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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 op, 12 oct. 2021, n° 20/11129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11129 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 12 OCTOBRE 2021
N°2021/360
Rôle N° RG 20/11129 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQS4
Y X
C/
S.C.I. Z A
Copie exécutoire délivrée
le :
à
— Me Charles TOLLINCHI
Sur saisine directe du Premier Président de la Cour d’Appel par Me Y X :
DEMANDEUR
Maître Y X, demeurant […]
représenté par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C.I. Z A, demeurant […]
non représentée
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 01 Septembre 2021 en audience publique devant
Madame Laurence DEPARIS, Conseillère,
déléguée par ordonnance du Premier Président.
Greffier lors des débats : Madame Leria LUIGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2021.
ORDONNANCE
Réputée Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2021
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Leria LUIGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 novembre 2020 , Me X a saisi le Premier Président en demande de fixation d’honoraires.
A l’audience du 1er septembre 2021, Me X, se référant à ses écritures, sollicite que ses honoraires soient taxés à la somme de 3 358 euros augmentés de pénalités égales à une fois et demi l’intérêt légal en vigueur à compter du 25 juin 2018, outre le paiement des dépens de la présente procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 8 décembre 2020, Me X a adressé copie de sa demande en fixation d’honoraires et de ses pièces à la SCI Z A.
La SCI Z A, régulièrement convoquée à l’audience du 1er septembre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 2021 distribuée le 24 avril 2021, n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours direct
En application de l’article 175 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, il est prévu que les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.
L’article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat dispose également
que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l’espèce, Me X a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de GRASSE par mel en date du 15 juin 2020 et par courrier en date du 21 juin 2020 dont il a été accusé réception par le bâtonnier par courrier adressé à Me X le 24 juin 2020. Le bâtonnier de l’ordre des avocats de GRASSE n’a pas statué dans le délai de quatre mois de la réception de la réclamation, n’a pas prorogé le délai qui lui était imparti pour statuer et a fait savoir au greffe de la présente cour par mel en date du 27 novembre 2020 qu’il n’avait pas statué dans ce dossier suite à un surcroît d’activité.
Me X a par conséquent régulièrement saisi le Premier Président par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 novembre 2020.
Sur le fond
En application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
En l’espèce, Me X et la SCI Z-A ont conclu le 7 février 2017 une convention d’honoraires prévoyant un tarif horaires de 200 euros HT.
Il résulte des pièces produites au dossier que, suite un contact téléphonique en date du 9 janvier 2017 et à une échange de mels, Me X a interjeté appel en urgence le 13 janvier 2017 d’un jugement du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN portant sur un litige de voisinage et enjoignant à la SCI d’enduire, sous astreinte et avec exécution provisoire, un mur de clôture. Par arrêt en date du 21 juin 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé cette décision dans toutes ses dispositions.
Une facture en date du 3 février 2017 de demande de provision sur frais et honoraires pour un montant de 2 025 euros a été émise par Maître X.
Une facture en date du 28 mars 2017 de demande de provision sur frais et honoraires pour un
montant de 1 200 euros TTC a été émise par Maître X.
Une facture en date du 27 février 2018 de demande de provision sur frais et honoraires d’un montant de 1 933 euros a été émise par Me X.
Une facture en date du 25 juin 2018 de demande de provision sur frais et honoraires d’un montant de 225 euros a été émise par Me X.
Un état des diligences de l’avocat a été adressé le 9 février 2017 et le 26 février 2018 à la cliente faisant état de :
— la régularisation de la déclaration d’appel pour une durée d'1h30
— la rédaction des conclusions d’appel pour une durée de 8 heures
— la communication des pièces pour une durée d'1 heure
— l’analyse des conclusions et pièces adverses pour une durée d'1 heure
— un rendez-vous de 2 heures avec la cliente
— la préparation du dossier de plaidoirie et communication du dossier à la cour pour une durée d'1h30
— audience de plaidoirie devant une formation collégiale et déplacement pour une durée de 4 heures
— correspondances pour une durée d'1 heure 30
Me X produit plusieurs échanges intervenus avec la cliente sur le fond du dossier et l’arrêt de la cour d’appel faisant état de ses écritures et statuant en faveur de sa cliente.
Au vu de ces éléments, il apparaît que le temps de travail a été justement estimé à 20h30. Me X indique que la SCI Z A a réglé la somme de 1 800 euros en février 2017 correspondant aux honoraires de la première facture et ne demande aucune somme au titre de cette facture.
Le paiement de la somme restant due a été demandé à la cliente par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 26 février 2018, 3 avril 2018, 25 juin 2018 et 19 mai 2020.
Par conséquent, il convient de fixer les honoraires de Me X à la somme de 3 358 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020.
Les dépens seront supportés par la SCI Z A.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière de contestation d’honoraires,
Fixons les honoraires dus par la SCI Z A à Maître Y X à la somme de 3 358 euros TTC et disons par conséquent que la SCI Z A demeure redevable de cette somme à l’égard de Maître Y X avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020.
Disons que la SCI Z-A sera tenue aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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