Confirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 25 nov. 2021, n° 18/05030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/05030 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 13 juin 2018, N° 16/00075 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS RHODIA OPERATIONS c/ Syndicat CGT DU SITE DE SAINT FONS CHIMIE, Syndicat CFDT, Syndicat CFE CGC, Organisme LE CHSCT DE L'ETABLISSEMENT RHODIA SAINT FONS |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/05030 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LZ64
C/
X
Syndicat CGT DU SITE DE SAINT FONS CHIMIE
Organisme LE CHSCT DE L’ETABLISSEMENT […]
Syndicat CFDT
Syndicat CFE CGC
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 13 Juin 2018
RG : 16/00075
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
Société RHODIA OPERATIONS
[…]
[…]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me G BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
B X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON
Syndicat CGT DU SITE DE SAINT FONS CHIMIE
[…]
[…]
représenté par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON
COMITÉ D’HYGIÈNE DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L’ETABLISSEMENT […]
[…]
[…]
non représenté
Syndicat CFDT
[…]
[…]
non représenté
Syndicat CFE CGC
[…]
[…]
non représenté
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Juin 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Bénédicte LECHARNY, Conseiller
C D, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Novembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour,
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Rhodia Opérations (la société), qui exploite à Saint-Fons un établissement industriel relevant de la nomenclature des industries chimiques, classé SEVESO II.
Le 7 octobre 2015, conformément à l’article L.4613-1 du code du travail, la société invité les membres élus du comité d’entreprise et les délégués du personnel à désigner la délégation du personnel au CHSCT.
Suivant un procès verbal dressé le 2 novembre 2015, le collège désignatif a déclaré désignés par les membres élus du comité d’établissement et les délégués du personnel les personnes suivantes : Mme B X, M. E F, M. G H, M. I J.
Ce procès-verbal précise que M. Y 'nous informe que M. Z est désigné par les ingénieurs et cadres en application de l’article 24.2 des clauses communes de la CCNIC…", cette disposition prévoyant la désignation par les ingénieurs ou cadres de l’établissement d’un membre cadre ou ingénieur, en sus de l’effectif réglementaire.
Lors de la première réunion du CHSCT ainsi composé en date du 9 novembre 2015, une discussion s’est instaurée à l’occasion de la désignation du secrétaire de l’institution sur la possibilité pour M. Z d’avoir voix délibérative.
Une négociation collective s’est alors engagée, au visa des articles L.2232-12 et L.4611-7 du code du travail, à laquelle ont été appelées les organisations syndicales représentatives et un accord d’établissement, non signé par la CGT, a été conclu le 30 novembre 2015 prévoyant notamment en son article 2 intitulé 'Voie délibérative’ que chacun des représentants du personnel membre du CHSCT aura voix délibérative quelle que soit l’origine de sa désignation, légale ou conventionnelle, de telle sorte que le membre supplémentaire prévu par l’article 24-1 de la convention collective votera dans les mêmes conditions que les autres membres…".
Contestant la régularité de l’article 2 de cet accord, le syndicat CGT du site de Saint-Fons Chimie et B X, en sa qualité d’élue du CHSCT, ont, par acte d’huissier en date du 17 décembre 2015, assigné la société Rhodia Opérations devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir prononcée la nullité de l’accord collectif.
Par actes d’huissier des 5 février et 25 novembre2016, ils ont appelé en cause le syndicat CFDT et le syndicat CFE CGC, puis le CHSCT de l’établissement Rodhia Saint-Fons.
Les procédures ainsi introduites ont été jointes.
Par jugement du 13 juin 2018, le tribunal a :
— déclaré B X irrecevable en ses demandes,
— annulé l’article 2 de l’accord d’établissement du 30 novembre 2015 portant sur les moyens et le fonctionnement du CHSCT et la délibération du 18 décembre 2015,
— condamné la société Rhodia Opérations à verser au syndicat CGT du site de Saint-Fons Chimie une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Rhodia Opérations a interjeté appel.
Au terme de conclusions notifiées le 28 août 2018, la société demande à la cour de :
— réformer le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la demande de Mme X irrecevable,
— débouter le syndicat CGT de Saint-Fons Chimie et Mme X de leurs demandes,
— condamner les intimés solidairement ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société fait valoir que :
— Mme X n’a pas d’action individuelle l’autorisant à contester le texte litigieux de l’accord qui relève du contentieux des relations collectives,
— l’accord litigieux a été conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail et qu’il remplit les conditions de droit commun édictées par l’article 1128 du code civil,
— la désignation de M. Z est inscrite au procès-verbal de la délégation du personnel au CHSCT ce dont il résulte que l’intéressé a bien été inscrit par le collège désignatif de sorte qu’il n’y a pas de violation des articles L. 4613-1 et R. 4613-6,
— faute de l’avoir soumise au tribunal d’instance dans le délai de quinze jours conformément à l’article R.4613-11, la désignation litigieuse n’est plus contestable,
— le litige relève non pas des règles de désignation de la délégation du personnel mais de celles relatives au fonctionnement du CHSCT telles d’édictées par l’article L. 4614-2,
— s’agissant d’une disposition plus favorable au sens de l’article L. 4611-7, l’accord conclu au visa de l’article 24 de la CCN des industries chimiques est valable,
— en tout état de cause, l’annulation d’un accord collectif relatif à la mise en place d’institutions représentatives du personnel n’a pas d’effet rétroactif et ne vaut que pour l’avenir de sorte qu’il n’y a pas lieu d’annuler la délibération du 18 décembre 2015 au motif qu’elle a été adoptée par un CHSCT irrégulièrement composé.
Au terme de conclusions notifiées le 25 septembre 2018, le syndicat CGT du site de Saint-Fons Chimie et Mme B X demandent à la cour de :
— débouter la société Rhodia Opérations de l’ensemble de ses demandes,
— réformer le jugement en ce qu’il a déclaré Mme B X irrecevable en ses demandes, le confirmer pour le surplus,
— déclarer Mme B X recevable,
— condamner la société Rhodia Opérations à verser au syndicat CGT du site de Saint-Fons Chimie la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir que :
— que la demande présentée par Mme X en qualité de salariée de l’établissement et de membre élu du CHSCT est recevable, un salarié ayant intérêt et qualité à agir en annulation d’un accord collectif qui violerait la loi et porterait atteinte à une règle relevant de l’ordre public,
— le litige n’a pas une nature électorale, de sorte qu’il ne relevait pas des dispositions édictées par l’article R. 4613-11 et qu’il est légitimement dirigé contre l’employeur directement responsable du fonctionnement du CHSCT,
— les règles de désignation des membres du CHSCT édictées par les articles L. 4613-1, L. 4613-2 et R. 4613-1, dans leur rédaction alors applicable, étaient d’ordre public, que la dérogation prévue à l’article L. 4253-6 permettant l’augmentation du nombre des représentants du personnel au CHSCT par voie d’accord collectif avec les organisations syndicales représentatives supposaient qu’ils aient été désignés suivant les mêmes modalités alors que ce n’est pas le collège désignatif qui a désigné M. Z mais bien les cadres de l’établissement,
— la disposition consistant à accorder un droit de vote à quelqu’un qui n’est pas élu dans le respect du code du travail ne saurait s’analyser en une disposition plus favorable à l’ensemble du personnel,
— le présupposé que la sur-représentation des cadres au sein du CHSCT serait plus favorable au personnel de l’établissement, alors que celui-ci est très majoritairement ouvrier, est sans fondement, rien ne permettant d’affirmer qu’il serait le gage d’une meilleure prise en compte des problématiques de sécurité,
— toutes les délibérations adoptées sur la base d’un vote illégal encourent, par voie de conséquence, l’annulation.
Le CHSCT de l’établissement Rhodia Saint-Fons, le syndicat CFDT et le syndicat CFE CGC, régulièrement assignés par actes du 4 septembre 2018, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; qu’il en est de même des demandes« tendant à voir dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la recevabilité des demandes présentées par Mme B X
Le premier juge a justement déclaré l’action de Mme X irrecevable faute d’un intérêt personnel direct à l’annulation sollicitée qui concerne la composition et le fonctionnement du CHSCT.
Sur l’annulation de l’article 2 de l’accord d’établissement du 30 novembre 2015 et de la délibération du 18 décembre 2015
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la recevabilité de l’action du syndicat au visa des dispositions de l’article R.4613-11 du code du travail en l’absence de prétention énoncée à cette fin dans les conclusions de l’appelante.
L’article L. 4613-1 du code du travail dispose : Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend l’employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité d’entreprise les ayant désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d’entreprise et les délégués du personnel.
Selon l’article R. 4613-6, lorsque le mandat du CHSCT vient à expiration ou lorsqu’un siège de ce comité devient vacant et doit être pourvu dans les conditions prévues à l’article R. 4613-6, le collège chargé de désigner les membres de la représentation du personnel se réunit dans un délai de quinze jours à compter des dates d’expiration du mandat ou d’ouverture de la vacance.
Il résulte de ces dispositions que les membres de la délégation du personnel au CHSCT sont désignés par le collège désignatif constitué par les membres élus du comité d’entreprise et les délégués du personnel.
Le fait que l’accord litigieux ait été conclu conformément aux conditions de majorité édictées par l’article L. 2232-12 du code du travail et qu’il remplisse les conditions de droit commun édictées par l’article 1128 du code civil n’interdisent pas au syndicat opposant d’en contester la validité.
L’employeur ne saurait prétendre que la désignation de M. Z émane du collège désignatif en ce qu’elle est inscrite au procès-verbal de la délégation du personnel au CHSCT alors que ce procès-verbal mentionne expressément qu’il s’agit d’une information reçue de M. Y, de sorte que le collège désignatif ne saurait être considéré comme l’auteur de cette désignation dont il s’est contenté de prendre acte.
Selon l’article L.4523-6 du code du travail, le nombre des représentants du personnel au CHSCT peut être augmenté par voie d’accord collectif entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Selon l’article L.4611-7, les dispositions du code du travail relatives au CHSCT ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui résultent d’accords collectifs ou d’usages.
Ainsi que l’a justement retenu le premier juge, les modalités de désignation des représentants du personnel au CHSCT n’entrent pas dans les possibilités d’aménagements conventionnels prévus par ces dispositions, de sorte qu’en l’absence de disposition légale en ce sens, il ne saurait être dérogé au mode de désignation des membres de la délégation du personnel tel que fixé par l’article L. 4613-1 susrappelé.
Il en résulte que le représentant des ingénieurs et cadres, faute d’avoir été désigné par le collège constitué des membres élus au comité d’entreprise et des délégués du personnel pour siéger au CHSCT, ne peut avoir qu’une voix consultative et que la clause de l’accord d’établissement du 30 novembre 2015 lui conférant voix délibérative est nulle comme contrevenant aux dispositions impératives de l’article L.4613-1.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de cette disposition.
Le premier juge a également justement retenu que la délibération du 18 décembre 2015 avait été adoptée eu terme d’un vote irrégulier, de sorte qu’elle devait être également annulée.
Sur les demandes accessoires
La société qui succombe supporte les dépens et une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Rhodia Opérations à payer au syndicat CGT du site de Saint-Fons Chimie la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Rhodia Opérations aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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