Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 17 décembre 2020, n° 20/02491

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 17 déc. 2020, n° 20/02491
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/02491
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Toulon, 14 janvier 2020, N° 2019J00305
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 17 DECEMBRE 2020

N°2020/204

Rôle N° RG 20/02491 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTYV

US FORMULA PROJECT SRL

EUROMOTORSPORT SRL

C/

Société ELGARETH

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me JOURDAN

Me GALLO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 15 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019J00305.

APPELANTES

US FORMULA PROJECT SRL

Représentée par son représentant en exercice

Dont le siège est sis [Adresse 1]

[Localité 4] (NO) ITALIE

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Fabien ARRIVAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

EUROMOTORSPORT SRL

Représentée par son représentant en exercice

Dont le siège est sis [Adresse 5] (MI) ITALIE

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Fabien ARRIVAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Société ELGARETH,

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, demeurant [Adresse 3] IRLANDE

représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller,

qui a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2020.

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Elgareth Ltd de droit irlandais a acquis les 19 juin 2015 et 21 juillet 2015 auprès de la société Onroak Automobile située à [Localité 2] (58), 2 voitures de course Ligier JSP3 chassis n° 3 et chassis n°7, au prix unitaire de 195'000 €. Du 1er avril au 31 décembre 2016, ces deux voiture ont été louées à la société US Formula Project Srl, de droit italien, pour la somme annuelle de 100 000 €. Ces véhicules ont été conduites en Italie dans les locaux de la société Eurointernational Srl de droit italien qui a été mise en liquidation judiciaire le 3 octobre 2016 et dont les actifs auraient été repris par la société US Formula Project Srl et la société Euromotosport Srl.

Ces deux dernières sociétés sont des filiales de la société de droit américain Euro International Inc., tout comme l’était la société Eurointernational Srl, M. [L] [H] étant le dirigeant de ces quatre sociétés.

A l’issue de ce contrat de location, les 2 véhicules n’ont pas matériellement été restitués et la société Elgareth Ltd tente par la présente instance de les récupérer.

Sur requête aux fins de saisie revendication reçue au greffe le 29 mars 2019, par ordonnance du 2 avril 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulon a dit que la société Elgareth Ltd propriétaire des deux véhicules était fondée à solliciter leur saisie revendication entre les mains de la société Eurointernational ou de tout autre détenteur et a autorisé la saisie-conservatoire des 2 voitures.

Les 2 véhicules ont été saisis et enlevés sur le circuit Paul Ricard le 12 avril 2019 par Me [P] et Me [Z], huissiers de justice, au contradictoire de la société US Formula Project Srl, et ont été remisés dans les locaux de la Sarl SRO Race Center sise circuit Paul Ricard.

Au motif que les deux véhicules auraient été inscrits en course et en championnat par la société Euromotorsport Srl, la société Elgareth Ltd l’a alors assignée à jour fixe avec la société US Formula Project Srl afin d’être autorisée à récupérer ces véhicules. Ont conclu en première instance la société US Formula Project Srl et la sociét Euro International Inc. Les défenderesses ont invoqué la litispendance au motif que la juridiction de Novara, Italie, serait saisie, et au fond, elles ont contesté la propriété des véhicules et subsidiairement, ont invoqué l’existence de créances réciproques.

En effet, la société US Formula Project Srl et la société Euro International Inc. ont soutenu qu’en 2017 et 2018, sans contrat écrit, ces voitures ont été laissées à leur disposition afin qu’elles participent à des courses automobiles, et que pour se faire, en fonction de l’évolution des normes, toutes deux ont procédé au démontage et remplacement sur les chassis des pièces constituant l’essentiel des véhicules, et elles en concluent notamment que la propriété des deux voitures de course est incertaine dans la mesure où les pièces remplacées qui seraient toujours leur propriété, seraient d’une valeur très supérieure au chassis et pièces d’origine de chacune des voitures.

Par jugement du 15 janvier 2020, le tribunal de commerce de Toulon :

— a reçu les défenderesses en leur exception de litispendance, mais les a déclarées non fondées, non justifiées et les en a déboutées,

— a débouté les sociétés US Formula Project Srl et Euromotosport Srl de leurs demandes, fins et conclusions,

— a constaté que la société SDI Elgareth Ltd est propriétaire des véhicules Ligier Nissan LMP3 châssis numéro 003 et 007,

— a autorisé la société SDI Elgareth Ltd à récupérer les véhicules objet du litige, saisi à titre conservatoire, chez la société SRO,

— a dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,

— a condamné les sociétés US Formula Project Srl et Euromotosport Srl à payer à la société SDI Elgareth Ltd la somme relative à la saisie conservatoire ordonnée par le juge de l’exécution français,

— a débouté la société SDI Elgareth Ltd de sa demande de dommages-intérêts pour l’utilisation des véhicules postérieurement à la conclusion du contrat,

— a ordonné l’exécution provisoire,

— a condamné solidairement les sociétés US Formula Project Srl et Euromotosport Srl aux entiers dépens et frais de saisie.

Les sociétés US Formula Project Srl et Euromotosport Srl ont relevé appel de cette décision par déclaration du 17 février 2020 à l’encontre de la société Elgareth Ltd.

Par décision du 28 février 2020, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 3 novembre 2020.

Par conclusions du 26 octobre 2020, qui sont tenues pour entièrement reprises, les sociétés US Formula Project Srl et Euromotosport Srl demandent à la cour de :

« Vu notamment les articles 29 et 32 et suivants du règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 régissant les règles de procédure internationale au sein de l’Union européenne,

vu notamment les articles 546 alinéa 1, 565, 569, 573, 1199, 1240 et suivants du Code civil, L. 442-1 II et suivants du code de commerce, 32-1, 100, 564 à 566, 693 à 700, 858 et suivants du code de procédure civile,

vu la jurisprudence applicable,

Déclarer les sociétés US Formula Project Srl et Euromotosport Srl recevables et bien fondées en leur appel.

Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 15 janvier 2020 en toutes ses dispositions n’ayant pas fait droit aux demandes des sociétés US Formula Project Srl et Euromotosport Srl.

En conséquence

In limine litis et avant tout débat au fond,

À titre principal

Dire que le tribunal civil de Novara (Italie) a été saisi le 22 mars 2019 alors que le juge de l’exécution de Toulon (France) a été saisi par requête non contradictoire le 4 avril 2019.

Dire que malgré l’ordonnance de saisie conservatoire rendue le 4 avril 2019, la société Elgareth Ltd a poursuivi la procédure engagée en premier devant le tribunal civil de Novara jusqu’au délibéré rendu le 16 avril 2019.

Dire que le tribunal civil de Novara est seul compétent pour trancher au fond la question de la propriété des véhicules saisis.

Dire qu’une situation de litispendance existe entre les deux juridictions saisies, la juridiction italienne, saisie en premier, ayant priorité sur la juridiction française.

Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 15 janvier 2020.

Se dessaisir du dossier.

Renvoyer les parties devant le tribunal civil de Novara.

À titre subsidiaire

Dire que l’ensemble des demandes formées en cause d’appel par les sociétés US Formula Project Srl et Euromotosport Srl tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent, et que ces demandes n’en sont que l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Dire en conséquence que les sociétés US Formula Project Srl et Euromotosport Srl ne formulent aucune demande nouvelle en cause d’appel, et que toutes leurs demandes sont recevables.

Dire en revanche que la demande indemnitaire à hauteur de 300 000 € formulée par la société Elgareth Ltd dans ses conclusions d’appel n°3 constitue une demande nouvelle.

Dire que cette demande est irrecevable et débouter la société Elgareth Ltd de cette demande.

En tout état de cause

Dire que le contrat de location conclu entre les sociétés US Formula Project Srl et Elgareth Ltd a pris fin le 31 décembre 2016.

Dire que les sociétés Euro International Inc et Euromotorsport Srl sont des tiers à ce contrat de location.

Dire que le contrat de location du 1er avril 2016 prévoyait la restitution des véhicule loués Ligier JSP3 châssis n° 3 et 7, dans leur état d’origine à la livraison.

Dire que la société US Formula Project Srl a en outre déboursé en 2016 des frais de remplacement de pièces garanties pour le compte de la société Elgareth Ltd.

Dire que la société Elgareth Ltd a confié à la société Euro International Inc. Le soin d’inscrire les véhicules Ligier JSP3 châssis n°3 et 7 dans différents championnats dont le championnat ELMS en 2017 et 2018.

Dire que la société Elgareth Ltd a confié aux sociétés US Formula Project Srl et Euromotosport Srl le soin d’exploiter les véhicules Ligier JSP3 châssis n°3 et 7, dans les différents championnats auxquels elles étaient inscrites, dont le championnat ELMS en 2017 et 2018.

Dire que les sociétés US Formula Project Srl et Euromotosport Srl sont propriétaires de toutes les pièces montées sur les châssis Ligier JSP3 châssis n° 3 et 7, et qu’elles ont acquises depuis 2016.

Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 15 janvier 2005.

Dire que les sociétés US Formula Project Srl et Euromotosport Srl sont propriétaires des véhicules Ligier JSP3 châssis n°3 et 7 au sens des dispositions de l’article 569 du Code civil.

Dire à titre subsidiaire, que les sociétés US Formula Project Srl et Euromotosport Srl seront déclarées propriétaires des véhicules Ligier JSP3 châssis n° 3et 7 à charge pour les sociétés appelantes de verser à la société Elgareth Ltd la valeur de ces châssis, estimés au prix maximal de 19'000 €.

Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée le 4 avril 2019 et exécutée le 12 avril 2019.

Dire à titre infiniment subsidiaire que la saisie conservatoire ne pourra être validée pour les seuls châssis n°3 et 7 des véhicules Ligier JSP 3, à l’exception de toutes les autres pièces et éléments composant les véhicules saisis.

Ordonner si nécessaire, et avant-dire droit, une expertise judiciaire, et désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la cour d’appel avec pour mission notamment de :

— examiner les véhicules Ligier JSP3 châssis n° 3 et 7 saisis et actuellement séquestrés au sein de la société SRO au circuit Paul Ricard,

— décrire précisément tous les éléments composant les deux véhicules saisis, et déterminer, élément par élément, pièce par pièce, qui s’est acquitté des achats des pièces composant ces deux véhicules de coure,

— donner éventuellement toutes explications utiles à la solution du litige.

Dire que les frais d’expertise seront à la charge exclusive de la société Elgareth Ltd.

En tout état de cause

Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a mentionné dans sa motivation que la société demanderesse devait être condamnée à payer à la société Elgareth la somme de 100'000 € au titre de créances réciproques.

Débouter les parties de toutes demandes à ce titre.

Dire que l’action en justice de la société Elgareth Ltd constitue un abus d’ester en justice.

Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 15 janvier 2020.

Condamner la société Elgareth Ltd au paiement de la somme de 50'000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Dire que la société Elgareth Ltd a commis une faute en rompant brutalement les relations contractuelles avec les sociétés US Formula Project Srl et Euromotosport Srl.

Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 15 janvier 2020.

Condamner la société Elgareth Ltd au paiement de la somme de 150'000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive des relations contractuelles.

Dire que la société Elgareth Ltd a saisi le tribunal de commerce de Toulon par une assignation à bref délai.

Dire que la société Elgareth Ltd ne peut formuler aucune autre demande que celles visées dans son assignation à bref délai du 10 mai 2019.

Dire irrecevables les demandes de dommages intérêts à hauteur de 200'000 €, soit 100'000 € par voiture et par saison (année) sollicitées par la société Elgareth Ltd.

La débouter de cette demande.

Dire en tout état de cause que les sociétés US Formula Project Srl et Euromotosport Srl n’ont commis aucune faute en exploitant avec l’accord de la société Elgareth Ltd les véhicules Ligier JSP3 châssis n° 3 et 7 dans différents championnats en 2017 et 2018.

Dire en outre que la société Elgareth Ltd ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi.

Débouter la société Elgareth Ltd de ses demandes de dommages et intérêts à hauteur de 200'000 €, soit 100'000 € par voiture et par saison (année) .

Confirmer le jugement de première instance à ce titre.

Dire que la société Elgareth Ltd supportera tous les frais des saisies qu’elle a pratiquées et infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 15 janvier 2020 à ce titre.

Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 15 janvier 2020 en ce qu’il a débouté la société Elgareth Ltd de sa demande de condamnation des sociétés appelantes à ne pas utiliser les véhicules litigieux sous astreinte de 10'000 € par jour de retard.

Condamner la société Elgareth Ltd au paiement de la somme de 10'000 € par société appelante, soit 20'000 € en tout, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux entiers dépens de l’instance, en application des dispositions des articles 696 à 699 du code de procédure civile, ceux d’appel des sociétés US Formula Project Srl et Euromotosport Srl distraits au profit de Maître Jean-François Jourdan, avocat postulant sur son affirmation d’y avoir pourvu. »

Par conclusions récapitulatives du 19 octobre 2020 , qui sont tenues pour entièrement reprises, la société Elgareth Ltd de droit irlandais demande à la cour de :

« Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile,

vu les articles 544 du Code civil,

vu les articles 1240 et suivants du même code,

vu le jugement dont appel,

Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture en l’état d’une communication de pièces et conclusions ne permettant pas à l’intimée de répondre et violant par la même le principe du contradictoire.

Juger comme nouvelles et partant irrecevables les demandes relatives :

— à l’aménagement de la saisie conservatoire ou celles relatives à la mainlevée de la saisie ou la rétractation de l’ordonnance du juge de l’exécution,

— à la propriété des pièces montées sur les châssis n° 3 et 7,

— à la propriété des véhicules objet de l’instance alors que cette propriété n’est pas discutée,

— à des dommages et intérêts pour rupture brutale de relations contractuelles établies,

— à une demande d’expertise.

Juger comme nouvelle et irrecevable la demande formulée au bas de la page 47 des conclusions des appelants à savoir :

Dire que le contrat de location conclue entre les sociétés US Formula Project Srl et Elgareth Ltd a pris fin le 31 décembre 2016.

Dire que les sociétés Eurointernational Inc et Euromotorsport Srl sont des tiers à ce contrat de location.

Dire que le contrat de location du 1er avril 2016 prévoyait la restitution des véhicule loués Ligier JSP3 châssis n° 3 et 7, dans leur état d’origine à la livraison.

Dire que la société US Formula Project Srl a en outre déboursé en 2016 des frais de remplacement de pièces garanties pour le compte de la société Elgareth Ltd.

Dire que la société Elgareth Ltd a confié à la société Euro International Inc. Le soin d’inscrire les véhicules Ligier JSP3 châssis n° 3 et 7 dans différents championnats dont le championnat ELMS en 2017 et 2018.

Dire que la société Elgareth Ltd a confié aux sociétés US Formula Project Srl et Euromotosport Srl le soin d’exploiter les véhicules Ligier JSP3 châssis n°3 et 7, dans les différents championnats auxquels elles étaient inscrites, dont le championnat ELMS en 2017 et 2018.

Dire que les sociétés US Formula Project Srl et Euromotosport Srl sont propriétaires de toutes les pièces montées sur les châssis Ligier JSP3 châssis n° 3 et7, et qu’elles ont acquises depuis 2016.

Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 15 janvier 2005.

Dire que les sociétés US Formula Project Srl et Euromotosport Srl sont propriétaires des véhicules Ligier JSP3 châssis n° 3 et 7 au sens des dispositions de l’article 569 du Code civil.

Dire à titre subsidiaire, que les sociétés US Formula Project Srl et Euromotosport Srl seront déclarées propriétaires des véhicules Ligier JSP3 châssis n° 3 et 7 à charge pour les sociétés appelantes de verser à la société Elgareth Ltd la valeur de ces châssis, estimés au prix maximal de 19'000 €.

Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée le 4 avril 2019 et exécutée le 12 avril 2019.

Dire à titre infiniment subsidiaire que la saisie conservatoire ne pourra être validée pour les seuls châssis n° 3 et 7 des véhicules Ligier JSP 3 , à l’exception de toutes les autres pièces et éléments composant les véhicules saisis.

Ordonner si nécessaire, et avant-dire droit, une expertise judiciaire, et désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la cour d’appel avec pour mission notamment de :

— examiner les véhicules Ligier JSP3 châssis n° 3et 7 saisis et actuellement séquestrée au sein de la société SRO au circuit Paul Ricard,

— décrire précisément tous les éléments composant les deux véhicules saisis, et déterminer, élément par élément, pièce par pièce, qui s’est acquitté des achats des pièces composant ces deux véhicules de coure,

— donner éventuellement toutes explications utiles à la solution du litige.

Dire que les frais d’expertise seront à la charge exclusive de la société Elgareth Ltd.

Ou encore

Dire que la société Elgareth Ltd a commis une faute en rompant brutalement les relations contractuelles avec les sociétés US Formula Project Srl et Euromotosport Srl.

Ou enfin

Dire en tout état de cause que les sociétés US Formula Project Srl et Euromotosport Srl n’ont commis aucune faute en exploitant avec l’accord de la société Elgareth Ltd les véhicules Ligier JSP3 châssis n° 3 et 7 dans différents championnats en 2017 et 2018.

Sur le fond

Confirmer le jugement du tribunal de commerce qui a écarté l’exception de litispendance soulevée.

Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société Elgareth Ltd est effectivement propriétaire des véhicules de coure Ligier JMP3 châssis 003 et 007.

Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés US Formula Project Srl et Euromotosport Srl, appelantes, de leur demande de dommages intérêts à hauteur de 150'000 € ou encore au titre de l’abus d’ester en justice à hauteur de 50'000 € .

Confirmer le jugement en ce qu’il a mis à la charge des sociétés appelantes les frais de saisie.

À titre d’appel incident et réformant en cela le jugement et statuant de nouveau de ce chef,

Condamner sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil, les sociétés US Formula Project Srl et Euromotosport Srl à payer à la société Elgareth Ltd la somme de 300'000 € (soit 100'000 € par saison) au titre de la perte de chances pour avoir continué d’utiliser les véhicules sans autorisation et sans s’acquitter d’aucune sorte mais en percevant des revenus de cette situation illégale durant les saisons 2017, 2018 et 2019.

Les condamner aux entiers dépens en ceux compris les frais de saisie outre au paiement d’une somme de 20'000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC. »

Par ordonnance du 19 octobre 2020, l’ordonnance de clôture du 6 octobre 2020 a été révoquée et il a été indiqué aux parties que la clôture interviendrait le 2 novembre 2020. L’instruction de l’affaire a été close à cette date.

MOTIFS

Sur la litispendance

L’article 29 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, énonce que :

1. Sans préjudice de l’article 31, paragraphe 2, lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant les juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, à la demande d’une juridiction saisie du litige, toute autre juridiction saisie informe sans tarder la première juridiction de la date à laquelle elle a été saisie conformément à l’article 32.

3. Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci.

Il est indiqué dans l’ordonnance du 12 avril 2019 rendue par le juge du tribunal ordinaire de Novara, Italie, que l’acte déposé devant cette juridiction par la société de droit irlandais Elgareth Limited le 22 mars 2019 poursuit la saisie-conservatoire de quatre voitures de coure identifiées comme Ligier JSP3 Nissan LMP3 châssis 003, Ligier JSP3 Nissan LMP3 châssis 007, Ligier JS53 EVO2 châssis 023 et Dallara Formule 3 F313 Mercedes châssis 003, à l’encontre des sociétés Euromotorsport Srl, US Formula Project Srl, Eurointernational Srl en liquidation et Monsieur [L] [V] [H], ingénieur.

La requête du 29 mars 2019 présentée par la société Elgareth Ltd qui a saisi le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Toulon, lequel a ordonné la saisie conservatoire de deux voitures de coure par ordonnance du 2 avril 2019, était dirigée à l’encontre des société US Formula Project Srl, Euromotorsport Srl et Euro International Inc.

Au final de l’ordonnance du 12 avril 2019 du juge du tribunal ordinaire de Novara, il est indiqué que le demandeur doit saisir la juridiction au fond dans le délai de 60 jours. Or, il n’est pas contesté que l’instance au fond n’a pas été introduite en Italie.

L’assignation au fond du 13 mai 2019 devant le tribunal de commerce de Toulon a été délivrée par la société de droit irlandais Elgareth Ltd aux sociétés de droit italien Euromotorsport Srl et US Formula Project Srl et sont afférentes aux véhicules Ligier JSP3 Nissan LMP3 châssis 003 et Ligier JSP3 Nissan LMP3 châssis 007.

D’une part, l’instance italienne qui est une ordonnance de saisie conservatoire, et la présente instance au fond tendant à la revendication des deux véhicules ne sont pas de même nature.

D’autre part, entre la procédure italienne et la procédure française, les parties ne sont pas les mêmes puisque Monsieur [H] et la société de droit italien Eurointernational Srl ne sont pas dans la présente instance.

Enfin, l’étendue du litige n’est pas non plus identique puisqu’il ne concerne en France que deux des quatre voitures de coure objets de l’instance italienne.

Il n’y a donc pas litispendance et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

De plus, par requête du 3 juillet 2019, la société Euromotorsport Srl, la société Eurointernational Srl en liquidation et la société US Formula Project Srl ont formé un recour à l’encontre de l’ordonnance du 12 avril 2019 du tribunal de Novara et au motif que le juge du fond n’a pas été saisi, elles sollicitent que ladite ordonnance qui en outre n’a pas pu être mise à exécution, soit déclarée inefficace. Il y a donc contradiction de la part des appelantes à invoquer la litispendance avec une instance italienne dont elles invoquent l’inefficacité.

Sur la procédure d’assignation à jour fixe

L’instance au fond a été introduite devant le tribunal de grande instance de Toulon par la société Elgareth Ltd par assignation à jour fixe.

La requête en autorisation d’assigner à jour fixe n’est pas produite, mais dans son assignation du 13 mai 2019 transmise par le greffe du tribunal de commerce de Toulon, la société Elgareth Ltd ne sollicite pas la condamnation des sociétés US Formula Project Srl et Euromotosport Srl à l’indemniser pour avoir continuer à utiliser les deux voitures de coures après le cessation du contrat de location le 31 décembre 2016. La demanderesse a présenté cette demande dans ses conclusions ultérieures pour l’audience du 9 octobre 2019.

En première instance, les intimées n’ont pas conclu à l’irrecevabilité de cette demande. Elles ne formulent ce moyen qu’en appel.

Le demandeur devant joindre à la requête en assignation à jour fixe ses conclusions sur le fond selon les dispositions de l’article 840 du code de procédure civile, il ne peut plus en déposer d’autres contenant des prétentions ou moyens non inclus dans la requête, sauf pour répondre à l’argumentation adverse ou pour soulever une fin de non-recevoir.

Dans la mesure où cette règle a été énoncée en vue d’un traitement rapide du litige, en cas d’appel, à défaut de réitération de la procédure d’assignation à jour fixe, elle ne survit pas, d’autant qu’elle ne peut tenir en échec les règles propres à la procédure d’appel, et notamment, les règles propres à la recevabilité des demandes nouvelles en appel.

Les sociétés Euromotorsport Srl et US Formula Project Srl seront déboutées de leur demande d’irrecevabilité des demandes de la société Elgareth Ltd qui n’étaient pas contenues dans ses conclusions initiales sur ce moyen.

Sur les demandes nouvelles

Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

L’article 565 dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

L’article 566 ajoute enfin que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

1. Au regard de ces dispositions, la demande de la société Elgareth Ltd en indemnisation pour la poursuite de l’exploitation de deux voitures de coure et l’augmentation du quantum de cette indemnisation sont des demandes recevables comme étant de nature à opposer compensation avec les demandes en paiement des appelantes, et comme étant le complément de sa demande de restitution des véhicules.

2. De même les demandes des sociétés Euromotorsport Srl et US Formula Project Srl sur le fondement de l’article 569 du code civil et d’expertise des véhicules tendant à faire juger qu’elles sont propriétaires des deux véhicule sont recevables pour être un moyen nouveau et tendant à faire écarter les prétentions à la propriété des deux véhicules de la société Elgareth Ltd.

3. Par contre, la demande des intimées de condamnation de la société Elgareth Ltd a des dommages et intérêts pour rupture abusive de leur relation commerciale sur le fondement de l’article 442-6 5° du code de commerce est soumise aux dispositions de l’article D 442-3 du code de commerce qui énonce que pour l’application de l’article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-1 du présent livre, et que la cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.

La cour de céans est dépourvue de pouvoir juridictionnel pour statuer sur cette demande présentée en défense. Cette fin de non-recevoir étant d’ordre public, afin que le principe de la contradiction soit respecté, il y aura lieu de rouvrir les débats afin que les parties concluent sur ce point.

Sur la propriété des deux véhicules

Préalablement, les parties ont présumé de la maîtrise par la Cour de l’italien et de l’anglais. Si certaines pièces comme les factures simples, les justificatifs des engagements des deux voitures de coures ou ceux de l’enregistrement des différentes sociétés dans leur pays d’origine peuvent être retenus comme ne nécessitant pas une connaissance de la langue, les pièces qui n’ont pas été traduites sont écartées des débats.

Avant d’apprécier la propriété des véhicules, il y a lieu de préciser que :

— la société Eurointernational Srl en liquidation judiciaire depuis le 3 octobre 2016, avait pour associé unique M. [L] [H] qui en est son représentant,

— la société US Formula Project Srl a pour associé unique la société Euro International Inc. et pour administrateur M. [L] [H],

— la société Euromotorsport Srl a pour associé unique la société Euro International Inc. et pour administrateur M. [L] [H],

— la société Euro International Inc. de droit américain a pour président M. [L] [H].

Les deux voitures ont été remises régulièrement à la société US Formula Project Srl en exécution du protocole d’accors du 1er avril 2016 en vue de leur engagement dans des championats, notament le championat ELMS. Il est aussi établi par les pièces produites par les parties que si ce contrat liait la société Elgareth à l’écurie US Formula Project Srl, les voitures ont été engagées en coures par la société Euro International Inc., et l’ont été ensuite par cette écurie américaine en 2017, 2018 et 2019. Il est aussi démontré et non discuté que les deux voitures de coures ont été notablement modifiées au cour de ces années pour être remises en état à la suite d’accident ou pour être améliorée en fonction de l’évolution des normes exigées pour concourir. La société Euromotorsport Srl soutient avoir acheté la majorité des pièces ayant ainsi équipées les deux voitures de coure.

Alors que la société Elgareth Ltd produit les factures d’achat des deux voitures de coure, les sociétés US Formula Project Srl et Euromotorsport Srl revendiquent en être propriétaires par application des dispositions des articles 546 et 565 et suivants du code civil relatifs au droit d’accession en matière mobilière.

Il convient de rappeler que l’article 565 du code de procédure civile énonce que le droit d’accession, quand il a pour objet des choses mobilières appartenant à 2 maîtres différents, est entièrement subordonné au principe de l’équité naturelle.

Dès lors que la société US Formula Project Srl est régulièrement entrée en possession desdits véhicules en exécution de la convention du 1er avril 2016, qu’elle en était toujours en possession au jour de la saisie revendication le 12 avril 2019 alors que cette convention a pris fin le 31 décembre 2016, cette société ne peut invoquer les dispositions des articles 565 et suivants du Code civil pour solliciter qu’il soit dit qu’elle est propriétaire des voitures de coures Ligier JSP3 Nissan LMP3 châssis 003 et Ligier JSP3 Nissan LMP3 châssis 007, sauf à justifier qu’elle les a bien restituées à l’issue du contrat conformément à ses obligations contractuelles.

Il est donc nécessaire d’analyser cette convention du 1er avril 2016 afin d’apprécier les droits de la société US Formula Project Srl sur ces 2 voitures de coure.

La société US Formula Project Srl soutient que cette convention ne pourrait produire aucun effet dans le présent litige dans la mesure où elle a régulièrement pris fin, et invoque le courrier du 22 décembre 2016 qui accompagnait la facture du 15 décembre 2016 pour la vente de la voiture Dallara, dans lequel elle a indiqué à la société Elgareth Ltd que l’accord du 1er avril 2016 était 'résilié’ et que les deux chassis étaient à sa disposition dans ses locaux de San Pietro Mosezzo. Elle en conclut qu’elle a ainsi procédé à la restitution des deux chassis.

La société Elgareth Ltd soutient ne pas avoir reçu ce courrier du 22 décembre 2016.

La facture pour la vente de la voiture Dallara a pu être tranmise sans ou avec un autre courrier d’accompagnement. Aussi, le fait que la société Elgareth Ltd soit en possession de cette facture du 15 décembre ne démontre pas que ce courrier a bien été receptionné par sa destinataire.

Ce courrier du 22 décembre 2016 est adressé à la société Elgareth Ltd à l’attention de Mme [W] [R]. Outre qu’il n’est pas précisé qui est cette personne et quel est son poste dans la société Elgareth Ltd, l’article 7.2 du contrat du 1er avril 2016 stipule que chaque 'communication’ devra être envoyée pour le propriétaire, soit la société Elgareth Ltd, à Mme [O] [K]. Cette dernière est toujours à ce jour la représentante de la société irlandaise.

De plus, ce courrier est en contradiction avec la thèse des appelantes selon laquelle elles ont exploité ces deux voitures, même si elles ont été inscrites en championnat et en coure au nom de l’écurie Euro International Inc. dont elles sont les filiales, sans contrat écrit mais avec l’aval de la société Elgareth Ltd.

Il ne peut être non plus tiré argument du paiement du loyer de 100 000 € par la dation de la voiture Dallara puisqu’il était prévu à l’article 3.5 du contrat que dans le cas où l’écurie ne pourrait pas payer avant le 15 novembre 2016, elle s’engageait à transférer la propriété de la formule 3 Dallara F313 châssis 003 d’une valeur de 100 000 € selon estimation jointe au contrat annexe 2.

Ce courrier du 22 décembre 2016 est donc dénué de force probante.

En conséquence, les 2 voitures de coure n’ont pas été restituées à la société Elgareth Ltd ni matériellement, ni conformément aux stipulations contractuelles.

L’examen de l’accord du 1er avril 2016 indique la consistance de la restitution qui était à la charge de la société US Formula Project Srl.

Dans cette convention du 1er avril 2016, il est indiqué notamment :

au chapitre définitions et interprétation :

voitures : désigne les voitures de coure Ligier JSP3 Nissan LMP3 châssis 003 et Ligier JSP3 Nissan LMP3 châssis 007 visées dans la partie 1 de l’annexe (conformément aux mises à niveau, réparations et/ou remises à neuf réalisées par l’écurie de temps à autre pendant la durée du contrat en vertu des présentes)

au chapitre 3 location :

— à l’article 3.3 à l’expiration ou à la résilaition du contrat, les voitures sont remises au propriétaire dans les locaux de l’écurie dans l’état exitant, au plus tard à la date de 'livraison',

— à l’article 3.4 en contrepartie de la limite maximale de 10'000 km du moteur Nissan refait à neuf fixée par Oreca, si les voitures ne sont pas livrées avec le moteur Nissan refait à neuf à 0 km, l’écurie verse aux propriétaires le montant total dû par kilomètre parcouru sur la base du coût standard de la reconstruction du moteur effectué par Oreca en 2016,

au chapitre 4 déclaration

— à l’article 4.1.4 sous réserve de la clause 4.1.5, les voitures et leurs pièces sont réparées et/ou remises à neuf par l’écurie ainsi que le déterminera périodiquement l’écurie pendant la durée du contrat, en utilisant toujours des pièces authentiques (y compris neuves, le cas échéant)

— à l’article 4.1.5 les voitures et/ou leurs pièces peuvent être endommagées en cas d’accident ou subir une panne mécanique, auquel cas elles sont réparées conformément à la clause 4.1.4 et le propriétaires accepte qu’en dépit des efforts raisonnables de l’écurie les voitures ne pourront peut-être pas être remises à neuf et réparées à temps pour participer à des coures,

— à l’article 4.1.6 l’écurie est dégagées de toute responsabilité concernant le coût de réparation et/ou de remplacement des pièces internes du moteur et de la boîte de vitesses susceptibles de se produire avant d’avoir dépassé le kilométrage recommandé par le fabricant, et il incombe au propriétaire de recouvrer ce coût auprès du fabricant avec l’aide de l’écurie,

au chapitre 5 les obligations de l’écurie :

— à l’article 5.2 tant que les voitures sont en la possession, sous la garde et/ou le contrôle de l’écurie, celle-ci doit sans frais pour le propriétaire :

5.2.1 entretenir, préparer et remettre à neuf les voitures comme l’écurie l’estime nécessaire, à son entière discrétion,

5.2.6 s’assurer qu’à l’expiration ou à la résiliation anticipée du contrat, le lot de pièces de rechange est complet à tous égards raisonnable et comporte des pièces neuves et les mêmes pièces de rechange qu’au moment de la livraison à l’écurie,

5.2.7 conserver toutes les pièces d’usure des voitures qui sont remplacées pendant la durée du contrat et les restituer avec le lot de pièces de rechange au moment de l’expiration ou de la résiliation anticipée du contrat,

5.2.8 restituer les voitures dans le même état que celui dans lequel elles ont été mises à disposition par le propriétaire au regard de l’utilisation,

— à l’article 5.3 l’écurie restitue au propriétaire les voitures dans l’état existant (sauf usure normale).

Ce contrat mentionne des voitures et non des châssis, ce qui conforte la thèse selon laquelle la société Elgareth Ltd n’a jamais été destinataire du courrier du 22 décembre 2016 de la société US Formula Project Srl dans lequel il est fait état de chassis, comme dans les prétentions développées dans la présente instance par les appelantes.

Surtout, il résulte de ce contrat qu’à l’exception des pièces internes du moteur et de la boîte de vitesses qui viendrait à casser alors que ces éléments sont toujours sous garantie du fabricant, le changement des pièces ou éléments composant les véhicules sont à la charge de l’écurie, laquelle devait remettre au propriétaire des voitures dans leur état existant le jour de la restitution.

Dans la mesure où les voitures de coure Ligier JSP3 Nissan LMP3 châssis 003 et Ligier JSP3 Nissan LMP3 châssis 007 n’ont pas été restituées le 31 décembre 2016, qu’elles devaient être restituées dans leur état, soit avec les pièces installées sur les chassis par la société US Formula Srl en réparation ou en amélioration, celle-ci ne peut en revendiquer la propriété sur le fondement des articles 565 et suivants du code civil.

Pour sa part, la société Euromotorsport souligne être tiers à ce contrat du 1er avril 2016, ce qui est incontestable. Bien qu’il soit établi que les 2 voitures de coures ont été engagées à concourir par l’écurie Euro International Inc. de 2016 à 2019, la société Euromotorsport Srl revendique les avoir exploitées et être intervenues dessus par l’adjonction de pièces.

La société Euromotorsport Srl invoque les articles 569 et 573 du Code civil.

L’article 569 énonce que si de deux choses unies pour former un seul tout, l’une ne peut point être regardée comme l’accessoire de l’autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales.

L’article 573 dispose que lorsqu’une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être séparées, celui à l’insu duquel les matières ont été mélangées peut en demander la division. Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, il en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d’eux.

Pour pouvoir solliciter l’application de ces textes, la société Euromotorsport Srl doit en premier lieu démontrer que les pièces qui équipent les châssis 003 et 007 des voitures de coure Ligier Nissan sont sa propriété.

Les nombreuses factures produites démontrent uniquement que la société Euromotorsport Srl a acheté des pièces de voiture aux sociétés ORECA [Localité 2], Ligier, Onroak, Gieffe Srl, Motarquality SPA, Multimatic. Cependant, aucun de ces documents ne permet de dire qu’elles équipent toujours ou ont équipé les voitures Ligier JSP3 Nissan LMP3 châssis 003 et Ligier JSP3 Nissan LMP3 châssis 007.

Il n’y a lieu de palier la carence de la société Euromotorsport Srl dans l’administration de la preuve en organisant une expertise, alors que la faiblesse de cette démonstration avait été soulignée par le juge italien dans son ordonnance du 12 avril 2019.

La société Elgareth Ltd qui produit les factures d’acquisition des deux voitures de coure Ligier JSP3 Nissan LMP3 châssis 003 et Ligier JSP3 Nissan LMP3 châssis 007, documents qui ne sont pas contestés, en est donc seule propriétaire.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a autorisé la société Elgareth Ltd à récupérer les véhicules objet du litige saisis à titre conservatoire chez la société SRO, et qui a condamné les sociétés US Formula Project Srl à payer à la société Elgareth Ltd les sommes relatives à la saisie conservatoire ordonnée par le juge de l’exécution français.

Sur l’utilisation des véhicules sans autorisation

La société Elgareth Ltd sollicite la somme de 300'000 € pour avoir perdu la chance de louer ces deux véhicules au cour des années 2017 à 2019.

Les deux voitures de coure Ligier JSP3 Nissan LMP3 châssis 003 et Ligier JSP3 Nissan LMP3 châssis 007 ont été engagés dans diverses compétitions et championats par la société Euro International Inc. Cependant les deux véhicules ont été saisis alors qu’ils étaient en possession de la société US Formula Project qui a donc continué à les exploiter. Pour sa part, la société Euromotorsport Srl revendique aussi les avoir utilisées. Elles seront donc retenues toutes deux comme responsables du préjudice subi par la société Elgareth pour ne pas avoir été rétribuée de cette utilisation.

Eu égard aux pièces et explications fournies par les parties, cette perte de chance est évaluée à 50 % du loyer de 2016.

L’avocat italien de la société Elgareth Ltd, Monsieur [U] [Y], a mis en demeure la société Euro International Inc., la société Euromotorsport Srl et Monsieur [L] [H] de ne pas utiliser les véhicules Ligier JSP3 Nissan LMP3 châssis 003 et Ligier JSP3 Nissan LMP3 châssis 007 par courrier recommandé avec AR du 12 novembre 2018. D’après ce courrier, les premières démarches pour empêcher l’utilisation de ces voitures de coure ont été entreprises en octobre 2018. La société Elgareth Ltd a donc perdu la chance de pouvoir faire courir ces véhicules en les confiant à une autre écurie depuis cette période.

À défaut de toute information sur ce qu’il est advenu de ces deux voitures de coure depuis le jugement attaqué lequel est assorti de l’exécution provisoire, ce préjudice sera indemnisé par l’allocation de la somme de 100 000 €.

Sur les autres demandes

Compte tenu des développements qui précèdent, le droit d’ester en justice de la société Elgareth Ltd n’a pas dégénéré en abus. Les sociétés US Formula Project Srl et Euromotorsport Srl sont ainsi déboutées de leur demande d’indemnisation pour procédure abusive et le jugement déféré est confirmé sur ce point.

En l’état d’une réouverture des débats, les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens sont réservées.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Déclare recevable la demande de la société Elgareth Ltd en paiement de dommages et intérêts à l’encontre des sociétés US Formula Project Srl et Euromotorsport Srl pour avoir utilisé les deux voitures de coure Ligier JSP3 Nissan LMP3 châssis 003 et Ligier JSP3 Nissan LMP3 châssis 007 sans autorisation et sans s’acquitter d’aucune somme,

Déclare recevables les demandes des sociétés US Formula Project Srl et Euromotorsport Srl tendant à dire qu’elles sont propriétaires des voitures de coure Ligier JSP3 Nissan LMP3 châssis 003 et Ligier JSP3 Nissan LMP3 châssis 007, et à ce que soit ordonnée une expertise,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société Elgareth Ltd de sa demande de dommages-intérêts pour l’utilisation des véhicules postérieurement à la conclusion du contrat,

Statuant à nouveau sur ce point, et y ajoutant,

Déboute les sociétés US Formula Project Srl et Euromotorsport Srl de leur demande d’expertise,

Condamne les sociétés US Formula Project Srl et Euromotorsport Srl à payer à la société Elgareth Ltd la somme de 100'000 € à titre de dommages et intérêts,

Avant-dire droit,

Enjoint aux parties de conclure sur l’incompétence juridictionnelle de la cour pour statuer sur la demande de dommages et intérêts présentés par les sociétés US Formula Project Srl et Euromotorsport Srl pour rupture brutale et abusive des relations contractuelles, dans le délai de deux mois du présent arrêt,

Renvoie la cause et les parties à l’audience du 13 avril 2021, à 9h00, salle 7, Palais Monclar,

Informe les parties que l’instruction de l’affaire sera close à nouveau le 23 mars 2021,

Réserve les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 17 décembre 2020, n° 20/02491