Infirmation 27 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 sept. 2016, n° 14/22983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/22983 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 novembre 2014, N° 2013074183 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2016
(n°179/2016, 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/22983
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2013074183
APPELANTS
Monsieur Y Z
Né le XXX à ARGENTEUIL
XXX
XXX
Société SCOP IT
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 794 242 909
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
212 rue Saint-Maur
XXX
N° SIRET : B 794 242 909
Représentés et assistés de Me Cécile HUBERT de l’AARPI THEVENET DECAP McGREEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : R183
INTIMÉS
Monsieur G H
né le XXX à Saint-Maurice (94410)
XXX
XXX
Monsieur M N
né le XXX à Sainte-Adresse (76310)
XXX
XXX
Monsieur A X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur C D
né le XXX à XXX
XXX
94130 Nogent-sur-Marne
SARL IDEALTA
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 520 654 302
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Cour Damoye, XXX,
XXX
XXX
XXX
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 521 915 637
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentés par Me Marie DANIS de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
Assistés de Me Benjamin VAN GAVER de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Mme E F, Conseillère
Madame K L, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT :
contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier.
***
E X P O S É D U L I T I G E
XXX, filiale de la société holding Idealta, a pour activité le déploiement de plate-formes et applications informatiques ainsi que le conseil et la formation à l’utilisation de logiciels informatiques et est notamment spécialisée dans les technologies développées par la société Microsoft, aménageant une expertise spécifique dans le domaine 'décisionnel’ (Business Intelligence) consistant à analyser les données d’une entreprise au moyen de solutions logicielles (notamment Microsoft) afin de faciliter la prise de décisions par ces entreprises sur la base de ces analyses ;
M. Y Z a été, à compter du mois de mars 2011, associé de la SARL Idealta et, de mars 2009 à sa démission le 08 avril 2013, salarié de la SAS XXX qu’il a quittée le 12 juillet 2013 à l’issue de son préavis ;
Le 11 juillet 2013 M. Y Z a cédé ses parts sociales au sein de la SARL Idealta à son gérant, M. G H et aux autres associés, AJ M N, A X et C D, souscrivant une clause de non-concurrence lui faisant interdiction de se rétablir dans un rayon de deux cents kilomètres et pendant une durée de deux années ;
Reprochant à M. Y Z d’avoir, dès le XXX, créé avec M. AM-AN AO, la société coopérative SCOP IT, dont il est actionnaire à 50 %, qui serait directement concurrente de la SARL Idealta, d’avoir recruté plusieurs salariés, d’avoir détourné une partie de la clientèle et d’avoir par là-même violé son engagement de non-concurrence ainsi que son devoir de loyauté contractuelle, AJ G H, M N, A X et C D ainsi que les sociétés Idealta et XXX ont fait assigner le 06 décembre 2013 M. Y Z et la SCOP IT en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi ;
Par jugement contradictoire du 10 novembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a :
dit les demandeurs recevables,
condamné in solidum M. Y Z et la SCOP IT à payer à :
M. G H la somme de 381,80 €,
M. M N la somme de 374,40 €,
M. A X la somme de 374,40 €,
M. C D la somme de 374,40 €,
condamné in solidum M. Y Z et la SCOP IT à payer à la SAS XXX la somme de 30.000 €,
condamné in solidum M. Y Z et la SCOP IT à payer aux sociétés Idealta et XXX et à AJ G H, M N, C D et A X la somme de 1.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
ordonné l’exécution provisoire de sa décision,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
M. Y Z et la SCOP IT ont interjeté appel de ce jugement le 14 novembre 2014 ;
Par leurs dernières conclusions récapitulatives n° 4, transmises par RPVA le 31 mai 2016, M. Y Z et la SCOP IT demandent :
d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
de débouter purement et simplement AJ G H, M N, A X et C D et les sociétés Idealta et XXX de toutes leurs demandes,
de condamner in solidum AJ G H, M N, A X et C D et les sociétés Idealta et XXX à leur verser à chacun la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Par leurs dernières conclusions d’intimés n° 3, transmises par RPVA le XXX, AJ G H, M N, A X et C D et les sociétés Idealta et XXX demandent :
de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum M. Y Z et la SCOP IT à verser à M. G H la somme de 381,80 € et à AJ M N, A X et C D la somme de 374,40 € chacun, tous préjudices confondus,
d’infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :
de condamner in solidum M. Y Z et la SCOP IT à verser aux sociétés Idealta et XXX la somme de 158.501 € au titre du préjudice commercial subi du fait de leurs agissements,
de condamner in solidum M. Y Z et la SCOP IT à verser aux sociétés Idealta et XXX la somme de 10.000 € à chacune au titre du préjudice moral subi du fait de leurs agissements,
de condamner in solidum M. Y Z et la SCOP IT à verser à AJ G H, M N, A X et C D et aux sociétés Idealta et XXX la somme de 10.000 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2016 ;
M O T I F S D E L ' A R R Ê T
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;
I : SUR LA RESPONSABILITÉ PERSONNELLE DE M. Y Z :
Considérant que les intimés affirment que M. Y Z a violé l’engagement de non-concurrence prévu à l’article 4 de l’acte de cession de parts sociales du 11 juillet 2013, en créant, avant même la signature de cet engagement, la SCOP IT, directement concurrente de la SAS XXX, société qui a recruté la quasi-totalité du pôle Business Intelligence de la SAS XXX afin que ces salariés poursuivent leur activité au sein de la nouvelle société concurrente ;
Qu’ils soutiennent que cette clause est valable dans la mesure où elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, où elle est limitée dans le temps et l’espace et où elle est proportionnée aux intérêts en présence ;
Qu’ils ajoutent qu’en tout état de cause M. Y Z était tenu par une obligation générale de non-concurrence incombant à tout cédant de parts sociales sur le fondement de la garantie d’éviction prévue par les articles 1603 et 1626 du code civil ;
Qu’ils précisent encore que M. Y Z a également manqué à l’obligation de bonne foi incombant à tout contractant en vertu des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 1134 du code civil puisqu’il a signé le 11 juillet 2013 un engagement qu’il savait par avance ne pas respecter, ayant déjà signé les statuts de la SCOP IT depuis le XXX et acheté le nom de domaine 'scop-it.fr’ depuis le 11 avril 2013 ;
Qu’ainsi AJ G H, M N, A X et C D, en leur qualité de cessionnaires des parts sociales de M. Y Z et d’associés de la SARL Idealta, invoquent la responsabilité contractuelle de ce dernier pour avoir manqué à ses obligations de non concurrence et à son devoir de bonne foi contractuelle et les sociétés Idealta et XXX, tiers au contrat, invoquent la responsabilité délictuelle de celui-ci du fait de la violation de ses engagements ;
Considérant que M. Y Z soutient n’avoir jamais violé son obligation d’exclusivité et de loyauté, ayant toujours accompli son travail au sein de son employeur avec le plus grand professionnalisme jusqu’à son départ effectif le 12 juillet 2013 ;
Que la SCOP IT et lui rappellent que l’obligation de loyauté d’un salarié à l’égard de son employeur ne lui interdit pas de créer une société concurrente de celui-ci dès lors qu’elle n’a eu aucun commencement d’activité avant la cessation du contrat de travail et qu’en l’espèce l’exploitation de la SCOP IT a début bien après la rupture du contrat de travail, seuls les actes préparatoire de rédaction du projet de statuts et d’achat du nom de domaine ayant été effectués avant le 12 juillet 2013 ;
Qu’en ce qui concerne l’obligation de non-débauchage, ils font valoir que M. AD AE avait d’ores et déjà remis sa lettre de démission avant son propre départ de la SAS Access It IdF (désormais XXX) et que M. AH AI, consultant indépendant depuis le 06 décembre 2013, n’a jamais fait partie des effectifs de la SCOP IT et que les départs massifs de salariés de la SAS Access It IdF sont liés à une mauvaise politique interne de cette société ;
Qu’en ce qui concerne l’obligation de non-concurrence au titre de l’acte de cession de parts sociales, M. Y Z rappelle avoir acquis le 31 mars 2011, 1.250 parts sociales de la SARL Idealta dans le cadre d’une augmentation de capital, l’acte de souscription prévoyant qu’en cas de cessation de son contrat de travail auprès de la SAS XXX, il devrait céder ses parts à leur prix d’acquisition ;
Que M. Y Z et la SCOP IT soulèvent la nullité de la clause de non-concurrence insérée à l’acte de cession du 11 juillet 2013 en faisant valoir l’absence de contrepartie financière alors que cette clause a été souscrite à une époque où il était encore salarié de la SAS XXX et que le salarié qui cède ses actions et prend à l’occasion de la cession un engagement de non-concurrence doit bénéficier d’une contrepartie financière ;
Qu’ils invoquent également l’absence de limitation de la clause dans l’espace, son périmètre étant trop large et contraignant pour l’activité de technologie de pointe relative à la Business Intelligence ;
Qu’en ce qui concerne l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat, ils soutiennent qu’il n’est pas rapporté la preuve que la constitution de la SCOP IT a empêché la poursuite de l’activité de la SARL Idealta ou la réalisation de son objet social ;
Considérant ceci exposé, qu’il sera relevé que si en première instance AJ G H, M N, A X et C D et les sociétés Idealta et XXX fondaient leur action en responsabilité contractuelle contre M. Y Z à titre personnel, à la fois sur ses obligations de loyauté et de non-débauchage au titre de son contrat de travail et sur la clause de non-concurrence prévue dans l’acte de cession de parts sociales du 11 juillet 2013, force est de constater que devant la cour les intimés n’invoquent plus la responsabilité contractuelle personnelle de M. Y Z que dans le cadre de l’acte de cession du 11 juillet 2013, au seul titre de son engagement de non-concurrence et, plus généralement, à son obligation de bonne foi et de loyauté contractuelle en signant cet engagement ;
Qu’en effet la violation alléguée des obligations contractuelles de M. Y Z au titre de son contrat de travail n’est invoquée par les intimés que dans le cadre de leur action en responsabilité délictuelle contre la SCOP IT (pages 31 à 33 de leurs conclusions) considérée comme complice des manquements contractuels commis par ses deux associés, AJ. Y Z et AM-AN AO, alors qu’aucune demande n’est désormais formulée de ce chef contre M. Y Z à titre personnel et qu’aucune action n’a jamais été engagée contre M. AM-AN AO, à quelque titre que ce soit ;
Qu’au dispositif de leurs conclusions, qui seul saisit la cour de leurs prétentions, les intimés demandent ainsi seulement contre M. Y Z, à titre personnel, de retenir sa responsabilité contractuelle du chef de son engagement de non-concurrence et de son obligation de bonne foi vis-à-vis de ses cocontractants et sa responsabilité solidaire avec la SCOP IT au titre du détournement d’une partie de la clientèle de la SAS XXX ;
Considérant en conséquence qu’il appartient désormais à la cour de se prononcer d’abord sur la validité de cette clause de non-concurrence, puis sur les éventuels manquements contractuels de M. Y Z dans le cadre de l’acte de cession de parts sociales du 11 juillet 2013 et enfin de se prononcer sur le grief de détournement de clientèle conjointement avec la SCOP IT ;
La validité de la clause de non-concurrence :
Considérant qu’il ressort des pièces versées aux débats que M. Y Z, qui était salarié depuis le 20 février 2009, de la SAS Access IT (puis de la SAS Access It IdF suite à convention de transfert du 03 mai 2010) en qualité de consultant, statut cadre, a démissionné par lettre du 04 avril 2013, remise en mains propres le 08 avril 2013 et a effectivement quitté son emploi le 12 juillet 2013 à l’issue de son préavis ;
Qu’il a par ailleurs souscrit le 31 mars 2011, 1.250 parts sociales de la SARL Idealta au prix unitaire de 2,40 € à l’occasion d’une augmentation de capital ; que son bulletin de souscription stipulait qu’en cas de cessation de son contrat de travail avec la SAS Access It IdF (désormais XXX), en cas de transfert de ses parts sociales dans le cadre des clauses de préemption et d’agrément prévues aux articles 10.2 et 10.3 des statuts de la SARL Idealta, la valeur de rachat des parts sera égale à leur prix de souscription ;
Qu’il a, le 11 juillet 2013, cédé à AJ G H, M N, A X et C D les 1.250 parts sociales qu’il détenait au sein de la SARL Idealta ; que l’acte de cession prévoit en son article 4 une clause de non-concurrence ainsi rédigée :
'Le Cédant s’engage par les présentes à ne pas participer ou s’intéresser directement ou indirectement dans toute entreprise quelconque dont l’objet serait similaire à celui de la société dont il cède les parts, et ce dans un rayon de 200 kms du siège actuel et pour une durée de 2 années à compter du jour de la signature du présent acte.'
Considérant qu’une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des actionnaires qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger ; que sa validité n’est subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière que dans le cas où ces associés ou actionnaires avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu’ils se sont engagées à ne pas concurrencer ;
Considérant que si à la date de cet engagement M. Y Z était salarié de la SAS Access It IdF et non pas de la SARL Idealta, il convient de relever que ces deux sociétés ont des activités complémentaires et sont étroitement liées ;
Qu’en effet la SAS Access It IdF (aujourd’hui XXX) a pour activité, selon l’article 2 de ses statuts et son extrait Kbis, 'Tant en France qu’à l’étranger, de façon directe ou indirecte : l’installation de plate-forme informatique, le développement d’applications d’informatique, le conseil informatique, le négoce de matériels et de logiciels informatique, la formation à utilisation de logiciels informatiques’ ;
Que la SARL Idealta est une société holding qui, selon l’article 2 de ses statuts et son extrait Kbis, a non seulement exactement la même activité mais également la 'détention de titres et acquisition de parts sociales dans des sociétés exerçant dans le domaine des produits ou services informatiques et notamment la société Access IT IdF’ ; que cette société, qui n’a aucun salarié, détient ainsi à ce jour 80 % du capital social de la SAS Access It IdF (aujourd’hui XXX), ainsi que l’indiquent les intimés eux-mêmes (page 5 de leurs conclusions) ;
Que ces deux sociétés ont le même dirigeant, M. G H en qualité de gérant de la SARL Idealta et de président de la SAS XXX ; que les intimés eux-mêmes admettent dans leurs conclusions que ces deux sociétés ont une 'activité commune’ (page 24 de leurs conclusions) et qu’elles présentent d’ailleurs des demandes d’indemnisation communes ;
Qu’il apparaît de ce fait que M. Y Z se trouvait sous la subordination commune de ces deux sociétés et qu’à la date du 11 juillet 2013 il avait encore la qualité de salarié ;
Considérant que la clause de non-concurrence signée à cette date n’a pas de contrepartie financière, le rachat des parts sociales de M. Y Z à leur valeur nominale ne pouvant être assimilé à une telle contrepartie ;
Considérant en conséquence que cette clause est nulle et ne peut dès lors être invoquée à l’encontre de M. Y Z ;
Les manquements allégués de M. Y Z dans le cadre de l’acte de cession du 11 juillet 2013 :
Considérant que du fait de la nullité de la clause de non-concurrence prévue à l’article 4 de l’acte de cession du 11 juillet 2013, les intimés ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes en responsabilité contractuelle (pour AJ G H, M N, A X et C D) et délictuelle (pour les sociétés Idealta et XXX) de M. Y Z pour violation de cette clause ;
Que de même les intimés ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes fondée sur l’obligation de bonne foi prévue par l’alinéa 3 de l’article 1134 du code civil au motif de la signature de cet engagement ;
Considérant toutefois que la nullité d’une clause de non-concurrence ne prive pas le cessionnaire des parts sociales d’une société du bénéfice de la garantie légale d’éviction des articles 1603, 1626 et 1628 du code civil à laquelle le cédant est tenu si les agissements de ce dernier ont pour effet d’empêcher la société de poursuivre son activité économique et de réaliser son objet social ;
Considérant qu’en l’espèce M. Y Z a créé le 17 juillet 2013 la SCOP IT dont l’activité selon son Kbis est la 'prestation de services en informatique, le conseil, le développement logiciel, la gestion de projet, la formation et toutes activités annexes ou connexes se rattachant à la prestation de services en informatique’ ;
Considérant qu’en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, le seul fait pour M. Y Z d’avoir créé une société exploitant une activité directement concurrente n’est pas en soi fautif s’il ne s’accompagne pas d’actes de concurrence déloyale ;
Considérant que les intimés font valoir que M. Y Z, par l’intermédiaire de la SCOP IT, a débauché la quasi-totalité des salariés composant le pôle Business Intelligence ;
Considérant qu’en 2013 ce pôle se composait, selon les intimés, des sept salariés spécialisés suivants : AJ Y Z (consultant expert depuis le 15 mars 2009), G AG (consultant expert depuis le 08 octobre 2009), AM-AN AO (consultant expérimenté depuis le 01 octobre 2012), AD AE (consultant expérimenté depuis le 03 août 2011, W AA (consultant expérimenté depuis le 06 novembre 2012), AH AI (consultant expérimenté depuis le 25 juillet 2012) et Q R (team lead depuis le 15 avril 2013) ;
Que les intimés soutiennent que quatre salariés (AJ Y Z, AM-AN AO, AD AE et AH AI) sont partis de manière concertée entre avril et septembre 2013 à l’initiative de M. Y Z, que M. Q R a démissionné en juillet 2013 pour rejoindre un autre employeur et que M. W AA a été recruté par la société coopérative SCOP IT après avoir démissionné en janvier 2014 ;
Que la SAS XXX expose n’avoir pas réussi à ce jour à reconstituer son domaine de compétence, ne pouvant recruter aucun salarié spécialisé en Business Intelligence, ce qui lui a fait perdre en 2014 la certification Microsoft dans ce domaine (dite 'Gold'), ne lui permettant plus de proposer à ses clients des missions de conseil en Business Intelligence, l’amenant à supprimer ce domaine de compétence de ses présentations commerciales à compter de 2014, ce qui a eu des répercussions graves sur son activité ;
Mais attendu qu’il ressort des éléments de la cause que le pôle Business Intelligence de la SAS Access It IdF (aujourd’hui XXX) n’a pas été le seul concerné par des départs massifs de salariés en 2013 puisque sur un effectif de 25 salariés, 11 ont quitté cette société au cours de l’année 2013, essentiellement pour des motifs liés à la stratégie de l’entreprise et à la gestion des ressources humaines (attestations de Mme AB AC et de M. S T) ;
Considérant par ailleurs qu’il n’est pas démontré autrement que par les propres affirmations des intimés, que les salariés du pôle Business Intelligence, qui étaient libres de démissionner et n’étaient pas tenus par des clauses de non-concurrence, auraient été débauchés par M. Y Z pour rejoindre la SCOP IT ;
Qu’il sera en particulier relevé que AJ Q R et G AG ont démissionné de la SAS Access It IdF pour rejoindre d’autres employeurs que la SCOP IT (respectivement les sociétés Krys et Criteo) et que M. AH AI n’a jamais été salarié de la SCOP IT, exerçant depuis sa démission de la SAS Access It IdF, en qualité de consultant indépendant au sein de la SARL à associé unique EIM-IT ;
Qu’en outre M. W AA a quitté la SAS Access It IdF en 2014 pour être embauché par la société Sarenza et n’a rejoint la SCOP IT qu’en 2015 ;
Considérant enfin qu’en tout état de cause il n’est pas démontré que la création de la SCOP IT et le départ de trois salariés de la SAS Access It IdF pour créer et rejoindre cette société a eu pour effet d’empêcher la SAS Access It IdF de poursuivre son activité économique (le pôle Business Intelligence ne représentant que 15 % de son chiffre d’affaires) et de réaliser son objet social puisqu’au contraire le chiffre d’affaires de cette société n’a cessé de progresser entre 2012 et 2014 (de 2.926.200 € à 3.218.800 €), de même que son résultat (de 329.500 € à 449.400 €) ;
Considérant qu’il n’est donc démontré aucun agissement fautif de M. Y Z de nature à le rendre débiteur de la garantie légale d’éviction prévue par les articles 1603, 1626 et 1628 du code civil en tant que cédant de parts sociales de la SARL Idealta ;
Le grief de détournement de clientèle conjointement avec la SCOP IT :
Considérant que les intimés reprochent à M. Y Z, conjointement avec la SCOP IT d’avoir détourné une partie de la clientèle de la SAS Access It IdF après que celle-ci a recruté la quasi-totalité des salariés composant son pôle Business Intelligence afin qu’ils poursuivent leur activité au sein de la nouvelle société concurrente ;
Qu’ils soutiennent que les SMS échangés entre AJ AD AE et AH AI démontrent que ces derniers avaient dès le mois de septembre 2013, l’intention de poursuivre pour le compte de la SCOP IT, le projet 'X – Target’ que la société BNP Paribas avait confié en janvier 2013 à la SAS Access It IdF ;
Qu’ils font valoir que l’ensemble des salariés ayant rejoint la SCOP IT avaient soit travaillé sur ce projet alors qu’ils étaient salariés de la SAS Access It IdF, soit ont été suggérés par cette société à la société BNP Paribas comme consultants potentiels sur ce projet ;
Considérant que M. Y Z et la SCOP IT répliquent qu’il n’y a pas démarchage lorsqu’il est établi que le déplacement de clientèle n’est pas la conséquence de manoeuvres déloyales mais procède d’initiatives spontanées de cette clientèle et qu’aucune manoeuvre déloyale n’est établie par les intimés ;
Considérant qu’il sera rappelé qu’en raison du principe de liberté du commerce et de la libre concurrence, il n’est pas a priori fautif pour un commerçant de démarcher la clientèle d’une entreprise concurrente si ce démarchage n’est pas systématique et ne s’accompagne pas de manoeuvres déloyales ;
Considérant qu’en l’espèce les intimés ne font état que d’un seul prétendu détournement de clientèle concernant la société BNP Paribas dans le cadre de son projet 'X – Target’ pour lequel une mission de Business Intelligence avait été confiée en janvier 2013 à la SAS Access It IdF (désormais XXX) ;
Considérant qu’il ressort des pièces versées aux débats que la SAS Access It IdF a détaché trois de ces salariés sur ce projet : AJ AD AE, I J et U V et que M. AD AE, suite à sa démission et à son départ le 04 septembre 2013, a été remplacé par M. AH AI ;
Qu’il sera relevé qu’il ne s’agissait pas d’un contrat de prestations de services exclusives puisque l’organigramme des consultants chez BNP Paribas démontre que d’autres consultants provenant d’autres sociétés intervenaient également sur ce projet (Finaxys, Sirius Conseil, Novedia, etc.), outre des consultants indépendants ;
Qu’il apparaît en outre que ces contrats ne sont pas conclus directement par la société BNP Paribas qui s’adresse à des sociétés intermédiaires de prestations de services qui, elles, concluent le contrat de mission avec le consultant Business Intelligence (personne morale ou personne physique) ;
Qu’en l’espèce pour le projet 'X – Target’ cette société intermédiaire était la société Microsoft France avec laquelle la SAS XXX avait conclu le 06 avril 2011 un contrat-cadre de sous-traitance et que c’est au titre de ce contrat-cadre que, pour ce projet, elle a signé avec la société Microsoft France les 07/12 mai 2013 et 27 juillet/01 août 2013 deux ordres de service de sous-traitance ;
Qu’il n’est allégué aucune manoeuvre de M. Y Z ou de la SCOP IT auprès de la société intermédiaire Microsoft France pour s’approprier la clientèle de la société BNP Paribas ;
Qu’il n’est ainsi démontré l’existence d’aucun démarchage systématique de la clientèle de la SAS XXX, ni aucune manoeuvre frauduleuse imputables à M. Y Z, conjointement avec la SCOP IT ;
II : SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SCOP IT :
Considérant que les intimés soutiennent en premier lieu que la SCOP IT s’est rendue complice de la violation des engagements contractuels de ses associés fondateurs en s’association à la violation des obligations de non-concurrence et du devoir de bonne foi contractuelle de M. Y Z au titre de l’acte de cession de parts du 11 juillet 2013 ;
Mais considérant qu’il a été jugé plus haut d’une part que la clause de non-concurrence figurant à l’acte du 11 juillet 2013 était nulle et d’autre part que M. Y Z n’avait commis aucun agissement fautif de nature à le rendre débiteur de la garantie légale d’éviction prévue par les articles 1603, 1626 et 1628 du code civil en tant que cédant de parts sociales de la SARL Idealta ;
Qu’en conséquence aucune faute délictuelle en rapport avec ces manquements contractuels ne peut être reprochée à la SCOP IT ;
Considérant que les intimés soutiennent ensuite que la SCOP IT s’est associée à la violation de la clause d’exclusivité et de non-débauchage stipulée dans les contrats de travail de AJ Y Z et AM-AN AO, étant rappelé qu’en cause d’appel aucune demande n’est désormais formulée de ce chef contre M. Y Z à titre personnel et qu’aucune action n’a jamais été engagée contre M. AM-AN AO, à quelque titre que ce soit ;
Qu’ils font valoir que M. AM-AN AO a procédé dès le 11 avril 2013 à l’achat du nom de domaine 'scop-it.fr’ et que les statuts de la SCOP IT ont été signés le XXX ;
qu’ils ajoutent que l’embauche par SCOP IT de M. AD AE quelques mois seulement après de départ des fondateurs de la SCOP IT a été effectué en violation de l’engagement de non-débauchage pris par AJ Y Z et AM-AN AO ;
Considérant que M. Y Z et la SCOP IT répliquent que la clause d’exclusivité inscrite dans son contrat de travail a un champ d’application rédigé de manière trop large pour l’activité concernée et qu’il n’a pas manqué à son devoir de bonne foi et de loyauté contractuelle puisque l’exploitation de la SCOP IT créée par lui-même et M. AM-AN AO a débuté bien après la rupture du contrat de travail ;
Qu’ils ajoutent qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un quelconque débauchage de AJ AD AE et AH AI, le premier ayant démissionné avant la prise d’effet de la clause de non-débauchage figurant dans le contrat de travail de M. Y Z et le deuxième n’ayant jamais été salarié de la SCOP IT ;
Considérant ceci exposé, qu’il sera rappelé que les contrats de travail de AJ Y Z et AM-AN AO ne contiennent aucune clause de non-concurrence et stipulent d’abord en leur article 4 une obligation de loyauté et d’exclusivité de ces derniers ainsi rédigée :
'Pendant toute la durée de son contrat de travail, le Salarié s’engage à faire preuve de loyauté à l’égard de la Société et à ne pas laisser ses propres intérêts entrer en conflit avec ceux de la Société.
Pendant toute la durée du présent contrat, il s’engage notamment à consacrer l’exclusivité de ses services à la Société et à ne s’intéresser ou à ne participer directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, à aucun autre groupe ou entreprise se rattachant à la branche d’activité de la Société ou du groupe auquel appartient la Société.'
Que ces contrats stipulent également en leur article 16 une obligation de non-débauchage ainsi rédigée :
'Pendant un délai de deux ans suite à la rupture de son Contrat de travail, le Salarié s’interdit, directement ou indirectement, en son propre nom ou pour son propre compte ou au nom et pour le compte de toute autre personne, d’encourager ou de chercher à encourager directement ou indirectement tout salarié de la Société, à quitter ses fonctions dans le but de travailler pour lui ou pour toute autre personne physique ou morale.'
Considérant que M. Y Z a démissionné par lettre du 04 avril 2013, remise en mains propres le 08 avril 2013, et a effectivement quitté son emploi le 12 juillet 2013, à la fin de son préavis ; que de même M. AM-AN AO a démissionné par lettre du 02 mai 2013 et a effectivement quitté son emploi le 12 juillet 2013 ;
Considérant qu’en l’absence de toute clause de non-concurrence, l’obligation de loyauté stipulée à l’article 4 des contrats de travail n’interdisait pas à AJ Y Z et AM-AN AO d’accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente s’ils ne se livraient pas à des activités déloyales ni n’utilisaient à cette fin les moyens mis à leur disposition par leur employeur ;
Considérant qu’en l’espèce si les statuts de la SCOP IT ont été rédigés le 06 juillet 2013, ils n’ont été déposés que le 17 juillet 2013, date de l’immatriculation de cette société, soit postérieurement au départ de AJ Y Z et AM-AN AO de la SAS Access It IdF ; qu’il ne s’agissait donc que d’actes préparatoires à l’activité de la SCOP IT, laquelle n’a débuté que postérieurement au 12 juillet 2013 ;
Que de même si M. AM-AN AO a procédé le 11 avril 2013 à l’acquisition du nom de domaine 'scop-it.fr', il ne s’agit également que d’actes préparatoires en l’absence d’une exploitation de ce nom de domaine sur Internet avant le 12 juillet 2013 ;
Qu’il n’est donc pas démontré l’existence de violations par AJ Y Z et AM-AN AO de leur obligation contractuelle de loyauté auxquelles se serait associée la SCOP IT ;
Considérant qu’en ce qui concerne l’obligation de non-débauchage, les intimés n’invoquent que le cas de M. AD AE mais qu’il convient de relever qu’à la date de prise d’effet de la clause de non-débauchage (soit le 12 juillet 2013), celui-ci avait déjà donné sa démission le 31 mai 2013 sans être tenu par une clause de non-concurrence et qu’il était dès lors libre d’intégrer en septembre 2013 la SCOP IT, aucun acte concret de débauchage n’étant démontré à l’encontre de AJ Y Z et AM-AN AO ;
Qu’il n’est donc pas davantage démontré l’existence d’une violation par AJ Y Z et AM-AN AO de leur obligation contractuelle de non-débauchage à laquelle se serait associée la SCOP IT ;
Considérant que les intimés soutiennent encore que la SCOP IT a commis une faute en recrutant la majorité des salariés du pôle Business Intelligence de la SAS XXX, désorganisant de fait cette dernière ;
Mais considérant qu’il a été jugé précédemment pour M. Y Z – qu’outre le fait que sur les sept salariés composant le pôle Business Intelligence, quatre d’entre eux n’ont pas quitté la SAS Access It IdF pour rejoindre la SCOP IT – que ces salariés étaient libres de démissionner et n’étaient pas tenus par des clauses de non-concurrence et qu’il n’était pas démontré qu’ils auraient été débauchés par M. Y Z pour rejoindre la SCOP IT ;
Considérant que les intimés reprochent enfin à la SCOP IT n’avoir détourné la clientèle de la SAS XXX (en l’espèce la seule société BNP Paribas), conjointement avec M. Y Z ;
Mais considérant qu’il a été jugé précédemment pour M. Y Z qu’il n’était démontré l’existence d’aucun démarchage systématique de la clientèle de la SAS XXX, ni aucune manoeuvre frauduleuse imputables tant à M. Y Z qu’à la SCOP IT ;
Considérant dès lors qu’aucune faute délictuelle ne peut être imputée à la SCOP IT ;
Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et que, statuant à nouveau, AJ G H, M N, A X et C D et les sociétés Idealta et XXX seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes ;
III : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant qu’il est équitable d’allouer à M. Y Z et à la SCOP IT la somme globale de 10.000 € au titre des frais par eux exposés et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs infirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;
Considérant que AJ G H, M N, A X et C D et les sociétés Idealta et XXX seront pour leur part, déboutés de leurs demandes respectives en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que AJ G H, M N, A X et C D et les sociétés Idealta et XXX, parties perdantes, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de la procédure de première instance et d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs infirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
Déboute AJ G H, M N, X et C D et les sociétés Idealta et XXX de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne in solidum AJ G H, M N, A X et C D et les sociétés Idealta et XXX à payer à M. Y Z et à la SCOP IT la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Déboute AJ G H, M N, A X et C D et les sociétés Idealta et XXX de leurs demandes respectives en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum AJ G H, M N, A X et C D et les sociétés Idealta et XXX aux dépens de la procédure de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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