Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 7 décembre 2017, n° 16/07037

  • Consorts·
  • Copropriété·
  • Notaire·
  • Demande·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Assignation·
  • Nullité·
  • Hors de cause·
  • In solidum·
  • Acte

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 4e ch. a, 7 déc. 2017, n° 16/07037
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/07037
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 29 février 2016, N° 09/05223
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 07 DECEMBRE 2017

bm

N° 2017/ 904

Rôle N° 16/07037

AO X

BC BK BL épouse X

BD BM BN veuve Y

R Y

S K

[…]

SCI B

C/

C Z

U A

V W épouse Z

AA AB

AC J

BH AV A

AE AF épouse A

C, U Y

AG O

D, E, AA O

AI AB

SAS Q-PARK FRANCE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ATOLL BEACHVOLUME 6,8,13

SCP BY G BU BO BP BQ

Syndicat des copropriétaires […]

Compagnie d’assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES

Commune DE BA BB DU VAR

Organisme CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES

SAS BA BB ANCIENNEMENT DENOMMEE SCI HOTELIERE DE SINT BB

[…]

SA OMNIPARC

SAS CABINET ROULLAND

AJ M

AL AM

AN AM

ASSOCIATION AP DE L’EGLISE PROTESTANTE UNIE D’ANTIBES CAGNES

Grosse délivrée

le :

à :

Me AE BELUCH

SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE

SCP BADIE SIMON-AB JUSTON

Me Marcel SICARD

Me Rachel SARAGA-BROSSAT

Me Pascal ALIAS

SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ

Me Pascal AUBRY

Me Nicolas SORENSEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 01 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 09/05223.

APPELANTS

Monsieur AO X

appelant et intimé

demeurant 358 avenue des Magniolias – 06700 BA BB DU VAR

représenté par Me AE BELUCH, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Anne-AE-Françoise DUJARDIN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

Madame BC BK BL épouse X

appelante et intimée

demeurant 358 avenue des Magniolias – 06700 BA BB DU VAR

représentée par Me AE BELUCH, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Anne-AE-Françoise DUJARDIN, avocat au barreau de GRASSE

Madame BD BM BN veuve Y

appelante et intimée

demeurant 358 avenue des Magniolias – 06700 BA BB DU VAR

représentée par Me AE BELUCH, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Anne-AE-Françoise DUJARDIN, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur R Y

appelant et intimé

demeurant 358 avenue des Magniolias – 06700 BA BB DU VAR

représenté par Me AE BELUCH, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Anne-AE-Françoise DUJARDIN, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur S K

appelant et intimé

demeurant 231 avenue AA Ravet, Horizon Marine B – 06700 BA BB DU VAR

représenté par Me AE BELUCH, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Anne-AE-Françoise DUJARDIN, avocat au barreau de GRASSE

[…] prise en la personne de son représentant légal en exercice

appelante et intimée caducité de son appel à l’égard de M. AC J et de ses héritiers AJ M – AL AM – AN AM et ASSOCIATION AP […]

demeurant 358 Avenue des Magnolias – 06700 BA BB DU VAR

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

SCI B prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège

appelante et intimée, demeurant […]

représentée par Me AE BELUCH, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Anne-AE-Françoise DUJARDIN, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur C Z

demeurant 981 Corniche Fahnestock – 06700 BA BB DU VAR

représenté par la SCP BADIE SIMON-AB JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me BB ROTGE, avocat au barreau de NICE

Monsieur U A

assignation à domicile le 20.07.2016

demeurant 137 allée des Cigales – 06700 BA-BB DU VAR

représenté par Me Marcel SICARD, avocat au barreau de GRASSE

Madame V W épouse Z

demeurant 981 Corniche Fahnestock – 06700 BA BB DU VAR

représentée par la SCP BADIE SIMON-AB JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur AA AB

décédé – procès-verbal de difficultés le 24/08/2016, demeurant de son vivant 938 Avenue V.C Fahnestock – 06700 BA BB DU VAR

défaillant

Maître AC J

décédé, demeurant de son vivant […]

Monsieur BH AV A demeurant 137 allée des Cigales – 06700 BA-BB DU VAR

représenté par Me Marcel SICARD, avocat au barreau de GRASSE

Madame AE AF épouse A

demeurant 137 allée des Cigales – 06700 BA-BB DU VAR

représentée par Me Marcel SICARD, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur C, U Y

assignation à domicile le 20.07.2016

demeurant 85 chemin Sainte-Colombe – 06800 CAGNES SUR MER

défaillant

Madame AG O

assignation à personne le 20.07.2016, demeurant […], 583 Corniche Fahnestock – 06700 BA BB DU VAR

défaillante

Monsieur D, E, AA O

assignation à domicile le 20.07.2016

demeurant 938 Corniche Fahnestock Villa […] – 06700 BA BB DU VAR

défaillant

Madame AI AB

assignation à personne le 20.07.2016, demeurant […]
- 06700 BA BB DU VAR

défaillante

SAS Q-PARK FRANCE Venant aux droits de la Société OMNIPARC par suite d’une fusion-absorption en date du 30 Avril 2014 Société par actions simplifiées au capital de 113 715 € Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 378 888 234 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant 65 Quai Georges Gorse KhapaZac Seguin – Rives de Seine – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ATOLL BEACHVOLUME 6,8,13 pris en la personne de son syndic en exercice

Assignation remise à personne morale le 19.07.2016, demeurant 167, […] – 06700 BA BB DU VAR représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Vanessa BORG, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Marianne FOUR de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE, plaidant

SCP BY G BU BO BP BQ notaires associés, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié

[…]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me R LASSAU de la SCP GASTALDI – LASSAU – VIALE, avocat au barreau de GRASSE,

Syndicat des copropriétaires ATOLL BEACH REPOSANT S UR LES LOTS VOLUME 6,8,10,11,12 ET 13 DE L’ENSEMBLE représenté par son syndic le Cabinet BILLON SMGI

Assignation remise à personne morale le 19.07.2016, demeurant […] 06700 BA BB DU VAR

représenté par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Compagnie d’assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant 14 Boulevard AE et AQ AR – […]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Commune DE BA BB DU VAR Intimée, demeurant 222 Esplanade du Levant – 06700 BA BB DU VAR / FRANCE

représentée par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Vanessa BORG, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Organisme CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège., demeurant […]

représentée par Me Nicolas SORENSEN de la SCP LECA / SORENSEN / GALMARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul DAMIANI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

SAS BA BB ANCIENNEMENT DENOMMEE SCI HOTELIERE DE BA BB prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège

PVR 659 le 23.08.2016, demeurant […]

défaillante

[…], 10, 11, […], dont le siège est […] – 06700 BA BB DU VAR, représentée par son Directeur délégué en exercice le CABINET ROULLAND, lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié

intervenante forcée suite assignation du 27.10.2016, demeurant […]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

SCI ATOLL BEACH sise 482 Avenue de Lattre de Tassigny – Espace Galaxie A – Le Mourillon 83000 TOULON

assignée à personne morale le 18.08.2016

SAS CABINET ROULLAND Société par Actions Simplifiée, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié , demeurant […]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

PARTIES INTERVENANTES

Madame AJ M ès qualité de légataire universel pour 1/2 de feu AC J

assignée en intervention forcée le 12.01.2017 en PVR

[…]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur AL AM ès qualité de légataire universel pour 1/4 de feu AC J

assigné en intervention forcée le 09.01.2017 à étude

[…]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur AN AM ès qualité de légataire universel pour 1/4 de feu AC J

assigné en intervention forcée le 07/01/2017 à étude

[…]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

ASSOCIATION AS DE L’EGLISE PROTESTANTE UNIE D’ANTIBES CAGNES ès qualité de légataire à titre particulier de feu AC J prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social assignée en intervention forcée le 09.01.2017 à personne habilitée, demeurant […]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

SCP J BI DE P, notaires associés, ès qualités de légataire universel pour 1/2 de feu AC J, […]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur AX-Luc PROUZAT, Président de chambre

Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller

Madame V LEONARDI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame AT AU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2017

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2017,

Signé par Monsieur AX-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Priscilla BOSIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte du 19 juillet 1945, monsieur et madame AV AW ont fait donation entre vifs à titre de partage anticipé à leurs trois enfants d’un ensemble immobilier sis commune de BA BB du Var (06).

Par acte du 3 janvier 1951, les trois enfants AX AW, AY AW et AZ AW épouse Y ont procédé au partage entre eux de ces biens et droits immobiliers et ont déclaré se référer aux usages locaux et à la législation sur la copropriété ; les lots ont été numérotés un, deux et trois.

Aux termes d’un acte reçu par Maître G, notaire à BA BB du Var, le 11 mars 1975, une partie des biens dépendant du lot numéro deux a été vendue et un état descriptif de division a été établi ; il n’a pas été précisé que la maison d’habitation objet de l’état descriptif de division avait fait l’objet d’un règlement de copropriété.

Le 25 mai 1978, monsieur et madame X ont fait l’acquisition du lot un selon acte dressé par Maître J, notaire.

La SCI le renouveau a fait l’acquisition de son bien immobilier le 19 juin 1987 sans mention de l’existence de l’acte du 3 janvier 1951.

Le 7 avril 1992, les époux X ont saisi le tribunal de grande instance de Grasse d’un litige les opposant à la SCI le renouveau, la SCP BJ G et I et maître J notaire, reprochant à la SCI d’avoir réalisé des travaux sans autorisation de la copropriété, à maître G d’avoir dressé en 1975 un acte méconnaissant le règlement de copropriété établi en 1951 et à maître J de ne pas avoir mentionné dans leur acte que le lot vendu était compris dans un ensemble soumis au statut de la copropriété ; l’instance a abouti à un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 janvier 2003.

Par exploit du 26 août 2009, la SCI le renouveau a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse AO X, BC X, BD Y, R Y, S K, U A et la SCI la B, propriétaires de parcelles contiguës aux siennes, en vue d’obtenir :

— la désignation du président de la chambre des notaires des Alpes-Maritimes pour procéder à l’établissement d’un état descriptif de division conforme à l’acte du 3 janvier 1951 et à l’acte dressé le 11 mars 1975 par la SCP G subdivisant en cinq lots le lot deux, pour procéder à l’établissement des lots de copropriété et à la répartition des tantièmes, établir avec les copropriétaires un règlement de copropriété et un cahier des charges, procéder à la modification de tous les titres de propriété des différents copropriétaires

— la désignation d’un géomètre expert

— la désignation d’un administrateur chargé de la mise en place des organes de gestion de la copropriété, après versement d’une provision par chacun des requis.

Par acte d’huissier des 8, 9 et 10 avril 2010, AO X, BC X, BD Y, R Y, S K, U A et la SCI la B ont fait assigner devant ce même tribunal le syndicat des copropriétaires Atoll Beach, AA AB (décédé), la SCP BY G BU Leby BP BQ, Maître J, les mutuelles du Mans assurances assureur du notaire, la commune de BA BB du Var prise en sa qualité de propriétaire d’une parcelle détachée de la copropriété suite à un arrêté d’alignement, la caisse de garantie des notaires.

Le 18 juin 2010, AO X, BC X, BD Y, R Y, S K, U A et la SCI la B ont fait assigner devant ce même tribunal AI AB et AG O.

Les procédures ont été jointes.

Suivant dénonce d’assignation en date du 4 janvier 2013, AO X et BC X ont appelé en cause C Z et V Z.

Suivant dénonce d’assignation du 21 mai 2012, ils ont attrait à la procédure :

BH A, AE-BT A, C Y, D O, le syndicat des copropriétaires atoll beach, la SCI atoll Beach, la société anonyme Omniparc, la société hôtelière de BA-BB et le cabinet Roulland.

Le tribunal, par jugement du 1er mars 2016, a notamment :

— rejeté les exceptions d’irrecevabilité tirées de la prescription et de l’autorité de la chose jugée

— déclaré la SCI le renouveau, AO X, BC X, BD Y, R Y, S K et la SCI la B irrecevables en leur demande tendant à l’annulation de l’acte reçu le 11 mars 1975 par Maître G

— débouté la SCI le renouveau, AO X, BC X, BD Y, R Y, S K et la SCI la B du surplus des demandes

— débouté la caisse régionale de garantie des notaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil

— condamné la SCI le renouveau, AO X, BC X, BD Y, R Y, S K et la SCI la B solidairement aux dépens de l’instance

— condamné la SCI le renouveau, AO X, BC X, BD Y, R Y, S K et la SCI la B à payer à chacun des défendeurs la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI le renouveau a régulièrement relevé appel, le 18 avril 2016, de ce jugement en vue de sa réformation.

Les consorts X, Y, K et la SCI la B ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 27 avril 2016 aux mêmes fins.

La jonction a été ordonnée le 7 juin 2016.

Le 27 octobre 2016, les consorts X, Y, K et la SCI la B ont appelé en intervention forcée les syndicats des copropriétaires Atoll Beach volume 4, Atoll Beach volume 10, […] volume 12.

Les 12, 9, 7 et 9 janvier 2017, ils ont appelé en intervention forcée respectivement AJ M, AL AM, AN AM et l’association AS de l'[…] pris en leur qualité d’ayant droits de AC J.

Suivant ordonnance d’incident du conseiller de la mise en état en date du 28 février 2017, la déclaration d’appel de la SCI le renouveau à l’égard de AC J et de ses ayant droits a été déclarée caduque, le surplus des demandes ayant été rejeté.

La SCI le renouveau demande à la cour, selon conclusions déposées le 25 octobre 2016 par RPVA, de :

— réformer en tous points le jugement entrepris

— constater que le périmètre de la copropriété issue de l’acte de partage du 3 janvier 1951 se compose uniquement des parcelles cadastrées sur la commune de BA BB du Var, AR 311 et 115 appartenant à la SCI le renouveau, AR 111, 113 et 114 appartenant à U A, AR 112 et 210 appartenant au syndicat des copropriétaires issu de l’acte de maître G du 11 mars 1975,

AR 211 formant partie commune

— constater que les parcelles BC 9 et 19, AN 62 et 63 ne formant pas un ensemble immobilier au sens de l’article 1 de la loi du 10 juillet 1965 avec les parcelles précitées sont exclues du périmètre de la copropriété

— en tirer toutes conséquences de droit sur les appels en intervention forcée formés par les époux X et consorts

— désigner le président de la chambre des notaires des Alpes-Maritimes pour procéder à l’établissement d’un état descriptif et de division conforme aux actes de 1951 et 1975, procéder à l’établissement des lots de copropriété, procéder à la modification de tous les titres de propriété des différents copropriétaires

— désigner un géomètre

— désigner un administrateur pour représenter le syndicat des copropriétaires issu de l’acte du 11 mars 1975

— condamner les consorts X, Y, K, A et la SCI la B à verser une provision entre les mains du notaire désigné de 2000 euros en avance des frais nécessaires à l’accomplissement de sa mission

— ordonner que chaque copropriétaire sera tenu de participer aux frais relatifs à l’intervention du notaire, du géomètre expert et de l’administrateur

— les condamner solidairement aux dépens de première instance et d’appel.

AO X, BC X, BD Y, R Y, S K et la SCI la B demandent à la cour, selon conclusions déposées le 19 décembre 2016 par RPVA, de :

— au visa des articles 902 et 909 du code de procédure civile, dire et juger irrecevables les conclusions de la SCP BJ successeur de Maître G notifiées le 21 octobre 2016 et soulevant la nullité, à défaut l’irrecevabilité, de l’assignation délivrée le 12 août 2016

— subsidiairement débouter ladite SCP BJ de sa demande en nullité de l’assignation du 12 août 2016 et de sa demande en irrecevabilité

— dire et juger irrecevables les conclusions de la SCP BJ succédant à Maître J en date du 26 octobre 2016

— subsidiairement débouter ladite SCP BJ de sa demande en nullité de l’assignation du 25 août 2016 et de sa demande en irrecevabilité

— débouter les consorts M, N et l’association AS de l'[…] de leur demande en nullité de l’assignation du 21 juillet 2016 et des conclusions des appelants ainsi que de leur demande d’irrecevabilité

— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 1er mars 2016 en ce que les exceptions d’irrecevabilité tirées de l’autorité de la chose jugée et de la prescription ont été rejetées

— confirmer le jugement qui a débouté la caisse régionale de garantie des notaires de sa demande de dommages-intérêts

— réformer le jugement en ce qu’il déclare irrecevable la demande d’annulation de l’acte reçu le 11 mars 1975, en ce qu’il déboute la SCI le renouveau et eux-mêmes du surplus de leurs demandes, en ce qu’il les condamne aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— prononcer la nullité de l’acte du 11 mars 1975 entaché de nullité absolue

— désigner un notaire pour procéder à l’établissement actualisé de l’acte descriptif de division conforme à l’acte du 3 janvier 1951

— désigner si besoin un géomètre et/ou un expert pour déterminer et décrire les constructions affectant les lots de copropriété n’ayant fait l’objet d’aucune autorisation de la copropriété

— condamner solidairement les SCP Q successeurs de Maître G et de Maître J et leur compagnie d’assurances la mutuelle du Mans ainsi que la caisse de garantie des notaires au paiement provisionnel d’une somme de 50 000 euros à signer entre les mains du séquestre au profit de « la copropriété AW »

— désigner si besoin un administrateur afin de gérer provisoirement la copropriété

— condamner les mêmes au paiement de tous les frais et honoraires à venir

— condamner la SCP BJ ayant succédé à Maître G et sa compagnie d’assurances MMA ainsi que la caisse de garantie des notaires au paiement envers les époux X de la somme de 500 000 euros de dommages-intérêts

— condamner les mêmes au profit des consorts X, Y, K et la SCI la B au paiement de la somme de 40 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens

— prononcer l’exécution provisoire

— débouter la SCI le renouveau, les SCP Q, la compagnie d’assurances MMA et la caisse de garantie des notaires de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.

Les consorts X et autres exposent pour l’essentiel que le périmètre de la copropriété issue de l’acte de partage du 3 janvier 1951 s’étend au-delà des seules parcelles admises par la SCI le renouveau et sises au lieu dit les casals, commune de BA BB du Var, le notaire Maître G ayant à tort limité la copropriété sur un simple périmètre de 450 m² au lieu de 2425 m² dans l’acte du 11 mars 1975.

Formant appel incident, C Z et V Z sollicitent de voir, selon conclusions déposées par RPVA le 15 septembre 2016 :

— réformer le jugement en ce qu’il a omis de les déclarer hors de cause et prononcer leur mise hors de cause, leur propriété ne faisant pas partie de la copropriété conçue par l’acte de 1951, ou à défaut débouter toute partie au litige de toutes demandes à leur égard

— subsidiairement, réformer le jugement en ce qu’il a omis de juger prescrite l’action des demandeurs et déclarer prescrite et donc irrecevable l’action des demandeurs

— plus subsidiairement, confirmer le jugement en toutes ses dispositions

— en tout état de cause, débouter toutes parties au litige

— condamner monsieur et madame X ou tout autre succombant à leur verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Formant appel incident, la commune de BA BB du Var sollicite de voir, selon conclusions déposées par RPVA le 15 décembre 2016 :

— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les exceptions d’irrecevabilité, en l’état de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 février 2003 qui a autorité de la chose jugée et subsidiairement, en l’état de la prescription de l’action en nullité de l’acte du 11 mars 1975

— déclarer les consorts X et autres irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir

— prononcer la mise hors de cause de la commune

— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

— condamner toute partie succombante aux entiers dépens.

Formant appel incident, le syndicat des copropriétaires des volumes 6, 8 et 13 de l’ensemble immobilier Atoll Beach sollicite de voir, selon conclusions déposées par RPVA le 2 novembre 2016 :

— débouter la SCI le renouveau, les consorts X, Y, K et la SCI la B de l’ensemble de leurs demandes

— confirmer le jugement en toutes ses dispositions

— condamner la SCI le renouveau, les consorts X, Y, K et la SCI la B in solidum à verser à chacun des volumes la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— condamner la SCI le renouveau, les consorts X, Y, K et la SCI la B in solidum aux dépens de l’instance.

Formant appel incident, le syndicat des copropriétaires Atoll beach volume 4 sollicite de voir selon conclusions déposées par RPVA le 9 décembre 2016 :

— déclarer les consorts X, Y, K et la SCI B irrecevables en toutes leurs demandes

— condamner in solidum les consorts X, Y, K et la SCI B à payer et porter au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— les condamner in solidum aux entiers dépens.

Formant appel incident, le syndicat des copropriétaires Atoll beach volume 10 sollicite de voir selon conclusions déposées par RPVA le 9 décembre 2016 :

— déclarer les consorts X, Y, K et la SCI B irrecevables en toutes leurs demandes

— condamner in solidum les consorts X, Y, K et la SCI B à payer et porter au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— les condamner in solidum aux entiers dépens.

Formant appel incident, le syndicat des copropriétaires Atoll beach volume 11 sollicite de voir selon conclusions déposées par RPVA le 9 décembre 2016 :

— déclarer les consorts X, Y, K et la SCI B irrecevables en toutes leurs demandes

— condamner in solidum les consorts X, Y, K et la SCI B à payer et porter au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— les condamner in solidum aux entiers dépens.

Formant appel incident, le syndicat des copropriétaires Atoll beach volume 12 sollicite de voir selon conclusions déposées par RPVA le 9 décembre 2016 :

— déclarer les consorts X, Y, K et la SCI B irrecevables en toutes leurs demandes

— condamner in solidum les consorts X, Y, K et la SCI B à payer et porter au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— les condamner in solidum aux entiers dépens.

Formant appel incident, BH A, AE A et U A sollicitent de voir selon conclusions déposées par RPVA le 14 septembre 2017 :

— dire que U A qui n’a aucun droit réel sur les propriétés litigieuses doit être mis hors de cause

— condamner solidairement tous les appelants à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à ses dépens d’appel

— réformer le jugement entrepris et statuer ce que de droit sur les demandes de la SCI le renouveau sur l’administration de la copropriété

— dire et juger solidairement responsables du préjudice subi par BH A et AE A, les époux X, et Maîtres G et J ainsi que leurs assureurs

— surseoir à statuer sur la demande de dommages-intérêts subséquente

— condamner tout contestant et notamment les époux X aux dépens d’appel ainsi qu’à leur payer la somme de 20 000 euros au titre des frais d’appel en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Formant appel incident, l’association AS de l'[…], AL N, AN N et AJ M venant aux droits de feu AC J en leur qualité de légataires sollicitent de voir selon conclusions déposées par RPVA le 10 avril 2017 :

— dire et juger irrecevables et infondés l’appel et les conclusions prises à leur encontre pardevant la cour

— dire et juger en tout état de cause irrecevables et infondées les demandes formées à leur encontre

— confirmer le jugement rendu le 1er mars 2016 en ce qu’il a déclaré la SCI le renouveau, les consorts X, Y, K et la SCI la B irrecevables en leur demande tendant à l’annulation de l’acte reçu le 11 mars 1975 par Maître G

— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté les mêmes du surplus de leurs demandes

— débouter l’ensemble des appelants de leurs écritures fins et conclusions

— en tout état de cause dire et juger de plus fort qu’en l’état de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 6 février 2003 les demandes se heurtent à l’autorité de chose jugée

— subsidiairement, dire et juger que les demandes dirigées à leur encontre sont irrecevables en l’état de la prescription applicable en la matière

— à titre infiniment subsidiaire, débouter la SCI le renouveau, les consorts X, Y, K et la SCI la B de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont irrecevables et infondées tant en droit, qu’en leur principe et en leur quantum

— condamner les appelants au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

— condamner les appelants aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Formant appel incident, l’AFUL Atoll Beach et la SAS Cabinet Roulland, syndic du syndicat des copropriétaires Atoll Beach volume 4 sollicitent de voir, selon conclusions déposées par RPVA le 17 août 2016 :

— confirmer le jugement querellé

— à titre principal, déclarer irrecevable la procédure d’appel en vertu tant de l’irrecevabilité dont l’assignation du 22 mai 2012 est entachée que de l’autorité de la chose jugée

— à titre subsidiaire, mettre hors de cause l’AFUL Atoll Beach et la SAS Cabinet Roulland prise en sa qualité de syndic du lot volume 4

— débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et prétentions

— condamner les appelants in solidum à payer à l’AFUL Atoll Beach et à la SAS Cabinet Roulland en sa qualité de syndic, la somme de 3000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— condamner les appelants in solidum aux entiers dépens.

Formant appel incident, la SAS Q-Park France venant aux droits par suite d’une fusion absorption de la société Omniparc, qui était propriétaire du volume 5 de l’ensemble immobilier Atoll Beach, sollicite de voir selon conclusions déposées par RPVA le 19 septembre 2016 :

— constater que la société Q-Park France n’est plus propriétaire du lot volume 5, pour l’avoir cédé le 18 décembre 2014 à la SCI Q-Park real Estate France VIII

— mettre en conséquence hors de cause la société Q-Park France

— débouter la SCI le renouveau et les consorts X, Y, K et la SCI la B de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre

— condamner in solidum les succombants en tous les dépens

— condamner in solidum les succombants à verser à la société Q-Park France la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Formant appel incident, la compagnie d’assurances mutuelles du Mans assurances, et la SCP BY G BU BO BP BQ sollicitent de voir, selon conclusions déposées par RPVA le 22 novembre 2016 :

— confirmer le jugement rendu le 1er mars 2016 en ce qu’il a déclaré la SCI le renouveau et les consorts X, Y, K et la SCI la B irrecevables en leur demande d’annulation de l’acte du 11 mars 1975

— confirmer le jugement querellé en ce qu’il les a déboutés du surplus de leurs demandes

— débouter les appelants de toutes leurs demandes, comme irrecevables et infondées

— en tout état de cause, dire et juger que les demandes se heurtent à l’autorité de la chose jugée en l’état de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 février 2003

— subsidiairement, dire et juger que les demandes dirigées à leur encontre sont irrecevables en l’état de la prescription

— à titre infiniment subsidiaire, débouter la SCI le renouveau et les consorts X, Y, K et la SCI la B de l’intégralité de leurs demandes comme irrecevables et mal fondées tant en droit, qu’en leur principe et en leur quantum

— condamner les appelants au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

— condamner les appelants aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Formant appel incident, la SCP J BI de P sollicite de voir, selon conclusions déposées par RPVA le 26 octobre 2016 :

— dire et juger nulle l’assignation délivrée le 25 août 2016 à l’encontre de la SCP J BI de P

— déclarer l’assignation irrecevable

A titre subsidiaire

— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la SCI le renouveau et les consorts X, Y, K et la SCI la B irrecevables en leur demande d’annulation de l’acte du 11 mars 1975

— confirmer le jugement querellé en ce qu’il les a déboutés du surplus de leurs demandes

— débouter les appelants de toutes leurs demandes, comme irrecevables et infondées

— en tout état de cause, dire et juger que les demandes se heurtent à l’autorité de la chose jugée en l’état de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 février 2003

— subsidiairement, dire et juger que les demandes dirigées à leur encontre sont irrecevables en l’état de la prescription

— à titre infiniment subsidiaire, débouter la SCI le renouveau et les consorts X, Y, K et la SCI la B de l’intégralité de leurs demandes comme irrecevables et mal fondées tant en droit, qu’en leur principe et en leur quantum

— condamner les appelants au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

— condamner les appelants aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Formant appel incident, la caisse régionale de garantie des notaires du ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence sollicite de voir, selon conclusions déposées par RPVA le 7 septembre 2016 :

— confirmer le jugement du 1er mars 2016 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de condamnation à l’encontre de la caisse régionale de garantie des notaires

— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI le renouveau et les consorts X et autres à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— condamner la SCI le renouveau, les époux X, BD Y, R Y, S K et la SCI B à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— les condamner aux entiers dépens.

AO X, BC X, BD Y, R Y, S K et la SCI la B ont déposé et notifié de nouvelles conclusions avec deux nouvelles pièces le 2 octobre 2017.

AI AB divorcée O venant aux droits de AA AB décédé en juin 2000 selon procès-verbal de difficultés dressé le 24 août 2016, et régulièrement citée le 20 juillet 2016 à sa personne outre les 21 juillet 2016 et 12 août 2016 selon actes signifiés en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire n’a pas comparu.

La SAS BA-BB anciennement dénommée SCI hôtelière de BA-BB régulièrement citée le 23 août 2016 selon procès-verbal de recherches dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.

AG O régulièrement citée à sa personne les 20 juillet et 12 août 2016 n’a pas comparu.

D O régulièrement cité à domicile les 20 juillet et 12 août 2016 n’a pas comparu.

La SCI Atoll Beach régulièrement citée à personne morale le 18 août 2016 n’a pas comparu.

C Y régulièrement cité le 20 juillet 2016 à domicile et le 12 août 2016 selon acte signifié en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire n’a pas comparu.

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 octobre 2017.

La SCI le renouveau d’une part, la SAS-Q-Park France d’autre part, la société mutuelle du Mans assurances IARD, la SCP BJ BU BO BQ BX, la SCP J BI de P, AJ M, AL N, AN N, l’association AS de l'[…], la SCP BJ BY G BU BO BP BQ enfin, ont déposé et notifié, respectivement les 6 octobre, 11 octobre et 12 octobre 2017, des conclusions aux fins de rejet des débats, des conclusions et pièces signifiées le 2 octobre 2017 au nom des consorts X, Y, K et la SCI B.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des conclusions et pièces des consorts X et autres du 2 octobre 2017

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

En l’espèce, les consorts X, Y, K et la SCI B ont notifié de nouvelles écritures le 2 octobre 2017, portant leurs conclusions du 19 décembre 2016 de 59 pages à 63 pages sans signaler formellement les ajouts ; ils ont également communiqué deux nouvelles pièces, à cette même date dont l’une comprend deux lettres des 26 mai 2001 et 15 février 2003 et l’autre est une décision du tribunal administratif de Nice datant de plusieurs mois.

Cette notification de dernière minute, alors que l’affaire avait reçu fixation depuis le mois de juillet 2017 pour l’audience du 17 octobre 2017 avec clôture prévue pour le 3 octobre, méconnaît le principe de la contradiction.

En effet, le volume des écritures, l’ancienneté des pièces communiquées avec les recherches qu’elles impliquent et le nombre important de parties et d’avocats mettent ces derniers dans l’impossibilité de répondre.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter des débats les conclusions et pièces déposées et notifiées le 2 octobre 2017, veille de la clôture, par les consorts X, Y, K et la SCI B.

Sur la recevabilité des conclusions de la SCP BJ BU et autres successeur de la SCP G en date du 21 octobre 2016 et la demande subsidiaire de rejet de la demande en nullité et à défaut d’irrecevabilité de l’assignation du 12 août 2016

Les consorts X et autres demandent au préalable, et au visa des articles 902 et 909 du code de procédure civile, de dire et juger irrecevables les conclusions de la SCP BJ notifiées le 21 octobre 2016 ; cette demande sera rejetée comme étant sans objet, ses conclusions récapitulatives ayant été notifiées le 22 novembre 2016 et la demande de nullité ou à défaut d’irrecevabilité de l’assignation du 12 août 2016 n’y figurant plus.

Sur la demande présentée par les consorts M et autres en nullité de l’assignation et en nullité des conclusions notifiées par les consorts X et autres

Les consorts X et autres demandent à la cour de débouter les consorts M et autres de leurs demandes de nullité de l’assignation et des conclusions des appelants, telles que formalisées dans leurs écritures notifiées le 21 octobre 2016 ; cette demande est sans objet et sera rejetée, les consorts M et autres ne soulevant ni la nullité de l’assignation du 21 juillet 2016, ni la nullité des conclusions des appelants, dans le dispositif de leurs conclusions récapitulatives déposées le 10 avril

2017.

Sur la recevabilité des conclusions de la SCP BJ J BI de P du 26 octobre 2016

Les consorts X et autres demandent à la cour de dire et juger irrecevables les conclusions de la SCP BJ notifiées le 26 octobre 2016 pour non-respect des délais de l’article 909 du code de procédure civile ; cette demande qui relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état en vertu de l’article 914 du code de procédure civile, est irrecevable.

Sur la demande de nullité et à défaut d’irrecevabilité de l’assignation délivrée le 25 août 2016 à l’encontre de la SCP J BI de P

La SCP J BI de P demande à titre préalable, dans ses conclusions récapitulatives du 26 octobre 2016, de dire et juger nulle l’assignation délivrée à la requête des consorts X, Y, K et la SCI B le 25 août 2016 à son encontre, au motif qu’elle a été attraite dans la cause par l’assignation visant les articles 902 et 909 du code de procédure civile qui ne sont applicables qu’aux parties intimées, alors qu’elle-même n’était pas intimée, et qu’il en a résulté un grief quant au délai pour conclure ; cette exception de nullité n’a pas été soulevée devant le conseiller de la mise en état, qui en vertu des articles 907 et 771 du code de procédure civile est exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions de nullité ; la demande est irrecevable.

Subsidiairement, la SCP J BI de P demande à défaut de constater la nullité de ladite assignation du 25 août 2016, de la déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, aucune demande n’étant dirigée contre elle ou, pour méconnaissance de l’article 555 du code de procédure civile, aucune évolution du litige ne justifiant sa mise en cause pour la première fois en cause d’appel ; l’argumentation de la SCP BJ doit être écartée ; en effet, ladite SCP succède à Maître J décédé, de sorte que l’évolution du litige justifie sa mise en cause devant la cour d’appel ; de plus, le 25 août 2016, la SCP a reçu avec l’assignation, notification des conclusions d’appelants du 25 juillet 2016 qui formulaient diverses demandes à son encontre, et notamment une demande en paiement de 50 000 euros ; la demande d’irrecevabilité de l’assignation du 25 août 2016 doit donc être rejetée.

Sur les demandes de mise hors de cause

C Z et V Z estiment devoir être mis hors de cause au motif qu’ils sont propriétaires des parcelles BC 16, 17 et 301 commune de BA BB du Var ne faisant pas partie du périmètre de la copropriété ; le motif est inopérant, l’objet du litige au fond résidant précisément dans la définition de ce périmètre ; il n’y a donc pas lieu de faire droit à leur demande.

U A sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir qu’il n’est titulaire d’aucun droit réel sur les propriétés en cause dont seuls ses parents sont propriétaires ; à cet effet, il verse aux débats les relevés hypothécaires et les titres de propriété d’acquisition et d’échange ; il convient de prononcer sa mise hors de cause.

La société Q-Park France sollicite sa mise hors de cause, au motif qu’elle n’est plus propriétaire du lot volume cinq dans l’ensemble immobilier édifié sur la parcelle AN 62, commune de BA BB du Var pour l’avoir cédé le 18 décembre 2014 à la société Q-Park real estate France VIII ; elle produit à cet effet un extrait du registre du commerce et des sociétés ; la cession n’est pas contestée ; la demande de mise hors de cause sera accueillie favorablement.

L’association AS de l'[…], les consorts N et M sollicitent dans le corps de leurs conclusions leur mise hors de cause, sans toutefois former cette demande dans le dispositif desdites conclusions ; la cour n’est pas valablement saisie de leur demande.

Sur la demande de nullité de l’acte du 11 mars 1975 dressé par maître G, notaire

C’est à bon droit que le premier juge a relevé que la demande de nullité de l’acte du 11 mars 1975 était irrecevable et que la demande subséquente d’établissement d’un état descriptif de division devait par suite être rejetée, dés lors que n’étaient pas appelés en cause la totalité des personnes physiques ou morales titulaires d’un droit de propriété sur une portion de l’ensemble immobilier litigieux.

Il convient d’y ajouter que plusieurs parties, et notamment les syndicats des copropriétaires Atoll Beach volumes 4, 10, 11 et 12 n’étaient pas parties en première instance ; ils ont été appelés pour la première fois en cause d’appel.

Cependant, il n’est pas justifié d’une évolution du litige ; pour qu’il y ait évolution du litige, il est nécessaire qu’il y ait la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement, ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige.

En l’occurrence, les requérants avaient une parfaite connaissance du problème de droit et de fait au jour de l’introduction de l’instance ; il leur appartenait de solliciter une fiche immobilière de l’immeuble faisant apparaître les différents propriétaires et d’assigner également les syndicats des copropriétaires concernés, puisque leur procédure tend à modifier l’état descriptif de division et donc affecte les parties communes.

Les syndicats des copropriétaires précités ont été appelés en intervention forcée devant la cour en l’absence d’évolution du litige, uniquement à raison d’un oubli ou d’une mauvaise appréciation des droits des demandeurs.

Par conséquent, en application de l’article 555 du code de procédure civile, les interventions forcées des syndicats de copropriétaires Atoll Beach volumes 4, 10, 11 et 12 sont irrecevables.

De manière subséquente, toutes les parties ne se trouvent pas appelées aux débats, de sorte que la demande de nullité de l’acte du 11 mars 1975 est pour ce seul motif irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen tiré de l’autorité de chose jugée ou de la prescription.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande tendant à l’annulation de l’acte reçu le 11 mars 1975 par Maître G et en ce qu’il a par suite débouté la SCI le renouveau, AO X, BC X, BD Y, R Y, S K et la SCI la B du surplus de leurs demandes.

Sur la responsabilité des notaires

Les consorts X, Y, K et la SCI la B demandent à la cour de condamner solidairement les SCP Q successeur de Maître G et de Maître J, outre leur compagnie d’assurances la mutuelle du Mans et la caisse de garantie des notaires à leur payer la somme provisionnelle de 50 000 euros à consigner entre les mains d’un séquestre, en réparation des conséquences de la remise en conformité des lieux de la copropriété.

Sur ce point, il convient de relever que selon arrêt précité du 6 février 2003, la cour d’appel d’Aix-en-Provence saisie de la même demande de dommages-intérêts par les époux X à l’égard des notaires a considéré que les époux X ne démontrent pas le principe, la nature et l’étendue des préjudices dont ils réclament réparation et les a débouté de leur demande ; cette décision a autorité de la chose jugée à l’égard des époux X , de sorte que la demande en paiement de la somme de 50 000 euros qu’ils présentent contre les SCP Q est irrecevable ; ce dont il résulte que les demandes formées de ce chef contre la compagnie d’assurances la mutuelle du Mans et la caisse de garantie des notaires, doivent être rejetées, et le jugement confirmé en ce qui concerne ces dernières.

S’agissant des consorts Y, K et la SCI la B, ils n’étaient pas parties dans la procédure ayant abouti à l’arrêt précité du 6 février 2003 ; si leur demande est recevable, elle n’en est pas moins injustifiée, au regard des développements qui précèdent et en particulier de l’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’acte reçu le 11 mars 1975 par Maître G et du rejet subséquent de la demande d’établissement d’un nouvel état descriptif de division ; le jugement sera confirmé en ce qu’il les déboute de leurs demandes.

Par ailleurs, les époux X demandent la condamnation solidaire des notaires, de leur compagnie d’assurances et de la caisse de garantie des notaires à leur payer la somme de 500 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de 20 années de procédure et de présence de voisins menaçants, résultant de l’erreur commise par le notaire G ; le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette cette demande, au regard de l’irrecevabilité de la demande de nullité de l’acte du 11 mars 1975.

Enfin BH A et AE A demandent à la cour de dire responsables solidairement les époux X, Maître G, Maître J outre leurs assureurs des préjudices qu’ils ont subis ; ils exposent que leur bien se trouve abusivement immobilisé du fait des procédures abusives des consorts X et des fautes Q ; ils produisent aux débats une promesse unilatérale de vente portant sur leur propriété, expirant le 23 juin 2016 ; ils ne produisent aucun document permettant de démontrer que la vente aurait échoué en raison de la présente instance ; l’action en responsabilité formée en cause d’appel par les consorts A n’est donc pas justifiée et sera rejetée ; leur demande de sursis à statuer sur le montant des dommages-intérêts sera également rejetée.

Sur la demande de désignation d’un administrateur de copropriété

C’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de désignation d’un administrateur chargé de gérer la copropriété ; il convient d’y ajouter qu’en application de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, dans le cas où le syndicat des copropriétaires est dépourvu de syndic, le président du tribunal de grande instance statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé désigne un administrateur provisoire de la copropriété ; il en résulte que la demande relève de la seule compétence du président du tribunal du lieu de l’immeuble et non du tribunal ; elle est irrecevable.

Sur la demande d’exécution provisoire

C’est à tort que les consorts X et autres demandent à la cour de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, le pourvoi en cassation n’ayant pas d’effet suspensif; la demande sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SCI le renouveau doit seule supporter les dépens de l’instance d’appel éteinte l’opposant aux ayant droits de AC J (AJ M, AL N, AN N et l’association AS de l'[…]), en l’état de la caducité de la déclaration d’appel, prononcée le 28 février 2017 selon ordonnance du conseiller de la mise en état.

Pour le surplus, succombant sur leur appel, la SCI le renouveau, AO X, BC X, BD Y, R Y, S K et la SCI la B en leur qualité de co-appelants, doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.

Le jugement sera confirmé au titre des condamnations aux indemnités dues en application de l’article 700 du code de procédure civile ; aucune considération d’équité ne justifie l’octroi d’une indemnité supplémentaire en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette des débats les conclusions et pièces déposées et notifiées le 2 octobre 2017 par les consorts AO X, BC X, BD Y, R Y, S K et la SCI B,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 1er mars 2016,

Y ajoutant,

Prononce la mise hors de cause de U A,

Prononce la mise hors de cause de la société Q-Park France,

Rejette la demande de mise hors de cause de C Z et V Z,

Dit et juge irrecevable la demande des consorts AO X, BC X, BD Y, R Y, S K et la SCI B, tendant à dire et juger irrecevables les conclusions de la SCP BJ J BI de P notifiées le 26 octobre 2016 pour non-respect des délais de l’article 909 du code de procédure civile,

Dit et juge irrecevable la SCP J BI de P en son exception de nullité tirée de la nullité de l’assignation délivrée à la requête des consorts X, Y, K et la SCI B le 25 août 2016,

Dit et juge irrecevable sur le fondement de l’autorité de chose jugée, la demande en paiement de la somme de 50 000 euros de dommages intérêts formée par AO X et BC X à l’encontre de la SCP BJ BY G BU BO BP BQ et de la SCP BJ J BI de P,

Dit et juge irrecevable la demande de désignation d’un administrateur provisoire de copropriété,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, y compris au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,

Dit que la SCI le renouveau doit seule supporter les dépens de l’instance d’appel éteinte l’opposant aux ayant droits de AC J, savoir AJ M, AL N, AN N et l’association AS de l'[…],

Condamne in solidum la SCI le renouveau, AO X, BC X, BD Y, R Y, S K et la SCI la B aux dépens de première instance et au surplus des dépens d’appel,

Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

Le Greffier Le Président

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 7 décembre 2017, n° 16/07037