Infirmation partielle 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 23 sept. 2021, n° 19/00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00208 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 11 mars 2019, N° F18/00302 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00208 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EPOT.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 11 Mars 2019, enregistrée sous le n° F 18/00302
ARRÊT DU 23 Septembre 2021
APPELANTE :
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Claudine THOMAS de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau d’ANGERS
- N° du dossier 17.85
INTIMEES :
Madame F D E es-qualités de « Mandataire liquidateur de la « Société A²BC NATURHOUSE »
[…]
[…]
SELARL 2 M ET ASSOCIES Es qualité de « Mandataire ad’hoc » de la « Société A²BC NATURHOUSE »
[…]
[…]
non comparantes ni représentées
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE RENNES
[…]
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Bertrand CREN, de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur K L, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur K L
Conseiller : Madame Z-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame I J
ARRÊT :
prononcé le 23 Septembre 2021, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur K L, conseiller pour le président empêché et par Madame I J, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée A2BC Naturhouse a embauché Mme Z A épouse X, née le […], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 juin 2015, en qualité de diététicienne-vendeuse, au niveau 4A de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
A compter du 6 mars 2017, Mme X a été placée en congé maternité jusqu’au 14 juillet 2017.
Par jugement du tribunal de commerce d’Angers du 24 avril 2017, la société A2BC Naturhouse a été placée en liquidation judiciaire, la Selas CLR et Associés, prise en la personne de Mme D E, mandataire judiciaire, étant nommée en qualité de liquidateur.
Après avoir été convoquée par courrier du 4 juillet 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 juillet 2017, Mme X a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée du 19 juillet suivant.
Par jugement du tribunal de commerce d’Angers du 7 avril 2018, la procédure collective de la société Naturhouse a été clôturée pour insuffisance d’actifs.
Soutenant que son licenciement est nul pour avoir été prononcé en violation des règles de protection de la maternité, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers le 5 juin 2018 afin de solliciter des dommages et intérêts pour licenciement nul, un rappel de salaire pour la période de protection et une indemnité de procédure.
Par ordonnance du 3 novembre 2018, le tribunal de commerce d’Angers, saisi par Mme X, a désigné la Selarl 2M Associés en qualité de mandataire ad hoc de la société Naturhouse.
Par jugement du 11 mars 2019, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la lettre de licenciement de Mme X est suffisamment précise et étayée pour être opposable à la salariée ;
— dit que la demande de nullité du licenciement n’est pas fondée ;
En conséquence :
— débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents couvrant la période de protection et de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— rejeté la demande du CGEA de Rennes au titre des frais irrépétibles ;
— donné acte au CGEA de Rennes de son intervention ;
— condamné Mme X aux dépens.
Mme X a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 9 avril 2019, son appel portant sur les dispositions lui faisant grief et qu’elle énonce dans la déclaration.
La CGEA-AGS de Rennes a constitué avocat le 19 avril 2019.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 avril 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions transmises au greffe et au CGEA-AGS de Rennes par voie électronique le 6 juin 2019, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme X sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de nullité du licenciement. Elle demande que soient fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société A2BC Naturhouse les sommes suivantes :
— 4 000,28 euros au titre des salaires qui auraient dû être perçus au cours de la période de protection, outre 400 euros au titre des congés payés afférents ;
— 9 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Elle demande également de :
— condamner la Selas CLR et Associés aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger l’arrêt opposable à l’AGS et au CGEA de Rennes.
Mme X fait valoir en substance que le liquidateur a annoncé son licenciement à plusieurs reprises durant sa période de protection liée au congé maternité prévue par l’article L. 1225-4 du code du travail, de sorte que sont caractérisés des actes préparatoires prohibés qui avaient pour objet d’organiser son licenciement. Elle considère que cela doit entraîner l’annulation du licenciement ainsi que les conséquences indemnitaires qui y sont attachées.
*
Par conclusions transmises au greffe et à Mme X par voie électronique le 17 juillet 2019, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le CGEA-AGS de Rennes sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande en conséquence à la cour de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes en la condamnant à lui verser la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Subsidiairement, le CGEA-AGS de Rennes conclut à la limitation du montant des dommages et intérêts pour licenciement nul à la somme de 9 600,66 euros.
Il demande aussi à la cour de dire que les éventuelles créances fixées au profit de Mme X à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société Naturhouse ne seront garanties par l’AGS que dans les limites prévues par l’article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code.
Le CGEA-AGS de Rennes soutient que Mme X a été licenciée après la fin de son congé maternité et qu’elle ne bénéficiait pas d’une protection absolue puisqu’en application de l’article L. 1225-4 du code du travail, cette protection devient relative pendant les 10 semaines qui suivent le congé maternité.
Il ajoute que le motif de licenciement est étranger à la grossesse ou à l’accouchement et que contrairement à ce qui est soutenu par la salariée, les deux courriers du liquidateur des 17 avril et 4 juillet 2017 ne sont pas des actes préparatoires.
Subsidiairement, il soutient que Mme X ne justifie pas du quantum de sa demande dommages et intérêts.
*
La Selas CLR et Associés, en sa qualité de liquidateur de la société A2BC Naturhouse, ainsi que la Selarl 2M Associés, en sa qualité de mandataire ad hoc, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.
Mme X a signifié ses conclusions le 17 juin 2019 à la Selarl 2M Associés. Le même jour, une tentative de signification a été faite à la Selas CLR et Associés mais celle-ci a refusé de prendre l’acte au motif que Me D-E n’est plus en charge du dossier puisque le jugement du 7 février 2018 prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif a mis fin à sa mission.
Le CGEA-AGS de Rennes a signifié ses conclusions à la Selarl 2M Associés le 23 juillet 2019.
MOTIVATION
- Sur la nullité du licenciement
A titre liminaire, il y a lieu d’observer que Mme X n’invoque plus à hauteur d’appel le moyen tiré de l’imprécision de la lettre de licenciement.
L’article L.1225-4 du code du travail tel que modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dispose que : ' Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes.
Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa. '
Ce texte institue deux catégories de protection. D’une part, une protection relative qui s’applique dès le constat de la grossesse jusqu’au départ en congé de maternité ainsi que dans les dix semaines qui suivent la fin du congé maternité, période au cours de laquelle le licenciement peut intervenir dans les cas limités prévus par la loi. D’autre part, une protection absolue couvrant le congé de maternité au cours duquel le contrat de travail est suspendu et le licenciement interdit.
Par ailleurs, il résulte de ce texte une prohibition de toute notification d’un licenciement, quel qu’en soit le motif, pendant la période de protection absolue mais également de toutes mesures préparatoires à une telle décision que pourrait prendre l’employeur durant cette même période.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le congé maternité de Mme X a débuté le 6 mars 2017 pour s’achever le 14 juillet 2017. Par conséquent la période de protection absolue se situait entre ces deux dates.
Par courrier du 27 avril 2017, le mandataire liquidateur a informé Mme X de la procédure collective ouverte à l’encontre de son employeur en faisant part de son intention de la licencier dès la fin de son congé maternité et en lui demandant de lui signaler la fin de celui-ci sans délai et par lettre recommandée avec accusé de réception.
Selon courrier du mandataire liquidateur du 4 juillet 2017, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 juillet 2017. Le mandataire a précisé dans ce courrier avoir 'procédé à une recherche active de reclassement en cours' mais être au regret d’envisager le licenciement de la salariée pour cause économique.
Ces correspondances adressées à la salariée pendant la période de protection absolue de son congé maternité révèlent une volonté déjà arrêtée du mandataire liquidateur de la société A2BC Naturhouse de la licencier à l’issue de son congé maternité. Surtout, le courrier du 4 juillet 2017 marque l’engagement de la procédure de licenciement avant même l’expiration du congé maternité. Il s’agit donc d’actes préparatoires au licenciement de Mme X qui étaient prohibés pendant la période de protection absolue. Il en résulte que le licenciement est nul, même s’il a été prononcé après l’expiration de la période de protection.
Le jugement doit être infirmé de ce chef.
- Sur les conséquences financières de la rupture :
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul :
Dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 24 septembre 2017, applicable au litige, l’article L. 1235-3-1 du code du travail était ainsi rédigé : 'Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.'
Le préjudice subi par Mme X du fait de son licenciement, compte tenu de son âge au moment de
la rupture (31 ans), du montant de son salaire (1 600 euros) et d’une ancienneté de 2 ans et 19 jours dans l’entreprise, sera réparé par l’allocation d’une somme que la cour est en mesure de fixer à 9 600 euros, conformément à la demande de la salariée.
- Sur le rappel des salaires qui auraient dus être perçus au cours de la période de protection et les congés payés afférents :
Dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017, applicable au litige, l’article L. 1225-71 du code du travail était ainsi rédigé : 'L’inobservation par l’employeur des dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 peut donner lieu à l’attribution de dommages et intérêts au profit du bénéficiaire, en plus de l’indemnité de licenciement.
Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le licenciement est nul, l’employeur verse le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.'
Le licenciement de Mme X est déclaré nul en raison des actes préparatoires effectués pendant la période de protection absolue liée au congé maternité, bien que le licenciement soit lui-même intervenu en dehors de cette période de protection absolue. Il n’est en revanche pas soutenu par la salariée que son licenciement était impossible pendant la période de protection relative de dix semaines qui suivait l’expiration de son congé de maternité, admettant ainsi au moins implicitement que la cessation définitive de l’activité de la société et sa liquidation judiciaire rendaient impossible le maintien de son contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Cette période de protection relative n’est donc pas couverte par la nullité.
Il n’est pas contesté que Mme X a perçu normalement sa rémunération durant la période couverte par la nullité, c’est-à-dire entre le 6 mars 2017 et le 14 juillet 2017.
Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents et le jugement doit être confirmé de ce chef.
- Sur la garantie du CGEA-AGS de Rennes :
Selon l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail doit couvrir les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Le CGEA-AGS de Rennes ne conteste pas dans le cadre de ses demandes subsidiaires qu’il soit tenu de couvrir l’ensemble des sommes dues à la salariée, en l’absence de fonds disponibles, et dans la limite des plafonds réglementaires et légaux.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné Mme X entiers dépens de première instance.
Le CGEA-AGS de Rennes doit être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme X la charge de ses frais irrépétibles, étant d’ailleurs observé que cette demande ne pouvait de toute façon plus être dirigée contre la Selas CLR et Associés dès lors que son mandat de représentation de la société avait pris fin en raison de la clôture des opérations de liquidation judiciaire.
La société A2BC Naturhouse, représentée par son mandataire ad hoc, étant la partie perdante, elle
doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes d’Angers le 11 mars 2019 en ce qu’il a dit que la demande en nullité du licenciement n’est pas fondée, débouté Mme Z A épouse X de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement nul et condamné Mme Z A épouse X aux entiers dépens de l’instance ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
PRONONCE la nullité du licenciement de Mme Z A épouse X ;
FIXE la créance de Mme Z A épouse X au passif de la liquidation judiciaire de la société A2BC Naturhouse à la somme de 9 600 euros (neuf mille six cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
DÉCLARE le CGEA-AGS de Rennes tenu à garantir la créance de Mme Z A épouse X ainsi fixée, en l’absence de fonds disponibles et dans la limite des plafonds réglementaires et légaux ;
DÉBOUTE le CGEA-AGS de Rennes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme Z A épouse X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Selarl 2M Associés, prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Naturhouse, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
I J K L
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