Confirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 4 mars 2021, n° 18/04436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/04436 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 4 juillet 2018, N° F15/01664 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 04 MARS 2021
(Rédacteur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Conseiller)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/04436 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KSES
SA SOCIETE BORDELAISE D’ETANCHEITE
c/
Monsieur Z X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 juillet 2018 (R.G. n°F15/01664) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 26 juillet 2018,
APPELANTE :
SA Bordelaise d’Etanchéité, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
Représentée et assistée par Me MANEYRA substituant par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Z X
né le […] à SARLAT
de nationalité Française, demeurant […]
Représenté et assisté par Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Luce Grandemange, présidente,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 mai 2004, la Société bordelaise d’étanchéité, qui fait partie du Groupe Soprema, a engagé M. Z X en qualité d’étancheur.
Au dernier état de la relation de travail, la Société bordelaise d’étanchéité employait M. X en qualité de chef d’équipe étancheur.
Le 23 février 2012, M. X a subi un accident du travail et a été placé en arrêt de travail.
Le 13 mai 2015, à l’issue de la seconde visite de reprise, la médecine du travail a déclaré M. X inapte à la reprise de son poste et précisé 'pas de poste sur chantier, son état de santé ne permet pas de proposer un éventuel reclassement'.
Par courrier du 26 mai 2015, la Société bordelaise d’étanchéité a proposé à M. X sa mutation dans une agence du groupe Soprema.
Par courrier du 3 juin 2015, M. X a refusé d’être muté.
Par courrier recommandé du 10 juin 2015, la Société bordelaise d’étanchéité a convoqué M. X à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement fixé le 19 juin 2015.
Par courrier du 23 juin 2015, la Société bordelaise d’étanchéité a licencié M. X pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 27 juillet 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir condamner la Société bordelaise d’étanchéité au paiement des sommes suivantes:
• 37 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information des motifs s’opposant au reclassement,
• 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement de départage du 4 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a:
• constaté le désistement de M. X de sa demande formulée au titre des congés payés,
• condamné la Société bordelaise d’étanchéité au paiement des sommes suivantes:
• 33 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur l’impossibilité de reclassement,
• 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration du 26 juillet 2018, la Société bordelaise d’étanchéité a régulièrement relevé appel du jugement en ce qu’il :
• a jugé qu’elle a manqué à son obligation de moyens renforcée de reclassement,
• a jugé qu’elle a violé son obligation d’information des motifs d’opposant au reclassement,
• l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
• 33 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur l’impossibilité de reclassement,
• 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ses dernières conclusions du 25 octobre 2018,la Société bordelaise d’étanchéité sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
• rejette l’ensemble des demandes formulées par M. X,
• condamne M. X au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société Bordelaise d’étanchéité développe en substance l’argumentation suivante :
— Elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement puisque dès le 15 mai 2015, elle interrogeait à la fois le service du personnel de la société Soprema ainsi que les directeurs d’exploitation et les directeurs de filiales du Groupe sur les possibilités de reclassement pouvant exister pour M. X ; les réponses étaient à adresser à Mme Y qui est la Responsable des ressources humaines du Groupe Soprema ;
— Les lettres adressées aux entités du Groupe sont précises et circonstanciées ; l’employeur a été au-delà de ses obligations légales en visant l’ensemble des postes disponibles et pas seulement la recherche d’un reclassement sur l’emploi d’étancheur ;
— Il n’a rien été imposé au salarié qui avait toute latitude pour donner les précisions utiles sur le ou les postes qu’il était susceptible d’accepter ou de refuser ;
— M. X avait exprimé son souhait de ne pas quitter la ville de Bordeaux, or il n’existait aucun poste disponible à Bordeaux ;
— Aucun poste n’était disponible dans l’entreprise, la société Bordelaise d’étanchéité ne comptant qu’un effectif de 23 salariés, dont la majorité sont des postes de chantier impliquant le port de charges ;
— Il n’y avait pas de délégués du personnel et il ne peut donc être reproché à l’employeur un défaut de consultation de ceux-ci ;
— Le médecin du travail a fait une étude de poste ; l’employeur y a participé pour mener de façon loyale les recherches de reclassement ;
— Il a été alloué plus de 20 mois de salaire à M. X qui avait 11 ans d’ancienneté, ce qui est excessif ;
— Il a été indiqué à M. X par lettre du 5 juin 2015 les raisons qui s’opposaient à son reclassement ; il n’est justifié d’aucun préjudice lié à un prétendu défaut d’information de ce chef et l’indemnisation demandée ne peut se cumuler avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 janvier 2019 portant appel incident, M. X sollicite de la cour qu’elle :
• confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
• jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
• jugé que la Société bordelaise d’étanchéité a manqué à son obligation d’information des motifs s’opposant au reclassement,
• à titre incident, condamne la Société bordelaise d’étanchéité au paiement des sommes suivantes :
• 37 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la non information des motifs s’opposant au reclassement,
• 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. X développe en substance l’argumentation suivante :
— La société SBE appartient au Groupe Soprema qui compte plus de 5.500 salariés ;
— Deux embauches sont intervenues pendant la procédure de licenciement et une semaine après sa notification mais aucun des postes n’a été proposé à M. X ;
— L’employeur ne pouvait se limiter à soumettre au salarié un questionnaire pour savoir s’il voulait ou non être reclassé dans une filiale du Groupe ;
— La responsable des ressources humaines du Groupe, qui n’appartient pas au personnel de la société SBE, ne pouvait se substituer à l’employeur pour mener la recherche de reclassement ;
— La lettre adressée aux entités du Groupe est une lettre-type qui ne mentionne que le poste de travail et les conclusions du médecin du travail ; n’y figure ni le nom du salarié, ni son ancienneté, sa formation professionnelle et la possibilité d’adaptation de ses fonctions ;
— Le préjudice subi est important au regard de l’ancienneté de plus de 10 ans du salarié, du fait qu’il n’a pas retrouvé d’emploi, que son épouse est décédée en cours de procédure et qu’il a la charge de deux enfants âgés de 17 et 18 ans ;
— Ses chances de reclassement ont été également réduites par le fait qu’il n’a pas eu accès aux informations relatives à l’impossibilité de son reclassement, l’employeur ne lui ayant pas
adressé l’information écrite imposée par l’article L 1226-12 du code du travail.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé de l’arrêt a été fixée au 4 mars 2021.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la contestation du licenciement :
L’article L 1226-10 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose:
'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail'.
La recherche de reclassement doit être sérieuse et loyale.
S’agissant du périmètre du reclassement, dès lors que l’employeur fait partie d’un groupe, il doit mener la recherche de reclassement au sein de son entreprise et parmi les entreprises du groupe dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel.
L’information devant être transmise aux entreprises du groupe doit être suffisamment précise en ce qui concerne la situation du salarié dont le reclassement est recherché.
Ainsi, outre le poste occupé et les éventuelles précisions figurant dans l’avis d’inaptitude, il est nécessaire d’indiquer aux entreprises du groupe qui sont consultées :
- l’identité, l’âge et la situation de famille du salarié ;
- son ancienneté ;
- son niveau, ses compétences ;
- sa rémunération.
L’article L 1226-12 alinéa 2 du code du travail dispose que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L 1226-10, soit de refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
En l’espèce, il est constant que M. X a été déclaré inapte à son poste le 5 mai 2015 dans les termes suivants: 'Inapte au poste de travail. Pas de travail de chantier. L’état de santé ne permet pas de proposer un éventuel reclassement'.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 26 mars 2015, son employeur, la société SBE, l’interrogeait sur son souhait éventuel de rejoindre 'un autre établissement ou filiale du groupe (dont liste en annexe)' et précisait:
'Vous pouvez nous répondre à votre convenance sur papier libre ou nous retourner la réponse jointe, après avoir précisé l’option que vous avez choisie et apposé votre signature'.
Outre trois listes portant respectivement sur les 30 'agences travaux Soprema Entreprises’ réparties sur tout le territoire national ainsi que le siège social situé à Strasbourg, les 9 usines et agences de vente Soprema et enfin les 26 filiales du Groupe Soprema, il était joint au courrier précité une lettre de réponse préremplie comportant deux options possibles: 'Je refuse toute mutation / J’accepte une mutation dans n’importe laquelle des agences travaux, usines, filiales'.
M. X faisait le choix, plutôt qu’une réponse sur papier libre dont la possibilité lui était offerte, de cocher la rubrique 'Je refuse toute mutation'.
Cette réponse négative ne dispensait toutefois pas l’employeur de procéder à une recherche de reclassement au sein de l’entreprise et du Groupe dont elle fait partie et il convient à ce titre d’examiner les modalités concrètes de cette recherche.
Il est versé aux débats un courrier daté du 15 mai 2015, émanant de la gestionnaire des ressources humaines de la SAS Soprema Entreprises, ainsi rédigé:
'L’agence SBE située à Villenave d’Ornon nous a informé de l’inaptitude à son poste de travail d’un salarié Etancheur.
Les observations du médecin du travail le concernant sont les suivantes: 'Inapte au poste de travail. Pas de travail sur chantier. L’état de santé ne permet pas de proposer un éventuel reclassement'.
Dans le cadre de nos recherches pour ce salarié, mais aussi de la poursuite des recherches pour d’autres salariés inaptes et de recherches pour d’autres salariés déclarés aptes avec réserves ou qui pourraient être déclarés inaptes prochainement, nous vous demandsons de bien vouloir nous préciser rapidement et exhaustivement pour votre établissement la liste des postes que vous cherchez à pourvoir actuellement ou que vous pourriez attribuer par mutation ou aménagement, quels qu’ils soient, en indiquant les qualifications requises et les contraintes spécifiques de chacun d’eux (…)'.
Il ressort des termes de ce courrier qu’hormis la qualification professionnelle, ne sont pas précisées, l’ancienneté du salarié, son niveau hiérarchique, ses compétences et sa rémunération.
Les sociétés du Groupe destinataires de ce courrier ne disposaient donc pas d’une information précise sur la situation du salarié concerné par la recherche de reclassement, à même de leur
permettre une étude personnalisée et circonstanciée des postes de reclassement envisageables.
Il est d’ailleurs à relever que 12 des réponses versées aux débats sont un simple retour de courrier sur lequel a été apposée la seule mention de l’absence de poste, sans autre précision.
Il faut en outre relever que le courrier adressé non pas par l’employeur lui-même mais pas la gestionnaire des ressources humaines du Groupe, s’inscrivait dans une perspective très générale et non personnalisée, puisque la démarche visait outre 'un salarié Étancher', 'd’autres salariés inaptes' mais aussi 'd’autres salariés déclarés aptes avec réserves ou qui pourraient être déclarés inaptes prochainement'.
Il doit encore être observé qu’il ne résulte d’aucun élément que l’employeur ait interrogé le médecin du travail sur les aptitudes résiduelles du salarié à d’éventuels postes de reclassement disponibles sur des emplois autres que de chantier.
Enfin, il n’est donné aucune précision sur le périmètre du groupe, dont il n’est pas contesté qu’il compte plus de 5.500 salariés et aucun élément objectif, tel qu’un organigramme détaillé, ne permet de vérifier que les recherches de reclassement aient été menées en direction de toutes les entités juridiques composant le groupe Soprema.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments et sans qu’il y ait lieu d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, la recherche de reclassement n’apparaît ni sérieuse ni loyale et c’est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Il sera également confirmé du chef du quantum des dommages-intérêts alloués, dont les premiers juges ont fait une juste appréciation au regard des éléments de l’espèce.
2- Sur la demande au titre du défaut d’information des motifs s’opposant au reclassement :
L’article L 1226-12 alinéa 1er du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, dispose: 'Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement'.
Pas plus qu’en première instance, la société SBE ne justifie t’elle de ce que l’information écrite qu’elle soutient avoir donnée à M. X par lettre simple datée du 5 juin 2015 soit parvenue à son destinataire qui conteste formellement avoir reçu quelque courrier que ce soit, alors que la charge de la preuve de ce que l’information requise a bien été donnée repose sur l’employeur.
Dans ces conditions, c’est à juste titre qu’il a été fait droit à la demande de dommages-intérêts et le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SBE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en outre de condamner la société SBE à payer à M. X la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun des motifs visés au texte susvisé ne justifie en revanche de faire droit à la demande présentée à ce même titre par la société SBE qui en sera donc déboutée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société Bordelaise d’Etanchéité à payer à M. Z X la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Bordelaise d’Etanchéité de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Bordelaise d’Etanchéité aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Marie-Luce Grandemange, présidente et par Sylvaine Déchamps,
greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M. L. Grandemange
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