Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 7 mai 2019, n° 15/12810

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 7 mai 2019, n° 15/12810
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/12810
Décision précédente : Tribunal de commerce de Marseille, 22 avril 2015, N° 2013F03940
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 07 MAI 2019

N° 2019/220

Rôle N° RG 15/12810 – N° Portalis DBVB-V-B67-5CZK

SAS I

SAS TROTTEL DISTRIBUTION

C/

SA […]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe- O SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 23 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F03940.

APPELANTES

Société I SAS,

dont le siège social est sis 'J’ Rond-point du Finosello – 20090 X, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

représentée par Me Philippe- O SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Cyril FABRE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Jérôme SUJKOWSKI, avocat au barreau de PARIS, plaidant

SAS TROTTEL DISTRIBUTION,

dont le siège social est sis, 'J’ Rond-point du Finosello – 20090 X, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Philippe- O SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Cyril FABRE, avocat au barreau de PARIS

assistée par Me Cyril FABRE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Jérôme SUJKOWSKI, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMEE

SA […],

dont le […], ZAC de la Soude – […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Maroussia NETTER-ADLER, avocat au barreau de PARIS, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 13 Mars 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Bernard MESSIAS, Président de chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Bernard MESSIAS, Président de chambre

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame D E.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2019,

Signé par M. Bernard MESSIAS, Président de chambre et Madame D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société I SAS exploite un H « J » à X et la SAS TROTTEL DISTRIBUTION, plusieurs supermarchés sous l’enseigne « J K » à X, les deux sociétés constituant l’unité économique et sociale dénommée « UES

I » qui compte 350 salariés ;

La SA […] est une entreprise spécialisée dans l’informatique d’éditeur de progiciels et distribue à ce titre les progiciels de V Y, les intègre et les paramètre pour ses clients, puis en assure la maintenance. Elle propose des solutions d’encaissement et de gestion répondant aux besoins des professionnels ;

La SA […] se présente comme une équipe de 50 personnes qui accompagne son client durant son projet et assure des formations ;

Par contrat « Argent DUA » conclu le 12 novembre 2009 pour une durée d’un an mais renouvelable par tacite reconduction, la SA […] a mis à disposition de la SAS I un progiciel de paye Y comprenant comme services : la concession en licence du progiciel Y V, le service d’assistance téléphonique, les mises à jour gratuites (port en sus) et l’accès réservé sur le site internet de la SA […] ;

Selon les appelantes, des prestations spécifiques de paramétrage et un contrôle du progiciel Y ont été effectués en 2010 par la SA […] les 9 juin, 19 juillet, 9 septembre, 13 septembre et 21 septembre 2010 ;

Le décret n°2010-1779 du 31 décembre 2010 a modifié la portée de la loi n°2008-1258 dite «Loi FILLON» avec l’annualisation des réductions de charges et la déduction des charges patronales de l’assiette des cotisations ;

En décembre 2010 et janvier 2011, Y a adressé un avertissement à ses utilisateurs visant à les inciter à contacter leur partenaire habituel afin d’historiser mensuellement les éléments nécessaires au calcul de l’allégement généré par le décret précité ;

Le 26 janvier 2011, la SA […] a invité ses clients à télécharger la mise à jour proposée par Y tout en soulignant son caractère urgent ;

La mise à jour V19-50 du progiciel Y V, intégrant les modifications légales, a été gratuitement mise à la disposition de l’UES I par la SA […], l’installation s’effectuant dans les locaux du J à X les 10 et 11 janvier 2011 pour un montant de 825 € HT, outre des formations payantes pour 825 € HT ;

Les 10 et 14 février 2011, la SA […] a paramétré la nouvelle version du progiciel pour mise en conformité moyennant une facture de 200,93 € TTC et ce, en prenant contrôle à distance des postes informatiques ;

Les appelantes exposent que l’installation et le paramétrage n’ont jamais été achevés ainsi que la mise à jour spécifique N4DS et service déclaratif également livrés le 8 novembre 2011 pour un montant de 538,20 € TTC. Cette défaillance ayant contraint la SA […] à procéder à la « réinstallation V » les 28 et 29 novembre 2011, facturée à 803,71 € TTC, pour tenir compte de la dernière version V19-50 ;

La société I SAS et la SAS TROTTEL DISTRIBUTION mentionnent de nouvelles prestations de paramétrage le 9 mars et le 2 août 2012 entraînant une nouvelle réinstallation du progiciel Y V le 16 novembre 2012 et la livraison d’une nouvelle mise à jour du progiciel Y spécifique N4DS et service déclaratif le 21 novembre 2012 et de la DADS-U le 12 décembre 2012 ;

Du 21 au 23 janvier 2013, la SA […] aurait fait une vérification de cette installation et des paramétrages par rapport aux dispositions de la « loi FILLON », jugée non

terminée par les appelantes ;

Courant 2012, un contrôle URSSAF a révélé que le progiciel en question a généré le paiement par la société I SAS de cotisations excessives en raison des nouvelles dispositions de la « loi FILLON » ;

Le 28 novembre 2012, l’UES I a mis en demeure SA […] de procéder aux mises à jour du progiciel Y V nécessaires pour établir les montants correspondants à la réduction FILLON pour l’ensemble des établissements de l’UES I pour les exercices 2011 et 2012. Compte tenu de l’absence d’effet de cette mise en demeure, la société I SAS et la SAS TROTTEL DISTRIBUTION ont alors résilié le 14 février 2013 le contrat « Argent DUA » avec prise d’effet au 18 février 2013 et ont fait réaliser les paramétrages directement par la société Y, en lieu et place de la SA […] ;

Pour récupérer les trop-versés à l’URSSAF, la société I SAS et la SAS TROTTEL DISTRIBUTION se sont adressées au Cabinet B avec lequel elles ont signé une convention le 15 février 2013. Le Cabinet B a calculé à 195 708 € pour la société I SAS et à 81 236 € pour la SAS TROTTEL DISTRIBUTION les sommes correspondant au trop-versé à l’URSSAF pour l’exercice 2012 ;

Le 3 juin 2013, la société I SAS a réclamé à la SA […] le remboursement des droits d’utilisation du progiciel et de la somme de 65 538,70 € au titre du préjudice subi, outre la somme de 92 743,02 € correspondant aux honoraires du Cabinet B, expert mandaté par la société I SAS, pour la détermination des sommes trop-versées à l’URSSAF par la société I SAS et par la SAS TROTTEL DISTRIBUTION ;

La mise en demeure effectuée étant restée infructueuse, la société I SAS et la SAS TROTTEL DISTRIBUTION ont fait citer la SA […] devant le tribunal de commerce de MARSEILLE aux fins de voir constater l’existence de fautes de paramétrage commises par cette dernière dans le logiciel de V constituant des manquements contractuels et son incapacité à y remédier malgré les demandes réitérées des requérantes. En conséquence, celles-ci ont demandé la condamnation de la SA […] à leur payer la somme de 92 743,02 € au titre du préjudice subi avec les intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2013 et la somme de 1 828,99 € au titre du prorata du droit annuel d’utilisation compte tenu de la résiliation anticipée du contrat ;

Par jugement en date du 23 avril 2015, le tribunal de commerce de MARSEILLE a :

— débouté la SA […] de sa demande tendant à voir écartées des débats les dernières pièces et conclusions des sociétés I et TROTTEL DISTRIBUTION pour communication tardive ;

— mis la société POINTEX HOLDING hors de cause sans dépens ;

— dit que la société I SAS est la seule cocontractante de la SA […] ;

En conséquence,

— dit que la SAS TROTTEL DISTRIBUTION n’a pas qualité à agir et la déclare irrecevable en ses demandes ;

— pris acte des réserves de la SA […] sur l’utilisation par la SAS TROTTEL DISTRIBUTION d’un progiciel sans acquittement d’un droit de licence bien qu’il ne soit pas

démontré que cette utilisation puisse être considérée comme fautive ;

— dit que les difficultés rencontrées par la société I SAS dans le cadre de la mise en service de la version V19-50 du progiciel de paye Y et les préjudices consécutifs subis, ne proviennent que d’un défaut de paramétrage dudit progiciel ;

— dit qu’il appartenait bien à la société I SAS d’assurer le paramétrage de la version V19-50 du progiciel Y ;

— dit que la SA […] n’a pas manqué à ses obligations de délivrance et de conseil ;

— dit que la version V19-50 du progiciel de paye Y n’était pas affectée d’un vice caché ;

— dit que les conditions générales de vente de la SA […] et notamment son article « IV ' Garantie ' Logiciel », sont inopposables à la SAS I ;

En conséquence,

— débouté la société I SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, formulées à titre principal et subsidiaire ;

— dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer à la SA […] les dommages et intérêts sollicités ;

— laissé à la charge de la société I SAS les dépens TTC de la présente instance liquidés à la somme de 128,88 € ;

— conformément à l’article 515 du code de procédure civile, ordonné pour le tout l’exécution provisoire ;

— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Pour statuer de la sorte, le tribunal de commerce de MARSEILLE a :

— écarté la demande de nullité des dernières pièces et écritures de la société I SAS et de la SAS TROTTEL DISTRIBUTION pour motif de communication tardive en raison du caractère oral de la procédure devant le tribunal de commerce et du fait que la SA POINT GESTION EXPERT ne démontre pas l’existence d’un préjudice né ;

— mis hors de cause la société POINTEX HOLDING à laquelle l’huissier instrumentaire a signifié l’acte introductif d’instance du 12 décembre 2013 par erreur en lieu et place de la SA […], erreur ayant été couverte par les deux sociétés requérantes durant la mise en état. La SA […] ne se prévaut d’aucun préjudice de ce chef ;

— constaté que la société I SAS (SIREN 518 944 954) vient aux droits de la SAS I (SIREN 325 059 517) dans le cadre du contrat « Argent DUA » du 12 novembre 2009 ;

— constaté qu’en vertu du contrat du 12 novembre 2009, la SAS I n’était pas autorisée à faire apport du logiciel de paye Y à la SAS TROTTEL DISTRIBUTION laquelle ne justifie pas s’être acquittée d’un droit de licence lui permettant d’utiliser le progiciel en question mais que la SA […] ne démontre pas que la SAS TROTTEL DISTRIBUTION a pu faire une utilisation fautive du progiciel Y ;

— pris acte de ce que les conditions générales de vente versées aux débats par la SA […] ne sont pas visées par la SAS I moyennant quoi elles ne sont pas opposables à cette dernière ;

— relevé que le progiciel Y a bien fonctionné de sa mise en service jusqu’à sa mise à jour V19-50 pour prendre en compte les dispositions de la « loi FILLON » à partir de 2011 et que la société I SAS ne démontre pas que la SA […] ait manqué à ses obligations de délivrance du progiciel Y jusqu’à cette date, ni que ce dernier n’était pas adapté au traitement de la V de ses collaborateurs. En conséquence, la demande de résolution du contrat « Argent DUA » n’est pas fondée pour absence de conseil et de délivrance du progiciel de V Y ;

— écarté l’existence d’un vice caché du progiciel puisqu’il a fonctionné parfaitement de 2009 à 2011 et que la mise à jour n’a entraîné de difficultés qu’en raison d’un mauvais paramétrage et non en raison de l’existence d’un vice caché de sorte qu’est rejetée la demande de résolution du contrat pour vice caché ;

— considéré, à propos des factures de mise à jour, que le contrat initial ne prévoyait pas que les interventions sur site liées à la mise en service d’une mise à jour soient comprises dans le montant du droit annuel d’utilisation du progiciel, de sorte que la SA […] était fondée à facturer ce type de prestations, facture d’ailleurs payée par la société I SAS, ce qui induit son consentement ;

— noté que les factures M1111039 du 8 novembre 2011 et M1211141 du 21 novembre 2012 portant sur la norme N4DS ont également été payées par la société I SAS et sont donc sans rapport avec la mise à jour V19-50 ;

— s’agissant des six factures d’installation et de paramétrage, a constaté que rien ne permet de relier celles-ci avec la mise en service de la mise à jour V19-50 d’autant que ces factures ont aussi été payées laissant supposer un accord entre les parties sur les prestations visées par ces factures ;

— fait la même analyse à propos des factures de formation ;

— admis que le progiciel de paye qui nécessite un paramétrage doit être confié pour cette opération aux organes de l’entreprise disposant des informations, souvent confidentielles de sorte qu’en sa qualité de revendeur du progiciel Y, la SA […] avait qualité à assister la société I SAS dans l’utilisation dudit progiciel mais que, pour autant, les choix stratégiques susceptibles d’être imposés par le paramétrage relevaient par nature de la responsabilité du service des ressources humaines de la société I SAS ;

— convenu que l’attestation de fin d’intervention du 22 mars 2013 établi par F G, technicien support conseil de la société Y, qui a relevé une erreur dans le calcul du SMIC, démontre que c’est le service des ressources humaines de la société I SAS qui est responsable de cette faute et que son paramétrage a ainsi été erroné à raison des informations qu’elle a reçues ;

Au final, le tribunal de commerce de MARSEILLE a considéré que les dysfonctionnements observés sont imputables à la société I SAS et plus spécialement à son service des ressources humaines ;

Le 13 juillet 2015, la société I SAS et la SAS TROTTEL DISTRIBUTION ont interjeté appel de cette décision auprès du greffe de cette Cour qui l’a enregistré le 16 juillet 2015 sous le numéro 15/10572 ;

Aux termes de leurs conclusions d’appel n°4, notifiées le 8 février 2019, dernières écritures communiquées, considérées comme intégralement reprises et auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société I SAS et la SAS TROTTEL DISTRIBUTION demandent à la Cour de :

— réformer le jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société POINTEX EXPERT GESTION de sa demande de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau,

— A titre principal,

*dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la société I SA et de la SAS TROTTEL DISTRIBUTION ;

*constater que la SA POINTEX EXPERT GESTION a été en incapacité d’installer et paramétrer le progiciel de V Y malgré les demandes répétées de la société I SAS et de la SAS TROTTEL DISTRIBUTION ;

*constater que la SA POINTEX a manqué à son obligation de conseil ;

*constater que le défaut de paramétrage du progiciel de V Y est à l’origine d’une erreur de versement de charges par la société I SAS et la SAS TROTTEL DISTRIBUTION aux URSSAF ;

*constater que les conditions générales de la SA POINTEX EXPERT GESTION, versées sous pièce n°4, n’ont pas été agréées par la société I SAS et SAS TROTTEL DISTRIBUTION et qu’elles sont, en tout état de cause, inapplicables aux prestations de mise à jour d’installation et de paramétrage du progiciel de V Y, comme aux prestations de formation ;

*constater en tout état de cause que les conditions générales de la SA POINTEX, EXPERT GESTION versées sous pièce n°4, sont élusives de responsabilité ;

En conséquence,

*écarter des débats les conditions générales de la SA POINTEX EXPERT GESTION versées sous pièce n°4 à tout le moins, dire et juger lesdites conditions générales inopposables et/ou invalides ;

*dire et juger que la SA POINTEX EXPERT GESTION a failli à son obligation de délivrance conforme du progiciel de V Y et de conseil ;

*prononcer la résolution des contrats conclus entre la société I SAS et SAS TROTTEL DISTRIBUTION et la SA POINTEX à compter de la mise à jour V19-50, en particulier les droits annuels d’utilisation des années 2011, 2012 et 2013 ;

— A titre subsidiaire,

*dire et juger que la SA POINTEX EXPERT GESTION est tenue à l’égard de la société I SAS et SAS TROTTEL DISTRIBUTION de la garantie des vices cachés du progiciel de V Y à compter de la mise à jour V19-50 ;

— En tout état de cause,

*débouter la SA POINTEX EXPERT GESTION de ses demandes, fins et prétentions ;

*dire et juger que les contrats conclus entre la société I SAS et SAS TROTTEL DISTRIBUTION et la SA POINTEX EXPERT GESTION ont été résiliés aux torts exclusifs de cette dernière ;

*condamner la SA POINTEX EXPERT GESTION à payer à la société I SAS et SAS TROTTEL DISTRIBUTION la somme de 7 635,26 € au titre du remboursement du droit annuel d’utilisation des années 2011, 2012 et 2013 ;

*condamner la SA POINTEX EXPERT GESTION à payer à la société I SAS et SAS TROTTEL DISTRIBUTION la somme de 4 307,07 € au titre du remboursement des frais de mise à jour, d’installations et de paramétrage ;

*condamner la SA POINTEX EXPERT GESTION à payer à la société I SAS et SAS TROTTEL DISTRIBUTION la somme de 8 645,60 € au titre du remboursement des frais de formation ;

*condamner la SA POINTEX EXPERT GESTION à payer à la société I SAS et SAS TROTTEL DISTRIBUTION la somme de 92 743,02 € au titre des frais exposés auprès du CABINET B ;

*condamner la SA POINTEX EXPERT GESTION à payer la société I SAS et SAS TROTTEL DISTRIBUTION la somme de 2 000 € au titre du préjudice de désorganisation et de la perte de temps du service des ressources humaines desdites sociétés ;

*condamner la SA POINTEX EXPERT GESTION à payer à la société I SAS et SAS TROTTEL DISTRIBUTION la somme de 1 794 € au titre de la prestation de la société Y ;

*dire que les sommes précitées sont productives d’intérêts avec anatocisme au taux d’intérêt légal, et ce à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2013 ;

*ordonner l’exécution provisoire du « jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et ce sans constitution de garanties » )sic( ;

*condamner la SA POINTEX EXPERT GESTION au paiement d’une somme de 20 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

*condamner la SA POINTEX EXPERT GESTION au paiement des entiers dépens ;

Au soutien de leurs écritures, la société I SAS et SAS TROTTEL DISTRIBUTION contestent le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré que la SAS TROTTEL DISTRIBUTION n’avait pas qualité pour agir et était donc irrecevable en ses demandes alors que le contrat du 12 novembre 2009 avait été conclu entre la SA […] d’une part et H I d’autre part. Or, à ce moment, H J exploitait l’H J situé à X et les « J K » d’X, de Z et A, le contrat conclu devant permettre que soient effectuées toutes les paies du personnel de ces établissements par le progiciel Y V ;

L’H I a été absorbé par la SOCIETE AJACCIENNE DES GRANDS MAGASINS (SAGM) le 31 décembre 2009, puis, le 13 décembre 2010, la SAGM a fait apport de l’H J et des supermarchés J K d’X et de A à la société I SAS et à SAS TROTTEL DISTRIBUTION sous le régime des scissions ;

La société I SAS et SAS TROTTEL DISTRIBUTION partagent l’analyse du tribunal de commerce de MARSEILLE en ce qu’il a écarté l’opposabilité des conditions générales de vente à ces dernières ;

Elles rappellent que les relations contractuelles avec la SA […] ne se limitent pas au seul contrat « Argent DUA » puisque celle-ci a mis à disposition des appelantes des mises à jour évolutives payantes du progiciel Y PAYE. La SA […] réalisait régulièrement l’installation, le paramétrage de ces mises à jour afin de maintenir le progiciel en condition opérationnelle. En outre, l’intimée assurait des formations ayant pour but de permettre aux équipes de la société I SAS et SAS TROTTEL DISTRIBUTION d’utiliser le progiciel conformément à sa destination ;

Les appelantes considèrent que ces prestations ont été réalisées sur une base contractuelle distincte du contrat DUA du 12 novembre 2009 ;

A propos des manquements reprochés par la société I SAS et SAS TROTTEL DISTRIBUTION à la SA […] au titre de son obligation de délivrance, obligation de résultat, les premières reprochent à la seconde de n’avoir pas achever l’installation et le paramétrage découlant de la mise à jour V19-50 et de n’avoir pas délivrer un progiciel conforme puisque ne répondant pas aux attentes de ses clientes ;

La société I SAS et SAS TROTTEL DISTRIBUTION font grief à la SA […] d’avoir manqué à son obligation de conseil tant préalablement à la signature du contrat distinct afférent à de nouvelles prestations que pendant toute l’exécution du contrat ;

S’agissant des vices cachés, elles considèrent que le fait que le progiciel destiné à appliquer les fonctions « réductions FILLON » sur les fiches de V et lors des déclarations automatisées n’ait pas effectué les opérations requises caractérise un vice caché puisque les interventions de la SA […] ne sont pas parvenues à solutionner les problèmes de mise à jour rencontrés ;

En ce qui concerne leurs préjudices, les appelantes font valoir que la clause limitative de responsabilité soulevée par la SA […] est inapplicable puisque celle-ci figure dans les conditions générales de vente dont il a été décidé par les premiers juges qu’elles étaient inopposables à la société I SAS et SAS TROTTEL DISTRIBUTION pour défaut de signature de ces dernières. Elles demandent que la SA POINT EXPERT DISTRIBUTION soit condamnée à leur rembourser le montant de chacun des droits annuels d’utilisation des années 2011, 2012 et 2013, soit une somme de 7 635,26 €, ainsi que le montant des prestations ne relevant pas de la seule mise à jour prévue par le contrat « Argent DUA », soit 4 307,07 €, le montant des factures de formation, soit 8 645,60 € et les prestations du Cabinet B, soit 92 743,02 €. Enfin, elles évoquent une désorganisation de leur service des ressources humaines et une perte de temps en découlant, dommages qu’elles évaluent à environ 2 000 € et le nécessaire remboursement des prestations de la société Y, soit 1 794€ ;

Au visa de ses conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 29 janvier 2019, considérées comme intégralement reprises et auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA […] sollicite la Cour de :

— A titre principal, confirmer le jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE du 23 avril 2015 en ce qu’il a :

*de manière générale, débouter la société I SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, formulées à titre principal et subsidiaire ;

*plus particulièrement, déclaré irrecevables les demandes émanant de la SAS TROTTEL DISTRIBUTION ;

*pris acte des réserves de la SA POINTEX EXPERT GESTION sur l’utilisation par la SAS TROTTEL DISTRIBUTION d’un progiciel sans acquittement d’un droit de licence ;

*estimé que la société I SAS n’est pas fondée à demander la résolution du contrat « Argent DUA » du 12 novembre 2009 ;

*débouté la société I SAS de sa demande en réparation sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

*rejeté les demandes de remboursement des factures de prestations non comprises dans le périmètre du contrat « Argent DUA », ces factures résultant d’un accord entre les parties ;

*rejeté les demandes d’indemnisation de la société I SAS au titre d’un mauvais paramétrage du logiciel ;

*rejeté la demande d’indemnisation au titre des honoraires du Cabinet B ;

En conséquence,

*débouter la SAS TROTTEL DISTRIBUTION tant irrecevable qu’infondée ;

*débouter la société I SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

— A titre subsidiaire,

*constater que la SA POINTEX EXPERT GESTION a pleinement satisfait et exécuté ses engagements contractuels ;

*constater que la société I SAS et la SAS TROTTEL DISTRIBUTION ne démontrent ni ne rapportent la preuve des préjudices allégués ;

En conséquence,

*débouter la société I SAS et la SAS TROTTEL DISTRIBUTION de leurs demandes en réparation de leur préjudice ;

— En tout état de cause,

*limiter la réparation à la somme de 2 215 € correspondant à la clause limitative de responsabilité (valeur 2013) prévue dans les conditions générales de vente applicables entre les parties ;

— A titre reconventionnel,

*réformer le jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE du 23 avril 2015 en ce qu’il a :

**rejeté la demande reconventionnelle de la SA POINTEX (5 000 €) ;

**déclaré inopposables à la société I SAS les conditions générales de vente pourtant applicables entre les parties ;

Statuant à nouveau,

*condamner in solidum la société I SAS et la SAS TROTTEL DISTRIBUTION à payer à la SA […] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi ;

— En tout état de cause,

*condamner in solidum la société I SAS et la SAS TROTTEL DISTRIBUTION à payer à la SA POINTEX la somme de 10 000 € au titre l’article 700 du code de procédure civile ;

*condamner in solidum la société I SAS et la SAS TROTTEL DISTRIBUTION aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE qui pourra les recouvrer directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

A l’appui de ses prétentions, la SA […] fait valoir qu’elle ne peut suppléer l’expert-comptable de la société I SAS , seul habilité et apte à conseiller et interpréter les évolutions législatives à propos de la mise en 'uvre de la «loi FILLON » ;

Aux demandes de remboursement de la société I SAS et de la SAS TROTTEL DISTRIBUTION, la SA […] oppose un refus au regard de la spécificité de l’activité de J, compte tenu de la législation en vigueur, des dispositions de la clause limitative de responsabilité figurant dans les conditions générales de vente applicables entre les parties et du caractère infondé et injustifié de la demande de remboursement des honoraires du Cabinet B ;

A l’instar des appelantes, la SA […] prend acte de ce que, dans leurs conclusions, elles n’entendent formuler aucune demande à l’égard de la SA […] HOLDING, assignée par elles par erreur, dont la mise hors de cause prononcée par les premiers juges doit être confirmée ;

Par ailleurs, l’intimée maintient que l’action et les demandes formées par la SAS TROTTEL DISTRIBUTION sont irrecevables en ce que le contrat a été conclu le 12 novembre 2009 avec la seule société I SAS ;

Sur le fond, la SA […] soutient qu’elle a totalement satisfait à ses obligations contractuelles notamment au regard de celles prévues par le contrat « Argent DUA » et l’article IV des conditions générales qui stipule que le logiciel sous licence est utilisé sous les seuls direction, contrôle et responsabilité du licencié, les parties convenant que les obligations pesant sur la SA […] relèvent des obligations de moyens et non de résultat ;

Elle expose que le contrat du 12 novembre 2009 n’est pas un contrat de vente puisque c’est le paiement des redevances annuelles par la société I SAS qui conditionne le droit d’utiliser les progiciels et les services associés. Ainsi, ce contrat ne confère à la société I SAS qu’un droit de créance de jouissance paisible sur la chose ;

La SA […] émet des réserves quant à l’utilisation par la SAS TROTTEL DISTRIBUTION du progiciel Y V dans la mesure où la clause « cession » du contrat énonce que l’abonné s’interdit expressément de céder ou de transmettre à tout tiers, y compris une de ses filiales, tout ou partie des droits et/ou obligations résultant du contrat ;

Elle expose qu’aucune convention-cadre n’a été signée entre les parties inférant des prestations ne figurant pas dans le contrat « Argent DUA », c’est-à-dire le service d’assistance téléphonique et les mises à jour gratuites hors de toute installation, de sorte que les prestations qu’elle a fournies sont ponctuelles et ne sauraient s’inscrire dans le cadre de ses obligations telles que définies au contrat « Argent DUA ». Il s’agit donc de prestations complémentaires, hors contrat initial, qui ont fait l’objet d’une facturation autonome. Enfin, il ressort du contrat de 2009 que les mises à jour autres que celles qui sont correctives et gratuites, n’entrent pas dans son champ d’où la facturation des demandes d’intervention pour le paramétrage afférent à la « loi FILLON » ;

Enfin, la SA […] soutient, en application du contrat du 12 novembre 2009 et des conditions générales, qu’il ne peut être reproché à la SA […] des erreurs de calcul de certaines fiches de V suite à l’entrée en vigueur de la « réduction FILLON » puisque ces calculs résultaient d’un paramétrage spécifique, propre à l’entreprise en fonction de ses règles internes ;

La concluante affirme avoir respecté ses obligations de conseil et de délivrance et n’avoir commis aucune faute dans le paramétrage du progiciel Y V qui n’est affecté d’aucun vice caché, ses consultants n’ayant ni compétence, ni vocation à donner des conseils sur les interprétations de la « loi FILLON », ce qu’elle aurait précisé à plusieurs reprises à la société I SAS ;

Elle rappelle que la SA […] avait un accès distant mais que cela n’excluait pas pour autant les interventions de la société I SAS sur son système et sur ses données puisque tel est l’objet du logiciel et la V se fait sous la responsabilité de la société I SAS. Il appartient à l’expert-comptable de cette dernière ou à la société I SAS elle-même de vérifier la conformité des informations communiquées avec la législation en vigueur ;

S’agissant des préjudices allégués par la société I SAS et la SAS TROTTEL DISTRIBUTION, elle observe à propos des honoraires du Cabinet B que trois factures sur quatre sont libellées au nom de la SAS TROTTEL DISTRIBUTION alors qu’elle n’est pas signataire au contrat du 12 novembre 2009, que leur libellé ne correspond pas à une mission de calcul des régularisations de l’URSSAF telle que présentée par la société I SAS et la SAS TROTTEL DISTRIBUTION dans leurs conclusions et qu’il n’est pas précisé la quote-part rattachée à la société I SAS et celle relevant de la SAS TROTTEL DISTRIBUTION, outre le fait que, en dehors d’une synthèse concernant cette dernière, les rapports d’audit du Cabinet B ne sont pas versés aux débats ;

S’agissant des factures de mise à jour, d’installation, de paramétrage et de formations, elles résultent d’un accord entre les parties et donc, la société I SAS n’est pas fondée à en demander le remboursement et concernant, le droit annuel d’utilisation du logiciel, l’intimée rappelle que le logiciel a fonctionné parfaitement jusqu’à la décision de résiliation des appelantes, la SAS TROTTEL DISTRIBUTION n’ayant jamais acquitté le moindre droit d’utilisation des progiciels de V, en conséquence de quoi, c’est à la société I SAS de supporter les conséquences de sa décision de résiliation ;

Sur le remboursement des factures relatives à la prestation de la société Y, la SA […] s’en rapporte aux développements du tribunal de commerce de MARSEILLE sur ce point et constate que la société I SAS et la SAS TROTTEL DISTRIBUTION ne démontrent pas l’existence d’une désorganisation de leur service des ressources humaines de la société I SAS et d’une perte de temps qui s’en induirait ;

A propos de la clause limitative de responsabilité applicable entre la société I SAS, la SAS TROTTEL DISTRIBUTION et la SA […], cette dernière fait valoir que cette clause figure dans les conditions générales de vente et est donc applicable en l’espèce ;

Enfin, la SA […] fait état de propres préjudices résultant des demandes répétées de re-paramétrage demandées par la société I SAS et la SAS TROTTEL DISTRIBUTION qui ont nécessité la mobilisation en pure perte de ses équipes et donc la désorganisation de son activité ;

L’ordonnance de clôture rendue le 16 janvier 2019 a fait l’objet d’un report au 13 février 2019

SUR CE

Sur la mise hors de cause de la SA […] HOLDING

Attendu qu’il y a lieu d’observer que par jugement en date du 23 avril 2015, le tribunal de commerce de MARSEILLE a mis hors de cause la SA […] HOLDING visée dans l’assignation délivrée par la SAS I et la SAS TROTTEL DISTRIBUTION ;

Attendu qu’aux termes des dernières écritures des appelantes, aucune demande n’est formulée par elles à l’encontre de cette entité dans leur dispositif qui seul lie la Cour, en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile ;

Qu’en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis la SA […] HOLDING hors de cause sans dépens ;

Sur la recevabilité des demandes de la SAS TROTTEL DISTRIBUTION

Attendu que le tribunal de commerce de MARSEILLE, dans le jugement querellé, a relevé une fin de non-recevoir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile, à l’encontre de la SAS TROTTEL DISTRIBUTION pour défaut du droit d’agir au motif que cette dernière n’était pas partie au contrat conclu le 12 novembre 2009 entre la SAS I (SIREN 325 059 517) et la SA […] ;

Attendu que le contrat « Argent DUA » du 12 novembre 2009 est à en-tête « POINTEX Systèmes d’encaissement et de gestion » et porte, in fine, les mentions : « Raison sociale : SAS I; Fait à X; le : 12-11-09 » ainsi qu’un cachet « Cachet &Signature J Cours Prince-Impérial ' 20090 X Tél.04.95.23.24.00 ' Fax 04.95.20.83.14 » )pièce n°1 des appelantes( ;

Attendu que la SAS I, signataire du contrat en question correspond à la SAS H I, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’X le 31 août 1982 sous le numéro 325 059 517, ayant son siège « Res(idence) de l’avenue Prince-Impérial 20000 X » et qui a reçu de la SOCIETE AJACCIENNE DES GRANDS MAGASINS )ci-après dénommée « SA SAGM »(, en location-gérance, un fonds H grande surface à l’enseigne J )pièce n°15 des appelantes(, étant précisé que le 7 novembre 2007, la SAS H I a modifié son enseigne qui, de « CONTINENT » est devenue « J » ;

Attendu que l’extrait Kbis de la SAS H I fait état d’un autre établissement dans le ressort, dénommé « J K », sis à Z, qui a été initialement reçu en location-gérance ;

Attendu qu’en conséquence, la SAS H I a exploité en location-gérance, l’H I à l’enseigne J, le J K d’X-Z et le J K de A ;

Attendu qu’une société I SAS a été immatriculée le 17 décembre 2009, c’est à dire postérieurement au contrat passé par la SA […], sous le numéro 518 944 954, ayant son siège social « chemin du Finosello 20000 X » à l’enseigne « J », présidée par AA-AB AC, dont le début d’activité remonte au 1er janvier 2010 et qui exploite directement un fonds précédemment exploité en location-gérance et acquis par apport partiel d’actif, selon publication au journal d’annonces légales « L’INFORMATEUR CORSE » du 24

décembre 2010 )pièce n°2 de l’intimée et n°16 des appelantes ;

Attendu qu’en effet, par actes sous seing privé du 28 octobre 2010, il est établi que, d’une part, la SA SAGM et la société I SAS )n° d’immatriculation 518 944 954( ont convenu d’un projet d’apport partiel d’actif aux termes duquel la SA SAGM a transmis à cette dernière sa branche complète et autonome d’activité que constitue l’H J d’X « Cours Prince-Impérial , Résidence du Prince-Impérial» et que, d’autre part, la SAGM et la SAS TROTTEL DISTRIBUTION, également présidée par AA-AB AC; ont aussi rédigé un projet d’apport partiel d’actif aux termes duquel la SAGM a transmis à la SAS TROTTEL DISTRIBUTION la branche complète et autonome d’activité que constituent les supermarchés J K de A et J K d’X-Z )pièce n°17 des appelantes( ;

Attendu que ces deux opérations sont intervenues sous forme de scissions conformément à l’article L.236-1 du code de commerce ;

Attendu qu’aux termes de l’article L.236-3 I du code de commerce : « La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. Elle entraîne simultanément l’acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission. » ;

Attendu qu’en l’espèce, les opérations effectuées le 28 octobre 2010 concernent un apport partiel d’actifs et non une scission complète qui entraîne la disparition de la société absorbée et la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante;

Attendu cependant que l’avis afférent à ces cessions partiels d’actifs, tel que paru dans le journal d’annonces légales, prévoit expressément que ces apports se font sous le régime des scissions visé à l’article L.232-22 du code de commerce et que dans ce cas, il est de jurisprudence constante que la procédure propre aux scissions s’applique et qu’il s’opère une transmission universelle de patrimoine (TUP) relativement à la branche d’activité apportée (Cass. Com. 16 février 1988, n° de pourvoi :86-19645) ;

Attendu que dans son arrêt du 4 février 2004 (n° de pourvoi : 00-13501), la Cour de Cassation précise « qu’en cas d’apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, la transmission universelle des biens, droits et obligations s’opère de plein droit, dès lors que le bien, droit ou obligation se rattache à la branche d’activité apportée, même sur les biens, droits ou obligations de la société absorbée qui par suite d’une erreur, d’un oubli ou toute autre cause ne figureraient pas dans le traité d’apport ou de fusion»;.

Attendu qu’il s’infère de cette jurisprudence qu’il appartient au juge de dire a posteriori si les droits et obligations figurant dans le contrat conclu le 12 novembre 2009 font partie de la branche d’activité apportée à la SAS TROTTEL DISTRIBUTION ;

Attendu que force est de constater qu’au vu des stipulations figurant dans l’avis paru dans 'L’IINFORMATEUR CORSE' du 24 décembre 2010 (pièce n°17 de l’appelante), il n’existe aucune dérogation dans les traités d’apports excluant la transmission d’actions en lien avec le contrat conclu avec la SA […], tant en ce qui concerne la société I SAS que la SAS TROTTEL DISTRIBUTION ;

Attendu par ailleurs qu’il est constant que l’entité juridique avec laquelle la SA […] a conclu le contrat du 12 novembre 2009, à savoir la SAS H I a été absorbée le 31 décembre 2009 par la SA SAGM laquelle a transmis une partie des actifs ainsi

absorbés à la société I SAS (n° d’immatriculation 518 944 954) et une autre partie des actifs de la SAS H I à la SAS TROTTEL DISTRIBUTION (n° d’immatriculation 509 553 392) dans des termes rigoureusement identiques ;

Qu’il s’induit de ces constations que la référence faite par la SA […] aux articles R.123-237 et D.123-235 du code de commerce en ce qu’ils font état d’un numéro unique d’identification pour l’entreprise, ce dont il est soutenu que la SAS TROTTEL DISTRIBUTION ne pourrait se prévaloir, est sans emport sur l’universalité de patrimoine transmise par la SA SAGM tant à la société I SAS qu’à la SAS TROTTEL DISTRIBUTION, l’article L.236-1 du code de commerce rappelant qu’une société peut transmettre son patrimoine par voie de scission à plusieurs sociétés ;

Que ce faisant, la société I SAS et la SAS TROTTEL DISTRIBUTION, sociétés absorbantes, se substituent pareillement dans l’ensemble des biens, droits et obligations de la SA SAGM, société absorbée et elle-même société absorbante de la SAS H I, droits au sein desquels figure la faculté de revendiquer l’applicabilité du contrat passé le 12 novembre 2009 avec la SA […] ;

Qu’ainsi, la SAS TROTTEL DISTRIBUTION, au même titre que la société I SAS, ont qualité à agir en justice en lieu et place de la SAGM, venant aux droits de la SAS H I, signataire originelle du contrat conclu le 12 novembre 2009, avec la SA […] ;

Que de surcroît, comme le relève de manière pertinente le tribunal de commerce de MARSEILLE, sans toutefois en tirer les conséquences devant s’en déduire, la SA […] ne pouvait ignorer, à la suite de l’apport des J K de A et d’X-Z à la SAS TROTTEL DISTRIBUTION par la SA SAGM, que les salaires des collaborateurs de ces deux sociétés étaient établis à partir du même progiciel et qu’il est fréquent qu’un progiciel de V permette de gérer des entités différentes au sein d’un même groupe ;

Qu’en conséquence, tant en droit qu’en fait, il convient de déclarer recevable l’action exercée par la SAS TROTTEL DISTRIBUTION à l’encontre de la SA […] et de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une fin de non-recevoir pour défaut du droit à agir de l’appelante ;

Sur la nature du contrat du 12 novembre 2009

Attendu que le contrat du 12 novembre 2009, intitulé « contrat argent DUA » prévoit pour le client, originellement la SAS H I, le droit d’utilisation annuel, le service d’assistance téléphonique, les mises à jour gratuites avec port en sus et un accès réservé au site internet de la SA […] pour la V de ses collaborateurs )pièce n°1 de l’appelante( ;

Attendu que l’existence même du contrat et son éventuelle reconduction tacite sont subordonnées au paiement à la SA […] de la redevance annuelle aux échéances convenues, paiement qui conditionne le droit de poursuivre l’utilisation du progiciel ;

Attendu que le contrat prévoit en outre qu’en « contrepartie des services fournis, le client s’engage à payer à la date de la facture le prix en vigueur au jour de la souscription du contrat ou de son renouvellement. Le paiement de la facture vaut acceptation par le client des conditions du contrat POINTEX ASSISTANCE… » ;

Attendu que pour caractériser le contrat en question, il convient en premier lieu d’écarter la notion de licence puisqu’en l’espèce il ne s’agit pas d’une licence de droit de propriété intellectuelle puisqu’ici

seul un droit d’utilisation est concédé par la SA […] à la société I SAS et SAS TROTTEL DISTRIBUTION;

Attendu, aux termes de l’article 1582 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que le contrat de vente s’analyse comme une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer et, selon l’article 1583, opère transfert de propriété au profit de l’acheteur dès qu’elle est parfaite entre les parties, c’est à dire après que ces dernières aient convenu de la chose et du prix même si la chose n’a pas été livrée;

Attendu que contrairement à ce que soutiennent les appelantes le contrat résultant du bon de commande du 12 novembre 2009 ne porte pas sur la propriété intellectuelle du support que constitue le progiciel qui continue à appartenir à la société Y, la SA […] en étant le distributeur et l’intégrateur, mais sur le droit de l’utiliser moyennant paiement d’une redevance ;

Qu’il s’ensuit, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, que le contrat en question ne saurait s’assimiler à un contrat de vente ;

Attendu que le contrat d’entreprise se définit, au visa de l’ancien article 1710 du code civil comme celui par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre moyennant un prix convenu par elles ;

Attendu que le contrat conclu entre les parties prévoit la mise à disposition de la société I SAS et de la SAS TROTTEL DISTRIBUTION, par la SA […], d’un progiciel répondant aux fonctionnalités spécifiées par les premières et dont elle reste détentrice en échange du versement d’une redevance annuelle, cet objet principal du contrat s’accompagnant d’accessoires, en l’occurrence la mise à disposition d’un service d’assistance téléphonique, une mise à jour gratuite et un accès réservé au site internet du fournisseur )Cass. Civ. 3Ème chambre, 28 février 1984, n° de pourvoi : 82-15.550( ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de considérer le contrat conclu le 12 novembre 2009 comme un contrat d’entreprise spécifique en ce sens que la SA […] ne s’engage pas véritablement à fournir un travail à ses clientes mais commercialise à leur intention le résultat de l’investissement intellectuel qu’elle a effectué ;

Sur les obligations contractuelles pesant sur la SA […]

S’agissant de l’obligation de délivrance

Attendu que, selon l’article 1604 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, : « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur », et que la société I SAS et la SAS TROTTEL DISTRIBUTION soutiennent que l’obligation de délivrance ne se limite pas à la simple livraison de la chose mais aussi à sa conformité avec les attentes du client;

Attendu qu’elles rappellent que la mise à jour V19.50 du progiciel de V Y a été mise à leur disposition le 13 décembre 2010 et installée le 10 janvier 2011 )pièces n°2 et n°22 des appelantes( mais que pour autant elles n’ont jamais réceptionné ladite installation ;

Attendu que les appelantes font encore valoir que l’obligation de délivrance a été d’autant moins remplie que la SA […] a dû procéder à deux réinstallations de la mise à jour, dont celle du 16 novembre 2012 pour la dernière fois )pièce n°2 des appelantes( ce qui les a conduit à mettre en demeure la SA […] de répondre à son obligation de délivrance du progiciel et, notamment, à en effectuer le paramétrage, opération dont elles déclarent qu’elle ne relève pas des organes de l’entreprise mais de l’intimée ;

Attendu enfin que la société I SAS et la SAS TROTTEL DISTRIBUTION affirment que le progiciel délivré n’était pas conforme à leurs attentes, ce en quoi la SA […] a manqué à une obligation de résultat ;

Attendu qu’il doit être constaté, en premier lieu, que de la signature du contrat et de l’installation du progiciel à la SAS H I, puis la société I SAS et SAS TROTTEL DISTRIBUTION jusqu’à la mise à jour V19.50 du 10 janvier 2011, soit pendant plus d’une année, ces dernières n’ont exprimé aucune doléance quant à l’installation et l’utilisation du progiciel Y ;

Attendu en second lieu que l’obligation du prestataire consiste pour lui à exécuter la prestation pour laquelle il s’est engagé conformément aux prévisions du contrat et aux usages ;

Que si cette obligation induit que l’obligation de délivrance n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective de la chose, encore faut-il que le prestataire ait été mis en mesure, à travers les informations transmises par l’utilisateur, de réaliser ladite mise au point;

Attendu qu’il s’en déduit l’existence d’un aléa dans l’obtention de l’objectif ainsi recherché qui tient à la transmission de données par les clientes et à leur attitude qui fait de l’obligation de délivrance reposant sur la SA […], une obligation de moyen et non de résultat, contrairement à ce que soutiennent les appelantes ;

Qu’à cet effet, il convient de rappeler que les dysfonctionnements à l’origine du litige sont liés à la prise en compte des dispositions du décret n°2010-1779 du 31 décembre 2010, modifiant la portée de la loi n°2008-1258 dite « loi FILLON » par une annualisation des réductions de charges et une déduction des charges patronales de l’assiette des cotisations ;

Que la mise en 'uvre de cette réforme ne peut, à elle seule, transformer l’obligation de moyen qui s’imposait à la SA […] en une subite obligation de résultat sauf à dénaturer le contrat initial tacitement reconduit, faute pour les appelantes d’avoir exigé et obtenu la modification du contrat initial par l’insertion expresse de l’engagement du prestataire à réussir de manière permanente la totalité du projet ;

Attendu en conséquence que l’obligation de collaboration active des clientes crée un aléa pour le prestataire attribuant à l’obligation de délivrance de la SA […] le caractère d’une obligation de moyen ;

Que dès lors, c’est de manière erronée que la société I SAS et la SAS TROTTEL DISTRIBUTION se prévalent d’une jurisprudence de la Cour de Cassation retenant le défaut de conformité et prononçant la résolution de la vente à condition que le client n’ait pas entravé l’exécution de l’obligation de délivrance, jurisprudence fondée sur la vente d’un progiciel « clé en main », ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il s’agit ici d’une prestation de service et non d’une vente, assortie qui plus est d’un service d’assistance téléphonique , de mises à jour gratuites et d''un accès réservé sur le site internet du fournisseur ;

Attendu que l’obligation de délivrance pesant sur la SA […] étant une obligation de moyen, il convient d’examiner si celle-ci a déployé tous ses efforts pour atteindre l’objectif visé, à savoir l’utilisation optimale par la société I SAS et la SAS TROTTEL DISTRIBUTION du progiciel Y en vue de l’établissement des paies de leurs collaborateurs ;

Attendu que la mise à jour V19.50 devait permettre aux appelantes d’appliquer les normes sociales issues du décret du 31 décembre 2010 modifiant la « loi FILLON » par un re-paramétrage du progiciel Y ;

Attendu que les appelantes soutiennent que la SA […] n’a pas achevé le paramétrage en question et a fourni un progiciel non-conforme à la réglementation applicable et à leurs attentes ;

Attendu que, selon factures versées aux débats, la SA […] est intervenue dans les locaux de la société I SAS et de la SAS TROTTEL DISTRIBUTION pour une mise à jour du progiciel V DADS-U le 18 novembre 2009, le 21 juillet 2010 et le 13 décembre 2010 (pièces n°22 de l’appelante) ;

Que la proximité entre ces diverses dates d’intervention pour des mises à jour du progiciel, toutes antérieures à la réforme due au décret du 31 décembre 2010, ne démontre pas la pertinence de l’argument invoqué par la société I SAS et la SAS TROTTEL DISTRIBUTION selon lequel la multiplication des interventions que le fournisseur a effectuées après l’entrée en vigueur du décret modificateur établit bien l’échec dans la mise à jour et la réinstallation subséquente du progiciel ;

Attendu cependant que c’est l’URSSAF, à l’occasion d’un contrôle, qui aurait relevé que le progiciel de V n’était pas correctement paramétré à la suite de l’entrée en vigueur en janvier 2011 du décret du 31 décembre 2010, ce qui a entraîné de janvier 2011 à décembre 2012 inclus, des erreurs de calcul de certains postes de fiches de V au regard de l’allègement des charges patronales sur les bas et moyens salaires ;

Attendu que la société I SAS produit aux débats un courrier de l’URSSAF daté du 2 mai 2013 dont il s’évince qu’à la suite d’un mail du président de la SAS TROTTEL DISTRIBUTION, en date du 2 mai 2013 et faisant suite au contrôle précité, il sera pris en compte les explications fournies par l’assujetti « afin de procéder aux éventuelles régularisations » (pièce n°25 des appelantes) ;

Attendu que les appelantes indiquent avoir dû faire appel au Cabinet B pour évaluer les montants du trop-payé à raison des erreurs figurant sur les fiches de V produites après le paramétrage effectué par la SA […], soit une somme totale de 276 944 € ;

Attendu que le Cabinet B établit le trop-payé par les appelantes au titre de l’optimisation de la réduction FILLON pour les périodes allant de janvier 2011 à décembre 2012, soit 28% des sommes déclarées, mais que si cet expert confirme l’existence d’un trop-payé, il ne dit pas pour autant que l’erreur est imputable à un mauvais paramétrage du progiciel de V par la SA […] ou à la transmission à cette dernière par la société I SAS et la SAS TROTTEL DISTRIBUTION de données erronées susceptibles d’avoir faussé le paramétrage (pièce n°9 des appelantes) ;

Attendu que les appelantes évoquent dans leurs écritures une intervention de la société Y le 24 février 2013 afin de paramétrer correctement le progiciel, objet du contrat les liant à la SA […], et précisent que la société Y a renseigné les constantes manquantes et corrigé une constante spécifique (pièces n°31 et n°25 des appelantes) ;

Mais attendu qu’il ne résulte d’aucune des deux pièces visées par la société I SAS et la SAS TROTTEL DISTRIBUTION une confirmation de ces déclarations ;

Qu’en effet, la pièce n°27 est un extrait généraliste du blog de la société Y sur la « loi FILLON » la pièce n° 29 des appelantes est une présentation de « Y V & RH i7 » , la pièce n°30 est un exposé des activités du groupe POINTEX, la pièce n°31 citée définit les objectifs généraux de Y V « Formation à distance personnalisée » et que la pièce n°33 concerne une attestation sur l’honneur établie par L M, secrétaire générale de la société d’avocats SELARL YDES; aux termes de laquelle il est certifié que le montant des diligences effectuées dans le cadre du litige opposant les sociétés I SAS et TROTTEL DISTRIBUTION à la société POINTEX

s’élève à 13 000 € HT pour la période du 1er février 2013 au 31 janvier 2015 ;

Que la pièce n°32, également citée par les appelantes, concerne trois factures établies par la société Y à la société I SAS ainsi que deux bons de commandes de la société I SAS à la société Y ;

Attendu que les factures dont s’agit sont datées du 15 mars 2013 et du 21 mars 2013 et portent comme indications, pour la première « article : PAD000AE309 ' désignation : U V W Client utilisateur ' Numéro de série : SF278575 I 2193915 ' Qté 1,00 ' Prix brut HT unitaire : 300,00 ' Prix net unitaire : 300,00 Total HT unitaire : 300,00 – Taxe :19,00 » ;

Attendu que l’une des deux factures, toutes deux ayant le même numéro et la même date du 21 mars 2013, mentionne uniquement : « Total HT : 1 200,00, Montant TVA : 235,20, Total TTC : 1 435,20, Net à payer en euros : 1 435,20 » tandis que la seconde est exclusivement afférente à une formation à distance du 2 avril 2013, dans les locaux de la société I SAS à X, et adressée à un seul stagiaire, L N, formation facturée à 1 200 € ;

Attendu que s’agissant des bons de commande n°4009671 du 13 mars 2013 et n°4012012 du 14 mars 2013, le premier constitue un devis et fait référence à une programmation à distance « Flash FILLON » « prestation du paramétrage FILLON pour les salariés ayant des absences pour vos 5 dossiers ' Prix unitaire 300,00 € – Total HT : 1 500,00 € – Total TVA : 294,00 € – Total TTC : 1 794,00 € », le second concerne une formation à distance personnalisée d’un montant TTC de 1 435,20 € ;

Attendu qu’il ne ressort pas des pièces énumérées par la société I SAS et la SAS TROTTEL DISTRIBUTION dans leurs écritures et, plus largement de l’examen de l’ensemble des pièces qu’elles versent aux débats à propos de la société Y, que le devis du 13 mars 2013 proposant une intervention à distance de la société Y pour paramétrer le progiciel éponyme par rapport à la « loi FILLON » pour cinq dossiers, ait donné lieu à exécution ;

Qu’il n’est fourni aucune facture afférente à ce devis, ni donné aucune explication relativement aux cinq dossiers sur lesquels la société Y serait intervenue étant toutefois observé que la régularisation effectuée par le Cabinet B porte sur 85 salariés pour le seul exercice 2011 concernant la seule SAS TROTTEL DISTRIBUTION, chacun de ces 85 salariés faisant l’objet d’un coefficient corrigé différent (pièce n°24 des appelantes) ;

Attendu, en tout état de cause, qu’en soutenant que le progiciel de V Y était mal paramétré et qu’à la suite de l’intervention de la société Y, les erreurs ont pu être réparées, les appelantes admettent que le progiciel installé par la SA […] était adapté par rapport à leur activité et n’était nullement défectueux ;

Qu’en conséquence, le progiciel ayant donné toute satisfaction jusqu’à la modification apportée à la suite du décret précité du 31 décembre 2010, il importe de savoir si le trop-versé par la société I SAS et la SAS TROTTEL DISTRIBUTION est dû à l’incompétence de la SA […] à mettre à jour le progiciel en miroir aux modifications induites par le décret du 31 décembre 2010 ou s’il résulte des mauvaises informations communiquées par les appelantes à l’intimée ;

Attendu qu’il n’est pas contesté que la SA […] est intervenue à distance sur le progiciel des deux entités ;

Qu’à cet effet, la SA […] a émis :

— le 20 janvier 2011, un devis n°DM 011668, relatif à une « intervention technique à distance pour le

10 février 2011 matin avec C paramétrage FILLON et facturation au temps passé », montant TTC 100,40 €, réglé par chèque du 19 février 2011 ;

— le 14 février 2011, un devis n°DM 011872relatif à une intervention technique horaire à distance faisant suite à l’intervention du 10 février 2011 pour la vérification du paramétrage FILLON et prévue pour le 14 février 2011 ;

— une facture n°M1103131 du 14 mars 2011 applicable aux devis DM 011668 et DM 011872 avec mention « vérification paramétrage FILLON » (pièce n°2 des appelantes);

Attendu que le 16 novembre 2012, la SA […] a établi un devis n°DM015754 faisant état d’une intervention technique horaire à distance visant la réinstallation du progiciel V facturée « au temps passé » (pièce n°2 des appelantes);

Attendu d’une part, qu’il ressort d’une fiche d’intervention rédigée par « OLIVIER » de la SA […] que celui-ci a 'uvré du 21 janvier au 23 janvier 2013 inclus, pendant sept heures, chaque jour, aux travaux suivants : « mise à jour V en 20-50; paramétrage DADS ;contrôle-correction sur DADS; génération +envoi DADS ; paramétrage CICE ; éditions pilotées heures FILLON » ;

Attendu que cette fiche comporte dans la rubrique « commentaire client », : « Heures FILLON en attente des infos du comptable » (pièces n°2 et n°26 des appelantes) ;

Attendu que dans un courriel du 4 février 2013 adressé par L N, du service du personnel de l’UES I, à O P de la SA […], celle-ci indique avoir reçu le mail de « OLIVIER » et précise : « le problème est que nous avons plusieurs taux d’ancienneté. Donc il m’est impossible de créer les constantes ou les rubriques ... » (pièce n°2 des appelantes) ;

Attendu que dans une fiche d’intervention de la SA […] du 10 février 2011 émanant de « C » à propos de « FILLON 2011 » relativement à cinq sociétés, il est indiqué : « Nous rappellera plus tard quand elle aura renseigné les constantes pour que je vérifie la FILLON » (pièce n°26 des appelantes) ;

Attendu qu’il ressort de ces pièces que si la SA […] devait employer tous ses efforts pour paramétrer de manière pertinente le progiciel de V Y, il ne pouvait atteindre seul ce but de sorte que, la société I SAS et la SAS TROTTEL DISTRIBUTION se devaient de lui fournir toutes les informations non seulement nécessaires mais encore, fiables ;

Attendu qu’en l’espèce la défaillance des appelantes dans ce devoir de collaboration avec la SA […] est illustrée par le fait qu’elles n’ont pas été capables de fournir à celui-ci le taux d’ancienneté applicable à chacun de leurs salariés ou encore que le fournisseur est resté dans l’attente de la communication d’informations susceptibles de lui permettre de vérifier la régularité des imputations impactées par le décret du 31 décembre 2010 ;

Qu’il appartenait à la société I SAS et à la SAS TROTTEL DISTRIBUTION, via leur comptable et leur service des ressources humaines, de gérer les paramétrages du progiciel étant en outre précisé que le personnel concerné au sein de ces deux entités a bénéficié de formations dispensées par la SA POINT EXPERT GESRTION ;

Que les appelantes ne peuvent s’affranchir de leur obligation de contrôler le travail effectué par la SA […] et qu’à cet égard, il est constant qu’après avoir établi le calcul de l’impact de la « loi FILLON » sur les déclarations à effectuer aux organismes sociaux, l’intimée a bien demandé à ses clientes de vérifier les calculs à elles transmises « à titre indicatif » afin de lui communiquer leurs «  remarques et suggestions » (pièce n°9 de l’intimée);

Attendu qu’au vu de cet ensemble d’éléments, il est établi qu’aucun manquement à son obligation de délivrance ne peut être retenu à l’endroit de la SA […] au regard des clauses figurant dans le contrat du 12 novembre 2009, de la fourniture régulière des mises à jour selon les versions mises à disposition par la société Y, de l’assistance apportée régulièrement à ses clientes comme en attestent les devis et factures correspondantes et de la défaillance de la société I SAS et de la SAS TROTTEL DISTRIBUTION dans l’obligation de collaboration à laquelle elles étaient tenues à l’endroit de la SA […] ;

S’agissant de l’obligation d’information et de conseil

Attendu qu’il doit être admis qu’en sa qualité de distributeur de progiciel, professionnel de l’informatique, la SA […] avait l’obligation de fournir à la société I SAS et à la SAS TROTTEL DISTRIBUTION les informations indispensables à une mise en 'uvre efficiente des services proposés et la conseiller sur les fonctionnalités du programme utilisé ;

Attendu que ce devoir de conseil, applicable pendant toute la durée du contrat, inclut également une obligation de mise en garde ;

Attendu, sur ce point, que les appelantes affirment de la SA […] a facturé de nouvelles prestations qui font ainsi l’objet d’un contrat distinct lequel, à cette occasion, devait donner lieu à une information précontractuelle conformément à la publicité dont elle s’était entourée sur son site internet, obligation à laquelle l’intimée se serait soustraite (pièce n°30 des appelantes) ;

Attendu que les nouvelles prestations auxquelles se réfèrent la société I SAS et la SAS TROTTEL DISTRIBUTION, du moins celles pouvant être identifiées à travers les devis et factures versés aux débats, ne constituent pas des contrats distincts mais s’analysent comme la mise en 'uvre des dispositions du contrat conclu le 12 novembre 2009, contrat d’entreprise et non contrat de vente ;

Que dès lors, il n’est pas démontré que la SA […] ait manqué son devoir de mise en garde ;

Attendu que la société I SAS et la SAS TROTTEL DISTRIBUTION soutiennent par ailleurs que la SA […] n’a jamais attiré leur attention sur l’inadéquation éventuelle du progiciel par rapport à son activité et sur le fait qu’elle ne pouvait mettre à jour le progiciel en fonction des évolutions législatives ce qui aurait induit un contrôle accru sur l’exactitude des fiches de V ;

Attendu cependant que dans le cadre de la présente procédure, les dysfonctionnements à l’origine du trop-payé par les appelantes ne sont pas liés à la qualité intrinsèque du progiciel ou à l’utilisation elle-même de l’une ou l’autre fonctionnalité mais à l’introduction, dans le cadre de l’opération de paramétrage, de données comptables ou techniques totalement détachées de toute spécificité informatique et qui relèvent de la connaissance, soit du service comptabilité des clientes, soit de leur service des ressources humaines de sorte que, nanti d’informations erronées transmises par les appelantes, le paramétrage effectué ne pouvait qu’aboutir aux erreurs constatées par l’URSSAF ;

Attendu que dans ces conditions, il ne peut être reproché à la SA […] de s’être abstenue de donner des conseils qui, par essence, touchaient aux domaines de la comptabilité ou de la gestion du personnel et présentaient, pour certaines, un caractère confidentiel que ne saurait remettre en cause la faculté pour le fournisseur d’accéder aux ordinateurs des clientes sur signalement d’un de leurs collaborateurs, tous conseils qui échappaient ainsi à sa sphère de compétence ;

Attendu que dès lors si la société I SAS et la SA TROTTEL DISTRIBUTION n’avaient aucun moyen de savoir que le paramétrage, et non le progiciel, était inadapté, la SA […] ne pouvait elle-même que l’ignorer à partir du moment où elle avait pris en compte les informations données, sans doute de bonne foi mais entachées d’erreurs, transmises par ses clientes ;

Qu’à cet égard, il importe peu que la société I SAS et la SAS TROTTEL DISTRIBUTION aient été profanes du monde informatique, encore que l’expérience tirée d’une utilisation exempte de difficulté signalée du progiciel par leurs services remonte à plus d’une année, puisque la cause à l’origine du trop-payé tient aux informations qu’elles ont transmises à leur fournisseur et non à l’opération de paramétrage elle-même ;

Attendu que la recherche de la volonté et des besoins de la société I SAS et de la SAS TROTTEL DISTRIBUTION, dans le contexte précis de la présente affaire, étaient strictement circonscrits par la teneur même du décret du 31 décembre 2010 modifiant la « loi FILLON » qui, en quelque sorte, s’imposait à la volonté des deux sociétés dont il est permis de penser qu’elles n’auraient jamais demandé un re-paramétrage du progiciel ayant jusqu’alors donné toute satisfaction de sorte que, dans les limites de sa mission et de ses compétences techniques, la SA […] a bien perçu la volonté de ses clientes en proposant le re-paramétrage du progiciel, en intervenant à cette fin et, en assurant des formations à leur personnel, moyennant quoi, elle a ainsi répondu aux besoins de ses clientes ;

Attendu qu’en outre, la SA […] a communiqué à ses clientes le document intitulé « Les nouveautés du plan de V Y ' Janvier 2011 » qui précise les nouvelles normes sociales de janvier 2011 avec la mise à jour précédente de décembre 2010 (pièce n°12 de l’intimée) ;

Que ce fascicule constitue une documentation complète comportant des informations sur les fonctionnalités du progiciel Y, un tableau récapitulatif des charges sociales et fiscales au 1er janvier 2011, une mise en place des nouveautés à l’aide du plan de V Y, l’indication du plafond de Sécurité Sociale et de la revalorisation du SMIC et du minimum garanti, le forfait APEC applicable aux cadres, la taxe sur les salaires, les modifications des constantes pour la saisie des salaires, le recouvrement des cotisations d’assurance-chômage et des AGS par l’URSSAF ainsi que d’autres informations concernant l’allègement dit « FILLON » ;

Qu’une deuxième partie du document est consacrée à la suppression de l’exonération des cotisations AT/MP (accidents de travail/maladie professionnelle) au titre de la réduction « FILLON », aux frais professionnels, aux avantages en nature logement, à la contribution « forfait social », à l’adaptation du paramétrage pour le FNAL (Fonds national d’aide au logement) supplémentaire d’ailleurs évoqué par Q R, responsable des ressources humaines de l’UES I, dans un mail adressé le 30 octobre 2012 à S T de la SA […], courriel dans lequel il est question d’un plafond erroné transmis par elle alors même que le document dont s’agit décrit très précisément les modalités de mise en place du paramétrage, les informations à récupérer du plan de V Y et les informations à paramétrer dans le dossier outre qu’il prévoit même une adaptation dudit paramétrage : «Si vous ne souhaitez pas appliquer la régularisation de la base FNAL au-delà du plafond de sécurité sociale, veuillez suivre les indications ci-dessous' » (pièce n°2 des appelantes) ;

Attendu qu’un chapitre de dix-huit pages est encore dédié à l’allégement « FILLON » avec l’historisation des éléments et l’annualisation et la régularisation ;

Attendu qu’il apparaît au final que la SA […] a satisfait à son obligation de conseil auprès de la société I SAS et de la SAS TROTTEL DISTRIBUTION en ce qu’elles ont ainsi bénéficié de sa part d’une documentation détaillée, complétée par des formations régulières du personnel des deux entreprises et par de nombreuses interventions de cette dernière, il y

a eu ainsi 23 interventions dénombrées entre le 22 janvier 2010 et le 26 août 2011 (pièce n°13 de l’intimée) ;

Attendu en conséquence, qu’aucune faute dans ses obligations de délivrance, d’information et de conseil ne pouvant être imputée à la SA […], le jugement entrepris sera confirmé sur ce point en ce qu’il déboute la société I SAS, à laquelle il convient d’ajouter la SAS TROTTEL DISTRIBUTION, de leurs demandes ;

Sur l’existence de vices cachés

Attendu qu’à titre subsidiaire, les appelantes se prévalent de la garantie à laquelle la SA […] serait tenue à raison de vices cachés ;

Qu’à cet effet, elles soutiennent que le progiciel fourni par la SA […] présente des anomalies de fonctionnement en ce qui concerne l’application des réductions « FILLON » puisqu’il n’a pas effectué les opérations requises ;

Que l’incapacité pour la SA […] à remettre en état le progiciel démontre l’existence d’un vice caché de celui-ci qui l’a empêché de répondre à se destination principale, cette inaptitude diminuant tellement l’usage que la société I SAS et la SAS TROTTEL DISTRIBUTION ne l’auraient pas acquis si elles en avaient eu connaissance ;

Attendu qu’aux termes de l’article 1625 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 : « la garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires » ;

Qu’il s’évince de l’article 1641 ancien que : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre pris, s’il les avait connus » ;

Attendu qu’il convient de rappeler en premier lieu que le contrat liant la SA […] et la société I SAS et la SAS TROTTEL DISTRIBUTION est un contrat d’entreprise et non un contrat de vente ;

Qu’en deuxième lieu, le « contrat Argent DUA » portant sur l’utilisation annuelle d’un progiciel de V Y a fonctionné correctement de 2009 à l’entrée en vigueur du décret du 31 décembre 2010 modifiant la « loi FILLON », de sorte qu’il ne peut être invoqué aucun vice caché ab initio ;

Qu’en troisième lieu, les dysfonctionnements ayant abouti au trop-versé au profit de l’URSSAF sont liés à la mise à jour du paramétrage du progiciel et non au progiciel lui-même ;

Qu’enfin, le mauvais paramétrage est le résultat de la transmission de données erronées à la SA […] au point d’ailleurs qu’après l’intervention de la société Y à la demande des appelantes et la prise en compte par cette dernière des données justes, le re-paramétrage s’est avéré adapté et le progiciel a continué à être utilisé de manière satisfaisante ;

Attendu qu’il se déduit de ces constatations qu’il n’existe aucun vice caché tenant à la défaillance alléguée du progiciel entraînant garantie par la SA […], en conséquence de quoi, la société I SAS et la SAS TROTTEL DISTRIBUTION seront déboutées de leur demande subsidiaire et que le jugement querellé sera confirmé sur ce point ;

Sur la demande reconventionnelle de la SA […]

Attendu que la SA […] fait état de préjudices nés des demandes répétées de re-paramétrage formulées par la société I SAS et la SAS TROTTEL DISTRIBUTION dans la mesure où elles ont entraîné une mobilisation de ses équipes en pure perte et une désorganisation de son activité ;

Attendu qu’en application de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable à l’époque des faits : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. » ;

Attendu que de manière pertinente, les premiers juges relèvent qu’au vu des pièces versées aux débats, la SA […] a été payée pour chacune des factures qu’elle a émise et qui ont ponctué ses diverses interventions à la demande de ses clientes ;

Attendu de surcroît que la SA […] ne justifie pas des conséquences financières qu’auraient pu avoir la mobilisation de ses équipes et la désorganisation alléguée de son activité et censées se traduire en termes de pertes de clientèle ou de chiffre d’affaires ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter la SA […] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice et de confirmer le jugement querellé sur ce point ;

Sur les autres demandes

Attendu que pas davantage qu’en première instance, il n’existe de considération d’équité ou tenant à la situation financière des parties qui justifie que soit fait application au profit de l’une ou l’autre d’entre elles des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, moyennant quoi, elles seront déboutées des demandes respectives qu’elles ont formulées de ce chef ;

Attendu que la société I SAS et la SAS TROTTEL succombent en l’essentiel de leurs prétentions ;

Qu’en conséquence, en application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner in solidum la société I SAS et la SAS TROTTEL DISTRBUTION aux dépens de première instance et d’appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

Réforme le jugement rendu le 23 avril 2015 par le tribunal de commerce de MARSEILLE en ce qu’il a :

— déclaré la société I SAS (SIREN 518 944 954) seule cocontractante de la SA […] et a jugé la SAS TROTTEL DISTRIBUTION dépourvue de qualité à agir et irrecevable en ses demandes ;

— pris acte des réserves de la SA […] sur l’utilisation par la SAS TROTTEL DISTRIBUTION d’un progiciel sans acquittement d’un droit de licence bien qu’il ne soit pas démontré que cette utilisation puisse être considérée comme fautive ;

— laissé à la charge de la seule société I SAS (SIREN 518 944 954) les dépens toutes taxes comprises de l’instance liquidés à la somme de 128,88 € ;

Statuant à nouveau sur ces points,

Déclare la SAS TROTTEL DISTRIBUTION recevable en son action et en son appel ;

Dit n’y avoir lieu à prendre acte des réserves de la SA […] sur l’utilisation par la SAS TROTTEL DISTRIBUTION d’un progiciel sans acquittement d’un droit de licence ;

Dit que la société I SAS et la SAS TROTTEL DISTRIBUTION sont condamnées in solidum aux dépens de première instance toutes taxes comprises liquidée à la somme de 128,88 € ;

Confirme pour le surplus et par motifs ajoutés, le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute la SA […], la société I SAS et la SAS TROTTEL DISTRIBUTION de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société I SAS et la SAS TROTTEL DISTRIBUTION aux dépens de l’appel ;

Déboute les parties de leurs fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires.

Le Greffier Le Président

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 7 mai 2019, n° 15/12810