Confirmation 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 14 sept. 2021, n° 20/02443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/02443 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, JEX, 16 octobre 2020, N° 20/00143 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | G. GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 20/02443 – N° Portalis DBVC-V-B7E-GT6M
Code Aff. :
ARRET N° MC
ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution de CAEN du 16 octobre 2020 – RG n° 20/00143
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2021
APPELANTE :
Madame B Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me C D, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022020008438 du 10/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représenté par Me Guillaume CHANUT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me LECLERCQ, avocat au barreau de RENNES,
DEBATS : A l’audience publique du 03 juin 2021, sans opposition du ou des avocats, M. I, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. I, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET contradictoire prononcé publiquement le 14 septembre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. I, président, et Mme G, greffier
Par ordonnance portant injonction de payer du 7 janvier 2016, il a été enjoint à Madame B Z épouse X de payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 4.993, 25 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2015 outre la somme de 52,80 euros au titre des frais accessoires.
Selon acte du 31 octobre 2019, la SA CA CONSUMER FINANCE a procédé, à défaut de paiement, à une saisie attribution entre les mains de la Caisse Régionale du Crédit Agricole de Normandie à OUISTREHAM afin de procéder au recouvrement de la somme de 7.075,24 euros.
Par acte du 4 novembre 2019, la SA Consumer France a dénoncé cette saisie-attribution.
Selon acte du 13 décembre 2019, Madame B Z épouse X a assigné le SA CA CONSUMER FINANCE devant le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de CAEN afin de voir ordonner, à titre principal, la mainlevée de la saisie-attribution, et à titre subsidiaire, de déclarer prescrits les intérêts antérieurs au 31 octobre 2017, se voir accorder un délai de grâce sous la forme d’un report de dette sur une période de 24 mois et de voir condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et 37 de la loi sur l’Aide Juridictionnelle ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon jugement du 16 octobre 2020, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de CAEN a':
— déclaré Mme B Z épouse X recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 31 octobre 2019';
— débouté Mme B Z épouse X de l’intégralité de ses demandes';
— condamné Mme B Z épouse X à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile';
— condamné Mme B Z épouse X aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridique.
Par déclaration du 12 novembre 2020, Mme B Z épouse X a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 février 2021, Mme B Z épouse X demande à la Cour de':
— A titre principal,
— réformer la décision dont Appel, sauf en ce qu’elle l’a déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 31 octobre 2019,
Statuant à nouveau,
— A titre principal,
— de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions';
— de constater qu’aucune mesure d’exécution ne peut être faite à son encontre';
En tout état de cause,
— de dire que la procédure intentée par SA CA CONSUMER FINANCE à son encontre est abusive et inutile.
En conséquence,
— d’ordonner la mainlevée de la procédure de saisie attribution pratiquée par la SA CA CONSUMER FINANCE à son encontre';
— de condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à lui restituer la somme de 568,22 ' saisie sur son compte ouvert auprès du CREDIT AGRICOLE,
A titre subsidiaire,
— de dire que les intérêts antérieurs au 31 octobre 2017 sont prescrits';
— de lui accorder un report de la dette sur une période de 24 mois';
— de condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à verser au profit de Me C D la somme de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et 37 de la Loi sur l’Aide Juridictionnelle ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE demande à la Cour de':
— dire qu’il n’est justifié d’aucun motif légitime de rabattre l’ordonnance de clôture et en conséquence,
— rejeter les conclusions prises dans l’intérêt de Mme B Z épouse X déposées le 14 avril 2021';
— confirmer le jugement dont appel';
— dire la contestation de Mme B Z épouse X irrecevable';
A défaut,
— débouter Mme B Z épouse X de toutes ses demandes, fins et conclusions';
En tout cas,
— condamner Mme B Z épouse X à payer à la Société SA CA CONSUMER FINANCE une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 14 avril 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Madame X a notifié des conclusions le jour de la clôture soit le 14 avril 2021 pour pouvoir notamment produire aux débats un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 19 mars 2021 ayant
statué sur la procédure de surendettement de monsieur et madame X au regard duquel la concluante estime que les mesures d’exécution doivent être suspendues à l’encontre des débiteurs.
Par des conclusions régulièrement notifiées le 19 avril 2021 la SA CA Consumer France a notamment sollicité ce que suit :
— dire qu’il n’est justifié d’aucun motif légitime de rabattre l’ordonnance de clôture et en conséquence,
— rejeter les conclusions prises dans l’intérêt de Mme B Z épouse X déposées le 14 avril 2021';
MOTIFS':
- Sur le rabat de l’ordonnance de clôture':
Par message notifié le 14 avril 2021, Mme B Z épouse X a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture fixée au 14 avril 2021.
La SA CA CONSUMER FINANCE affirme que les conclusions déposées au soutien des intérêts de Mme B Z épouse X en date du 14 avril 2021 doivent être écartées des débats en ce qu’elles sont intervenues après cette ordonnance de clôture.
L’article 783 du Code de Procédure Civile dispose qu’aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats après l’ordonnance de clôture à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 784 du Code de Procédure Civile dispose quant à lui que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, selon l’avis de fixation du 4 janvier 2021 l’ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2021 à 8h45.
L’ordonnance de clôture a été effectivement rendue le 14 avril 2021 à 9h.
Le jour même, le Conseil de Mme B Z épouse X a adressé à 11h45 un message tendant au rabat de l’ordonnance de clôture au motif que sa cliente lui a notifié l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de VERSAILLES le 19 mars 2021 statuant en appel sur le surendettement du couple.
Il ressort de cette décision que l’infirmation par la Cour d’Appel de VERSAILLES du jugement du 25 mars 2019 du Tribunal d’Instance de PONTOISE a été prononcée au seul profit de son ex-époux M. E X.
En outre, l’arrêt de la Cour d’Appel de VERSAILLES dont s’agit est postérieur à la saisie-attribution pratiquée le 31 octobre 2019.
Mme B Z épouse X ne démontre donc pas l’existence d’une cause grave justifiant le rabat de l’ordonnance de clôture.
Aussi, les conclusions notifiées par Mme B Z épouse X le 14 avril 2021 seront dès lors écartées et il sera renvoyé aux conclusions notifiées par cette dernière le 2 février 2021.
La cour dira n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture et écartera des débats les conclusions de madame Z épouse X notifiées le 14 avril 2021.
-Sur la recevabilité de la contestation':
Mme B Z épouse X soutient que sa contestation est parfaitement recevable, au motif que sa demande d’aide juridictionnelle a été effectuée dans le délai légal de la contestation de la saisie-attribution.
La SA CA CONSUMER FINANCE s’y oppose à défaut pour Mme Z épouse X d’avoir dénoncé le récépissé de sa demande d’aide juridictionnelle à l’huissier de justice instrumentaire.
L’article R.211-10 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que les contestations relatives aux saisies-attribution sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
L’article R.211-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution précise qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
L’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
L’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution, en vue de contester une saisie-attribution, engage une action en justice à cette fin, de sorte que les dispositions de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont applicables au délai dans lequel la contestation de la saisie-attribution doit être formée.
En l’espèce, Mme B Z épouse X a, par acte du 4 novembre 2019, dénoncé cette saisie-attribution pratiquée le 31 octobre 2019.
Le 14 novembre 2019, Mme B Z épouse X a présenté une demande d’aide juridictionnelle auprès du Bureau d’Aide Juridictionnelle de CAEN qui lui a été accordée par décision en date du 18 novembre 2019.
Mme B Z épouse X disposait d’un délai d’un mois soit jusqu’au 18 décembre 2019 pour engager une action en contestation de la saisie-attribution du 31 octobre 2019 devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de CAEN.
Par acte du 13 décembre 2019, Mme B Z épouse X a assigné le SA CA CONSUMER FINANCE afin d’obtenir à titre principal la mainlevée de la saisie-attribution soit avant l’expiration du délai imparti.
Cette contestation a été dénoncée le jour-même par lettre recommandée avec avis de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie-attribution.
Aucune disposition de l’article R.211-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution n’imposant à Mme B Z épouse X de dénoncer le récépissé de sa demande d’aide juridictionnelle en vue de saisir le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de CAEN à la SELARL ANQUETIL-LELIEVRE, le jugement est confirmé de ce chef.
- Sur la suspension des mesures d’exécution':
Madame B Z épouse X demande la suspension des mesures d’exécution se prévalant de sa situation de surendettement.
La SA CA CONSUMER FINANCE affirme quant à elle qu’elle était en droit de faire pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Madame B Z épouse X.
L’article L.722-2 du Code de la consommation prévoit que la recevabilité d’une demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L.722-3 du Code de la consommation précise que la suspension des procédures d’exécution est recevable jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures de redressement, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’article L.713-10 du Code de la consommation dispose que les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
En l’espèce, la mesure d’exécution a été suspendue du 12 avril 2016, date de la décision de la recevabilité par la Commission de surendettement des particuliers du CALVADOS, jusqu’au 25 mars 2019, date du jugement du Tribunal d’Instance de PONTOISE, qui était immédiatement exécutoire et qui a n’a pas été infirmé pour madame X par la cour d’appel de Versailles.
La demande de Mme B Z épouse X sera dès lors rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
- Sur le caractère inutile et abusif de la procédure de saisie-attribution':
Mme B Z épouse X soutient que la procédure de saisie-attribution pratiquée par la SA CA CONSUMER FINANCE serait inutile et abusive en ce qu’elle a été dirigée uniquement à son encontre alors qu’aucune démarche n’a été exercée à l’encontre de son ex-époux M. E X qui était codébiteur et disposerait quant à lui des ressources bien plus importantes suite à la succession de son père.
La SA CA FINANCE CONSUMER affirme quant à elle qu’elle n’a fait qu’utiliser les moyens de droit qui était à sa disposition pour obtenir le paiement de sa créance.
L’article L.111-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose quant à lui que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L.111-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance.
L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L.121-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose quant à lui que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Tout créancier peut pratiquer une saisie-attribution pourvu qu’il soit muni d’un titre exécutoire constatant sa créance.
Il appartient dès lors au créancier de prendre les mesures appropriées pour ne pas préjudicier à son débiteur.
En l’espèce, il est manifeste que la saisie-attribution pratiquée par la SA CA CONSUMER FINANCE le 31 octobre 2019 a pour fondement l’ordonnance d’injonction de payer rendue sur requête par le Juge du Tribunal d’Instance de CAEN en date du 7 janvier 2016 uniquement à l’encontre de Mme B Z épouse X.
Dès lors, la procédure de saisie-attribution pratiquée par la SA CA CONSUMER FINANCE était parfaitement fondée.
La SA CA CONSUMER FINANCE n’a donc commis aucun abus de droit.
C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CAEN a débouté Mme Z B X de sa demande.
Le jugement du Juge de l’Exécution du Tribunal Judicaire de CAEN sera confirmé de ce chef.
- Sur la prescription des intérêts’échus antérieurs au 31 octobre 2017 :
Mme B Z épouse X soutient que les intérêts échus antérieurement au 31 octobre 2017, soit deux ans avant la saisie-attribution pratiquée le 31 octobre 2019, seraient prescrits.
L’article L.218-2 du Code de la Consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Ainsi, les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire, en raison de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription biennal, applicable au regard de la nature de la créance.
En l’espèce, le délai de prescription biennal dont se prévaut Mme B Z épouse X a été interrompu une première fois par la signification le 28 janvier 2016 de l’ordonnance du 7 janvier 2016.
Le délai de prescription biennal a par la suite été suspendu du 12 avril 2016, date de la décision de la
recevabilité par la Commission de surendettement des particuliers du CALVADOS, jusqu’au 25 mars 2019, date du jugement du Tribunal d’Instance de PONTOISE.
Le délai de prescription a une nouvelle fois été interrompu par le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 28 octobre 2019 et par la saisie-attribution pratiquée le 31 octobre 2019.
En outre et contrairement à ce que prétend Mme B Z épouse X, la SA CA CONSUMER FINANCE a bien produit un décompte détaillé des intérêts figurant au procès-verbal de saisie-attribution du 31 octobre 2019.
Aussi, les intérêts antérieurs au 31 octobre 2017 n’étant pas prescrits, la demande de Mme de B Z épouse X sera rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les délais de paiement':
Mme B Z épouse X sollicite un délai de grâce de 24 mois pour apurer sa dette dans l’attente des arrêts à rendre par les Cours d’Appel s’agissant de la situation de surendettement du couple et de son divorce.
La SA CA CONSUMER FINANCE sollicite le rejet de cette demande car Mme B Z épouse X ne fournirait aucun élément justificatif permettant de lui assurer le recouvrement de sa créance.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’article R.121-1, alinéa 2, du Code des Procédures Civile d’Exécution dispose quant à lui que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il a néanmoins compétence pour accorder un délai de grâce.
Toutefois, en raison de l’effet attributif de la saisie-attribution, aucun délai de grâce ne peut être accordé sur les sommes saisies, la demande de délai de paiement ne pouvant donc porter que sur la somme restant due après attribution des fonds saisis.
L’octroi de délais de grâce suppose que le débiteur soit en mesure d’apurer sa dette dans les conditions satisfaisant aux dispositions précitées.
En l’espèce, la saisie-attribution contestée porte sur une créance d’un montant de 7.075,24 euros.
La demande de délai de paiement ne peut concerner que la seule somme restant due, fixée par la saisie, par la SA CA FINANCE CONSUMER.
Le compte bancaire de Mme B Z épouse X sur lequel a été opérée la saisie attribution présentait un solde créditeur de 568,22 euros, fonds dont la propriété a été transmise au créancier, la somme restant due étant de 6.507,02 euros.
Mme B Z épouse X se prévaut de la vente d’un bien immobilier issue de la succession du défunt père de son ex-époux M. E X pour soutenir que le produit de cette vente permettrait d’apurer le passif pour demander un délai de grâce de 24 mois.
Cependant, il ressort très clairement du jugement du Tribunal d’Instance de PONTOISE du 25 mars
2019 que ce bien immobilier a déjà été vendu et qu’aucune mesure d’apurement, ne serait-ce que partiel du passif, n’est depuis intervenue.
Mme B Z épouse X ne justifiant d’aucun élément permettant d’assurer à la SA CA CONSUMER FINANCE le recouvrement de sa créance, sa demande sera dès lors rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, Mme B Z épouse X sera condamnée aux dépens.
En outre, il est équitable de condamner Mme B Z épouse X à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture du 14 avril 2021';
Ecarte des débats les conclusions notifiées le 14 avril 2021'par Mme B Z épouse X ;
CONFIRME le jugement déféré ;
DEBOUTE Mme B Z épouse X de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme B Z épouse X aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle';
CONDAMNE Mme B Z épouse X à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. G G. I
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