans qu’à aucun moment, la société Eads Seca n’ait manifesté la volonté, lors de la négociation desdits avenants, de prendre en compte les évènements dont elle fait état pour justifier la mise en 'uvre immédiate de la clause d’imprévision';
Considérant qu’il en est résulté un trouble manifestement illicite pour la société Hop'!- X, contrainte de rechercher un nouveau partenaire pour assurer la maintenance des moteurs équipant ses appareils et la continuité de son activité’qu’il appartient au juge des référés de faire cesser de sorte que la poursuite du contrat jusqu’à son terme doit être ordonnée et ce sous astreinte’et de confirmer l’ordonnance entreprise';
Considérant qu’à titre subsidiaire, la société Eads Seca demande qu’il soit fait application des modalités financières de l’annexe 4 du contrat à toutes les prestations';
Mais considérant que comme le relève la société Hop'!- X, le juge des référés n’a pas le pouvoir de modifier les conditions financières d’un contrat en étendant une tarification dérogatoire fixée que pour des cas qui n’entrent pas dans le champ d’application du contrat aux prestations entrant das le périmètre du contrat et régies par les dispositions financières figuant dans les annexes 2 et 3';
Considérant que la société Eads Seca sera déboutée de cette demande';
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Eads Seca de sa demande subsidiare tendant à la poursuite du contrat entre les parties jusqu’à son terme selon les seules modalités financières prévues à son annexe 4.
CONDAMNE la société Eads Seca à payer à la société Hop'!- X la somme de
5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Eads Seca aux dépens.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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