Infirmation partielle 4 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 4 mai 2022, n° 20/01157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 18 août 2020, N° 16/00733 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 04 Mai 2022
N° RG 20/01157 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FOJO
VTD
Arrêt rendu le quatre Mai deux mille vingt deux
Sur APPEL d’une décision rendue le 18 août 2020 par le Tribunal judiciaire de MOULINS (RG n° 16/00733)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [H] [T] [O]
[Adresse 15]
SW50B LONDRES-ANGLETERRE
Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et Me Philippe BIARD de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
APPELANT
ET :
M. [S] [V]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [B] [K]
[Adresse 17]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentants : Me Sophie CLUZY, avocat au barreau de MOULINS (postulant) et Me Emmanuelle COMBIER, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES (plaidant)
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Société d’assurance mutuelle inscrite sous le SIRET n° 784 647 349 00074
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentant : la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
L’AUXILIAIRE
Société d’assurance à forme mutuelle inscrite sous le SIRET n° 775 649 056 00014
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SCP LOIACONO-MOREL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)
La société CELIK CONSTRUCTION
SARL
[Adresse 6]
[Localité 9]
Non représentée, assignée selon procès-verbal article 659 du code de procédure civile
INTIMÉS
La société CHAUMETTE DUPLEIX BAT
SAS immatriculée au RCS de Cusset sous le n° 318 637 121 00050
[Adresse 16]
[Localité 1]
Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAN (postulant) et Me Stéphane MESONES, avocat au barreau de MOULINS (plaidant)
La société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sous le sigle S.M. A.B.T.P.
Société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 684 764 02155
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentants :la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAN (postulant) et Me Stéphane MESONES, avocat au barreau de MOULINS (plaidant)
INTIMEES dans la procédure RG n° 20/01157 et appelantes dans la procédure RG n° 21/00422
M. [A] [C]
Messanges
[Localité 2]
Non représenté, assigné à étude
APPELE EN CAUSE
DEBATS : A l’audience publique du 02 Mars 2022 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 04 Mai 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 04 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [O] a confié en 2006 à M. [S] [V], architecte, assuré en responsabilité civile et décennale auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) une mission de maîtrise d’oeuvre relative à la restauration des dépendances du château de la Ronde à [Localité 18]. Il s’agissait de réhabiliter des écuries aux fins d’en changer la destination en deux logements d’habitation.
La SA Chaumette-Dupleix, assurée en responsabilité civile et décennale auprès de la SMABTP, s’est vu confier le lot 'maçonnerie – démolition – gros oeuvre'.
M. [B] [K], assuré en responsabilité civile et décennale auprès de la compagnie l’Auxiliaire, s’est vu confier les lots 'Charpente – couverture/zinguerie – menuiseries extérieures et intérieures'.
La SA Chaumette-Dupleix a sous-traité les enduits extérieurs à la société DBI Façades, le pavage extérieur à M. [C] et la maçonnerie à la SARL Celik Construction.
Ces travaux ont été réceptionnés sans réserve le 10 juillet 2006 pour le lot n°1 duplex et le 15 mars 2007 pour le lot n°2 loft.
En 2013, M. [O] a fait réaliser de nouveaux travaux visant à réunir les deux logements réalisés pour permettre son installation. Il s’agissait d’une seconde tranche de travaux dont la maîtrise d’oeuvre a été confiée à M. [F], architecte.
Sont intervenues :
— pour le gros oeuvre, la SARL Beaufils ;
— pour le chauffage/sanitaires et VMC, la société Monier ;
— pour la menuiserie, l’entreprise Automelec 3 ;
— pour le lot plâtrerie, l’entreprise Huguenot ;
— pour le lot peinture, la société Yann Bertrand.
Avant la réalisation de ces travaux, M. [O] a fait procéder le 29 avril 2013 à un constat révélant des remontées humides dans les murs, ainsi que diverses fissures. Au cours des travaux, il a été constaté le 27 février 2014 de nouveaux désordres : fissures, détérioration d’une poutre et affaissement de plancher.
M. [O] a fait établir en février 2014 un diagnostic technique par M. [J].
Cette seconde tranche de travaux s’est achevée en décembre 2014.
Par acte d’huissier du 22 juillet 2014, M. [O] a fait assigner en référé la SA Chaumette-Dupleix aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Une ordonnance du 7 octobre 2014 a fait droit à la demande et désigné M. [M] pour y procéder.
Les opérations d’expertise ont par la suite été étendues dans un premier temps à la SMABTP, à M. [C], à la SARL Celik Construction et à la SARL DBI et son assureur la société Sagena Assurance ; puis dans un second temps à M. [V] et son assureur la MAF, à M. [K] et son assureur l’Auxiliaire ; puis dans un troisième temps à la SARL Beaufils et à M. [F].
L’expert a déposé son rapport le 14 juin 2016.
Par acte d’huissier du 29 septembre 2016, M. [O] a fait assigner la SA Chaumette-Dupleix, M. [C], la SARL Celik Construction, M. [K] et son assureur l’Auxiliaire, la SARL Beaufils, M. [S] [V] et son assureur la MAF, et M. [F] devant le tribunal de grande instance de Moulins, au visa de l’article 1147 du code civil, aux fins notamment de :
— déclarer M. [O] recevable et bien fondé dans ses demandes ;
— juger que les défendeurs, et notamment la SA Chaumette-Dupleix, sont responsables des désordres constatés tels qu’ils résultent du rapport d’expertise de M. [M] ;
— en conséquence, condamner in solidum la SA Chaumette-Dupleix, M. [C], la SARL Celik Construction, la société MAF, la compagnie l’Auxiliaire, M. [K], la SARL Beaufils, M. [S] [V] au paiement de la somme de 146 370,85 euros HT (soit 161 007,94 euros TTC), et y ajouter la somme de 19 465,65 euros HT (soit 21 412,22 euros TTC) correspondant aux modifications apportées par les devis 167, 168, 169, 181 et 203, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, au titre des travaux à entreprendre du fait des désordres;
— condamner M. [F] à exécuter les travaux de mise en conformité des ouvrages de soutènement du chevêtre conformément aux règles de l’art, tels qu’ils résultent du rapport d’expertise ;
— condamner in solidum la SA Chaumette-Dupleix, M. [C], la SARL Celik Construction, la société MAF, la compagnie l’Auxiliaire, M. [K], la SARL Beaufils, M. [S] [V] et M. [F] au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
Dans ses dernières conclusions, M. [O] a modifié le fondement juridique de ses demandes, et a sollicité au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 1147 du code civil, de :
à titre principal :
— dire M. [V] et la SA Chaumette-Dupleix pleinement responsables des désordres constatés tels qu’ils résultent du rapport d’expertise au titre de la garantie décennale ;
— condamner en conséquence in solidum M. [V], son assureur la MAF, la SA Chaumette-Dupleix, au paiement :
> de la totalité des sommes représentant le coût des travaux à entreprendre du fait des désordres, soit 161 007,94 euros, outre 21 412,22 euros correspondant aux modifications apportées par les devis 167, 168, 169, 181 et 203 ;
> de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
> de la somme de 1 805,43 euros au titre du préjudice financier spécifique résultant des frais auxquels il a dû faire face ;
à titre subsidiaire :
— juger que les défendeurs sont responsables des désordres constatés tels qu’ils résultent du rapport d’expertise ;
— condamner en conséquence M. [V] in solidum avec son assureur la MAF au paiement de la somme de 111 823,69 euros ;
— condamner in solidum la SA Chaumette-Dupleix et la société Celik Construction au paiement de la somme de 68 261,88 euros ;
— condamner in solidum M. [K] et son assureur l’Auxiliaire au paiement de la somme de 2 730,64 euros ;
— condamner au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, et à la somme de 1 805,43 euros au titre du préjudice financier spécifique résultant des frais auxquels il a du faire face, M. [V] et son assureur la MAF à hauteur de 60 %, et la SA Chaumette-Dupleix et son assureur la SMABTP à hauteur de 40 % ;
en tout état de cause :
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demande dirigées contre lui ;
— prendre acte du rapport à justice de M. [O] sur les appels en garantie effectués entre eux par les défendeurs ;
— condamner M. [F] à exécuter les travaux de mise en conformité des ouvrages de soutènement du chevêtre, conformément aux règles de l’art, tels qu’ils résultent du rapport d’expertise.
Par jugement du 18 août 2020, le tribunal judiciaire de Moulins a reçu M. [O] en son action, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à payer à la SA Chaumette-Dupleix la somme de 3 000 euros, à M. [V] et la MAF la somme de 3 000 euros, à M. [K] la somme de 2 500 euros, à M. [C] la somme de 750 euros, et à M. [F] la somme de 750 euros en application de l’article de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître [N] sur son affirmation de droit.
Le tribunal a considéré :
— s’agissant des tâches d’humidité, que les travaux en cause avaient été réceptionnés sans réserve, que l’expert ne relevait pas que les tâches d’humidité compromettaient la solidité de l’ouvrage et le rendaient impropre à sa destination, que la qualité des enduits n’était pas mise en cause, que les tâches sur le caniveau au pied du mur étaient consécutives à l’absence de chéneaux en toiture des lucarnes, absence de chéneaux qui était visible à la réception ; que les conditions de l’article 1792 n’étaient pas remplies et que les responsabilités décennales de la SA Chaumette-Dupleix, de la SARL Celik Construction et de l’architecte M. [V] ne pouvaient être retenues ;
— s’agissant des désordres affectant le chevêtre, qu’ils ne pouvaient en aucune façon résulter des interventions de l’entreprise Chaumette-Dupleix et de l’entreprise [K] puisque c’était lors de la seconde tranche des travaux en 2013, pour la mise en oeuvre du conduit de ventilation de la cuisine que ledit chevêtre avait été réalisé ; qu’il n’était rien demandé aux entreprises qui étaient intervenues sur cette seconde tranche de travaux ;
— que le demandeur n’expliquait pas en quoi les traces comme la situation du chevêtre avaient pour effet de lui causer un préjudice de jouissance.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 16 septembre 2020, M. [T] [O] a interjeté appel du jugement, intimant la MAF, M. [V], la SA Chaumette-Dupleix, la SMABTP, M. [K], la société l’Auxiliaire, et la SARL Celik Construction.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 17 février 2021, la SA Chaumette-Dupleix et la SMABTP ont fait un appel incident, intimant M. [A] [C].
Un ordonnance de jonction est intervenue le 7 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 juin 2021, M. [H] [O] demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1147 ancien du code civil désormais 1231-1, de :
— déclarer M. [O] recevable et bien fondé en son appel, le dire bien fondé et y faire droit ;
— réformer le jugement et statuant à nouveau de :
à titre principal :
— condamner M. [V] et la SA Chaumette-Dupleix sur le fondement de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil, les disant pleinement responsables à l’égard de M. [O] des désordres constatés tels qu’ils résultent du rapport d’expertise judiciaire et des rapports d’expertise de M. [J] ;
— condamner en conséquence in solidum M. [V], son assureur la MAF, la SA Chaumette-Dupleix et son assureur la SMABTP, au paiement :
> de la totalité des sommes représentant le coût des travaux à entreprendre du fait des désordres, soit 161 007,94 euros, outre 21 412,22 euros correspondant aux modifications apportées par l’expert [M] aux devis 167, 168, 169, 181 et 203 ;
> de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
> de la somme de 1 805,43 euros au titre du préjudice financier spécifique résultant des frais auxquels il a dû faire face ;
à titre subsidiaire :
— condamner M. [V], la SA Chaumette-Dupleix et M. [K] sur le fondement de la faute contractuelle, les travaux ayant été menés en contravention avec les règles de l’art et étant à l’origine des préjudices subis sur le bâtiment ;
— condamner in solidum M. [V] et son assureur la MAF, la SA Chaumette-Dupleix et son assureur la SMABTP au paiement de la totalité des sommes représentant le coût des travaux à entreprendre du fait des désordres, soit 161 007,94 euros, outre 21 412,22 euros correspondant aux modifications apportées par l’expert [M] aux devis 167, 168, 169, 181 et 203 ;
— condamner in solidum M. [V] et son assureur la MAF, la SA Chaumette-Dupleix et son assureur la SMABTP au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, et la somme de 1 805,43 euros au titre du préjudice financier spécifique résultant des frais auxquels il a dû faire face ;
à titre infiniment subsidiaire :
— condamner M. [V] in solidum avec son assureur la MAF au paiement de la somme de 111 823,69 euros ;
— condamner in solidum la SA Chaumette-Dupleix et son assureur la SMABTP, et la société Celik Construction au paiement de la somme de 68 261,88 euros ;
— condamner in solidum M. [K] et son assureur l’Auxiliaire au paiement de la somme de 2730,64 euros ;
— condamner au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, et à la somme de 1 805,43 euros au titre du préjudice financier spécifique résultant des frais auxquels il a dû faire face, M. [V] et son assureur la MAF à hauteur de 60 %, et la SA Chaumette-Dupleix et son assureur la SMABTP à hauteur de 40 % ;
en tout état de cause :
— débouter les parties intimées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre lui ;
— dire et juger que les montants HT alloués seront actualisés en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction entre la délivrance de l’assignation, soit le 29 septembre 2016 et la date du paiement à intervenir ;
— condamner la ou les parties succombant au paiement de la somme de 25 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans leurs dernières écritures déposée le 28 janvier 2021, M. [S] [V] et son assureur la MAF demandent à la cour, au visa des articles 1147, 1382 et 1792 du code civil, L.124-3 du code des assurances, 1315 alinéa 1er (1353 nouveau) du code civil, de :
à titre principal, dire bien jugé mal appelé :
— confirmer le jugement ;
— débouter en conséquence M. [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de M. [V] et de la MAF tant le fondement décennal que sur le fondement contractuel ;
à titre subsidiaire, si la cour retenait la nature décennale des désordres, :
— déclarer recevable et fondé l’appel en cause et en garantie diligenté par la MAF à l’encontre de la SMABTP ès qualités d’assureur en responsabilité civile et décennale de la SA Chaumette-Dupleix ;
— condamner in solidum la SA Chaumette-Dupleix et la SMABTP à relever et garantir M. [V] et la MAF, toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais pour les désordres affectant l’absence de larmier et les tâches sur l’enduit en parement des murs du bâtiment ;
— condamner in solidum M. [K] et la compagnie l’Auxiliaire ès qualités d’assureur à relever et garantir M. [V] et la MAF, toutes condamnations susceptibles d’être prononcée à leur encontre en principal, intérêts et frais pour les désordres affectant l’absence de renforcement du chevêtre ;
— condamner M. [O] ou toute partie succombante au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Tournaire-Meunier sur son affirmation de droit.
Dans leurs dernières conclusions déposée le 2 août 2021, la SA Chaumette Dupleix Bat et son assureur la SMABTP demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, de :
à titre principal :
— constater que les désordres avaient un caractère apparent lors de la réception et qu’ils n’ont pas fait l’objet de réserves ;
— constater que M. [F] architecte et l’entreprise Beaufils ont accepté le support constitué par la dalle béton allégée réalisée par la SA Chaumette-Dupleix ;
— constater que la SA Chaumette-Dupleix n’est pas intervenue directement sur le chevêtre litigieux ;
— constater que les désordres du chevêtre sont imputables tant à l’architecte [F] qu’à l’entreprise Beaufils ;
— en déduire et juger qu’il abandonne ses demandes relatives au chevêtre ;
— juger encore qu’aucun des désordres invoqués par le maître de l’ouvrage ne constitue un dommage au sens de l’article 1792 du code civil ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’appelant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées contre la SA Chaumette-Dupleix ;
— rejeter le rapport [J] et [E] Conseil datant de 2021 ;
— condamner M. [O] à payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait retenir des désordres de nature décennale :
— réduire en premier lieu dans d’importantes proportions le montant des sommes demandées par le maître de l’ouvrage manifestement disproportionnées et exagérées ;
— juger que seul l’architecte ayant reçu mission complète, est responsable des désordres ;
— exclure la responsabilité de la SA Chaumette-Dupleix ;
— condamner M. [V] et son assureur la MAF à assumer l’intégralité des sommes demandées par le maître de l’ouvrage mais réduites ;
— débouter M. [V] et la MAF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées contre la SA Chaumette-Dupleix et la SMABTP ;
à titre très infiniment subsidiaire, si la cour ne retenait pas la responsabilité exclusive de l’architecte :
— juger que l’architecte et la MAF devraient assumer les conséquences financières de la reprise des désordres à hauteur de 70 % ;
— condamner M. [V] et son assureur la MAF à payer les conséquences financières des désordres à hauteur de 70 % ;
— juger que la responsabilité de l’entreprise [K] est engagée sur le fondement délictuel à l’endroit de la SA Chaumette-Dupleix ;
— juger encore que l’Auxiliaire assureur décennal et l’entreprise [K] seront tenus à assumer 20 % ;
— condamner l’entreprise [K] et son assureur à assumer 20 % des conséquences financières des désordres ;
— condamner l’entreprise [C] intervenue pour le lot 'pose pavés’ et la société Celik Construction, en leur qualité de sous-traitants de la SA Chaumette-Dupleix à assumer le solde, soit 10 % des conséquences financières ;
— condamner les sous-traitants à relever indemne et garantir la SA Chaumette-Dupleix de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle y compris pour l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 12 mars 2021, M. [B] [K] demande à la cour au visa de l’article 1792 du code civil de :
— à titre principal confirmer le jugement, notamment en ce qu’il a rejeté la demande en paiement formée à titre subsidiaire par M. [O] à l’encontre de M. [K], de le voir condamner au paiement de la somme de 2 730,64 euros in solidum avec la compagnie l’Auxiliaire ;
— à titre subsidiaire, si la cour venait à réformer le jugement, condamner la compagnie l’Auxiliaire ès qualité d’assureur garantie responsabilité décennale des constructeurs et responsabilité civile professionnelle de M. [K], à relever et garantir ce dernier de toute éventuelle condamnation qui viendrait à être mise à sa charge ;
— en tout état de cause, condamner M. [O] à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 avril 2021, la société l’Auxiliaire demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— juger que M. [O] a d’abord basé son action sur le fondement de l’article 1147 (devenu 1231-1) du code civil relatif à la responsabilité contractuelle, puis en cours de procédure devant le premier juge sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
— juger qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à l’égard de l’entreprise [K] ;
— en conséquence, débouter M. [O] de ses demandes en tant que dirigées à l’encontre de l’Auxiliaire, de même que M. [V] et la MAF seront déboutés de leur appel en garantie contre l’Auxiliaire ;
— à titre subsidiaire, au vu rapport d’expertise judiciaire, juger que seule une somme de 2 403,20 euros pourrait être retenue à l’égard de l’entreprise [K] ;
— juger n’y avoir lieu à condamnation in solidum ;
— juger que la compagnie l’Auxiliaire assure l’entreprise [K] en garantie décennale des constructeurs et en responsabilité civile professionnelle ;
— dès lors, mettre purement et simplement hors de cause la compagnie l’Auxiliaire, quant à l’action basée sur le fondement de l’article 1231-1 (1147 ancien) du code civil, celle-ci ne garantissant nullement la responsabilité contractuelle de l’entreprise [K] ;
— débouter M. [V] et la MAF de leur appel en garantie contre l’Auxiliaire ;
— si par impossible, condamnation était prononcée, juger que la franchise contractuelle figurant au contrat de M. [K] sera opposable ;
— condamner M. [O] à payer à la compagnie l’Auxiliaire la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] aux dépens de la présente procédure, de celle devant le tribunal de Moulins ainsi que la procédure de référé et les frais et honoraires d’expertise.
La SARL Celik Construction et M. [A] [C] n’ont pas constitué avocat.
La SARL Celik Construction s’est vu signifier par M. [O] la déclaration d’appel le 3 décembre 2020 (article 659), les conclusions de ce dernier le 18 décembre 2020 (article 659), les conclusions de M. [V] et de la SMABTP le 2 février 2021 (à étude).
M. [A] [C] s’est vu signifier par la SA Chaumette Dupleix et la SMABTP la déclaration d’appel incident le 17 février 2021 (à étude), et les conclusions de M. [O] le 23 juin 2021 (à personne)
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
Par ordonnance du 24 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état a débouté M. [O] d’une demande d’expertise complémentaire et a ordonné la clôture de la procédure.
MOTIFS
— Sur la responsabilité décennale
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages mêmes résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, M. [O] sollicite à titre principal la condamnation de M. [V] et de la SA Chaumette Dupleix au titre de la garantie décennale.
Il sera rappelé que par acte d’engagement du 24 septembre 2004, M. [T] [O] a confié à la SA Chaumette Dupleix tous les travaux du lot n°1 (maçonnerie – gros oeuvre – démolition) nécessaires à l’aménagement de deux logements dans un bâtiment existant au Château de Laronde à [Localité 18] tels qu’ils ressortaient des plans et devis annexés au marché, et ce, pour un montant de 164 794,59 euros TTC (pièce n°9 de l’appelant).
Par ailleurs un 'acte d’engagement maîtrise d’oeuvre’ a été signé le 19 novembre 2004 entre M. [T] [O] et M. [S] [V], architecte DPLG : le maître d’ouvrage a chargé l’architecte de la maîtrise d’oeuvre de l’opération d’aménagement des deux logements dans un bâtiment existant au Château de Laronde à [Localité 18], à savoir avant-projet sommaire, avant-projet définitif, étude de projet, examen de la conformité au projet des études d’exécution, direction de l’exécution des travaux, et assistance aux opérations de réception. La rémunération a été fixée à 24 286,10 euros TTC (pièce n°19).
Le lot charpente – couverture/zinguerie – menuiseries extérieures a été confié à M. [K] selon devis du 6 mai 2004 et 21 septembre 2004 (pièce n°16).
Par ailleurs, la SA Chaumette Dupleix a sous-traité les enduits extérieurs, le pavage extérieur et la maçonnerie.
Ces travaux ont été réceptionnés sans réserve le 10 juillet 2006 pour le lot n°1 duplex, et le 15 mars 2007 pour le lot n°2 loft.
M. [T] [O] invoque deux types de désordres apparus à la suite de la réception des travaux, à savoir des remontées d’humidité et des ruissellements d’eaux causant des taches sur les murs à divers endroits, la dégradation prématurée des enduits, des fissures importantes au-dessus de la porte d’entrée de la façade Est, et la vétusté de l’assemblage de l’arbalétrier avec l’entrait de la ferme avec absence de renforcement du chevêtre. Il soutient que ces désordres sont apparus avant les nouveaux travaux d’aménagement effectués en 2013 et 2014 et constatés dans des constats d’huissier des 29 avril 2013 et 27 février 2014.
1) Sur les taches d’humidité
L’expert judiciaire désigné en référé a déposé son rapport le 14 juin 2016 après avoir effectué plusieurs visites des lieux, les 19 novembre 2014, 20 juillet 2015, 28 septembre 2015 et 27 avril 2016.
Il a constaté :
— des remontées d’humidité par capillarité provoquant des taches sur l’enduit en parement des murs du bâtiment ;
— sur le mur de la façade Ouest, des taches d’humidité provoquées par la chute des eaux ruisselant en toiture des lucarnes sur le caniveau au pied du mur ;
— sur le mur de la grande terrasse, des taches provoquées par le ruissellement des eaux de pluie sur la cadette, laquelle ne dispose pas de larmier ;
— un désordre suite aux travaux effectués dans le cadre du projet, en retombée du mur.
Selon l’expert judiciaire, les remontées d’humidité résultent de l’absence d’un dispositif de barrage qui aurait dû être prévu dans le cadre du projet, et réalisé dans l’épaisseur de murs, avant exécution des enduits de façade du bâtiment. Il estime également que le profil du terrain et du caniveau favorise l’accumulation des eaux de ruissellement le long du mur, en façade Nord.
L’absence de chéneaux en toiture des lucarnes est à l’origine de certains des désordres.
Par ailleurs, l’expert estime que les taches constatées sur le parement du mur de la terrasse ont été provoquées sur cette face par le ruissellement des eaux sur le sol de la terrasse et par l’absence de larmier en sous face du mur sur la face opposée.
Il considère que les désordres n’étaient pas visibles au moment de la réception des travaux.
Il conclut que ces désordres n’affectent pas la solidité de l’ouvrage, mais ajoute que la présence d’humidité dans l’épaisseur de mur affecte l’usage de l’équipement en terme d’habitabilité.
Toutefois, il résulte de l’article 1792 du code civil que des malfaçons dénoncées avant l’expiration du délai décennal, qui n’ont au cours de ce délai, entraîné que des dégâts extérieurs ne portant, ni ne risquant de porter dans un avenir proche, atteinte ni à la solidité de l’immeuble ni à sa destination, ne relèvent pas de la garantie décennale, sans que leur aggravation résultant de l’apparition après l’expiration du délai, d’infiltrations intérieures, soit susceptible de les faire entrer dans le champ de cette garantie (Cass. Civ.3ème, 10 décembre 1986, n°85-12.696).
S’agissant des taches sur l’enduit en parement des murs du bâtiment provoquées par des remontées en capillarité, M. [V], l’architecte, soulève à juste titre que ni l’expert judiciaire, M. [M], ni le consultant de l’appelant, M. [J], n’ont relevé d’infiltrations dans le bâtiment, mais uniquement des taches en surface des murs extérieurs, sur l’enduit en parement des murs du bâtiment, et que nul n’a constaté contradictoirement des désordres à l’intérieur des habitations causées par l’humidité.
La cour adopte ainsi les motifs du tribunal qui a retenu que si l’expert relevait que la présence d’humidité dans l’épaisseur des murs affectait l’usage de l’équipement en terme d’habitabilité, cela ne montrait pas une atteinte à la solidité de l’ouvrage ni qu’il soit impropre à sa destination d’autant qu’aucune infiltration à l’intérieur du bâtiment n’était remarquée, constatée et démontrée, et ce dans le délai de la garantie décennale.
S’agissant des taches sur le caniveau au pied du mur, l’expert judiciaire expose qu’elles sont dues à l’absence de chéneaux en toiture des lucarnes par la chute des eaux ruisselant en toiture. Cette absence de chéneaux était visible au moment de la réception des travaux, et n’a pas fait l’objet de réserve. Il en va de même des taches sur le parement du mur de terrasse consécutives à l’absence de larmier en sous-face du couronnement du mur de la face opposée. Ainsi, outre le fait qu’il n’est pas établi que ces deux derniers types de taches compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, elles sont dues à l’absence de chéneaux ou de larmier, situation parfaitement apparente au moment de la réception des ouvrages.
Dans ces circonstances, le tribunal a juste titre rejeté les demandes de M. [T] [O] concernant l’indemnisation des traces d’humidité fondées sur la responsabilité décennale de M. [V] et de la SA Chaumette-Dupleix.
2) sur le chevêtre
Lors de la dernière visite des lieux du 27 avril 2016, l’expert judiciaire a constaté que la dalle allégée, exécutée par la SA Chaumette Dupleix avait été en partie démolie et qu’une découpe du fond de coffrage en Triply avait été également effectuée afin de réaliser un passage pour la mise en oeuvre d’un conduit pour la ventilation de la cuisine ; que pour se faire, un chevêtre avait été réalisé, l’ensemble évoqué sous la maîtrise d’oeuvre de M. [F].
Dans la partie du rapport relative à la constatation des désordres, l’expert a 'constaté que le chevêtre montré articles n°2.1.3.1.14 nécessite un appui compte tenu de la vétusté du dispositif de son assemblage avec l’entrait de la ferme'.
Il a poursuivi en indiquant que la vétusté de l’assemblage du chevêtre nécessitait un renforcement qui aurait dû être prévu par le maître d’oeuvre ; que toutefois la modification du chevêtre exécuté après ses opérations d’expertise sous la maîtrise d’oeuvre de M. [F] architecte DPLG n’était pas conforme aux règles de l’art et devait être ré-exécutée réglementairement, cette malfaçon constatée n’entrant pas dans le cadre de sa mission.
Il a ajouté que le mode de consolidation de l’assemblage au pied de ferme, proposé par le rapport de M. [J] n’étant pas justifié mécaniquement, il n’était pas en mesure d’y exprimer un avis favorable. Il a estimé que la fissure sur le parement du mur en façade Est pouvait être réparée par la mise en oeuvre d’un profilé métallique en face intérieur du linteau.
Il a conclu que les désordres constatés sur l’assemblage de l’arbalétrier avec l’entrait de la ferme, ainsi que la réalisation du chevêtre, affectaient la solidité de l’ouvrage et mettaient en cause son usage.
En réponse à un dire du conseil de la SA Chaumette-Dupleix, l’expert a confirmé que la répartition des charges sur le chevêtre avait été modifiée suite à la démolition d’une partie de la dalle en béton et la coupe d’une solive porteuse, opération effectuée sous la maîtrise d’oeuvre de M. [F] qui assurait le conseil technique du maître de l’ouvrage. Il a confirmé également que le support avait été accepté par le maître de l’ouvrage, M. [F] et la société Beaufils et qu’un plancher bois avait été posé sur cette dalle.
Ainsi, si le rapport d’expertise permet de retenir que pouvait être mis en cause la fragilité du chevêtre, pièce ancienne dégradée par les insectes, celui-ci doit être désormais considéré comme non conforme après les travaux réalisés par l’entreprise Beaufils sous la maîtrise d’oeuvre de M. [F]. M. [V] et la SA Chaumette-Dupleix ne sont pas intervenus lors de cette seconde tranche de travaux.
M. [T] [O] ne forme aucune demande à l’encontre de la société Beaufils et de M. [F] dans le cadre de cette procédure. Il sera débouté de ses demandes relatives à l’indemnisation des désordres affectant le chevêtre, fondées sur la responsabilité décennale de M. [V] et de la SA Chaumette-Dupleix.
— Sur la responsabilité contractuelle de droit commun
A titre subsidiaire, M. [T] [O] demande de condamner in solidum M. [V] et son assureur, d’une part, et la SA Chaumette-Dupleix et son assureur d’autre part, au paiement de la totalité des sommes représentant le coût des travaux à entreprendre du fait des désordres mis en évidence dans le cadre de l’expertise.
Il estime que M. [V] a failli à sa mission de conception comme à sa mission de contrôle, en ne veillant pas au renforcement de l’attrait et du chevêtre à l’occasion du marché de réhabilitation et à l’absence de scellement dans le plâtre de l’entrait, à la conformité des enduits et de leur application dans les règles de l’art, comme à la mise en place d’un dispositif de drainage adéquat pour éviter les remontées d’humidité par capillarité.
Il reproche à la SA Chaumette-Dupleix de ne pas avoir veillé à la conformité des travaux d’enduits et de drainage et de protection contre l’humidité.
Cette responsabilité de droit commun sera tout d’abord écartée s’agissant des désordres affectant le chevêtre dans la mesure où l’expert judiciaire a constaté que la dalle allégée, exécutée par la SA Chaumette Dupleix avait été en partie démolie et qu’une découpe du fond de coffrage en Triply avait été également effectuée afin de réaliser un passage pour la mise en oeuvre d’un conduit pour la ventilation de la cuisine, et que pour se faire, un chevêtre avait été réalisé, l’ensemble évoqué sous la maîtrise d’oeuvre de M. [F].
S’agissant des traces d’humidité, si l’absence de chéneaux en toiture et l’absence de larmier étaient apparentes et ne peuvent permettre d’engager la responsabilité de droit commun des entreprises des conséquences de ces absences, les remontées d’humidité par capillarité résultent de l’absence d’un dispositif de barrage, qui selon l’expert judiciaire, aurait dû être prévu dans le cadre du projet et réalisé dans l’épaisseur des murs, avant l’exécution des enduits de façade du bâtiment. L’expert rappelle que dans le cadre de sa mission, le maître d’oeuvre se devait de prévoir les dispositions nécessaires à l’exécution des ouvrages dans la stricte observance des règles de l’art, et les entreprises en charge de l’exécution des lots maçonnerie, charpente et couverture, se devaient de livrer des ouvrages exécutés dans la stricte observance des règles de l’art, soit en refusant l’exécution des ouvrages tel que le préconisait le maître d’oeuvre ou bien en dégageant par écrit leur responsabilité quant à la conformité des réalisations au regard des règles de l’art.
Ainsi, M. [V], architecte, maître d’oeuvre et la SA Chaumette-Dupleix chargée du lot 'maçonnerie – démolition – gros oeuvre’ ont commis une faute contractuelle, l’expert estimant qu’un dispositif de barrage aurait dû être prévu pour éviter les remontées d’humidité si ces deux intervenants avaient observé strictement les règles de l’art.
Aussi, les préjudices en lien avec les manquements retenus sont :
— la mise en oeuvre du dispositif interdisant les remontés d’eau par capillarité au sein des murs : 25 080 euros TTC ;
— la restauration des parements des façades altérées par les taches d’humidité : exécution d’un enduit au mortier de chaux y compris toute sujétion : 51 694,34 euros TTC;
— estimation de la mission maîtrise d’oeuvre : 6 141,95 euros TTC.
Les autres préjudices évalués par l’expert ne seront pas retenus, en l’absence de lien de causalité avec les manquements contractuels retenus.
La demande au titre du préjudice de jouissance formée par M. [T] [O] sera rejetée, les remontées d’humidité n’empêchant pas d’utiliser le bien immobilier.
Dans les rapports entre eux, la cour retient la répartition opérée par l’expert judiciaire, à savoir 60 % pour M. [V] et 40 % pour la SA Chaumette-Dupleix, précision faite que la responsabilité de la société [K] n’est pas retenue au vu des manquements contractuels caractérisés.
La SA Chaumette-Dupleix invoque en dernier lieu la responsabilité de ses sous-traitants.
Tout d’abord, celle de M. [A] [C], la SA Chaumette-Dupleix demande de dire qu’il devra la garantir de toute indemnisation qui serait mise à sa charge au titre de la reprise des pavés. Or, aucune somme à ce titre n’a été mise à la charge de la SA Chaumette-Dupleix.
Elle demande ensuite de condamner la société Celik Constructions, artisan maçon, à la garantir de toute indemnisation qui serait mise à sa charge au titre de la reprise du mur présentant une fissure. A défaut de caractériser la faute de Celik Constructions, cette demande sera rejetée.
Les assureurs de M. [V] et de la SA Chaumette-Dupleix qui ne contestent pas leur couverture, seront condamnés in solidum avec eux.
Par ailleurs, les montants octroyés à l’appelant seront actualisés en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction entre la délivrance de l’assignation et la date du paiement à intervenir.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, M. [V] et la SA Chaumette-Dupleix et leur assureur respectif seront condamnés in solidum aux dépens de première instance, incluant les frais d’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel.
Ils seront en outre condamnés in solidum au paiement d’une indemnité de 3 500 euros à M. [Y] au titre des frais irrépétibles.
Les autres demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [H] [O] de ses demandes sur le fondement de la garantie décennale ;
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [S] [V] et son assureur la compagnie d’assurances la Mutuelle des Architectes Français, la SA Chaumette-Dupleix Bat et son assureur la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à payer à M. [H] [O] la somme de 82 916,29 euros TTC à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Dit que le montant octroyé à M. [H] [O] sera actualisé en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction entre la délivrance de l’assignation et la date du paiement à intervenir ;
Déboute M. [H] [O] du surplus de ses demandes ;
Dit que dans leurs rapports entre eux, M. [S] [V] supportera la charge de 60 % du montant des dommages et intérêts octroyés et des frais divers, et la SA Chaumette-Dupleix Bat 40 % ;
Déboute la SA Chaumette-Dupleix Bat de sa demande en garantie à l’encontre de M. [A] [C] et de la société Célik Constructions ;
Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [B] [K] et son assureur l’Auxiliaire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum M. [S] [V] et son assureur la compagnie d’assurances la Mutuelle des Architectes Français, la SA Chaumette-Dupleix Bat et son assureur la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à payer à M. [H] [O] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [S] [V] et son assureur la compagnie d’assurances la Mutuelle des Architectes Français, la SA Chaumette-Dupleix aux dépens de première instance incluant les frais d’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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