Confirmation 20 novembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. b, 20 nov. 2018, n° 17/08164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/08164 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
6e Chambre B
ORDONNANCE N° 307
N° RG 17/08164
N° Portalis DBVL-V-B7B-OM62
Mme E Z épouse X
C/
M. F X
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 20 NOVEMBRE 2018
Le vingt Novembre deux mille dix huit, date indiquée à l’issue des débats du seize octobre deux mille dix huit, Monsieur G H, Magistrat de la mise en état de la 6e Chambre B, assisté de Françoise FOUVILLE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
Madame E Z épouse X
née le […] à […]
[…]
35590 SAINT-GILLES
Représentée par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur F X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me E BAGOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIME
A rendu l’ordonnance suivante :
Monsieur F X et Madame E Z ont contracté mariage le […] à la mairie de LE RELECQ-KERHUON (29), sans contrat préalable.
De cette union sont issus trois enfants :
— B, née le […],
— Y, né le […],
— C, né le […].
Suivant requête du 5 janvier 2015, Madame Z a sollicité le divorce.
.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 29 juin 2015, les mesures provisoires suivantes ont été édictées :
— attribution en jouissance, à titre gratuit, du domicile conjugal et des meubles le meublant à l’épouse,
— mise à la charge de l’époux, la somme de 800 € mensuelle, dont 400 € à titre définitif s’agissant du remboursement des échéances mensuelles des prêts immobiliers,
— mise à la charge de l’épouse le surplus (452 €) des échéances mensuelles des prêts immobiliers,
— exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs et fixation de leur résidence en alternance aux domiciles respectifs de leur père et mère, à raison des semaines impaires chez la mère et des semaines paires chez le père et changement de résidence le vendredi à 18 h 30,
— répartition par moitié entre les parents des vacances de A et d’été, 1re moitié de celles-ci chez la mère et seconde moitié chez le père les années paires et inversement les années impaires,
— mise à la charge du père de la somme mensuelle de 400 € et 200 € à la charge de la mère à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur B à lui verser directement, avec indexation,
— fixation à la somme de 272 € par mois et par enfant la part contributive du père à l’entretien et l’éducation des deux enfants mineurs, avec indexation,
— répartition par moitié entre les parents des frais exceptionnels (frais de scolarité, frais de cantine, frais de santé non remboursés, voyages scolaires, activités extra-scolaires, permis de conduire),
— désignation de Madame Z en tant que bénéficiaire des allocations familiales.
Par exploit d’huissier délivré le 23 juillet 2015, Madame Z a assigné son époux en divorce, sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil.
Par jugement rendu le 7 septembre 2017, le tribunal de grande instance de RENNES a :
— prononcé le divorce des époux X-Z, sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil,
— ordonné le partage et la liquidation de leurs intérêts respectifs conformément à leur régime matrimonial,
— rappelé que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et à défaut, procéder conformément aux dispositions de l’article 1359 et suivants du code de procédure civile,
— dit que le bien immobilier commun sera attribué préférentiellement à Madame Z,
— dit que la date des effets du jugement, dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 8 août 2014,
— autorisé l’épouse à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce,
— condamné Monsieur X à payer à Madame Z la somme de 50.000 € à titre de prestation compensatoire,
— rappelé que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants mineurs,
— fixé la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents, au rythme d’une semaine sur deux, les jours et horaires précis étant à la convenance des parties, et, à défaut, du vendredi 18 h 30 au vendredi suivant, et ce pendant toutes les périodes scolaires, les semaines paires chez Monsieur X, les semaines impaires chez Madame Z, à charge pour le parent gardien d’emmener ou de faire emmener les enfants au domicile de l’autre parent,
— dit que les vacances seront ainsi partagées :
* pendant les vacances scolaires d’automne, d’hiver et de printemps : résidence en alternance, chez chacun des parents, dans la continuité de l’alternance de semaine,
*pendant les vacances de A et d’été : première moitié de ces vacances les années paires chez la mère, seconde moitié les années paires chez le père et inversement les années impaires,
— maintenu à 544 € par mois, soit 272 € par enfant, la somme que Monsieur X devra verser à Madame Z au titre de l’entretien et l’éducation des enfants mineurs, et au besoin, l’y condamne,
— maintenu à 400 € par mois la somme que Monsieur X devra verser directement entre les mains de leur fille B au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant, ainsi qu’à la somme de 200 € par mois la somme que Madame Z devra verser directement entre les mains de leur fille
B au même titre, et au besoin les y condamne,
— dit que les dépenses exceptionnelles relatives aux enfants (frais de scolarité, de cantine, de transport, d’activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents,
— rappelé que l’engagement des frais exceptionnels importants devra faire l’objet d’un accord préalable entres les parties, à défaut, ces frais resteront à la charge du parent qui les a engagés.
Par déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2017, enregistrée le 22 novembre 2017 , Madame Z sollicite la réformation du jugement du 7 septembre 2017 en ce qu’il a :
— Prononcé le divorce des époux X-Z,
— Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le […] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
— Ordonné le partage et la liquidation des intérêts respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial,
— Rappelé que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
— Dit qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
— Dit que le bien immobilier commun sera attribue préférentiellement à Madame Z,
— Dit que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 8 août 2014,
— Condamné Monsieur X à payer à Madame Z la somme de 50.000 euros à titre de prestation compensatoire,
— Maintenu à 544 euros par mois, soit 272 euros par enfant, la somme que Monsieur X devra verser à Madame Z au titre de l’entretien et l’éducation des enfants mineurs, et au besoin 1'y condamne.
Vu les conclusions d’incidents du 20 juillet et 12 octobre 2018 de Mme Z qui demande que :
— la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants B et Y soit fixée de la manière suivante :
* 500 € par mois à la charge de Monsieur X,
*100 € par mis à la charge de Madame X,
lesdites contributions devant être versées directement entre les mains des enfants,
— la contribution à l’entretien et l’éducation de C soit fixée à 350 €, à la charge de Monsieur X,
— lesdites contributions soient fixées avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2017,
— les charges exceptionnelles continuent d’être partagées par moitié, ainsi qu’il avait été
précédemment ordonné, et que ce partage des charges concernera également les frais de transport en commun.
Vu les dernières conclusions en réponse du 15 octobre 2018 de M X qui demande :
— à titre principal déclarer irrecevables les demandes de Madame Z s’agissant d’B et Y,
— en tout état de cause : débouter Madame Z de toutes ses demandes et dire et juger qu’il versera directement à l’enfant majeur, Y, la somme mensuelle de 400 €, avec indexation,
— à titre infiniment subsidiaire : débouter Madame Z de sa demande au titre de la rétroactivité et dire et juger que la révision des contributions, telle que sollicitée, n’interviendra qu’à compter de l’ordonnance à intervenir.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’incident a été fixé pour plaider le 16 octobre 2018.
SUR QUOI
Sur la demande relative à B et Y
L’article 562 du code procédure civile consacre le principe de l’effet dévolutif de l’appel selon lequel l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
En l’occurrence, la déclaration d’appel de Madame Z est limitée aux chefs suivants:
— Prononcé le divorce des époux X-Z,
— Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de
mariage des époux dressé le […] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
— Ordonné le partage et la liquidation des intérêts respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial,
— Rappelé que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
— Dit qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
— Dit que le bien immobilier commun sera attribue préférentiellement à Madame Z,
— Dit que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 8 août 2014,
— Condamné Monsieur X à payer à Madame Z la somme de 50.000 euros à titre de prestation compensatoire,
— Maintenu à 544 euros par mois, soit 272 euros par enfant, la somme que Monsieur X devra
verser à Madame Z au titre de l’entretien et l’éducation des enfants mineurs, et au besoin 1'y condamne.
Il s’évince de cette déclaration d’appel que Mme Z a limité son appel relatif à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants exclusivement à l’enfant mineur, lequel au jour de la déclaration d’appel ne concernait plus que C.
Sans soulever aucun moyen de droit d’office, le conseiller de la mise en état, tenu de déterminer l’étendue de sa saisine, ne peut que constater que celle-ci est limitée en application de l’article 562 du code de procédure civile, aux chefs critiqués dans la déclaration d’appel du 21 novembre 2017.
Ainsi que rappelé ci-avant, l’appel est explicitement limité au montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur.
En application des dispositions de l’article 562 du code procédure civile, le cour n’est pas saisie de la demande relative aux enfants majeurs, dès lors Mme Z doit être déboutée de son incident en ce qui concerne les enfants majeurs.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de C
Aux termes des dispositions de l’article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient été ordonnées.
Il résulte de la combinaison des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l’enfant, lesquels sont prioritaires dans l’organisation du budget de la famille. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant devient majeur.
L’ordonnance de non-conciliation fixe la part contributive de Monsieur X pour l’entretien et l’éducation de C à la somme de 272 €.
Aux termes de ses conclusions d’incident, Madame Z sollicite la fixation de cette contribution à la somme mensuelle de 350 € se fondant sur la baisse de ses revenus.
Il est constant que C réside toujours, alternativement aux domiciles de ses père et mère, au rythme hebdomadaire.
Il est donc à la charge de chacun de ses parents, une semaine sur deux, outre la moitié de l’ensemble des vacances scolaires.
C a fait sa rentrée en classe de 1re S au lycée Saint Martin.
Madame Z ne justifie d’aucun frais particulier supplémentaire pour C. Il ressort du dossier qu’elle est bénéficiaire pour C d’une bourse d’Etat de 834 € pour l’année scolaire 2017-2018. Cette Bourse a été déduite par le lycée de la part des frais de cantine supportés par Madame Z. S’agissant du second et troisième trimestre de l’année passée, Madame Z a demandé à percevoir elle-même la Bourse et non plus le lycée. La comparaison du montant de cette bourse et de la part de frais de scolarité, lui incombant en principe (soit la moitié), fait apparaître qu’en réalité, Madame Z n’a rien eu à régler, au titre des frais de scolarité pour C, durant l’année scolaire 2017-2018.
Aucun élément nouveau significatif n’apparaît être survenu, depuis l’ordonnance de non-conciliation, dans la situation des parties ou les besoins de l’enfant mineur C, qui réside toujours alternativement aux domiciles de ses père et mère.
Madame Z sera également déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens
Succombant à son incident, Madame Z sera condamnée aux dépens d’incident.
PAR CES MOTIFS
Déboutons Madame Z de son incident ;
Condamnons Madame Z aux dépens de l’incident ;
Rejetons toute autre demande.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Finances ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Clôture ·
- Contestation ·
- Mesures d'exécution ·
- Surendettement ·
- Créance
- Demande en nullité d'une décision de justice ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Cotisations ·
- Nullité ·
- Contrainte ·
- Droits fondamentaux ·
- Île-de-france ·
- Affiliation
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Clause resolutoire ·
- Ouverture ·
- Qualités ·
- Accord ·
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gestion ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Licenciement ·
- Copropriété ·
- Faute ·
- Travail ·
- Facture ·
- Homme ·
- Remboursement ·
- Sociétés
- Modèles de bijoux ·
- Colliers ·
- Polynésie française ·
- Collection ·
- Tahiti ·
- Créance ·
- Contrefaçon ·
- Protection de dessins ·
- Titre ·
- Créanciers ·
- Parasitisme ·
- Droits d'auteur
- Internet ·
- Informatique ·
- Licenciement ·
- Utilisation ·
- Connexion ·
- Site ·
- Charte ·
- Discrimination ·
- Règlement intérieur ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Associé ·
- Clause ·
- Consommation d'eau ·
- Preneur ·
- Trouble de jouissance ·
- Syndic
- Engagement de caution ·
- Bali ·
- Cautionnement ·
- Droit au bail ·
- Bailleur ·
- Cession ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manuscrit ·
- Intuitu personae
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Effets ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Instance ·
- Conseiller ·
- Acceptation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Architecte ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Construction ·
- Titre ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Expert ·
- Bâtiment
- Succursale ·
- Détaillant ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Code du travail ·
- Contrats ·
- Lien de subordination ·
- Statut ·
- Casino
- Syndicat de copropriétaires ·
- Indemnités journalieres ·
- Salaire ·
- Révolution ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Subrogation ·
- Copropriété ·
- Livre ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.