Infirmation partielle 5 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 5 sept. 2019, n° 18/14567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/14567 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 9 août 2018, N° 18/00986 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 5 SEPTEMBRE 2019
N° 2019/643
N° RG 18/14567
N° Portalis DBVB-V-B7C-BDAXC
Y X
C/
ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU PARC MOSCA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BADIE
Me FOUR
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nice en date du 9 août 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00986.
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à SOUSSE
demeurant […]
représenté par Me Brynjolf BLAIS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU PARC MOSCA
demeurant […]
représentée par Me Marianne FOUR, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 juin 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, madame Virginie BROT, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
madame Geneviève TOUVIER, présidente
madame Sylvie PEREZ, conseillère
madame Virginie BROT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : madame Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2019,
Signé par madame Geneviève TOUVIER, présidente, et madame Caroline BURON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’association syndicale autorisée (ASA) du parc Mosca a en charge un lotissement constitué de propriétés bordant l’avenue du parc Mosca à Nice et comprenant notamment une impasse Malatray.
M. Y X est propriétaire de la parcelle cadastrée […], en dehors de ce lotissement.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 9 août 2018, le tribunal de grande instance de Nice a :
— condamné M. X à procéder à la fermeture de tout accès, porte ou vue crée sur l’impasse Malatray, avec astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance et pendant une durée de 4 mois ;
— fait interdiction à M. X de créer toute nouvelle ouverture sans l’autorisation de l’ASA, également sous astreinte ;
— condamné M. X à supprimer tout raccordement de sa propriété aux réseaux d’eau pluviale et eaux usées et tout rejet d’eau dans le caniveau de cette impasse, sous astreinte;
— fait interdiction à M. X de créer de nouveaux raccordements et de procéder à tous
nouveaux rejets, sous astreinte ;
— fait défense à M. X et à toute personne de son chef de circuler sur les voies privées du parc Mosca sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ;
— s’est reservé la liquidation de l’astreinte ;
— condamné M. X à payer à l’ASA la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 6 septembre 2018, M. X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 4 février 2019, M. X demande à la cour, outre des demandes visant à 'constater', de :
— infirmer l’ordonnance dans toutes ses dispositions et arrêter l’exécution provisoire de cette décision ;
— condamné l’ASA à lui payerla somme de 2.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant soulève le caractère irrégulier de la signification de l’assignation à comparaitre du 31 mai 2018.
En outre, l’ASA serait dépourvue de capacité pour ester en justice et n’a pas été autorisée par son organe délibérant.
Enfin, il conteste tout trouble manifestement illicite : il n’y a aucun raccordement aux réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées. Il conteste toute aggravation de l’écoulement des eaux pluviales sur les fonds de l’ASA et toute création de vue nouvelles sur l’impasse Malatray qui selon lui est une voie privée ouverte à la circulation publique et sur laquelle il peut donc circuler.
Par conclusions transmises le 4 janvier 2019, l’intimée demande à la cour de :
— confirmer dans son intégralité l’ordonnance de référé ;
Y ajoutant,
— ordonner à M. X de supprimer l’échafaudage installé sur l’impasse Malatray sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après le prononcé de la décision à intervenir ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 2.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient la validité de l’assignation en référé pour avoir été signifiée d’abord au 41 boulevard de la Madeleine, adresse mentionnée sur l’arrêté de permis de construire de M. X et sur le relevé de propriété de la parcelle 372 puis signifiée sur le lieu du chantier au 108 boulevard de la Madeleine.
S’agissant de sa qualité pour agir, elle fait valoir d’une part que ses statuts sont en conformité avec l’ordonnance du 1er juillet 2004 et que son président a été autorisé à agir en justice par le conseil syndical en application de ses statuts.
Sur le fond, elle expose que :
— la création d’une aisance de voirie sur l’impasse Malatray constitue un trouble manifestement illicite de son droit de propriété ;
— l’impasse Malatray qui lui appartient exclusivement n’est pas ouverte à la circulation générale de sorte que la circulation de véhicules d’autres personnes que les colotis constitue un trouble manifestement illicite dans la mesure où les habitants de l’impasse souffrent déjà des conditions difficiles de circulation sur la voie. M. X a ouvert sa facade donnant sur l’impasse pour y créer des garages donnant directement sur l’impasse.
— quant à la création de vues supplémentaires sur le lotissement, non seulement elles sont plus nombreuses mais également avec des ouvertures plus grandes que celles préexistantes.
Elle ajoute que M. X s’est cru autorisé à installer sans son autorisation ni même information préalable un échafaudage de 12 mètres de longeur dans l’impasse Malatray gênant ainsi la circulation.
La clôture de la procédure a été fixée au 28 mai 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes visant à « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la régularité de la signification de l’assignation du 31 mai 2018
M. X soutient que l’assignation pour comparaître devant le premier juge n’a jamais été signifiée à son domicile – au 41 boulevard de la Madeleine à Nice – mais uniquement sur le lieux du chantier – au 108 de ce même boulevard – et partant qu’elle a été signifiée de manière irrégulière.
Toutefois, ces développements sont inopérants dès lors que l’appelant n’en tire pas les conséquences en sollicitant la nullité de l’assignation et de l’ordonnance querellée, M. X se bornant dans le dispositif de ses conclusions à solliciter l’infirmation de cette décision.
Sur la capacité à agir de l’ASA du parc Mosca
Par arrêté n° 2009-245 du 20 avril 2009, le préfet des Alpes-Maritime a approuvé la mise en conformité des statuts de l’association syndicale autorisée des propriétaires riverains du parc Mosca avec les dispositions de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et du décret d’application du 3 mai 2006 (pièce n°14 de l’intimée).
En outre, le conseil syndical a voté à l’unanimité lors de la séance du 26 avril 2018 la décision de saisir le juge des référés, à défaut de réaction de M. X après démarches amiables, d’une demande tendant à obtenir la condamnation sous astreinte pour voir supprimer toute ouverture et raccordement au réseau. Il a dès lors autorisé l’action devant les tribunaux au sens de l’article 18 des statuts de l’ASA et, conformément à l’article 19 de ces mêmes statuts, il appartient au président du conseil syndical de représenter l’ASA en justice.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré l’absence de capacité à agir de l’intimée, étant observé que l’appelant ne tire là encore aucune conséquence juridique du moyen qu’il soulève.
Sur le trouble manifestement illicite
Il n’est pas contesté que l’impasse Malatray est une voie privée qui appartient à la résidence du parc Mosca. En revanche, la question de son ouverture à la circulation publique des véhicules motorisés est discutée par les parties.
L’intimée ne produit aucune pièce de nature à établir que cette voie constitue un chemin privé non ouvert à la circulation publique mais uniquement aux propriétaires du parc Mosca circulant à des fins privées. Au contraire, M. X verse aux débats l’avis du pôle Gestion du Domaine Public de la métropole Nice Côte d’Azur qui a émis un avis favorable le 3 février 2017 à l’égard de la démolition de la façade du bâtiment appartenant à M. X donnant sur l’impasse Malatray pour création de garages. Ce service considère que l’impasse Malatray est une voie privée ouverte à la circulation publique et il s’est assuré de ce que l’emplacement des places de stationnements projetés par le pétitionnaire ne porte pas atteinte à la sécurité des usagers de la voie au faible calibrage.
Quel que soit la nature de cette voie, M. X ne justifie pas en tout état de cause d’une autorisation de l’ASA du parc Mosca pour l’écoulement de ses eaux pluviales dans l’impasse Malatray, pour la création de vues nouvelles ou pour l’ouverture d’un accès garage dans l’impasse.
Contrairement à ce qu’indique l’appelant, l’avis du 29 juillet 2016 du service assainissement fait état d’un rejet des eaux pluviales dans l’impasse Malatray et aucune des pièces qu’il produit ne permet d’établir avec l’évidence requise en référé que l’intégralité des eaux pluviales sont recueillies et conservées uniquement sur son terrain.
S’agissant du raccordement au réseau des eaux usées, le permis de construire déposé par M. X fait mention d’une évacuation par gravité au réseau de l’impasse Malatray (pièce n°10 de l’appelant). Le service de l’assainissement a émis le 29 juillet 2016 un avis défavorable au projet d’évacuation des eaux usées en l’absence de précisions suffisantes des modalités de raccordement sur le réseau public d’assainissement. M. X ne produit aucune autre pièce à cet égard. Dans ces conditions, alors même que le procès-verbal d’huissier versé aux débats par l’ASA démontre que des travaux sont en cours d’exécution le long de la façade de l’immeuble de l’appelant dans l’impasse Malatray, M. X ne rapporte pas la preuve de l’installation d’un raccordement dans le boulevard de la Madeleine.
En ce qui concerne la création de vues nouvelles, les vues de la façade nord-est avant et après le projet témoignent de la création de nouvelles ouvertures (en hauteur trois ouvertures au lieu de deux qui sont d’ailleurs déplacées) et du déplacement et agrandissement de trois autres vues en bas de façade. Le constat d’huissier précédemment évoqué montre bien la réalisation d’ouvertures en façade.
La réalisation de travaux de cette importance sans avoir obtenu préalablement l’accord de l’intimée constitue un trouble manifestement illicite que ne peut remettre en cause le fait que ces travaux ont été réalisés en vertu d’une autorisation administrative (non démontrée d’ailleurs en ce qui concerne le raccordement pour les eaux usées) dès lors que le trouble résulte d’une atteinte grave au droit de propriété.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée sur ces points. En revanche, en ce qu’il n’est pas établi de manière évidente que l’impasse Malatray est une voie privée non ouverte à la circulation publique, il ne peut être fait défense à M. X et à toute personne de son chef de circuler sur cette voie sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, rappel fait que l’ouverture d’un accès garage dans la façade de l’immeuble doit par contre être supprimée.
Enfin, en l’absence d’autorisation pour la mise en place d’un échafaudage empiètant sur l’impasse Malatray, il sera ajouté la condamnation de M. X à le supprimer dans les mêmes conditions que celles fixées par la première décision.
Sur les autres demandes
La cour n’a pas le pouvoir d’arrêter une exécution provisoire, étant observé qu’une telle demande est en tout état de cause sans objet puisque l’arrêt de la cour est exécutoire de droit et non par provision.
L’appelant sera condamné à payer à l’association syndicale autorisée du parc Mosca la la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande sur ce même fondement.
Il sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a fait défense à M. X et à toute personne de son chef de circuler sur l’impasse Malatray sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de l’association syndicale autorisée du parc Mosca d’interdiction à M. Y X de circuler sur l’impasse Malatray ;
Condamne M. Y X à supprimer l’échafaudage installé sur l’impasse Malatray sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance déférée ;
Condamne M. Y X à payer à l’association syndicale autorisée du parc Mosca la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. Y X sur ce même fondement ;
Condamne M. Y X aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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